Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 1 septembre 2026, n° 20/00638
Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE La SCCV LES HAUTS DE HONFLEUR a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué de quatre corps de bâtiment pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage commercial et d’exploitation hôtelière, sis à [Adresse 5]. Elle a dans cadre confié à la société LES TECHNICIENS DU BOIS assurée auprès de la SMABTP le lot charpente bois. Elle a en outre souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALPHA INSURANCE. Les travaux ont été réceptionnés par corps de bâtiment les 29 juin 2009 et 23 décembre 2009 avec réserves, réserves levées concernant la société LES TECHNICIENS DU BOIS le 5 mars 2010. Le 5 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a adressé à la société ALPHA INSURANCE une déclaration de sinistre portant sur un affaissement de la charpente. La société ALPHA INSURANCE a alors diligenté une procédure d’expertise qu’elle a confiée au cabinet SARETEC. Celui-ci a rendu un rapport préliminaire le 18 janvier 2017 puis un rapport complémentaire le 17 mars 2017 sur la base desquels la société ALPHA INSURANCE a pris une posiiton de garantie. La société ALPHA INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce et maritime de COPENHAGUE (DANEMARK) le 8 mai 2018. La SMABTP a déclaré sa créance au passif de cette procédure par courrier du 5 juin 2018. Ayant vainement exercé son recours indemnitaire à l’encontre de la société SMABTP, la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur Maître [D] [J] a assigné cette dernière et son assurée, la société LES TECHNICIENS DU BOIS, devant le tribunal de grande instance de Paris par actes d’huissier du 19 décembre 2019. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer comme demandé par la SMABTP jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société ALPHA INSURANCE fait l’objet. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] saisie d’un appel contre cette décision. Par arrêt du 7 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du 19 octobre 2021. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2025 la société ALPHA INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles 1346 et suivants, 1342-2, 1792 et suivants du code civil, L.121-12, L242-1 et L322-26-1 du code des assurances, de : - condamner in solidum la SMABTP et la société LES TECHNICIENS DU BOIS à la garantir et à l’indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur d’une somme de 21 544, 50 euros HT, - débouter la SMABTP de sa demande de compensation judiciaire, - statuer ce que de droit concernant la demande de séquestre formée par la SMABTP, assureur de la société LES TECHNICIENS DU BOIS et en tout état de cause, condamner la SMABTP au paiement des frais d’ouverture et de gestion jusqu’à clôture du compte séquestre qui pourrait lui être accordé, - condamner in solidum la SMABTP et la société LES TECHNICIENS DU BOIS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause, - assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond avec bénéfice de l’anatocisme, - débouter la SMABTP de ses demandes accessoires, - condamner in solidum la SMABTP et la société LES TECHNICIENS DU BOIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Me Emmanuel TOURON, avocat, - juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la SMABTP, assureur de la société LES TECHNICIENS DU BOIS demande au tribunal, notamment au visa de l’article 42 de la loi danoise, de : A titre principal, - rejeter les demandes de la société ALPHA INSURANCE, A titre subsidiaire, - ordonner la compensation des créances dues par la société ALPHA INSURANCE dans le cadre de la procédure de faillite avec celles qu’elle pourrait lui devoir, A titre très subsidiaire, - ordonner la consignation des sommes dues auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société ALPHA INSURANCE fait l’objet et jusqu’à l’admission définitive de la créance de la SMABTP, En tout état de cause, - rejeter les demandes formulées par la société ALPHA INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société ALPHA INSURANCE à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Bien que régulièrement assignée à personne, la société LES TECHNICIENS DU BOIS n’a pas constitué avocat. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. La société ALPHA INSURANCE exerce un recours subrogatoire à l’encontre de de la société LES TECHNICIENS DU BOIS, constructeur et de la SMABTP, son assureur sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’action subrogatoire suppose pour l’assureur qui agit de justifier du paiement préalable de l’indemnité à son assuré. Il s’agit d’une condition de recevabilité de cette action. La société ALPHA INSURANCE justifie du paiement préalable de l’indemnité objet de son recours en produisant une quittance subrogative du 28 mars 2017 aux termes de laquelle le syndic de copropriété accepte de recevoir de la société ALPHA INSURANCE la somme indemnitaire de 21 544,50 euros ainsi que la copie du courrier et du chèque correspondant lui ayant été adressé le 4 avril 2017. Sa demande est donc recevable. Sur la demande en paiement La société ALPHA INSURANCE subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de la société LES TECHNICIENS DU BOIS, constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute subordonnée à la preuve de vices cachés à réception affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage et imputables à l’intervention des locateurs d’ouvrage. Sont réputés constructeurs et partant soumis à cette présomption de responsabilité tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La société ALPPHA INSURANCE agit sur ce même fondement à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société LES TECHNICIENS DU BOIS par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances. La SMABTP conteste la demande formée à son égard au seul motif que l’assurance dommage ouvrage n’est pas contradictoire dès lors que ni elle ni la société LES TECHNICIENS DU BOIS n’ont été à même de contester les conclusions du rapport domamge-ouvrage et n’ont été consultées sur la solution réparatoire et le montant des travaux réparatoires. Il est rappelé que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE produit : - la convocation des sociétés LES TECHNICIENS DU BOIS et SMABTP à la réunion d’expertise dommages ouvrage du 17 janvier 2017, - le rapport d’expertise préliminaire du 18 janvier 2017 mentionnant la SMABTP comme convoquée mais absente (“excusé”) et la société LES TECHNICIENS DU BOIS comme convoquée et présente, - la lettre du 18 janvier 2017 adressée à la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP leur communiquant le rapport préliminaire, leur indiquant envisager des travaux réparatoires pour un montant de 6 000 euros et sollicitant leurs observations avant le 2 février 2017 ainsi que l’accusé de réception de ce courrier à la SMABTP, - le rapport d’expertise dommages ouvrage du 17 mars 2017 avec un devis de travaux réparatoire du 7 mars 2017 d’un montant de 21 544, 50 euros émanant de la société LES TECHNICIENS DU BOIS, - la lettre du 17 mars 2017 adressée à la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP leur adressant lesdits rapport et devis et l’accusé de réception de cette lettre adressée à la SMABTP. Il en ressort que si l’accusé réception du courrier adressant le rapport dommages ouvrage du 17 mars 2017 à la société LES TECHNICIENS DU BOIS n’est pas produit aux débats, il n’en demeure pas moins que l’expertise dommages ouvrage est contradictoire dès lors qu’il est justifié que la SMABTP a reçu les deux rapports, que la société LES TECHNICIENS DU BOIS a participé aux opérations d’expertise et a pu discuter de la solution réparatoire et de son coût, ayant elle-même établi le devis retenu par l’expert qui fonde la demande de la société ALPHA INSURANCE. En tout état de cause, à supposer même que l’on puisse considérer que cette expertise ne respecte pas pleinement le principe de la contradiction, elle est corroborée par le devis de la société LES TECHNICIENS DU BOIS qui détaille les travaux réparatoires à entreprendre et leur chiffrage. Lors de la réunion du 18 janvier 2017, l’expert a constaté une déformation de la gouttière extérieure du débord de toit au-dessus de la coursive circulant au premier étage, déformation elle-même consécutive au déplacement de trois poteaux vers l’extérieur de la coursive. La coursive présente sur la longueur de quatre travées ( cinq poteaux) un débord de toit plus important : sur les trois poteaux touchés, l’écartement le plus important est de 11 cm environ, les deux autres poteaux présentent des écartements de 1 à 3 cm. Après investigations (dépose avec l’aide de la société LES TECHNICIENS DU BOIS de la sous-face PVC), l’expert constate une absence de toute fixation des poteaux en tête. Il conclut à un défaut d’exécution ponctuel au droit des cinq poteaux supportant l’auvent en débord au-dessus du rez-de-chaussée et sous le débord le plus important au-dessus du premier étage. Il l’impute à la société LES TECHNICIENS DU BOIS. Il préconise pour chacun des cinq poteaux la fixation d’une pièce de bois dédiée dans le chainage béton en tête du mur maçonné des chambres desservies par les coursives. La société LES TECHNICIENS DU BOIS a ainsi établi un devis à hauteur de 21 544, 50 euros HT reprenant la solution réparatoire qui a été retenu par l’expert. La matérialité du désordre et sa cause telles qu’elles sont présentées par l’expert ne sont pas discutées par la SMABTP. Elles sont en tout état de cause étayées par les constats de celui-ci. La SMABTP ne discute pas