Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 1 septembre 2026, n° 20/06442
Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE Monsieur [Q] [P] a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’une maison, sis à [Adresse 6] [Localité 7][Adresse 7]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société SITE IN, maître d’oeuvre assurée auprès de la MAF, - la société BATI-ECO, chargée des travaux de gros oeuvre, menuiseries extérieures et charpentes, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, - la société CIEL BAT, chargée de travaux d’étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, - la société ISO DECOBAT chargée des travaux d’isolation/doublage et aménagements intérieurs, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, Monsieur [P] a en outre souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALPHA INSURANCE. Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2012. Ultérieurement, le maître de l’ouvrage a adressé à la société ALPHA INSURANCE trois déclarations de sinistres les 25 juin 2013, 26 novembre 2013 et 25 mars 2016 dénonçant des défauts d’isolation, traces de coulure et des infiltrations d’eau. Chacune de ces déclarations a fait l’objet d’une expertise confiée au Cabinet EURISK et à l’issue desquelles, après dépôt des rapports, la société ALPHA INSURANCE a pris une position de garantie. La société ALPHA INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce et maritime de COPENHAGUE (DANEMARK) le 8 mai 2018. La SMABTP a déclaré sa créance au passif de cette procédure par courrier du 5 juin 2018. C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 11, 12, 15 et 18 mai 2020, 3 juillet 2020, la société ALPHA INSURANCE a assigné la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BATI ECO, la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP, la société SITE IN et son assureur la MAF et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ISO DECO BAT devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de déclaration et vérification des créances à la liquidation de la société ALPHA INSURANCE. Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement et d’action de Me [D] es-qualités de syndic de faillite à l’encontre de Monsieur [E] [A] exerçant sous l’enseigne Cabinet SITE IN et de son assureur la MAF. Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré le recours subrogatoire de la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur, Me [D] syndic de faillite recevable et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts. Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de Me [D], syndic de faillite à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société ALPHA INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles L.121-12, L242-1, L243-9, R243-3 et annexe I et II de l’article A 243-1 du code des assurances, de : - débouter la société SMABTP de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de consignation, - condamner in solidum la société CIEL BAT et la SMABTP à lui payer les sommes suivantes : Sinistre du 25 juin 2013 * 7 816, 68 euros ( 14 212, 08 euros - 6 395, 40 euros réglés par ALLIANZ) au titre du dommage n°2 * 2 891, 33 euros (5 256, 96 euros - 2 365, 63 euros réglés par ALLIANZ) au titre du dommage n°7 Sinistre du 26 novembre 2013 * 4 820, 67 euros ( 7 231 euros - 2 410, 33 euros réglés par ALLIANZ) au titre du dommage n°1 Sinistre du 25 mars 2016 * 15 264, 10 euros TTC au titre du dommage n°1 et avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation pour toutes ces sommes, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner les mêmes parties in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me MARGNOUX, avocat. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la SMABTP, assureur de la société CIEL BAT demande au tribunal, notamment au visa de l’article 1648 du code de procédure civile et de la loi danoise sur la faillite, de : A titre principal, - rejeter les demandes de la société ALPHA INSURANCE, A titre subsidiaire, - pour le désordre n°2 (sinistre du 25 juin 2013), limiter sa condamnation à la somme de 4 689, 98 euros, - pour le désordre n°7 (sinistre du 25 juin 2013), limiter sa condamnation à la somme de 1 734, 79 euros, - pour le désordre n°1 (sinistre du 26 novembre 2013), limiter sa condamnation à la somme de 2 380 euros, - condamner les sociétés BATI ECO et son assureur ALLIANZ, le Cabinet SIT IN et la MAF à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - compenser les créances respectivement dues par elle et la société ALPHA INSURANCE et à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société ALPHA INSURANCE fait l’objet devant le tribunal de commerce et maritime danois et à l’admission définitive de sa créance et condamner la société ALPHA au paiement des frais d’ouverture et de gestion jusqu’à clôture dudit compte, En tout état de cause, - rejeter les demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALPHA INSURANCE ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BATI ECO et de la société ISO DECOBAT demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1792 et 1240 du code civil, L.112-6, L121-12 et L.124-3 du code des assurances, de : - rejeter les demandes formulées au titre des désordres D3 et D4 - limiter sa participation en qualité d’assureur de la société BATI ECO au seul désordre D4 et à un tiers de 7 213 euros soit 2 404, 3 euros, - la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société ISO DECO BAT, - rejeter les demandes forméules par Me [D] liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ainsi que toute autre partie de leurs demandes de condamnation formulée à l’encontre de la société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur allégué de la société ISO DECO BAT, En tout état de cause, - condamner in solidum la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et le cabinet SITE IN et son assureur la MAF à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge tant en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile, - juger qu’elle ne saurait en qualité d’assureur de la société BATI-ECO être tenue au-delà des termes et limites du contrat d’assurances souscrit auprès d’elle et notamment des plafonds et franchises contractuelles, - condamner les sociétés CIEL BAT et SMABTP son assureur, le cabinet SITE IN et son assureur la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de la SELARL CHEVALIER MARTY PRUVOST, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. La société CIEL BAT, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). 1.Sur la recevabilité des demandes de la société ALPHA INSURANCE L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. La société ALPHA INSURANCE exerce un recours subrogatoire à l’encontre de la société CIEL BAT, constructeur et de la SMABTP, son assureur sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’action subrogatoire suppose pour l’assureur qui agit de justifier du paiement préalable de l’indemnité à son assuré. Il s’agit d’une condition de recevabilité de cette action. La SMABTP soutient que la société ALPHA INSURANCE n’est pas subrogée s’agissant des désordres objets de la déclaration de sinistre du 25 juin 2013 et de celle du 25 mars 2016 faute de justifier du paiement effectif préalable de l’indemnité à Monsieur [P]. Néanmoins, le juge de la mise en état au demeurant seul compétent pour connaître de ces fins de non recevoir, a déjà statué sur celles ci et a déclaré l’action de la société ALPHA INSURANCE recevable par ordonnance du 23 avril 2024, cette décision ayant autorité de chose jugée. Les fins de non recevoir ainsi soulevées par la SMABTP sont irrecevables. 2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’égard de la société BATI ECO La SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre de la société BATI ECO qui n’est pas partie à la présente instance. Cette demande est irrecevable. Sur la demande en paiement La société ALPHA INSURANCE subrogée dans les droits de Monsieur [P] agit à l’encontre de la société CIEL BAT, constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute subordonnée à la preuve de vices cachés à réception affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage et imputables à l’intervention des locateurs d’ouvrage. Sont réputés constructeurs et partant soumis à cette présomption de responsabilité tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La société ALPHA INSURANCE agit sur ce même fondement à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société CIEL BAT par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances. Dans leurs rapports entre eux, les parties défenderesses dont la garantie ou la responsabilité a été retenue vis-à-vis de la société ALPHA INSURANCE au titre de leur obligation à la dette, ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Elles disposent alors de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, en l'absence de tout lien contractuel entre elles, posée par l'article 1382 ancien du code civil. Il est rappelé par ailleurs que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. 