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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° 2025092242

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Parties (entreprises)

GENERALET.G.B

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025092242

ENTRE :

SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 719807406

Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)

ET :

SAS T.G.B, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 950709295 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société FRANFINANCE (FRANFINANCE) est une société de crédit filiale de la Société Générale (SG) venant à ses droits.

La société SAS TGB (TGB) est une société de rénovation intérieure, extérieure et d'isolation thermique.

En date du 11 mai 2023, TGB a ouvert un compte bancaire de dépôt auprès de la SG.

A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte courant bancaire de TGB présentant un solde débiteur récurant depuis janvier 2024, SG a dénoncé la convention de compte de dépôt et procédé à la clôture du compte par courrier recommandé avec AR le 11 mars 2024, avec un préavis de 2 mois.

Le 27 mai 2024, SG a cédé sa créance à FRANFINANCE.

Le 30 mai 2024, FRANFINANCE, venant aux droits de SG, a mis en demeure TGB ainsi que son dirigeant M. [A] [Y], par courriers RAR, d'avoir à régler la somme de 15 219,75€ au titre du solde débiteur du compte.

Les mises en demeure sont demeurées vaines.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 16 octobre 2025 pour tentative et du 20 octobre 2025, la société FRANFINANCE assigne la société TGB à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Paris, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. L'assignation a été signifiée à Monsieur [A] [Y] le 3 mars 2026 selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.

Par cet acte, FRANFINANCE demande au tribunal de :

Vu l'acte de cession de créance,

Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 octobre 2016,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 octobre 2016,

Vu l'article 1342-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 octobre 2016,

DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONDAMNER la société T.G.B, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15 219,75 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER

aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER

la société T.G.B, au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

la société T.G.B aux entiers dépens ;

DIRE

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

A l'audience de mise en état du 26 mars 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 avril 2026.

A cette audience où seul le demandeur se présente, le juge chargé d'instruire l'affaire a souhaité que l'assignation soit dénoncée à Monsieur [A], dirigeant de TGB, et reconvoqué les parties à son audience du 4 juin 2026, à laquelle SG apporte la preuve de la dénonciation au gérant qui avait été effectuée le 3 mars 2026.

A cette audience après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du

code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

FRANFINANCE fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats et s'appuie sur : la convention de compte-courant signée avec SG, le décompte de la créance dans ses livres, et l'acte de cession de créance de SG à FRANFINANCE.

Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs

Sur ce, le tribunal

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes

L'assignation, a été délivrée en application des dispositions prévues en l'article 659 du Code de procédure civile à l'adresse du siège social de TGB ainsi qu'à son dirigeant à la même adresse. Au regard des conditions de sa délivrance, l'assignation apparaît régulière.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 16 avril 2026, versé au débat, que le défendeur est commerçant, son siège social est à [Localité 1], et qu'il a fait l'objet d'une radiation ordonnée par le juge commis à la surveillance du RCS le 13 janvier 2026. La radiation de la société TGB n'éteint pas la créance.

En ce qu'elle prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et recevable.

Sur la créance

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

FRANFINANCE présente, à l'appui de ses demandes les documents suivants :

La convention d'ouverture de compte signée des parties en date du 11 mai 2023 (pièce 1),

Le relevé de compte détaillé du 16 mai 2023 au 17 mai 2024 faisant apparaître d'historique du solde du compte (pièce 2),

Le décompte de la créance en date du 9 janvier 2025 (pièce 3),

L'acte de cession de créance de SG à FRANFINANCE en date du 27 mai 2024 (pièce 6),

Les courriers de clôture du compte adressés à TGB à l'attention de M. [A] les 12 janvier 2024, et 11 mars 2024 informant de la position débitrice du compte sans autorisation, et de la clôture du compte au terme du préavis de 60 jours (pièce 4),

Le courrier de mise en demeure de payer adressé à TGB le 30 mai 2024 (pièce 5),

Le courrier de mise en demeure de payer adressé à M. [A] le 30 mai 2024 (pièce 5).

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que FRANFINANCE détient à la date du 9 janvier 2025 sur TGB, au titre du compte-courant débiteur rendu exigible par la mise en demeure du 30 mai 2024, une créance certaine, liquide et exigible de 15 219,75€.

En conséquence, le tribunal condamnera TGB à payer la somme de 15 219,75€ à FRANFINANCE.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière sur la somme de 15 219,75€.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TGB à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront mis à la charge TGB qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE la société T.G.B, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15.219,75 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2025, date de l'assignation ;

CONDAMNE la société T.G.B à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la société T.G.B aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025092242

ENTRE :

SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 719807406

Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)

ET :

SAS T.G.B, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 950709295 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société FRANFINANCE (FRANFINANCE) est une société de crédit filiale de la Société Générale (SG) venant à ses droits.