plus du caractère décennal de ce désordre ou du montant des travaux réparatoires. Il est établi à ce titre que ce désordre n’était pas apparent pour le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux en 2009, étant apparu progressivement jusqu’à prendre de l’ampleur en 2016 date à laquelle il a été dénoncé. Il met en péril la solidité de la construction, l’expert ayant lui-même préconisé des mesures conservatoires afin de sécuriser le site en fixant les têtes de poteaux sur les fermettes actuelles avec dépose partielle de sous-face PVC. Il relève en conséquence l’article 1792 du code civil. Il est imputable à la société LES TECHNICIENS DU BOIS chargée du lot charpente bois. Celle-ci sera en conséquence condamnée à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme de 21 544, 50 euros HT telle qu’elle ressort de son propre devis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, date de l’assignation, valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police d’assurance soit applicable, sera condamnée in solidum avec son assurée au paiement de cette somme sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société ALPHA INSURANCE affirme que les défenderesses ont fait preuve d’une résistance abusive en refusant d’honorer son recours amiable et en ayant saisi le juge de la mise en état de trois incidents au cours de la présente procédure.. L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal sur la somme lui ayant été précédemment allouée. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la compensation des créances La SMABTP sollicite la compensation des créances de la société ALPHA INSURANCE à son égard résultant du présent jugement avec celle qu’elle a inscrite au passif de la procédure de faillite de la société ALPHA INSURANCE. Elle invoque à la fois l’article 42 de la loi danoise (LBK nr af 06/01/201 Konkursloven) et l’article 1348 du code civil français, déduisant du premier que la compensation des créances peut être opposée même s’agissant de créances non vérifiées et du second que la compensation peut être ordonnée en justice même si l’une des obligations n’est pas liquide ou exigible. Elle indique que sa créance a été admise au passif de la procédure de faillite ouverte au profit de la société ALPHA INSURANCE. Elle ne fait cependant aucune démonstration de ce que la loi danoise serait applicable en l’espèce se contentant d’indiquer que selon la règle de conflit de loi en matière de procédure collective, qu’elle ne cite pas, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. Or, l’article L326-25 du code des assurances issu de l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du CONSEIL DU 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (dite Solvabilité II) dispose que l’adoption d’une mesure d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’entreprise d’assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l’entreprise d’assurance. L’article L.182-1 du code des assurances dispose quant à lui que les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français. Le présent litige étant relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance dommage ouvrage obligatoire en vertu du droit français, la loi française est applicable aux créances de la société ALPHA INSURANCE. Il convient dès lors de vérifier que la compensation des créances telle que sollicitée est permise par la loi française. L’article 1348 du code civil dispose ainsi que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L’article 1348-1 du code civil dispose que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Il en résulte que l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle, à ce que la compensation opère entre dettes connexes. Les dettes connexes supposent notamment qu’elles procèdent d’un même contrat ou de contrats distincts dès lors qu’elles ont été conclus en exécution d’une convention-cadre ou qu’elles relèvent d’un ensemble contractuel unique. La connexité des créances est en revanche exclue lorsque celles-ci résultent de contrats distincts et autonomes qui ne peuvent s’intégrer dans un même ensemble contractuel. Il est établi en l’espèce que la SMABTP a déclaré au passif de la procédure de faillite de la société ALPHA INSURANCE, par courrier du 5 juillet 2018, une créance de 14 219 909 euros.. Néanmoins, elle n’apporte aucune preuve de ce que cette créance est connexe au sens des dispositions précitées à celles détenues par la société ALPHA INSURANCE à son encontre en vertu du présent jugement. Sa demande de compensation sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SMABTP et la société LES TECHNICIENS DU BOIS, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code. Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. La SMABTP qui succombe sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire et la désignation d’un séquestre Au regard de l'ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 ancien du code de procédure civile. L’article 521 ancien du même code dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. La SMABTP sollicite la consignation des sommes dont elle serait redevable à la société ALPHA INSURANCE auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont celle-ci fait l’objet. Cependant, ni les circonstances ni la nature de l’affaire ne justifient d’écarter l’exécution provisoire ou d’ordonner la consignation du montant des condamnations. Cette demande sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action de la société ALPHA INSURANCE recevable, CONDAMNE in solidum la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP, celle-ci sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme de 21 544, 50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE la société ALPHA INSURANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE la SMABTP de sa demande de compensation des créances et de sa demande de désignation d’un séquestre, CONDAMNE in solidum la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP à payer à la société ALPHA INSURANCE aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. ORDONNE l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me TOURON (J087) et Me [Localité 2] (P257) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 20/00638 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRPS4 N° MINUTE : 3 Assignation du : 19 Décembre 2019 JUGEMENT rendu le 01 Septembre 2026 DEMANDERESSE Société ALPHA INSURANCE, société d’assurance de droit danois, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [D] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] (DANEMARK) représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J087 DÉFENDERESSES Société SMABTP en qualité d’assureur de la société LES TECHNICIENS DU BOIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0257 S.A.S. LES TECHNICIENS DU BOIS [Adresse 4] [Localité 5] défaillant Décision du 01 Septembre 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 20/00638 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRPS4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors des débats et Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 02 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Perrine ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE La SCCV LES HAUTS DE HONFLEUR a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué de quatre corps de bâtiment pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage commercial et d’exploitation hôtelière, sis à [Adresse 5]. Elle a dans cadre confié à la société LES TECHNICIENS DU BOIS assurée auprès de la SMABTP le lot charpente bois. Elle a en outre souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALPHA INSURANCE. Les travaux ont été réceptionnés par corps de bâtiment les 29 juin 2009 et 23 décembre 2009 avec réserves, réserves levées concernant la société LES TECHNICIENS DU BOIS le 5 mars 2010. Le 5 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a adressé à la société ALPHA INSURANCE une déclaration de sinistre portant sur un affaissement de la charpente. La société ALPHA INSURANCE a alors diligenté une procédure d’expertise qu’elle a confiée au cabinet SARETEC. Celui-ci a rendu un rapport préliminaire le 18 janvier 2017 puis un rapport complémentaire le 17 mars 2017 sur la base desquels la société ALPHA INSURANCE a pris une posiiton de garantie. La société ALPHA INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce et maritime de COPENHAGUE (DANEMARK) le 8 mai 2018. La SMABTP a déclaré sa créance au passif de cette procédure par courrier du 5 juin 2018. Ayant vainement exercé son recours indemnitaire à l’encontre de la société SMABTP, la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur Maître [D] [J] a assigné cette dernière et son assurée, la société LES TECHNICIENS DU BOIS, devant le tribunal de grande instance de Paris par actes d’huissier du 19 décembre 2019. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer comme demandé par la SMABTP jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société ALPHA INSURANCE fait l’objet. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] saisie d’un appel contre cette décision. Par arrêt du 7 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du 19 octobre 2021. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2025 la société ALPHA INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles 1346 et suivants, 1342-2, 1792 et suivants du code civil, L.121-12, L242-1 et L322-26-1 du code des assurances, de : - condamner in solidum la SMABTP et la société LES TECHNICIENS DU BOIS à la garantir et à l’indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur d’une somme de 21 544, 50 euros HT, - débouter la SMABTP de sa demande de compensation judiciaire, - statuer ce que de droit concernant la demande de séquestre formée par la SMABTP, assureur de la société LES TECHNICIENS DU BOIS et en tout état de cause, condamner la SMABTP au paiement des frais d’ouverture et de gestion jusqu’à clôture du compte séquestre qui pourrait lui être accordé, - condamner in solidum la SMABTP et la société LES TECHNICIENS DU BOIS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause, - assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond avec bénéfice de l’anatocisme, - débouter la SMABTP de ses demandes accessoires, - condamner in solidum la SMABTP et la société LES TECHNICIENS DU BOIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Me Emmanuel TOURON, avocat, - juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la SMABTP, assureur de la société LES TECHNICIENS DU BOIS demande au tribunal, notamment au visa de l’article 42 de la loi danoise, de : A titre principal, - rejeter les demandes de la société ALPHA INSURANCE, A titre subsidiaire, - ordonner la compensation des créances dues par la société ALPHA INSURANCE dans le cadre de la procédure de faillite avec celles qu’elle pourrait lui devoir, A titre très subsidiaire, - ordonner la consignation des sommes dues auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société ALPHA INSURANCE fait l’objet et jusqu’à l’admission définitive de la créance de la SMABTP, En tout état de cause, - rejeter les demandes formulées par la société ALPHA INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société ALPHA INSURANCE à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Bien que régulièrement assignée à personne, la société LES TECHNICIENS DU BOIS n’a pas constitué avocat. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 juin 2025. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. La société ALPHA INSURANCE exerce un recours subrogatoire à l’encontre de de la société LES TECHNICIENS DU BOIS, constructeur et de la SMABTP, son assureur sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’action subrogatoire suppose pour l’assureur qui agit de justifier du paiement préalable de l’indemnité à son assuré. Il s’agit d’une condition de recevabilité de cette action. La société ALPHA INSURANCE justifie du paiement préalable de l’indemnité objet de son recours en produisant une quittance subrogative du 28 mars 2017 aux termes de laquelle le syndic de copropriété accepte de recevoir de la société ALPHA INSURANCE la somme indemnitaire de 21 544,50 euros ainsi que la copie du courrier et du chèque correspondant lui ayant été adressé le 4 avril 2017. Sa demande est donc recevable. Sur la demande en paiement La société ALPHA INSURANCE subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de la société LES TECHNICIENS DU BOIS, constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute subordonnée à la preuve de vices cachés à réception affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage et imputables à l’intervention des locateurs d’ouvrage. Sont réputés constructeurs et partant soumis à cette présomption de responsabilité tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La société ALPPHA INSURANCE agit sur ce même fondement à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société LES TECHNICIENS DU BOIS par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances. La SMABTP conteste la demande formée à son égard au seul motif que l’assurance dommage ouvrage n’est pas contradictoire dès lors que ni elle ni la société LES TECHNICIENS DU BOIS n’ont été à même de contester les conclusions du rapport domamge-ouvrage et n’ont été consultées sur la solution réparatoire et le montant des travaux réparatoires. Il est rappelé que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE produit : - la convocation des sociétés LES TECHNICIENS DU BOIS et SMABTP à la réunion d’expertise dommages ouvrage du 17 janvier 2017, - le rapport d’expertise préliminaire du 18 janvier 2017 mentionnant la SMABTP comme convoquée mais absente (“excusé”) et la société LES TECHNICIENS DU BOIS comme convoquée et présente, - la lettre du 18 janvier 2017 adressée à la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP leur communiquant le rapport préliminaire, leur indiquant envisager des travaux réparatoires pour un montant de 6 000 euros et sollicitant leurs observations avant le 2 février 2017 ainsi que l’accusé de réception de ce courrier à la SMABTP, - le rapport d’expertise dommages ouvrage du 17 mars 2017 avec un devis de travaux réparatoire du 7 mars 2017 d’un montant de 21 544, 50 euros émanant de la société LES TECHNICIENS DU BOIS, - la lettre du 17 mars 2017 adressée à la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP leur adressant lesdits rapport et devis et l’accusé de réception de cette lettre adressée à