Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A, 2 mai 2025, n° 2025004680
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FAITS ET PROCEDURE : Par requête en date du 18 avril 2025, la SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, au visa des articles L. 628-1 et suivants du code de commerce. La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date d'audience, est présent à la chambre du conseil qui l'a examinée le 28 avril 2025. La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [R] [Q], désignée par ordonnance du 20 novembre 2024, ci-après le Conciliateur, a été appelée et entendue en chambre du conseil, conformément à l'article R. 628-4 du code de commerce, son rapport et les pièces ayant été déposés au greffe et communiqués à la société et au ministère public préalablement à l'audience, selon les dispositions de l'article R. 628-2 du code de commerce. A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 628-2 du code de commerce. Présentation de la Société La société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a été créée en 1988 par Monsieur [A] [U]. Elle exerce une activité de conception et développement de systèmes experts (logiciels) du diagnostic microbiologique. I2A a développé une expertise reconnue dans le domaine de l'antibiogramme, concevant notamment le premier logiciel expert d'interprétation d'antibiogramme et le premier lecteur incubateur d'antibiogramme en milieux gélosés. La société fournit des systèmes d'analyse et d'expertise bactériologique innovants, reposant sur des technologies de pointe, permettant une analyse rapide, fiable et précise des échantillons. Elle équipe plus de 500 plateaux techniques d'analyse bactériologique dans 15 pays, couvrant 80% du parc hospitalier français. I2A propose trois gammes de produits et services : * Une gamme autour de la conception et distribution d'automates. * Une gamme tournée autour de la conception de logiciels experts, dont SIRxpert. * Une gamme de réactifs et consommables. Origine des difficultés L'origine des difficultés que rencontre I2A ne se situe ni dans son modèle économique, ni dans sa structure d'endettement, mais dans un litige commercial ancien. Par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2024, la société a été condamnée à verser la somme de 7,1 M€ à un ancien collaborateur. La Société n'étant pas en mesure de faire face à cette condamnation compte tenu de son ampleur, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation (demande à laquelle la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit par ordonnance du 20 novembre 2024) afin d'engager des discussions amiables visant à trouver une solution lui permettant d'assurer sa pérennité. Selon le rapport du Conciliateur
Motifs
Les discussions initiées dans le cadre de la conciliation n'ont pas permis d'obtenir un accord transactionnel entre la société l2A et ledit créancier, ce dernier ayant refusé tout échange sous l'égide du Conciliateur. Prenant acte de la position de refus de ce créancier, la société I2A a étudié la faisabilité de toute solution alternative permettant de préserver la continuité de son exploitation, notamment par le biais de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée. L'entreprise a par ailleurs mandaté un expert financier indépendant aux fins de procéder à la revue de ses projections d'exploitation et de trésorerie à horizon 2030 et de déterminer la valeur liquidative de la société afin de s'assurer du respect de la règle du « meilleur intérêt des créanciers » en cas de mise en place de classes de parties affectées dans une procédure de sauvegarde accélérée ultérieure. Dans ces conditions, la société I2A a établi dans le cadre de la conciliation un projet de plan qu'elle entend soumettre aux classes de parties affectées dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée et a, sous l'égide du Conciliateur, engagé des discussions avec ses principaux partenaires bancaires, les créanciers sociaux ainsi que ses actionnaires en vue d'emporter l'adhésion de ces derniers sur le projet de plan de la société et ainsi répondre à la condition de soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de la sauvegarde accélérée, en application de l'article L. 628-1 du code de commerce. Le projet de plan de sauvegarde accélérée affecte directement les droits des créanciers suivants : * les créanciers bancaires, * les créanciers sociaux, * le créancier à l'égard duquel la société a été condamnée par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2024, * les actionnaires détenteurs de créances en compte courant. Le projet de plan affecte également les droits de l'ensemble des actionnaires existants au titre de leurs droits sociaux. Le projet de plan de la société I2A se base ainsi sur sa capacité de génération de flux de trésorerie disponibles sur l'horizon de son plan d'affaires revu. Les