Tribunal de commerce de Tarbes, PROCEDURE COLLECTIVE, 7 août 2026, n° 2026002715
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par demande conjointe en date du 20 juillet 2026, les sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS ont sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée sous patrimoine commun, au visa des articles L. 628-1 et suivants du code de commerce. Cette demande conjointe a été précédée d'un exploit d'huissier délivré par SOPIC INVESTISSEMENT à sa filiale SOPIC SAS le 10 juillet 2026, enrôlé au Tribunal de céans le 16 juillet 2026, à comparaître en chambre du conseil le 27 juillet 2026 aux fins d'extension de la procédure de sauvegarde accélérée à ouvrir sous patrimoine commun en application de l'article L 621-2 du code de commerce. Par conclusions récapitulatives des sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS du 24 juillet 2026, la société co-demanderesse SOPIC SAS a, en tant que de besoin, acquiescé à la demande de sa maison-mère, SOPIC INVESTISSEMENT, d'ouverture de procédure sous patrimoine commun. La demande des sociétés requérantes a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date d'audience, est présent à la Chambre du conseil, qui l'a examinée le 27 juillet 2027. La SELARL FHBX, prise en la personne de Me [K] [O] conciliateur, désignée par deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Tarbes en date des 19 juin 2026 et 20 juin 2026, ci-après le Conciliateur, a été appelée et entendu en chambre du conseil, conformément à l'article R. 628-4 du code de commerce. A l'appui de sa demande, le dirigeant présent communique l'ensemble des pièces et informations prévues par les dispositions de l'article R. 628-2 du code de commerce. Les sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS : Le groupe SOPIC est un groupe de promotion immobilière, structuré autour de SOPIC INVESTISSEMENT, holding de tête, et de SOPIC SAS, holding opérationnelle. SOPIC INVESTISSEMENT est la société holding faîtière de SOPIC SAS qui ellemême détient trois filiales opérationnelles régionales (SOPIC Occitanie, SOPIC Aquitaine et SOPIC Paris), ci- après le « Groupe ». Elle est tête de consolidation comptable. SOPIC INVESTISSEMENT est une holding pure, elle est contrôlée très majoritairement (80 % de ses droits de vote) par la société COFIM, et, de façon minoritaire, par ses dirigeants. Le groupe emploie actuellement une vingtaine de salariés Origine des difficultés Lors de l'audience du 27 juillet 2026, Le dirigeant a exposé les difficultés rencontrées par les sociétés requérantes, et les mesures projetées dans le projet plan d'affaires afin de surmonter ces difficultés. Deux crises successives Les difficultés résultent d'un enchaînement de chocs externes, aggravés par les caractéristiques propres à la promotion immobilière ainsi qu'au Groupe lui-même. La crise sanitaire tout d'abord a frappé le Groupe au moment où il était en phase de redéploiement du tertiaire (centres commerciaux) vers le logement, créant un décalage préjudiciable entre : les investissements engagés sur fonds propres ; la capacité réelle du Groupe à générer du chiffre d'affaires et donc de la trésorerie. Ensuite, à partir de 2022, la crise russo-ukrainienne a aggravé la situation de tout le secteur immobilier, notamment par ses effets sur l'inflation et surtout sur les conditions de financement, désolvabilisant la demande qui s'est brutalement contractée. Le Groupe s'est trouvé devoir porter des stocks de fonciers et d'encours importants, partiellement financés par fonds propres et partiellement par dettes bancaires. Les banques prêteuses ont, à partir de 2022, exigé des apports de fonds propres complémentaires pour renouveler les ouvertures de crédit court terme. Les stocks et encours s'élèvent encore à 36,8 M€ au 31 décembre 2025, après dépréciations (provisionnements) et sorties de stocks (pertes). Une hausse du besoin en fonds de roulement engendrant une grave crise de trésorerie : Parallèlement à la hausse des capitaux immobilisés dans les programmes, le Groupe a subi dans le même temps une chute des encaissements. Le