1. Sur le sinistre du 25 juin 2013 (dommages n° 2 et 7) La SMABTP conteste la demande formée à son égard au seul motif que l’expertise dommage ouvrage n’est pas contradictoire à son égard dès lors qu’elle n’a pu y participer et présenter utilement des observations sur les rapports d’expertise du cabinet EURISKS. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE produit : - la lettre de convocation du 10 septembre 2013 à la réunion d’expertise du 16 septembre 2013 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et les accusés de réception correspondants, - le rapport préliminaire dommages ouvrage du 25 septembre 2013 mentionnant la société CIEL BAT comme représentée à la réunion d’expertise et la société SMABTP comme absente bien que convoquée, - le rapport d’expertise intermédiaire du 27 février 2014 établi dans le cadre d’une nouvelle réunion d’expertise le 5 février 2014 àlaquelle ni la SMABTP ni la société CIEL BAT n’étaient présentes, ledit rapport leur ayant été adressé comme en attestent les accusés de réception produits aux débats, - le rapport d’expertise dommages ouvrage du 23 octobre 2014 établi dans le cadre d’une réunion d’expertise complémentaire du 9 avril 2014, le rapport mentionnant la présence à cette réunion de la société CIEL BAT et ce rapport ayant été adressé à celle-ci comme à la SMABTP selon les accusés de réception produits aux débats, Ces éléments sont insuffisants à établir le caractère pleinement contradictoire de l’expertise dommages ouvrage à l’égard de la SMABTP dont il n’est pas justifié qu’elle ait été convoquée aux réunions d’expertise des 5 février et 9 avril 2014 et qu’elle ait en conséquence été en mesure lors de ces réunions de faire valoir utilement ses observations. Il convient dès lors de rechercher pour chaque dommage si ces rapports sont corroborés par d’autres pièces. - sur le dommage n°2 “isolation thermique insuffisante dans le plenum des pièces au premier étage sous toiture terrasse” L’expert dommages ouvrage a constaté que le plenum sous le plancher de la chambre parentale constitué d’entrevous et de poutrelle en béton armé est inférieur à 12 cm et après retrait de la laine de verre (couche de 10 cm), il a été mis en évidence la présence d’une condensation en sous face de plancher. Il indique que la présence des entrevous avec une section différenciée accentue les transmissions et les déperditions thermiques avec l’extérieur. Il conclut que l’isolation par laine de verre a a été mise en place en couche insuffisante pour pallier aux déperditions thermiques. Il préconise la mise en place d’une isolation par l’extérieur nécessitant la reprise de la toiture terrasse inacessible au-dessus. Il impute ce désordre à la société CIEL BAT, titulaire du lot étanchéité, au cabinet SIT IN, maître d’oeuvre et à la société BATI DECO, titulaire du lot gros oeuvre. La matérialité de ce désordre et sa cause sont corroborées par un rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [N] [M] à la demande de Monsieur [P] dont le rapport rendu le 18 juin 2013 agrémenté de photographies mentionne des traces d’humidité sur le faux plafond de la chambre, de la laine de roche à l’intérieur du plenum de la chambre en une couche de 100 mm contrairement au devis lui ayant été présenté qui prévoyait une isolation en faux plafond SONIROL avec une couche de laine de verre de 200 mm d’épaisseur. Il conclut à la nécessité de compléter les isolations thermiques. Il ressort bien de ces éléments que l’isolation thermique de la chambre parentale est insuffisante. La SMABTP ne discute pas le caractère décennal de ce désordre. Il ne pouvait être décelé qu’en occupant le bien et a été dénoncé près d’un an après la réception des travaux. Il est imputable à la société CIEL BAT, chargée du lot étanchéité et porte atteinte à l’habitabilité de la maison et partant à la destination de l’ouvrage. L’expert dommages ouvrage a évalué la reprise de ce dommage consistant principalement en la réfection de l’étanchéité inacessible sur béton du dernier niveau à la somme totale de 14 212 euros. Si les devis sur lesquels il s’appuie pour effectuer cette estimation ne sont pas produits aux débats, la SMABTP ne discute ni la solution réparatoire ni le quantum pas plus qu’elle ou la société CIEL BAT ne l’avaient discuté à réception des différents rapports d’expertise précités. La société ALPHA INSURANCE réclame à ce titre la somme de 7 816,68 euros déduction faite de l’indemnité lui ayant déjà été versée par la société ALLIANZ, assureur de la société BATI DECO. La société CIEL BAT sera donc condamnée à lui payer cette somme, sans qu’il y ait lieu au stade de l’obligation à la dette de limiter cette condamnation à sa part de responsabilité. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum au paiement de cette somme, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. La SMABTP sollicite la condamnation des sociétés ALLIANZ, Cabinet SIT IN et MAF à la garantir de toute condamnation sans n’invoquer ni ne justifier d’aucune faute de ces-derniers en lien avec le désordre susvisé. Elle sera déboutée de cette demande. - sur le dommage n°7 “traces de coulures sèches en plafond du séjour provenant de la toiture terrasse” L’expert dommages ouvrage relève dans son rapport lors de la première réunion en 2013 la présence sur la sous face du plafond du séjour bas (lui-même situé au rez-de-jardin) d’un décollement et de traces de coulures. Lors de la réunion du 5 février 2014, il explique avoir constaté une dégradation importante au niveau de la jouée latérale du faux-plafond du salon bas, des infiltrations importantes sont relevées dans la chambre et le séjour. Il a constaté la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité de la terrasse en dalle sur plot située au-dessus. Après investigations, il conclut que le dommage réside dans un passage d’eau au travers des têtes de relevé de l’étanchéité de cette terrasse du fait d’une absence de protection de ces dernières. La matérialité et la cause de ces désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable précité de Monsieur [N] [M] qui a constaté que les terrasses sont affectées de plusieurs malfaçons et notamment s’agissant des relevés d’étanchéité a observé que certains relevés sont incomplets ( défaut de profil, profil trop courts ou mal réalisés), que des chutes de membranes ont été utilisées pour réaliser le revêtement sur la terrrasse au dessus du salon/séjour, que certaines membranes sont mal collées et déformées, que les terrasses présentent des rétentions d’eau importantes. La SMABTP ne discute pas le caractère décennal de ce désordre. Il n’était pas apparent pour le maître de l’ouvrage, profane en matière de construction lors de la réception et a d’ailleurs été révélé par l’expertise amiable de Moniseur [M], en juin 2013. Il est imputable à la société CIEL BAT, chargée du lot étanchéité et porte atteinte à l’habitabilité de la maison et partant à la destination de l’ouvrage. Le coût des travaux réparatoires a été intégré dans le coût de la réfection de l’étanchéité du séjour lui-même faisant l’objet d’une déclaration de sinistre distincte, celle du 26 novembre 2013. L’expert a, en revanche, évalué à dire d’expert les travaux de reprise des dégradations intérieures du séjour et de la chambre à 4 380, 80 euros HT soit 5 255, 96 euros TTC. Cette évaluation dont il détaille précisément chaque poste de travaux dans son rapport n’est pas discutée par la SMABTP pas plus qu’elle ou la société CIEL BAT ne l’avaient discutée à réception des différents rapports d’expertise précités. Elle sera retenue. La société ALPHA INSURANCE réclame à ce titre la somme de 2 891, 33 euros déduction faite de l’indemnité lui ayant déjà été versée par la société ALLIANZ, assureur de la société BATI DECO. La société CIEL BAT sera donc condamnée à lui payer cette somme, sans qu’il y ait lieu au stade de l’obligation à la dette de limiter cette condamnation à sa part de responsabilité. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum au paiement de cette somme, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. La SMABTP sollicite la condamnation des sociétés ALLIANZ, Cabinet SIT IN et MAF à la garantir de toute condamnation sans n’invoquer ni ne justifier d’aucune faute de ces-derniers en lien avec le désordre susvisé. Elle sera déboutée de cette demande. 2. Sur le sinistre du 26 novembre 2013 La SMABTP conteste la demande formée à son égard au seul motif que l’expertise dommage ouvrage n’est pas contradictoire à son égard dès lors qu’elle n’a pu y participer et présenter utilement des observations sur les rapports d’expertise du cabinet EURISKS. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE produit : - la lettre de convocation du 17 décembre 2013 à la réunion d’expertise du 8 janvier 2014 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et l’accusé de réception du courrier adressé à la société CIEL BAT, - le rapport préliminaire dommages ouvrage du 21 janvier 2014 mentionnant la société CIEL BAT comme représentée à la réunion d’expertise - la lettre de convocation du 28 janvier 2014 à la réunion d’expertise du 5 février 2014 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et l’accusé de réception du courrier adressé à la société CIEL BAT, sans accusé de réception - le rapport d’expertise intermédiaire du 27 février 2014 mentionnant la société CIEL BAT comme n’étant pas présente et ne faisant pas mention de la SMABTP, ledit rapport leur ayant été adressé comme en attestent les accusés de réception produits aux débats, - le rapport d’expertise dommages ouvrage du 23 octobre 2014 établi dans le cadre d’une réunion d’expertise complémentaire du 9 avril 2014, le rapport mentionnant la présence à cette réunion de la société CIEL BAT et ce rapport ayant été adressé à celle-ci comme à la SMABTP selon les accusés de réception produits aux débats, - un rapport d’expertise modificatif 2 du 11 octobre 2016 établi dans le cadre d’une réunion d’expertise complémentaire du 14 octobre 2015, ledit rapport ayant été adressé à la SMABTP comme en attestte l’accusé de réception produit. Ces éléments sont insuffisants à établir le caractère pleinement contradictoire de l’expertise dommages ouvrage à l’égard de la SMABTP dont il n’est pas justifié qu’elle ait été dûment convoquée aux réunions d’expertise des 5 février; 9 avril 2014 et 14 octobre 2015 et qu’elle ait en conséquence été en mesure lors de ces réunions de faire valoir utilement ses observations. Il convient dès lors de rechercher pour le dommage en cause si ces rapports sont corroborés par d’autres pièces. Au titre du dommage n°1 “infiltration d’eau sur la paroi séparative entre la chambre et le séjour du niveau A provenant de la terrasse”, l’expert dommages ouvrage a constaté au niveau salon bas, sur la cloison séparative entre la chambre occupée par le fils de Monsieur [P] et le séjour, des infiltrations d’eau importantes. Les mesures qu’il a réalisées ont révélé un taux de saturation d’eau. Il a relevé là encore comme pour le désordre précédent une absence de becquet et de protection des têtes de relevés sur la terrasse en dalles sur plots qui surplombe le séjour. Il attribue ce désordre à ce défaut de protection des têtes de relevés. Il a été précédemment établi que les désordres affectant les relevés de la terrasse étaient confirmés par l’analyse de l’expert amiable auquel Monsieur [P] a fait appel en juin 2013. Il n’est pas discuté qu’ils revêtent un caractère décennal, n’étant pas apparents lors de la réception des travaux en 2012 et portant atteinte à l’habitabilité de la maison. Ils seront retenus. Le coût des travaux réparatoires a été évalué par l’expert sur la base d’un devis et d’une facture produits aux débats : - le devis de la société SAREY du 28 novembre 2013 d’un montant de 13 462, 90 euros TTC portant sur la réfection de la terrasse accessible du séjour, - la facture des investigations (recherche de fuite) de la société MAISONING du 5 février 2014 d’un montant de 1 440 euros TTC. La solution réparatoire comme son estimation chiffrée ne sont pas discutées par la SMABTP. Elles sont étayées par les conclusions de l’expert corroborées par le devis et la facture susvisés. L’expert a précisé que cette estimation concernait à la fois la réparation de la cause des dommages n°1, 2 et 6 pour les travaux réparatoires et dommages n°1,3 et 4 pour les investigations. La société ALPHA INSURANCE retient à ce titre un préjudice de 7 231 euros pour la seule reprise du dommage n°1, ce qui n’est pas discuté. Elle réclame la somme de 4 820, 67 euros déduction faite de l’indemnité lui ayant déjà été versée par la société ALLIANZ, assureur de la société BATI DECO. La société CIEL BAT sera donc condamnée à lui payer cette somme, sans qu’il y ait lieu au stade de l’obligation à la dette de limiter cette condamnation à sa part de responsabilité. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum au paiement de cette somme, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. La SMABTP sollicite la condamnation des sociétés ALLIANZ, Cabinet SIT IN et MAF à la garantir de toute condamnation sans n’invoquer ni ne justifier d’aucune faute de ces-derniers en lien avec le désordre susvisé. Elle sera déboutée de cette demande. 3. Sur le sinistre du 25 mars 2016 La SMABTP conteste la demande formée à son égard au seul motif que l’expertise dommage ouvrage n’est pas contradictoire à son égard dès lors qu’elle n’a pu y participer et présenter utilement des observations sur les rapports d’expertise du cabinet EURISKS. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE produit : - la lettre de convocation du 24 mai 2016 à la réunion d’expertise du 8 juin 2016 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et l’accusé de réception du courrier adressé à la SMABTP, - le rapport préliminaire dommages ouvrage du 27 juin 2016 mentionnant l’expert de la SMABTP (la société SOCABAT) comme représentée à la réunion d’expertise ; - la lettre de la société ALPHA INSURANCE du 29 juin 2016 adressant le rapport à la société ‘SMA”, sans accusé de réception, - la lettre de convocation du 25 juillet 2016 à la réunion d’expertise du 7 septembre 2016 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP, sans accusé de réception, - un courrier de la société SOCABAT du 7 septembre 2016 informant le Cabinet EURISKS de sa présence à la réunion d’expertise du 15 septembre 2016 dans le cadre de la délégation de gestion lui ayant été confiée par la SMABTP - le rapport d’expertise dommages ouvrage du 4 novembre 2016 établi dans le cadre d’une réunion du 15 septembre 2016 mentionnant la présence à cette réunion de l’expert (la société SOCABAT) de la SMABTP comme représentée à la réunion d’expertise, ce rapport ayant été adressé à la SMABTP selon les accusés de réception produits aux débats. Il en ressort que la SMABTP a dûment été convoquée aux opérations d’expertise dommages ouvrage, y a participé et a eu connaissance des rapports dont elle a pu discuter. L’expertise est contradictoire à son égard. Elle ne l’est cependant pas à l’égard de son assurée, la société CIEL BAT dont il n’est notamment pas démontré qu’elle a été convoquée à la réunion d’expertise du 15 septembre 2016 ni qu’elle ait eu communication des deux rapports. Il convient dès lors de rechercher pour le dommage en cause si ces rapports sont corroborés par d’autres pièces. La demande de la société ALPHA INSURANCE porte sur le dommage n°1 “salon et cuisine au R1 : infiltrations provenant de la toiture”. L’expert a constaté : - dans la cuisine en façade nord, une auréole brune humide en sous face de l’imposte du bandeau filant, une trace de coulure brune et humide sur le dessus de l’allège le long de la menuiserie aluminium constituant le bandeau filant, - dans la cuisine, présence de cloquages d’enduit (angle sud/ouest) - dans le salon; présence de cloquage en sous face de l’imposte du bandeau filant, auréole sèche au dessus de l’ouvrant et dégradations de la peinture - en toiture terrasse, à l’aplomb de la cuisine et du salon du R+1, décollement d’étanchéité sur les faces externes des acrotères en béton, décollement d’une bande d’étanchéité auto-protégée posée côté extérieur du chéneau, relevé du chéneau insuffisant pour contenir les pluies, traces de couleur brune sur l’enduit monocouche en sous-face du chéneau et sur les poutres bois périphériques sous le chéneau. Après investigations, il relève que de l’eau coule du chéneau vers le volume habitable de la maison et observe en outre un défaut d’exécution ponctuel d’un relevé d’étanchéité contre l’acrotère béton qui