discussions engagées dans le cadre de la conciliation ont permis d'aboutir à la conclusion d'un accord de principe des 2 principaux créanciers bancaires de I2A ainsi que l'ensemble de ses actionnaires sur les modalités de restructuration de la dette prévues dans le plan de sauvegarde accélérée de la société. Cet accord, signé le 15 avril 2025, permet de sécuriser le vote positif de 5 classes de parties affectées, sur les 8 envisagées dans l'accord, sur le projet de plan que la société entend présenter. Le projet de plan a également recueilli l'accord de l'URSSAF, ce qui permet d'envisager le soutien d'une majorité de classes de parties affectées, dont une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles, et répond ainsi à la condition de soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de la sauvegarde accélérée, le cas échéant par voie d'application forcée interclasse. A l'issue de cette conciliation, la Société est donc parvenue à dégager un accord avec suffisamment de créanciers pour rendre vraisemblable l'adoption d'un plan de sauvegarde. OBSERVATIONS EN CHAMBRE DU CONSEIL : Le Tribunal a entendu, en chambre du conseil, le représentant légal de la SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A), ses conseils et le conciliateur. Observations du représentant légal de la SAS I2A : Le représentant légal a exposé les difficultés rencontrées par la société, résultant principalement de la condamnation judiciaire intervenue, et a souligné les perspectives de redressement de l'entreprise, notamment grâce à l'accord intervenu avec les principaux créanciers dans le cadre de la conciliation. Il a insisté sur la nécessité d'ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée pour permettre la mise en œuvre du plan de sauvegarde et assurer la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et le paiement des créanciers. Observations du conciliateur : Le conciliateur a présenté et confirmé son rapport, dans lequel il expose le déroulement de la procédure de conciliation, les efforts déployés pour parvenir à un accord avec les créanciers, et les raisons pour lesquelles l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée lui apparaît justifiée. Il a souligné la viabilité de l'entreprise, les perspectives de redressement et le soutien apporté par les principaux créanciers au plan de sauvegarde. Observations du Ministère Public : Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, a insisté sur la nécessité pour le tribunal de garantir la préservation des intérêts de l'ensemble des créanciers. SUR CE, Le Tribunal, Vu la demande en date du 18 avril 2025, par laquelle la SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, au visa des articles L. 628-1 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce ; Vu le rapport du conciliateur, la SELARL FHBX, représentée par Maître [R] [Q], désigné par ordonnance du 20 novembre 2024, et les pièces y annexées, déposés au greffe et communiqués à la société et au ministère public ; Vu les observations du ministère public, présent à l'audience de la chambre du conseil du 28 avril 2024 ; Considérant ce qui suit : * Sur la situation de la société : La SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a été créée en 1988 et exerce une activité de conception et développement de systèmes experts (logiciels) du diagnostic microbiologique ; Elle a connu une croissance continue, mais a été confrontée à des difficultés financières en raison d'une condamnation judiciaire importante ; La société a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de trouver une solution amiable ; * Sur la procédure de conciliation : Une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du 20 novembre 2024 ; Le conciliateur a mené des discussions avec les parties prenantes, mais aucun accord n'a pu être trouvé avec le principal créancier ; Un plan d'affaires a été revu et un travail de valorisation financière a été réalisé par un cabinet d'expertise comptable indépendant, démontrant la viabilité de l'entreprise sous réserve de restructuration de sa dette ; Un accord de "lock-up" a été conclu avec les principaux créanciers, prévoyant une restructuration de la dette et un apport de fonds ; * Sur les conditions d'ouverture de la sauvegarde accélérée : La société remplit les conditions pour bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée, notamment au regard de l'existence de difficultés financières, de la possibilité de redressement et de l'accord des principaux créanciers ; L'ouverture d'une telle procédure est de nature à favoriser la poursuite de l'activité, la préservation des emplois et le paiement des créanciers ; Sur les Organes de la procédure Attendu que Me [R] [Q], conciliateur, exerçant la profession d'administrateur judiciaire, sera par conséquent nommé à cette fonction, conformément à l'article L. 628-3 du code de commerce ; En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après. Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuera par jugement contradictoire en premier ressort,
