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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 11 avril 2025, n° 2025003841

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Parties (entreprises)

MG EVENT

Motifs

Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC

Débats à l'audience publique du 11/04/2025

Faits et Procédure :

Attendu que par jugement en date du 22/08/2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL MG EVENT,

Attendu que par jugement en date du 08/12/2023, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement présenté par la SARL MG EVENT et désigné Maître [J] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Attendu que par requête en date du 11/02/2025, Maître [J] [X] ès qualités a sollicité du Tribunal la résolution du plan de redressement de la SARL MG EVENT et le prononcé de la liquidation judiciaire,

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan indique :

Que la créance superprivilégiée de l'AGS et les créances modiques ont été réglées par la SARL MG EVENT dès l'homologation du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce,
 * Que le plan de redressement homologué par le Tribunal prévoit le règlement des autres créanciers sur 10 années par échéances annuelles progressives, le premier versement devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan,
 * Que dans le cadre de l'exécution du plan, la débitrice a honoré la première échéance fixée au 08/12/2024,
 * Que la SARL MG EVENT a cependant fait état de l'apparition de nouvelles difficultés et qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre une activité pérenne et profitable,

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan relève la cessation des paiements du débiteur, et sollicite du Tribunal de céans la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que le Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la requête du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu que le débiteur ne justifie pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, ce qui caractérise ainsi sa cessation des paiements,

Attendu que la SARL MG EVENT a comparu à l'audience pour confirmer sa demande de résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L.626-27, L.631-19, L.631-20-1, R.626-47, R.626-48 et R.641-20 du Code de commerce,

Vu les explications de l'ensemble des parties,

Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan,

Vu les réquisitions du procureur de la République,

PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté le 08/12/2023 et la liquidation judiciaire de la SARL MG EVENT,

FIXE provisoirement au 01/04/2025 la date de cessation des paiements,

MET FIN à la mission de Maître [J] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

NOMME Monsieur [A] [U] en qualité de Juge-commissaire,

NOMME Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [M] [N] en qualité de Jugecommissaires suppléants,

NOMME Maître [J] [X] en qualité de Liquidateur judiciaire, domicilié, [Adresse 3],

DESIGNE la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI, Commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622-26 du Code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire conformément à la loi,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003841

Numéro PC : 4146999

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 11/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]

Défendeur (s) : MG Event (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 789 139 300 Représentant(s) :

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Jean-François CORTINA

Juges : M. Pascal HEBRARD
M Ali DEBABI

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC

Débats à l'audience publique du 11/04/2025

Faits et Procédure :

Attendu que par jugement en date du 22/08/2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL MG EVENT,

Attendu que par jugement en date du 08/12/2023, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement présenté par la SARL MG EVENT et désigné Maître [J] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Attendu que par requête en date du 11/02/2025, Maître [J] [X] ès qualités a sollicité du Tribunal la résolution du plan de redressement de la SARL MG EVENT et le prononcé de la liquidation judiciaire,

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan indique :

Que la créance superprivilégiée de l'AGS et les créances modiques ont été réglées par la SARL MG EVENT dès l'homologation du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce,
 * Que le plan de redressement homologué par le Tribunal prévoit le règlement des autres créanciers sur 10 années par échéances annuelles progressives, le premier versement devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan,
 * Que dans le cadre de l'exécution du plan, la débitrice a honoré la première échéance fixée au 08/12/2024,
 * Que la SARL MG EVENT a cependant fait état de l'apparition de nouvelles difficultés et qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre une activité pérenne et profitable,

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan relève la cessation des paiements du débiteur, et sollicite du Tribunal de céans la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que le Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la requête du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu que le débiteur ne justifie pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, ce qui caractérise ainsi sa cessation des paiements,

Attendu que la SARL MG EVENT a comparu à l'audience pour confirmer sa demande de résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L.626-27, L.631-19, L.631-20-1, R.626-47, R.626-48 et R.641-20 du Code de commerce,

Vu les explications de l'ensemble des parties,

Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan,

Vu les réquisitions du procureur de la République,

PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté le 08/12/2023 et la liquidation judiciaire de la SARL MG EVENT,

FIXE provisoirement au 01/04/2025 la date de cessation des paiements,

MET FIN à la mission de Maître [J] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

NOMME Monsieur [A] [U] en qualité de Juge-commissaire,

NOMME Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [M] [N] en qualité de Jugecommissaires suppléants,

NOMME Maître [J] [X] en qualité de Liquidateur judiciaire, domicilié, [Adresse 3],

DESIGNE la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI, Commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622-26 du Code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire conformément à la loi,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-07T16:39:46.933Z.