n’est pas recouvert de couvertine. Il conclut que les désordres observés sont dus à un défaut d’étanchéité généralisé du chéneau périphérique de la toiture terrasse au dessus du volume habitable du salon et de la cuisine au R+1 ainsi que du défaut d’étanchéité ponctuel du relevé d’étanchéité contre acrotère. Là encore, ces observations sont corroborés par le rapport d’expertise précité de Monsieur [M] qui a constaté de nombreuses malfaçons de l’étanchéité notamment un décollement d’une bande de membrane d’étanchéité au niveau des couvertines de protection des murets d’acrotères, des hauteurs de relevé d’étanchéité du chéneau de l’ordre de 50 mm ce qu’il estime notoirement insuffisant. La matérialité et la cause de ces désordres sont dès lors établies. La SMABTP ne discute pas le caractère décennal de ce désordre. Il n’est pas établi qu’il était apparent pour le maître de l’ouvrage, profane en matière de construction lors de la réception des travaux. Il est imputable à la société CIEL BAT, chargée du lot étanchéité et porte atteinte à l’habitabilité de la maison et partant à la destination de l’ouvrage. Le coût des travaux réparatoires a été évalué par l’expert sur la base de devis de la société JML à la somme de 13 476, 10 euros TTC outre le coût des investigations réalisées par la société JML et la société DOLO en cours d’expertise d’un montant de 1 800 euros TTC selon factures produites soit une somme totale de 15 264, 10 euros TTC. La SMABTP ne discute ni la solution réparatoire ni son quantum. Au vu des constats et conclusions de l’expert, cette évaluation sera retenue. La société CIEL BATsera en conséquence condamnée à payer la somme de 15 264, 10 euros TTC à la société ALPHA INSURANCE sans qu’il y ait lieu au stade de l’obligation à la dette de limiter cette condamnation à sa part de responsabilité. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum au paiement de cette somme, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. La SMABTP sollicite la condamnation des sociétés ALLIANZ, Cabinet SIT IN et MAF à la garantir de toute condamnation sans n’invoquer ni ne justifier d’aucune faute de ces-derniers en lien avec le désordre susvisé. Elle sera déboutée de cette demande. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société ALPHA INSURANCE affirme que les défenderesses ont fait preuve d’une résistance abusive en refusant d’honorer son recours amiable et en ayant saisi le juge de la mise en état de trois incidents au cours de la présente procédure.. L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal sur la somme lui ayant été précédemment allouée. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la compensation des créances La SMABTP sollicite la compensation des créances de la société ALPHA INSURANCE à son égard résultant du présent jugement avec celle qu’elle a inscrite au passif de la procédure de faillite de la société ALPHA INSURANCE. Elle invoque à la fois l’article 42 de la loi danoise (LBK nr af 06/01/201 Konkursloven) et l’article 1348 du code civil français, déduisant du premier que la compensation des créances peut être opposée même s’agissant de créances non vérifiées et du second que la compensation peut être ordonnée en justice même si l’une des obligations n’est pas liquide ou exigible. Elle ne fait cependant aucune démonstration de ce que la loi danoise serait applicable en l’espèce se contentant d’indiquer que selon la règle de conflit de loi en matière de procédure collective, qu’elle ne cite pas, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. Or, l’article L326-25 du code des assurances issu de l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du CONSEIL DU 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (dite Solvabilité II) dispose que l’adoption d’une mesure d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’entreprise d’assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l’entreprise d’assurance. L’article L.182-1 du code des assurances dispose quant à lui que les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français. Le présent litige étant relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance dommage ouvrage obligatoire en vertu du droit français, la loi française est applicable aux créances de la société ALPHA INSURANCE. Il convient dès lors de vérifier que la compensation des créances telle que sollicitée est permise par la loi française. L’article 1348 du code civil dispose ainsi que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L’article 1348-1 du code civil dispose que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Il en résulte que l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle, à ce que la compensation opère entre dettes connexes. Les dettes connexes supposent notamment qu’elles procèdent d’un même contrat ou de contrats distincts dès lors qu’elles ont été conclus en exécution d’une convention-cadre ou qu’elles relèvent d’un ensemble contractuel unique. La connexité des créances est en revanche exclue lorsque celles-ci résultent de contrats distincts et autonomes qui ne peuvent s’intégrer dans un même ensemble contractuel. Il est établi en l’espèce que la SMABTP a déclaré au passif de la procédure de faillite de la société ALPHA INSURANCE, par courrier du 5 juillet 2018, une créance de 14 219 909 euros.. Néanmoins, elle n’apporte aucune preuve de ce que cette créance est connexe au sens des dispositions précitées à celles détenues par la société ALPHA INSURANCE à son encontre en vertu du présent jugement. Sa demande de compensation sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SMABTP et la société CIEL BAT, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code. Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. La SMABTP qui succombe sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles. Il apparaît équitable de laisser à la société ALLIANZ IARD les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire et la désignation d’un séquestre En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. L’article 521 du même code dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. La SMABTP sollicite la consignation des sommes dont elle serait redevable à la société ALPHA INSURANCE auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont celle-ci fait l’objet. Cependant, ni les circonstances ni la nature de l’affaire ne justifient d’écarter l’exécution provisoire ou de prononcer la consignation du montant des condamnations. Cette demande sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP à l’encontre des demandes de la société ALPHA INSURANCE irrecevable, DECLARE les demandes de la SMABTP à l’encontre de la société BATI-ECO irrecevables, CONDAMNE in solidum la société CIEL BAT et la SMABTP, celle-ci sans limites contractuelles de police, à payer à la société ALPHA INSURANCE les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020: - 7 816, 68 euros au titre du dommage n°2 déclaré dans le cadre du sinistre du 25 juin 2013, - 2 891, 33 euros au titre du dommage n°7 déclaré dans le cadre du sinistre du 25 juin 2013, - 4 820, 67 euros au titre du dommage n°1 déclaré dans le cadre du sinistre du 26 novembre 2013, - 15 264, 10 euros au titre du dommage n°1 déclaré dans le cadre du sinistre du 25 mars 2016, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie, de sa demande de compensation des créances, et de sa demande de désignation d’un séquestre, DEBOUTE la société ALPHA INSURANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE in solidum la société CIEL BAT et la SMABTP à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la société CIEL BAT et la SMABTP aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me MARGNOUX (J65), Me MARTY (R85), Me [Localité 2] (P257) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 20/06442 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMW2 N° MINUTE : 2 Assignation du : 11 Mai 2020 JUGEMENT rendu le 01 Septembre 2026 DEMANDERESSE Société ALPHA INSURANCE en liquidation représentée par son syndic de faillite Maître [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0065 DÉFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ISO DECOBAT et de la société BATI ECO [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085 Société SMABTP en qualité d’assureur de la société CIEL BAT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0257 Décision du 01 Septembre 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 20/06442 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMW2 S.A.R.L. CIEL BAT [Adresse 5] [Localité 6] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors des débats de Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 02 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Perrine ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _____________________________________ FAITS et PROCEDURE Monsieur [Q] [P] a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’une maison, sis à [Adresse 6] [Localité 7][Adresse 7]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société SITE IN, maître d’oeuvre assurée auprès de la MAF, - la société BATI-ECO, chargée des travaux de gros oeuvre, menuiseries extérieures et charpentes, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, - la société CIEL BAT, chargée de travaux d’étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, - la société ISO DECOBAT chargée des travaux d’isolation/doublage et aménagements intérieurs, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, Monsieur [P] a en outre souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALPHA INSURANCE. Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2012. Ultérieurement, le maître de l’ouvrage a adressé à la société ALPHA INSURANCE trois déclarations de sinistres les 25 juin 2013, 26 novembre 2013 et 25 mars 2016 dénonçant des défauts d’isolation, traces de coulure et des infiltrations d’eau. Chacune de ces déclarations a fait l’objet d’une expertise confiée au Cabinet EURISK et à l’issue desquelles, après dépôt des rapports, la société ALPHA INSURANCE a pris une position de garantie. La société ALPHA INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce et maritime de COPENHAGUE (DANEMARK) le 8 mai 2018. La SMABTP a déclaré sa créance au passif de cette procédure par courrier du 5 juin 2018. C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 11, 12, 15 et 18 mai 2020, 3 juillet 2020, la société ALPHA INSURANCE a assigné la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BATI ECO, la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP, la société SITE IN et son assureur la MAF et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ISO DECO BAT devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de déclaration et vérification des créances à la liquidation de la société ALPHA INSURANCE. Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement et d’action de Me [D] es-qualités de syndic de faillite à l’encontre de Monsieur [E] [A] exerçant sous l’enseigne Cabinet SITE IN et de son assureur la MAF. Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré le recours subrogatoire de la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur, Me [D] syndic de faillite recevable et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts. Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de Me [D], syndic de faillite à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société ALPHA INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles L.121-12, L242-1, L243-9, R243-3 et annexe I et II de l’article A 243-1 du code des assurances, de : - débouter la société SMABTP de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de consignation, - condamner in solidum la société CIEL BAT et la SMABTP à lui payer les sommes suivantes : Sinistre du 25 juin 2013 * 7 816, 68 euros ( 14 212, 08 euros - 6 395, 40 euros réglés par ALLIANZ) au titre du dommage n°2 * 2 891, 33 euros (5 256, 96 euros - 2 365, 63 euros réglés par ALLIANZ) au titre du dommage n°7 Sinistre du 26 novembre 2013 * 4 820, 67 euros ( 7 231 euros - 2 410, 33 euros réglés par ALLIANZ) au titre du dommage n°1 Sinistre du 25 mars 2016 * 15 264, 10 euros TTC au titre du dommage n°1 et avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation pour toutes ces sommes, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner les mêmes parties in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me MARGNOUX, avocat. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la SMABTP, assureur de la société CIEL BAT demande au tribunal, notamment au visa de l’article 1648 du code de procédure civile et de la loi danoise sur la faillite, de : A titre principal, - rejeter les demandes de la société ALPHA INSURANCE, A titre subsidiaire, - pour le désordre n°2 (sinistre du 25 juin 2013), limiter sa condamnation à la somme de 4 689, 98 euros, - pour le désordre n°7 (sinistre du 25 juin 2013), limiter sa condamnation à la somme de 1 734, 79 euros, - pour le désordre n°1 (sinistre du 26 novembre 2013), limiter sa condamnation à la somme de 2 380 euros, - condamner les sociétés BATI ECO et son assureur ALLIANZ, le Cabinet SIT IN et la MAF à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - compenser les créances respectivement dues par elle et la société ALPHA INSURANCE et à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société ALPHA INSURANCE fait l’objet devant le tribunal de commerce et maritime danois et à l’admission définitive de sa créance et condamner la société ALPHA au paiement des frais d’ouverture et de gestion jusqu’à clôture dudit compte, En tout état de cause, - rejeter les demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALPHA INSURANCE ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BATI ECO et de la société ISO DECOBAT demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1792 et 1240 du code civil, L.112-6, L121-12 et L.124-3 du code des assurances, de : - rejeter les demandes formulées au titre des désordres D3 et D4 - limiter sa participation en qualité d’assureur de la société BATI ECO au seul désordre D4 et à un tiers de 7 213 euros soit 2 404, 3 euros, - la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société ISO DECO BAT, - rejeter les demandes forméules par Me [D] liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ainsi que toute autre partie de leurs demandes de condamnation formulée à l’encontre de la société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur allégué de la société ISO DECO BAT, En tout état de cause, - condamner in solidum la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et le cabinet SITE IN et son assureur la MAF à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge tant en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile, - juger qu’elle ne saurait en qualité d’assureur de la société BATI-ECO être tenue au-delà des termes et limites du contrat d’assurances souscrit auprès d’elle et notamment des plafonds et franchises contractuelles, - condamner les sociétés CIEL BAT et SMABTP son assureur, le cabinet SITE IN et son assureur la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de la SELARL CHEVALIER MARTY PRUVOST, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. La société CIEL BAT, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 juin 2025. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). 1.Sur la recevabilité des demandes de la société ALPHA INSURANCE L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. La société ALPHA INSURANCE exerce un recours subrogatoire à l’encontre de la société CIEL BAT, constructeur et de la SMABTP, son assureur sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’action subrogatoire suppose pour l’assureur qui agit de justifier du paiement préalable de l’indemnité à son assuré. Il s’agit d’une condition de recevabilité de cette action. La SMABTP soutient que la société ALPHA INSURANCE n’est pas subrogée s’agissant des désordres objets de la déclaration de sinistre du 25 juin 2013 et de celle du 25 mars 2016 faute de justifier du paiement effectif préalable de l’indemnité à Monsieur [P]. Néanmoins, le juge de la mise en état au demeurant seul compétent pour connaître de ces fins de non recevoir, a déjà statué sur celles ci et a déclaré l’action de la société ALPHA INSURANCE recevable par ordonnance du 23 avril 2024, cette décision ayant autorité de chose jugée. Les fins de non recevoir ainsi soulevées par la SMABTP sont irrecevables. 