solde de trésorerie s'est fortement détérioré depuis janvier 2023. Depuis le premier trimestre 2025, il oscille entre 2 M€ et 0€. Cette crise de trésorerie s'explique aussi par : le remboursement des trois PGE (193,14 k€ de remboursement mensuel) ; les intérêts bancaires élevés liés aux concours de trésorerie passive ; les apports exigés dans les sociétés de programme par les banques prêteuses pour renouveler les lignes d'ouverture de crédit annuelles (pour 4,05 M€ de 2023 et 2025) La dette, contestée en justice, à l'égard de deux anciens associés minoritaires L'état du passif se présente, à fin juin 2026, comme suit (article R 621-1 5° du code de commerce) : Endettement bancaire : PGE (emprunteur : SOPIC SAS) : trois PGE pour un total d'encours de 2,6 M€ (sur 9,2 M€ empruntés) ; il s'agit de prêts amortissables originellement jusqu' à fin 2026 ; mensualités de 193 140 € au total (sur les trois banques CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et BNP), en capital et intérêts. Financements à moyen terme amortissables des actifs immobiliers : 4,1 M€ au 31/12/2025 : Bureaux de SOPIC à [Localité 1] ; capital restant dû : 786 K€ ; un actif commercial à [Localité 2] générant des loyers ; capital restant dû : 3.338 K€ ; Un nouveau concours de 640 K€ mis en place au premier semestre 2026 sur des stocks achevés générant des loyers (locaux commerciaux à [Localité 3]). Le capital restant dû à date au titre des financements moyen terme s'élève à 5,25 M€ (4,6 M€ + 0,64 K€). Crédits court terme : 15,8 M€ d'autorisation de « trésorerie passive utilisée » au 31/12/2025 : à hauteur de 13,15 M€ : facilités de trésorerie à court-terme remboursables in fine, pour financer des portages de fonciers dont les échéances de remboursement sont en renouvellement : 6,15 M€ pour un programme au [Localité 4] ; 4 M€ pour un programme à [Localité 5] ; 3 M€ pour un programme à [Adresse 3]. La société SOPIC SAS est associée de toutes les SNC de programme, sans personnel, porteuses des actifs fonciers, et en est codébitrice indéfinie et solidaire en application des articles L 221-1 du code de commerce et 1313 du code civil. le solde (2,65 M€) concerne des autorisations accordées pour des chantiers en cours. Passif social : SOPIC SAS a sollicité un report de passif social (et assimilé) pour un montant de l'ordre de 70 k€ exigible initialement au 31/07/2026. Le réaménagement sollicité consiste en une demande d'échelonnement. Passif à l'égard des sociétés NLP et Financière de Mars : Solde de prix de 7,1 M€ (60% Financière de Mars et 40 % NLP) dont 4,26 M€ sont exigibles. Ce solde est contesté, une procédure judiciaire étant pendante devant la cour d'appel de Pau. Sur la confusion des patrimoines de SOPIC INVESTISSEMENT et de SOPIC SAS (article L 621-2 du code de commerce) : La confusion des patrimoines, en application de l'article L 621-2 du code de commerce, est établie lorsque existent entre deux sociétés des relations financières anormales, lesquelles sont caractérisées dès lors que les flux financiers entre les sociétés concernées sont incompatibles avec ceux qui existeraient entre deux opérateurs économiques réellement indépendants (Com. 5 mars 2002, n° 99-13.302 ; Com., 11 février 2014, n° 13-12.270 ; Com., 27 sept. 2016, n° 14-29.278 ; Com., 1er juin 2023, n° 22/02367 ; Com. 26 mars 2025 n° 24-10.254). Les patrimoines des sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS sont confondus en ce que SOPIC INVESTISSEMENT a consenti à sa filiale SOPIC SAS des avances en compte courant d'associé pour 25,5 M€ à date, utilisées in fine pour financer les programmes immobiliers du groupe et plus généralement les actifs de SOPIC SAS. Ce compte courant d'associé de 25,5 M€ est quasiment le seul actif de SOPIC INVESTISSEMENT, à côté des titres de SOPIC SAS. Par conséquent les liquidités de SOPIC INVESTISSEMENT sont désormais immobilisées dans les programmes immobiliers pilotés par SOPIC SAS et ses filiales, ce qui prive SOPIC INVESTISSEMENT de liquidités pour faire face à ses propres engagements. La saisie pratiquée par le créancier Financière de Mars de la