La société SAS TGB (TGB) est une société de rénovation intérieure, extérieure et d'isolation thermique.

En date du 11 mai 2023, TGB a ouvert un compte bancaire de dépôt auprès de la SG.

A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte courant bancaire de TGB présentant un solde débiteur récurant depuis janvier 2024, SG a dénoncé la convention de compte de dépôt et procédé à la clôture du compte par courrier recommandé avec AR le 11 mars 2024, avec un préavis de 2 mois.

Le 27 mai 2024, SG a cédé sa créance à FRANFINANCE.

Le 30 mai 2024, FRANFINANCE, venant aux droits de SG, a mis en demeure TGB ainsi que son dirigeant M. [A] [Y], par courriers RAR, d'avoir à régler la somme de 15 219,75€ au titre du solde débiteur du compte.

Les mises en demeure sont demeurées vaines.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 16 octobre 2025 pour tentative et du 20 octobre 2025, la société FRANFINANCE assigne la société TGB à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Paris, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. L'assignation a été signifiée à Monsieur [A] [Y] le 3 mars 2026 selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.

Par cet acte, FRANFINANCE demande au tribunal de :

Vu l'acte de cession de créance,

Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 octobre 2016,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 octobre 2016,

Vu l'article 1342-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 octobre 2016,

DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONDAMNER la société T.G.B, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15 219,75 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER

aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER

la société T.G.B, au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

la société T.G.B aux entiers dépens ;

DIRE

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

A l'audience de mise en état du 26 mars 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 avril 2026.

A cette audience où seul le demandeur se présente, le juge chargé d'instruire l'affaire a souhaité que l'assignation soit dénoncée à Monsieur [A], dirigeant de TGB, et reconvoqué les parties à son audience du 4 juin 2026, à laquelle SG apporte la preuve de la dénonciation au gérant qui avait été effectuée le 3 mars 2026.

A cette audience après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du

code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

FRANFINANCE fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats et s'appuie sur : la convention de compte-courant signée avec SG, le décompte de la créance dans ses livres, et l'acte de cession de créance de SG à FRANFINANCE.

Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Sur ce, le tribunal

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes

L'assignation, a été délivrée en application des dispositions prévues en l'article 659 du Code de procédure civile à l'adresse du siège social de TGB ainsi qu'à son dirigeant à la même adresse. Au regard des conditions de sa délivrance, l'assignation apparaît régulière.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 16 avril 2026, versé au débat, que le défendeur est commerçant, son siège social est à [Localité 1], et qu'il a fait l'objet d'une radiation ordonnée par le juge commis à la surveillance du RCS le 13 janvier 2026. La radiation de la société TGB n'éteint pas la créance.

En ce qu'elle prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et recevable.

Sur la créance

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

FRANFINANCE présente, à l'appui de ses demandes les documents suivants :

La convention d'ouverture de compte signée des parties en date du 11 mai 2023 (pièce 1),

Le relevé de compte détaillé du 16 mai 2023 au 17 mai 2024 faisant apparaître d'historique du solde du compte (pièce 2),

Le décompte de la créance en date du 9 janvier 2025 (pièce 3),

L'acte de cession de créance de SG à FRANFINANCE en date du 27 mai 2024 (pièce 6),

Les courriers de clôture du compte adressés à TGB à l'attention de M. [A] les 12 janvier 2024, et 11 mars 2024 informant de la position débitrice du compte sans autorisation, et de la clôture du compte au terme du préavis de 60 jours (pièce 4),

Le courrier de mise en demeure de payer adressé à TGB le 30 mai 2024 (pièce 5),

Le courrier de mise en demeure de payer adressé à M. [A] le 30 mai 2024 (pièce 5).

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que FRANFINANCE détient à la date du 9 janvier 2025 sur TGB, au titre du compte-courant débiteur rendu exigible par la mise en demeure du 30 mai 2024, une créance certaine, liquide et exigible de 15 219,75€.

En conséquence, le tribunal condamnera TGB à payer la somme de 15 219,75€ à FRANFINANCE.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière sur la somme de 15 219,75€.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TGB à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront mis à la charge TGB qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE la société T.G.B, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15.219,75 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2025, date de l'assignation ;

CONDAMNE la société T.G.B à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la société T.G.B aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:40:02.002Z.