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Oui le ministère public en ses réquisitions, Met fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur précédemment désigné le 20 novembre 2024. Prononce l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (SAS) [Adresse 1] Dit qu'il sera fait application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce. Désigne pour cette procédure les organes suivants : : M. [N] [E] : M. [O] [J] : M. [X] [S] : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [H] [B] [Adresse 2] [Localité 1] : SELARL FHBX représentée par Me [R] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] Ordonne la constitution des classes de parties affectées prévue par l'article L. 626-30 du code de commerce, Dit que l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée n'a d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 du code de commerce directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1, dont la liste des créances est reprise conformément à l'article R. 628-4 dans le rapport du conciliateur ; Dispense la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (SAS) de l'inventaire prévu par l'article L. 622-6-1 du code de commerce ; Dit que la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (SAS) déposera dans les dix jours suivant le présent jugement la liste des créanciers visée à l'article L. 628-7 du code de commerce ; Fixe au 30 juin 2025 la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai de deux mois prévus à l'article L. 628-8 du code de commerce ; Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ; Fixe le délai dans lequel le projet de plan devra être arrêté à deux mois à compter du présent jugement ; Fixe à 12 mois le délai au terme duquel il sera mis fin à la procédure si le projet de plan n'est pas adopté ; Fixe au 30 juin 2025 à 8h30 l'audience de la chambre du conseil à laquelle le débiteur devra se présenter ; Dit que les créanciers sont dispensés de déclarer leurs créances ; Ordonne la publicité du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 du code de commerce ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés. Le Greffier. Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004680 Numéro PC : 4147038 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Défendeur(s) : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (SAS) [Adresse 1] Représentant(s) : SCP SVA Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : M. [L] [G] Débats à l'audience de chambre du conseil du 02/05/2025 FAITS ET PROCEDURE : Par requête en date du 18 avril 2025, la SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, au visa des articles L. 628-1 et suivants du code de commerce. La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date d'audience, est présent à la chambre du conseil qui l'a examinée le 28 avril 2025. La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [R] [Q], désignée par ordonnance du 20 novembre 2024, ci-après le Conciliateur, a été appelée et entendue en chambre du conseil, conformément à l'article R. 628-4 du code de commerce, son rapport et les pièces ayant été déposés au greffe et communiqués à la société et au ministère public préalablement à l'audience, selon les dispositions de l'article R. 628-2 du code de commerce. A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 628-2 du code de commerce. Présentation de la Société La société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a été créée en 1988 par Monsieur [A] [U]. Elle exerce une activité de conception et développement de systèmes experts (logiciels) du diagnostic microbiologique. I2A a développé une expertise reconnue dans le domaine de l'antibiogramme, concevant notamment le premier logiciel expert d'interprétation d'antibiogramme et le premier lecteur incubateur d'antibiogramme en milieux gélosés. La société fournit des systèmes d'analyse et d'expertise bactériologique innovants, reposant sur des technologies de pointe, permettant une analyse rapide, fiable et précise des échantillons. Elle équipe plus de 500 plateaux techniques d'analyse bactériologique dans 15 pays, couvrant 80% du parc hospitalier français. I2A propose trois gammes de produits et services : * Une gamme autour de la conception et distribution d'automates. * Une gamme tournée autour de la conception de logiciels experts, dont SIRxpert. * Une gamme de réactifs et consommables. Origine des difficultés L'origine des difficultés que rencontre I2A ne se situe ni dans son modèle économique, ni dans sa structure d'endettement, mais dans un litige commercial ancien. Par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2024, la société a été condamnée à verser la somme de 7,1 M€ à un ancien collaborateur. La Société n'étant