créance de SOPIC INVESTISSEMENT sur SOPIC SAS pour 2,84 M€ est également révélatrice de cette confusion des patrimoines. Sur les difficultés insurmontables (article R 621– 1, applicable sur renvoi de l'article R 628-2 du code de commerce) : Depuis mi 2024, la situation de trésorerie des requérantes est très difficile. SOPIC INVESTISSEMENT n'a pu honorer le solde de prix résultant du rachat de ses propres actions, en septembre 2020 et l'a contesté judiciairement. De même est devenu très difficile le paiement des échéances mensuelles de remboursement des trois PGE pour 193,14 K€/mois. Dans ce contexte, des discussions ont été initiées entre le Groupe et les créanciers Financière de Mars et NLP ainsi qu'avec les créanciers bancaires qui ont conduit : à l'ouverture d'une première procédure de conciliation le 17 octobre 2025 (société SOPIC INVESTISSEMENT) laquelle n'a pas abouti ; À l'ouverture d'un mandat ad hoc pour la société SOPIC SAS ouvert par ordonnance du 17 octobre 2025. Sur les procédures de conciliation (article L 628-1) : C'est dans le souci de rechercher des solutions à plus long terme pour la continuité de l'exploitation et dans le dessein d'ouvrir une sauvegarde accélérée que les procédures de conciliation ont été sollicitées. Le président de ce tribunal y a fait droit, ouvrant une nouvelle procédure de prévention, pour une durée de quatre mois, au bénéfice de : SOPIC INVESTISSEMENT SAS, nouvelle conciliation ouverte par ordonnance du 20 juin 2026 ; et de SOPIC SAS, conciliation ouverte, en suite du mandat ad hoc, par ordonnance du 19 juin 2026. Ces ordonnances ont désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] [O], en qualité de conciliateur. Sur le projet plan d'affaires Conformément à l'article L 628-1 alinéa 2 du code de commerce, les sociétés requérantes ont établi un projet de plan d'affaires communiqué au tribunal et aux créanciers concernés, au stade de ce projet, par un réaménagement avec sollicitation de leur avis sur celui-ci. Le projet de plan continue de pouvoir être amendé pour tenir compte de l'évolution des échanges et des travaux menés. Les créanciers dont il est prévu que le projet de plan affecte directement les droits ou créances sont à ce stade : Trois établissements de crédit : CIC Sud-Ouest ; Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ; BNP ; Les deux anciens associés minoritaires de SOPIC INVESTISSEMENT, les sociétés Financière de Mars ; des organismes sociaux (notamment l'URSSAF). Le projet de plan en l'état permettrait un remboursement des créances affectées comme suit : 100 % du passif bancaire garanti par des sûretés réelles et personnelles intra-groupe données au banquier auquel il est demandé des aménagements consistant en des renouvellements d'ouvertures de crédit court terme, un gel et un réaménagement de crédit moyen terme [Crédit Agricole Pyrénées Gascogne] [total réaménagé : 2,42 M€] 20 % du passif des trois PGE [Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, CIC sud-ouest et BNP] [total restructuré : 2,6 M€] ; 20 % du solde de prix aux deux anciens associés minoritaires Financière de Mars et NLP [total restructuré : 7,1 M€]; De 100 % du passif social restructuré [échéancier] Ce solde de prix, contesté judiciairement est : * de la moitié pour l'un, soit un paiement total de 60 % du prix initialement convenu ; * des deux tiers pour l'autre soit un paiement de 73,33 % du prix initialement convenu ; Ces 20 % sont susceptibles d'améliorations par deux dispositions de retour à meilleure fortune décrites dans le projet de plan et susceptibles de porter la fraction de 20 % jusqu'à 45 %, de sorte qu'au plein des retours à meilleure fortune : la société Financière de Mars percevrait 72,5 % du prix initialement convenu en 2020 la société NLP percevrait 81,67 % de celui-ci. Selon le débiteur, ce point ayant été confirmé par le Conciliateur, à ce stade, le projet de plan d'affaires a d'ores et déjà recueilli le soutien d'un banquier « dans la monnaie » au vu des estimations comptables et financières versées aux débats, au sens de l'article L 626-32 l 2° b) du code de commerce.