la SMABTP. Il en ressort que si l’accusé réception du courrier adressant le rapport dommages ouvrage du 17 mars 2017 à la société LES TECHNICIENS DU BOIS n’est pas produit aux débats, il n’en demeure pas moins que l’expertise dommages ouvrage est contradictoire dès lors qu’il est justifié que la SMABTP a reçu les deux rapports, que la société LES TECHNICIENS DU BOIS a participé aux opérations d’expertise et a pu discuter de la solution réparatoire et de son coût, ayant elle-même établi le devis retenu par l’expert qui fonde la demande de la société ALPHA INSURANCE. En tout état de cause, à supposer même que l’on puisse considérer que cette expertise ne respecte pas pleinement le principe de la contradiction, elle est corroborée par le devis de la société LES TECHNICIENS DU BOIS qui détaille les travaux réparatoires à entreprendre et leur chiffrage. Lors de la réunion du 18 janvier 2017, l’expert a constaté une déformation de la gouttière extérieure du débord de toit au-dessus de la coursive circulant au premier étage, déformation elle-même consécutive au déplacement de trois poteaux vers l’extérieur de la coursive. La coursive présente sur la longueur de quatre travées ( cinq poteaux) un débord de toit plus important : sur les trois poteaux touchés, l’écartement le plus important est de 11 cm environ, les deux autres poteaux présentent des écartements de 1 à 3 cm. Après investigations (dépose avec l’aide de la société LES TECHNICIENS DU BOIS de la sous-face PVC), l’expert constate une absence de toute fixation des poteaux en tête. Il conclut à un défaut d’exécution ponctuel au droit des cinq poteaux supportant l’auvent en débord au-dessus du rez-de-chaussée et sous le débord le plus important au-dessus du premier étage. Il l’impute à la société LES TECHNICIENS DU BOIS. Il préconise pour chacun des cinq poteaux la fixation d’une pièce de bois dédiée dans le chainage béton en tête du mur maçonné des chambres desservies par les coursives. La société LES TECHNICIENS DU BOIS a ainsi établi un devis à hauteur de 21 544, 50 euros HT reprenant la solution réparatoire qui a été retenu par l’expert. La matérialité du désordre et sa cause telles qu’elles sont présentées par l’expert ne sont pas discutées par la SMABTP. Elles sont en tout état de cause étayées par les constats de celui-ci. La SMABTP ne discute pas plus du caractère décennal de ce désordre ou du montant des travaux réparatoires. Il est établi à ce titre que ce désordre n’était pas apparent pour le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux en 2009, étant apparu progressivement jusqu’à prendre de l’ampleur en 2016 date à laquelle il a été dénoncé. Il met en péril la solidité de la construction, l’expert ayant lui-même préconisé des mesures conservatoires afin de sécuriser le site en fixant les têtes de poteaux sur les fermettes actuelles avec dépose partielle de sous-face PVC. Il relève en conséquence l’article 1792 du code civil. Il est imputable à la société LES TECHNICIENS DU BOIS chargée du lot charpente bois. Celle-ci sera en conséquence condamnée à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme de 21 544, 50 euros HT telle qu’elle ressort de son propre devis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, date de l’assignation, valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police d’assurance soit applicable, sera condamnée in solidum avec son assurée au paiement de cette somme sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société ALPHA INSURANCE affirme que les défenderesses ont fait preuve d’une résistance abusive en refusant d’honorer son recours amiable et en ayant saisi le juge de la mise en état de trois incidents au cours de la présente procédure.. L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal sur la somme lui ayant été précédemment allouée. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la compensation des créances La SMABTP sollicite la compensation des créances de la société ALPHA INSURANCE à son égard résultant du présent jugement avec celle qu’elle a inscrite au passif de la procédure de faillite de la société ALPHA INSURANCE. Elle invoque à la fois l’article 42 de la loi danoise (LBK nr af 06/01/201 Konkursloven) et l’article 1348 du code civil français, déduisant du premier que la compensation des créances peut être opposée même s’agissant de créances non vérifiées et du second que la compensation peut être ordonnée en justice même si l’une des obligations n’est pas liquide ou exigible. Elle indique que sa créance a été admise au passif de la procédure de faillite ouverte au profit de la société ALPHA INSURANCE. Elle ne fait cependant aucune démonstration de ce que la loi danoise serait applicable en l’espèce se contentant d’indiquer que selon la règle de conflit de loi en matière de procédure collective, qu’elle ne cite