2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’égard de la société BATI ECO La SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre de la société BATI ECO qui n’est pas partie à la présente instance. Cette demande est irrecevable. Sur la demande en paiement La société ALPHA INSURANCE subrogée dans les droits de Monsieur [P] agit à l’encontre de la société CIEL BAT, constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute subordonnée à la preuve de vices cachés à réception affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage et imputables à l’intervention des locateurs d’ouvrage. Sont réputés constructeurs et partant soumis à cette présomption de responsabilité tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La société ALPHA INSURANCE agit sur ce même fondement à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société CIEL BAT par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances. Dans leurs rapports entre eux, les parties défenderesses dont la garantie ou la responsabilité a été retenue vis-à-vis de la société ALPHA INSURANCE au titre de leur obligation à la dette, ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Elles disposent alors de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, en l'absence de tout lien contractuel entre elles, posée par l'article 1382 ancien du code civil. Il est rappelé par ailleurs que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. 1. Sur le sinistre du 25 juin 2013 (dommages n° 2 et 7) La SMABTP conteste la demande formée à son égard au seul motif que l’expertise dommage ouvrage n’est pas contradictoire à son égard dès lors qu’elle n’a pu y participer et présenter utilement des observations sur les rapports d’expertise du cabinet EURISKS. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE produit : - la lettre de convocation du 10 septembre 2013 à la réunion d’expertise du 16 septembre 2013 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et les accusés de réception correspondants, - le rapport préliminaire dommages ouvrage du 25 septembre 2013 mentionnant la société CIEL BAT comme représentée à la réunion d’expertise et la société SMABTP comme absente bien que convoquée, - le rapport d’expertise intermédiaire du 27 février 2014 établi dans le cadre d’une nouvelle réunion d’expertise le 5 février 2014 àlaquelle ni la SMABTP ni la société CIEL BAT n’étaient présentes, ledit rapport leur ayant été adressé comme en attestent les accusés de réception produits aux débats, - le rapport d’expertise dommages ouvrage du 23 octobre 2014 établi dans le cadre d’une réunion d’expertise complémentaire du 9 avril 2014, le rapport mentionnant la présence à cette réunion de la société CIEL BAT et ce rapport ayant été adressé à celle-ci comme à la SMABTP selon les accusés de réception produits aux débats, Ces éléments sont insuffisants à établir le caractère pleinement contradictoire de l’expertise dommages ouvrage à l’égard de la SMABTP dont il n’est pas justifié qu’elle ait été convoquée aux réunions d’expertise des 5 février et 9 avril 2014 et qu’elle ait en conséquence été en mesure lors de ces réunions de faire valoir utilement ses observations. Il convient dès lors de rechercher pour chaque dommage si ces rapports sont corroborés par d’autres pièces. - sur le dommage n°2 “isolation thermique insuffisante dans le plenum des pièces au premier étage sous toiture terrasse” L’expert dommages ouvrage a constaté que le plenum sous le plancher de la chambre parentale constitué d’entrevous et de poutrelle en béton armé est inférieur à 12 cm et après retrait de la laine de verre (couche de 10 cm), il a été mis en évidence la présence d’une condensation en sous face de plancher. Il indique que la présence des entrevous avec une section différenciée accentue les transmissions et les déperditions thermiques avec l’extérieur. Il conclut que l’isolation par laine de verre a a été mise en place en couche insuffisante pour pallier aux déperditions thermiques. Il préconise la mise en place d’une isolation par l’extérieur nécessitant la reprise de la toiture terrasse inacessible au-dessus. Il impute ce désordre à la société CIEL BAT, titulaire du lot étanchéité, au cabinet SIT IN, maître d’oeuvre et à la société BATI DECO, titulaire du lot gros oeuvre. La matérialité de ce désordre et sa cause sont corroborées par un rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [N] [M] à la demande de Monsieur [P] dont le rapport rendu le 18 juin 2013 agrémenté de photographies mentionne des traces d’humidité sur le faux plafond de la chambre, de la laine de roche à l’intérieur du plenum de la chambre en une couche de 100 mm contrairement au devis lui ayant été présenté qui prévoyait une isolation en faux plafond SONIROL avec une couche de laine de verre de 200 mm d’épaisseur. Il conclut à la nécessité de compléter les isolations thermiques. Il ressort bien de ces éléments que l’isolation thermique de la chambre parentale est insuffisante. La SMABTP ne discute pas le caractère décennal de ce désordre. Il ne pouvait être décelé qu’en occupant le bien et a été dénoncé près d’un an après la réception des travaux. Il est imputable à la société CIEL BAT, chargée du lot étanchéité et porte atteinte à l’habitabilité de la maison et partant à la destination de l’ouvrage. L’expert dommages ouvrage a évalué la reprise de ce dommage consistant principalement en la réfection de l’étanchéité inacessible sur béton du dernier niveau à la somme totale de 14 212 euros. Si les devis sur lesquels il s’appuie pour effectuer cette estimation ne sont pas produits aux débats, la SMABTP ne discute ni la solution réparatoire ni le quantum pas plus qu’elle ou la société CIEL BAT ne l’avaient discuté à réception des différents rapports d’expertise précités. La société ALPHA INSURANCE réclame à ce titre la somme de 7 816,68 euros déduction faite de l’indemnité lui ayant déjà été versée par la société ALLIANZ, assureur de la société BATI DECO. La société CIEL BAT sera donc condamnée à lui payer cette somme, sans qu’il y ait lieu au stade de l’obligation à la dette de limiter cette condamnation à sa part de responsabilité. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum au paiement de cette somme, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. La SMABTP sollicite la condamnation des sociétés ALLIANZ, Cabinet SIT IN et MAF à la garantir de toute condamnation sans n’invoquer ni ne justifier d’aucune faute de ces-derniers en lien avec le désordre susvisé. Elle sera déboutée de cette demande. - sur le dommage n°7 “traces de coulures sèches en plafond du séjour provenant de la toiture terrasse” L’expert dommages ouvrage relève dans son rapport lors de la première réunion en 2013 la présence sur la sous face du plafond du séjour bas (lui-même situé au rez-de-jardin) d’un décollement et de traces de coulures. Lors de la réunion du 5 février 2014, il explique avoir constaté une dégradation importante au niveau de la jouée latérale du faux-plafond du salon bas, des infiltrations importantes sont relevées dans la chambre et le séjour. Il a constaté la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité de la terrasse en dalle sur plot située au-dessus. Après investigations, il conclut que le dommage réside dans un passage d’eau au travers des têtes de relevé de l’étanchéité de cette terrasse du fait d’une absence de protection de ces dernières. La matérialité et la cause de ces désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable précité de Monsieur [N] [M] qui a constaté que les terrasses sont affectées de plusieurs malfaçons et notamment s’agissant des relevés d’étanchéité a observé que certains relevés sont incomplets ( défaut de profil, profil trop courts ou mal réalisés), que des chutes de membranes ont été utilisées pour réaliser le revêtement sur la terrrasse au dessus du salon/séjour, que certaines membranes sont mal collées et déformées, que les terrasses présentent des rétentions d’eau importantes. La SMABTP ne discute pas le caractère décennal de ce désordre. Il n’était pas apparent pour le maître de l’ouvrage, profane en matière de construction lors de la réception et a d’ailleurs été révélé par l’expertise amiable de Moniseur [M], en juin 2013. Il est imputable à la société CIEL BAT, chargée du lot étanchéité et porte atteinte à l’habitabilité de la maison et partant à la destination de l’ouvrage. Le coût des travaux réparatoires a été intégré dans le coût de la réfection de l’étanchéité du séjour lui-même faisant l’objet d’une déclaration de sinistre distincte, celle du 26 novembre 2013. L’expert a, en revanche, évalué à dire d’expert les travaux de reprise des dégradations intérieures du séjour et de la chambre à 4 380, 80 euros HT soit 5 255, 96 euros TTC. Cette évaluation dont il détaille précisément chaque poste de travaux dans son rapport n’est pas discutée par la SMABTP pas plus qu’elle ou la société CIEL BAT ne l’avaient discutée à réception des différents rapports d’expertise précités. Elle sera retenue. La société ALPHA INSURANCE réclame à ce titre la somme de 2 891, 33 euros déduction faite de l’indemnité lui ayant déjà été versée par la société ALLIANZ, assureur de la société BATI DECO. La société CIEL BAT sera donc condamnée à lui payer cette somme, sans qu’il y ait lieu au stade de l’obligation à la dette de limiter cette condamnation à sa part de responsabilité. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum au paiement de cette somme, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. La SMABTP sollicite la condamnation des sociétés ALLIANZ, Cabinet SIT IN et MAF à la garantir de toute condamnation sans n’invoquer ni ne justifier d’aucune faute de ces-derniers en lien avec le désordre susvisé. Elle sera déboutée de cette demande. 2. Sur le sinistre du 26 novembre 2013 La SMABTP conteste la demande formée à son égard au seul motif que l’expertise dommage ouvrage n’est pas contradictoire à son égard dès lors qu’elle n’a pu y participer et présenter utilement des observations sur les rapports d’expertise du cabinet EURISKS. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE produit : - la lettre de convocation du 17 décembre 2013 à la réunion d’expertise du 8 janvier 2014 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et l’accusé de réception du courrier adressé à la société CIEL BAT, - le rapport préliminaire dommages ouvrage du 21 janvier 2014 mentionnant la société CIEL BAT comme représentée à la réunion d’expertise - la lettre de convocation du 28 janvier 2014 à la réunion d’expertise du 5 février 2014 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et l’accusé de réception du courrier adressé à la société CIEL BAT, sans accusé de réception - le rapport d’expertise intermédiaire du 27 février 2014 mentionnant la société CIEL BAT comme n’étant pas présente et ne faisant pas mention de la SMABTP, ledit rapport leur ayant été adressé comme en attestent les accusés de réception produits aux débats, - le rapport d’expertise dommages ouvrage du 23 octobre 2014 établi dans le cadre d’une réunion d’expertise complémentaire du 9 avril 2014, le rapport mentionnant la présence à cette réunion de la société CIEL BAT et ce rapport ayant été adressé à celle-ci comme à la SMABTP selon les accusés de réception produits aux débats, - un rapport d’expertise modificatif 2 du 11 octobre 2016 établi dans le cadre d’une réunion d’expertise complémentaire du 14 octobre 2015, ledit rapport ayant été adressé à la SMABTP comme en attestte l’accusé de réception produit. Ces éléments sont insuffisants à établir le caractère pleinement contradictoire de l’expertise dommages ouvrage à l’égard de la SMABTP dont il n’est pas justifié qu’elle ait été dûment convoquée aux réunions d’expertise des 5 février; 9 avril 2014 et 14 octobre 2015 et qu’elle ait en conséquence été en mesure lors de ces réunions de faire valoir utilement ses observations. Il convient dès lors de rechercher pour le dommage en cause si ces rapports sont corroborés par d’autres pièces. Au titre du dommage n°1 “infiltration d’eau sur la paroi séparative entre la chambre et le séjour du niveau A provenant de la terrasse”, l’expert dommages ouvrage a constaté au niveau salon bas, sur la cloison séparative entre la chambre occupée par le fils de Monsieur [P] et le séjour, des infiltrations d’eau importantes. Les mesures qu’il a réalisées ont révélé un taux de saturation d’eau. Il a relevé là encore comme pour le désordre précédent une absence de becquet et de protection des têtes de relevés sur la terrasse en dalles sur plots qui surplombe le séjour. Il attribue ce désordre à ce défaut de protection des têtes de relevés. Il a été précédemment établi que les désordres affectant les relevés de la terrasse étaient confirmés par l’analyse de l’expert amiable auquel Monsieur [P] a fait appel en juin 2013. Il n’est pas discuté qu’ils revêtent un caractère décennal, n’étant pas apparents lors de la réception des travaux en 2012 et portant atteinte à l’habitabilité de la maison. Ils seront retenus. Le coût des travaux réparatoires a été évalué par l’expert sur la base d’un devis et d’une facture produits aux débats : - le devis de la société SAREY du 28 novembre 2013 d’un montant de 13 462, 90 euros TTC portant sur la réfection de la terrasse accessible du séjour, - la facture des investigations (recherche de fuite) de la société MAISONING du 5 février 2014 d’un montant de 1 440 euros TTC. La solution réparatoire comme son estimation chiffrée ne sont pas discutées par la SMABTP. Elles sont étayées par les conclusions de l’expert corroborées par le devis et la facture susvisés. L’expert a précisé que cette estimation concernait à la fois la réparation de la cause des dommages n°1, 2 et 6 pour les travaux réparatoires et dommages n°1,3 et 4 pour les investigations. La société ALPHA INSURANCE retient à ce titre un préjudice de 7 231 euros pour la seule reprise du dommage n°1, ce qui n’est pas discuté. Elle réclame la somme de 4 820, 67 euros déduction faite de l’indemnité lui ayant déjà été versée par la société ALLIANZ, assureur de la société BATI DECO. La société CIEL BAT sera donc condamnée à lui payer cette somme, sans qu’il y ait lieu au stade de l’obligation à la dette de limiter cette condamnation à sa part de responsabilité. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum au paiement de cette somme, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. La SMABTP sollicite la condamnation des sociétés ALLIANZ, Cabinet SIT IN et MAF à la garantir de toute condamnation sans n’invoquer ni ne justifier d’aucune faute de ces-derniers en lien avec le désordre susvisé. Elle sera déboutée de cette demande. 3. Sur le sinistre du 25 mars 2016 La SMABTP conteste la demande formée à son égard au seul motif que l’expertise dommage ouvrage n’est pas contradictoire à son égard dès lors qu’elle n’a pu y participer et présenter utilement des observations sur les rapports d’expertise du cabinet EURISKS. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE produit : - la lettre de convocation du 24 mai 2016 à la réunion d’expertise du 8 juin 2016 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP et l’accusé de réception du courrier adressé à la SMABTP, - le rapport préliminaire dommages ouvrage du 27 juin 2016 mentionnant l’expert de la SMABTP (la société SOCABAT) comme représentée à la réunion d’expertise ; - la lettre de la société ALPHA INSURANCE du 29 juin 2016 adressant le rapport à la société ‘SMA”, sans accusé de réception, - la lettre de convocation du 25 juillet 2016 à la réunion d’expertise du 7 septembre 2016 adressée notamment à la société CIEL BAT et son assureur la SMABTP, sans accusé de réception, - un courrier de la société SOCABAT du 7 septembre 2016 informant le Cabinet EURISKS de sa présence à la réunion d’expertise du 15 septembre 2016 dans le cadre de la délégation de gestion lui ayant été confiée par la SMABTP - le rapport d’expertise dommages ouvrage du 4 novembre 2016 établi dans le cadre d’une réunion du 15 septembre 2016 mentionnant la présence à cette réunion de l’expert (la société SOCABAT) de la SMABTP comme représentée à la réunion d’expertise, ce rapport ayant été adressé à la SMABTP selon les accusés de réception produits aux débats. Il en ressort que la SMABTP a dûment été convoquée aux opérations d’expertise dommages ouvrage, y a participé et a eu connaissance des rapports dont elle a pu discuter. L’expertise est contradictoire à son égard. Elle ne l’est cependant pas à l’égard de son assurée, la société CIEL BAT dont il n’est notamment pas démontré qu’elle a été convoquée à la réunion d’expertise du 15 septembre 2016 ni qu’elle ait eu communication des deux rapports. Il convient dès lors de rechercher pour le dommage en cause si ces rapports sont corroborés par d’autres pièces. La demande de la société ALPHA INSURANCE porte sur le dommage n°1 “salon et cuisine au R1 : infiltrations provenant de la toiture”. L’expert a constaté : - dans la cuisine en façade nord, une auréole brune humide en sous face de l’imposte du bandeau filant, une trace de coulure brune et humide sur le dessus de l’allège le long de la menuiserie aluminium constituant le bandeau filant, - dans la cuisine, présence de cloquages d’enduit (angle sud/ouest) - dans le salon; présence de cloquage en sous face de l’imposte du bandeau filant, auréole sèche au dessus de l’ouvrant et dégradations de la peinture - en toiture terrasse, à l’aplomb de la cuisine et du salon du R+1, décollement d’étanchéité sur les faces externes des acrotères en béton, décollement d’une bande d’étanchéité auto-protégée posée côté extérieur du chéneau, relevé du chéneau insuffisant pour contenir les pluies, traces de couleur brune sur l’enduit monocouche en sous-face du chéneau et sur les poutres bois périphériques