pas en mesure de faire face à cette condamnation compte tenu de son ampleur, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation (demande à laquelle la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit par ordonnance du 20 novembre 2024) afin d'engager des discussions amiables visant à trouver une solution lui permettant d'assurer sa pérennité. Selon le rapport du Conciliateur Les discussions initiées dans le cadre de la conciliation n'ont pas permis d'obtenir un accord transactionnel entre la société l2A et ledit créancier, ce dernier ayant refusé tout échange sous l'égide du Conciliateur. Prenant acte de la position de refus de ce créancier, la société I2A a étudié la faisabilité de toute solution alternative permettant de préserver la continuité de son exploitation, notamment par le biais de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée. L'entreprise a par ailleurs mandaté un expert financier indépendant aux fins de procéder à la revue de ses projections d'exploitation et de trésorerie à horizon 2030 et de déterminer la valeur liquidative de la société afin de s'assurer du respect de la règle du « meilleur intérêt des créanciers » en cas de mise en place de classes de parties affectées dans une procédure de sauvegarde accélérée ultérieure. Dans ces conditions, la société I2A a établi dans le cadre de la conciliation un projet de plan qu'elle entend soumettre aux classes de parties affectées dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée et a, sous l'égide du Conciliateur, engagé des discussions avec ses principaux partenaires bancaires, les créanciers sociaux ainsi que ses actionnaires en vue d'emporter l'adhésion de ces derniers sur le projet de plan de la société et ainsi répondre à la condition de soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de la sauvegarde accélérée, en application de l'article L. 628-1 du code de commerce. Le projet de plan de sauvegarde accélérée affecte directement les droits des créanciers suivants : * les créanciers bancaires, * les créanciers sociaux, * le créancier à l'égard duquel la société a été condamnée par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2024, * les actionnaires détenteurs de créances en compte courant. Le projet de plan affecte également les droits de l'ensemble des actionnaires existants au titre de leurs droits sociaux. Le projet de plan de la société I2A se base ainsi sur sa capacité de génération de flux de trésorerie disponibles sur l'horizon de son plan d'affaires revu. Les discussions engagées dans le cadre de la conciliation ont permis d'aboutir à la conclusion d'un accord de principe des 2 principaux créanciers bancaires de I2A ainsi que l'ensemble de ses actionnaires sur les modalités de restructuration de la dette prévues dans le plan de sauvegarde accélérée de la société. Cet accord, signé le 15 avril 2025, permet de sécuriser le vote positif de 5 classes de parties affectées, sur les 8 envisagées dans l'accord, sur le projet de plan que la société entend présenter. Le projet de plan a également recueilli l'accord de l'URSSAF, ce qui permet d'envisager le soutien d'une majorité de classes de parties affectées, dont une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles, et répond ainsi à la condition de soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de la sauvegarde accélérée, le cas échéant par voie d'application forcée interclasse. A l'issue de cette conciliation, la Société est donc parvenue à dégager un accord avec suffisamment de créanciers pour rendre vraisemblable l'adoption d'un plan de sauvegarde. OBSERVATIONS EN CHAMBRE DU CONSEIL : Le Tribunal a entendu, en chambre du conseil, le représentant légal de la SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A), ses conseils et le conciliateur. Observations du représentant légal de la SAS I2A : Le représentant légal a exposé les difficultés rencontrées par la société, résultant principalement de la condamnation judiciaire intervenue, et a souligné les perspectives de redressement de l'entreprise, notamment grâce à l'accord intervenu avec les principaux créanciers dans le cadre de la conciliation. Il a insisté sur la nécessité d'ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée pour permettre la mise en œuvre du plan de sauvegarde et assurer la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et le paiement des créanciers. Observations du conciliateur : Le conciliateur a présenté et confirmé son rapport, dans lequel il expose le déroulement de la procédure de conciliation, les efforts déployés pour parvenir à un accord avec les créanciers, et les raisons pour lesquelles l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée lui apparaît justifiée. Il a souligné la viabilité de l'entreprise, les perspectives de redressement et le soutien apporté par les principaux créanciers au plan de sauvegarde. Observations du