pas, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. Or, l’article L326-25 du code des assurances issu de l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du CONSEIL DU 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (dite Solvabilité II) dispose que l’adoption d’une mesure d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’entreprise d’assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l’entreprise d’assurance. L’article L.182-1 du code des assurances dispose quant à lui que les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français. Le présent litige étant relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance dommage ouvrage obligatoire en vertu du droit français, la loi française est applicable aux créances de la société ALPHA INSURANCE. Il convient dès lors de vérifier que la compensation des créances telle que sollicitée est permise par la loi française. L’article 1348 du code civil dispose ainsi que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L’article 1348-1 du code civil dispose que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Il en résulte que l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle, à ce que la compensation opère entre dettes connexes. Les dettes connexes supposent notamment qu’elles procèdent d’un même contrat ou de contrats distincts dès lors qu’elles ont été conclus en exécution d’une convention-cadre ou qu’elles relèvent d’un ensemble contractuel unique. La connexité des créances est en revanche exclue lorsque celles-ci résultent de contrats distincts et autonomes qui ne peuvent s’intégrer dans un même ensemble contractuel. Il est établi en l’espèce que la SMABTP a déclaré au passif de la procédure de faillite de la société ALPHA INSURANCE, par courrier du 5 juillet 2018, une créance de 14 219 909 euros.. Néanmoins, elle n’apporte aucune preuve de ce que cette créance est connexe au sens des dispositions précitées à celles détenues par la société ALPHA INSURANCE à son encontre en vertu du présent jugement. Sa demande de compensation sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SMABTP et la société LES TECHNICIENS DU BOIS, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code. Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. La SMABTP qui succombe sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire et la désignation d’un séquestre Au regard de l'ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 ancien du code de procédure civile. L’article 521 ancien du même code dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. La SMABTP sollicite la consignation des sommes dont elle serait redevable à la société ALPHA INSURANCE auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont celle-ci fait l’objet. Cependant, ni les circonstances ni la nature de l’affaire ne justifient d’écarter l’exécution provisoire ou d’ordonner la consignation du montant des condamnations. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action de la société ALPHA INSURANCE recevable, CONDAMNE in solidum la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP, celle-ci sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme de 21 544, 50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE la société ALPHA INSURANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE la SMABTP de sa demande de compensation des créances et de sa demande de désignation d’un séquestre, CONDAMNE in solidum la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la société LES TECHNICIENS DU BOIS et la SMABTP à payer à la société ALPHA INSURANCE aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. ORDONNE l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521, code des assurances L182-1, code civil 1792-1, code des assurances L326-25, code civil 1342-2, code civil 1348-1, code civil 1346, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L322-26-1, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06442
en commun : code de procedure civile 521, code des assurances L182-1, code civil 1792-1, code des assurances L326-25, code civil 1348-1, code des assurances L121-12, code civil 1348
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code civil 1346, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12
- 20 février 2008 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 05/1144
en commun : code des assurances L182-1
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 23/07350
en commun : code des assurances L182-1
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 20/03738
en commun : code des assurances L182-1
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 20/03738
en commun : code des assurances L182-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code civil 1792-1, code civil 1346, code des assurances L242-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:52:54.738Z.