sous le chéneau. Après investigations, il relève que de l’eau coule du chéneau vers le volume habitable de la maison et observe en outre un défaut d’exécution ponctuel d’un relevé d’étanchéité contre l’acrotère béton qui n’est pas recouvert de couvertine. Il conclut que les désordres observés sont dus à un défaut d’étanchéité généralisé du chéneau périphérique de la toiture terrasse au dessus du volume habitable du salon et de la cuisine au R+1 ainsi que du défaut d’étanchéité ponctuel du relevé d’étanchéité contre acrotère. Là encore, ces observations sont corroborés par le rapport d’expertise précité de Monsieur [M] qui a constaté de nombreuses malfaçons de l’étanchéité notamment un décollement d’une bande de membrane d’étanchéité au niveau des couvertines de protection des murets d’acrotères, des hauteurs de relevé d’étanchéité du chéneau de l’ordre de 50 mm ce qu’il estime notoirement insuffisant. La matérialité et la cause de ces désordres sont dès lors établies. La SMABTP ne discute pas le caractère décennal de ce désordre. Il n’est pas établi qu’il était apparent pour le maître de l’ouvrage, profane en matière de construction lors de la réception des travaux. Il est imputable à la société CIEL BAT, chargée du lot étanchéité et porte atteinte à l’habitabilité de la maison et partant à la destination de l’ouvrage. Le coût des travaux réparatoires a été évalué par l’expert sur la base de devis de la société JML à la somme de 13 476, 10 euros TTC outre le coût des investigations réalisées par la société JML et la société DOLO en cours d’expertise d’un montant de 1 800 euros TTC selon factures produites soit une somme totale de 15 264, 10 euros TTC. La SMABTP ne discute ni la solution réparatoire ni son quantum. Au vu des constats et conclusions de l’expert, cette évaluation sera retenue. La société CIEL BATsera en conséquence condamnée à payer la somme de 15 264, 10 euros TTC à la société ALPHA INSURANCE sans qu’il y ait lieu au stade de l’obligation à la dette de limiter cette condamnation à sa part de responsabilité. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum au paiement de cette somme, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. La SMABTP sollicite la condamnation des sociétés ALLIANZ, Cabinet SIT IN et MAF à la garantir de toute condamnation sans n’invoquer ni ne justifier d’aucune faute de ces-derniers en lien avec le désordre susvisé. Elle sera déboutée de cette demande. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société ALPHA INSURANCE affirme que les défenderesses ont fait preuve d’une résistance abusive en refusant d’honorer son recours amiable et en ayant saisi le juge de la mise en état de trois incidents au cours de la présente procédure.. L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal sur la somme lui ayant été précédemment allouée. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la compensation des créances La SMABTP sollicite la compensation des créances de la société ALPHA INSURANCE à son égard résultant du présent jugement avec celle qu’elle a inscrite au passif de la procédure de faillite de la société ALPHA INSURANCE. Elle invoque à la fois l’article 42 de la loi danoise (LBK nr af 06/01/201 Konkursloven) et l’article 1348 du code civil français, déduisant du premier que la compensation des créances peut être opposée même s’agissant de créances non vérifiées et du second que la compensation peut être ordonnée en justice même si l’une des obligations n’est pas liquide ou exigible. Elle ne fait cependant aucune démonstration de ce que la loi danoise serait applicable en l’espèce se contentant d’indiquer que selon la règle de conflit de loi en matière de procédure collective, qu’elle ne cite pas, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. Or, l’article L326-25 du code des assurances issu de l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du CONSEIL DU 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (dite Solvabilité II) dispose que l’adoption d’une mesure d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’entreprise d’assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l’entreprise d’assurance. L’article L.182-1 du code des assurances dispose quant à lui que les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français. Le présent litige étant relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance dommage ouvrage obligatoire en vertu du droit français, la loi française est applicable aux créances de la société ALPHA INSURANCE. Il convient dès lors de vérifier que la compensation des créances telle que sollicitée est permise par la loi française. L’article 1348 du code civil dispose ainsi que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L’article 1348-1 du code civil dispose que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Il en résulte que l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle, à ce que la compensation opère entre dettes connexes. Les dettes connexes supposent notamment qu’elles procèdent d’un même contrat ou de contrats distincts dès lors qu’elles ont été conclus en exécution d’une convention-cadre ou qu’elles relèvent d’un ensemble contractuel unique. La connexité des créances est en revanche exclue lorsque celles-ci résultent de contrats distincts et autonomes qui ne peuvent s’intégrer dans un même ensemble contractuel. Il est établi en l’espèce que la SMABTP a déclaré au passif de la procédure de faillite de la société ALPHA INSURANCE, par courrier du 5 juillet 2018, une créance de 14 219 909 euros.. Néanmoins, elle n’apporte aucune preuve de ce que cette créance est connexe au sens des dispositions précitées à celles détenues par la société ALPHA INSURANCE à son encontre en vertu du présent jugement. Sa demande de compensation sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SMABTP et la société CIEL BAT, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code. Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. La SMABTP qui succombe sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles. Il apparaît équitable de laisser à la société ALLIANZ IARD les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire et la désignation d’un séquestre En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. L’article 521 du même code dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. La SMABTP sollicite la consignation des sommes dont elle serait redevable à la société ALPHA INSURANCE auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont celle-ci fait l’objet. Cependant, ni les circonstances ni la nature de l’affaire ne justifient d’écarter l’exécution provisoire ou de prononcer la consignation du montant des condamnations. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP à l’encontre des demandes de la société ALPHA INSURANCE irrecevable, DECLARE les demandes de la SMABTP à l’encontre de la société BATI-ECO irrecevables, CONDAMNE in solidum la société CIEL BAT et la SMABTP, celle-ci sans limites contractuelles de police, à payer à la société ALPHA INSURANCE les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020: - 7 816, 68 euros au titre du dommage n°2 déclaré dans le cadre du sinistre du 25 juin 2013, - 2 891, 33 euros au titre du dommage n°7 déclaré dans le cadre du sinistre du 25 juin 2013, - 4 820, 67 euros au titre du dommage n°1 déclaré dans le cadre du sinistre du 26 novembre 2013, - 15 264, 10 euros au titre du dommage n°1 déclaré dans le cadre du sinistre du 25 mars 2016, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie, de sa demande de compensation des créances, et de sa demande de désignation d’un séquestre, DEBOUTE la société ALPHA INSURANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE in solidum la société CIEL BAT et la SMABTP à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la société CIEL BAT et la SMABTP aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521, code des assurances L182-1, code des assurances L112-6, code civil 1792-1, code de procedure civile 1648, code des assurances L326-25, code civil 1348-1, code de procedure civile 1231-6, code des assurances A243-1, code des assurances L121-12, code de procedure civile 794, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 20/03738
en commun : code des assurances L182-1
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 20/03738
en commun : code des assurances L182-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00285
en commun : code civil 1348-1, code des assurances A243-1, code civil 1348
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:52:17.999Z.