Ministère Public : Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, a insisté sur la nécessité pour le tribunal de garantir la préservation des intérêts de l'ensemble des créanciers. SUR CE, Le Tribunal, Vu la demande en date du 18 avril 2025, par laquelle la SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, au visa des articles L. 628-1 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce ; Vu le rapport du conciliateur, la SELARL FHBX, représentée par Maître [R] [Q], désigné par ordonnance du 20 novembre 2024, et les pièces y annexées, déposés au greffe et communiqués à la société et au ministère public ; Vu les observations du ministère public, présent à l'audience de la chambre du conseil du 28 avril 2024 ; Considérant ce qui suit : * Sur la situation de la société : La SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a été créée en 1988 et exerce une activité de conception et développement de systèmes experts (logiciels) du diagnostic microbiologique ; Elle a connu une croissance continue, mais a été confrontée à des difficultés financières en raison d'une condamnation judiciaire importante ; La société a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de trouver une solution amiable ; * Sur la procédure de conciliation : Une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du 20 novembre 2024 ; Le conciliateur a mené des discussions avec les parties prenantes, mais aucun accord n'a pu être trouvé avec le principal créancier ; Un plan d'affaires a été revu et un travail de valorisation financière a été réalisé par un cabinet d'expertise comptable indépendant, démontrant la viabilité de l'entreprise sous réserve de restructuration de sa dette ; Un accord de "lock-up" a été conclu avec les principaux créanciers, prévoyant une restructuration de la dette et un apport de fonds ; * Sur les conditions d'ouverture de la sauvegarde accélérée : La société remplit les conditions pour bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée, notamment au regard de l'existence de difficultés financières, de la possibilité de redressement et de l'accord des principaux créanciers ; L'ouverture d'une telle procédure est de nature à favoriser la poursuite de l'activité, la préservation des emplois et le paiement des créanciers ; Sur les Organes de la procédure Attendu que Me [R] [Q], conciliateur, exerçant la profession d'administrateur judiciaire, sera par conséquent nommé à cette fonction, conformément à l'article L. 628-3 du code de commerce ; En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après. Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuera par jugement contradictoire en premier ressort, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Oui le ministère public en ses réquisitions, Met fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur précédemment désigné le 20 novembre 2024. Prononce l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (SAS) [Adresse 1] Dit qu'il sera fait application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce. Désigne pour cette procédure les organes suivants : : M. [N] [E] : M. [O] [J] : M. [X] [S] : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [H] [B] [Adresse 2] [Localité 1] : SELARL FHBX représentée par Me [R] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] Ordonne la constitution des classes de parties affectées prévue par l'article L. 626-30 du code de commerce, Dit que l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée n'a d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 du code de commerce directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1, dont la liste des créances est reprise conformément à l'article R. 628-4 dans le rapport du conciliateur ; Dispense la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (SAS) de l'inventaire prévu par l'article L. 622-6-1 du code de commerce ; Dit que la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (SAS) déposera dans les dix jours suivant le présent jugement la liste des créanciers visée à l'article L. 628-7 du code de commerce ; Fixe au 30 juin 2025 la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai de deux mois prévus à l'article L. 628-8 du code de commerce ; Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ; Fixe le délai dans lequel le projet de plan devra être arrêté à deux mois à compter du présent jugement ; Fixe à 12 mois le délai au terme duquel il sera mis fin à la procédure si le projet de plan n'est pas adopté ; Fixe au 30 juin 2025 à 8h30 l'audience de la chambre du conseil à laquelle le débiteur devra se présenter ; Dit que les créanciers sont dispensés de déclarer leurs créances ; Ordonne la publicité du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 du code de commerce ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés. Le Greffier. Le Président.
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