Motifs
SUR CE, Sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée : L'article 628-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV. La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8. Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers. La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable. »; Le tribunal a entendu le dirigeant sur les difficultés insurmontables rencontrées par les sociétés demanderesses. SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS sont engagées dans une procédure de conciliation, cette condition étant remplie. SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS ont fourni au tribunal un projet de plan qui s'articule autour de cinq axes : le dénouement avec démarrages programmés d'opérations sécurisées en stock ; le partage des opérations avec des confrères promoteurs de premier rang national ; les co-promoteurs apportent une solidité à la capacité de financement des opérations par l'obtention assurée des garanties financières d'achèvement légales ; la cession de certains programmes à des confrères promoteurs (assiettes foncières et autorisations de construire purgées de tout recours); l'amélioration de la rentabilité passant par la réduction des frais généraux et de la masse salariale; la réduction de l'endettement. Par conséquent le tribunal estime qu'en l'état, le projet de plan d'affaires est de nature à assurer la pérennité de SOPIC INVESTISSEMENT et de SOPIC SAS puisqu'il répond à leurs objectifs d'atteindre une structure financière équilibrée et soutenable, et de financer les besoins d'exploitation afin de poursuivre le plan de sauvegarde. La condition est donc remplie. Le projet de plan d'affaires élaboré par SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS a d'ores et déjà, au jour de l'audience du 27 juillet 2026, recueilli l'adhésion de l'un des créanciers bancaires concernés. Compte tenu des travaux conduits à ce stade et produits aux débats, qui démontrent que ce créancier est « dans la monnaie », le tribunal estime que cette adhésion témoigne, au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 628-1 du code de commerce, d'un « soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable [l'] adoption » du projet de plan de sauvegarde accélérée, cette condition étant remplie. Les extraits K-bis de SOPIC INVESTISSEMENT et de SOPIC SAS montrent que leurs états financiers sont contrôlés par un commissaire aux comptes, cette condition étant remplie. SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS ont réitéré, lors de l'audience du 27 juillet 2026, la déclaration qu'elles avaient faites au président du tribunal lors de l'examen de la demande d'ouverture de la conciliation, de ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours avant l'ouverture de la conciliation. Il est observé que des dettes contestées judiciairement ne sont pas des passifs exigibles au sens de l'article L 631-1 du code de commerce (Cass. Com. 13 sept. 2023 n° 22-10.211). Ainsi l'ensemble des conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée sont réunies ; Selon l'article R 628-2 du code de commerce lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1. L'article L. 628-2 du code de commerce dispose : « Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L.611-15 » L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public. » ; La SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] [O] Conciliateur a fait un rapport en chambre du conseil sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan de sauvegarde par les parties affectées concernées. Le ministère public était présent à l'audience. Ainsi les conditions posées par cet article sont remplies. Le Conciliateur, et le ministère public se sont déclarés favorables à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée. Le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de SOPIC INVESTISSEMENT et de SOPIC SAS, sous patrimoine commun à raison de la confusion des patrimoines entre ces deux sociétés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Met fin aux procédures de conciliation ouvertes à l'égard de SOPIC SAS et de SOPIC INVESTISSEMENT SAS, selon ordonnances des 19 et 20 juin 2026, ainsi qu'à la mission de conciliateur confiée à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [K] [O], CONSTATANT l'existence d'une confusion de patrimoines entre la SAS SOPIC INVESTISSEMENT et la SAS SOPIC, Ouvre une procédure de sauvegarde accélérée sous patrimoine commun à l'égard de : SOPIC INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 378 653 885, SOPIC SAS société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 328 768 544, Désigne M. José Buisan en qualité de juge-commissaire ; Désigne La SELARL d'administrateur judiciaire FHBX, prise en la personne de Me [K] [O], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance ; Désigne la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [H] [C], [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire ; Ordonne la constitution des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-30 du code de commerce ; Dit que l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée n'a d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 du code de commerce directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L.628-1; Dispense les sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS de l'inventaire prévu par l'article L. 622-6-1 du code de commerce ; Dit que SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS déposeront conjointement dans les dix jours suivant le présent jugement la liste des créanciers visées à l'article L. 628-7 du code de commerce ; Fixe au 21/09/2026 à 14h30 la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan de sauvegarde ou sur la prolongation du délai de deux mois prévu à l'article L. 628-8 du code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit, Fixe les dépens à la somme de 172,87€TTC en frais de procédure de sauvegarde accélérée.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES [Adresse 1] Numéro de Rôle : 2026 002715 (4156745) JUGEMENT DU LUNDI 07/08/2026 (Affaire mise en délibéré en chambre du Conseil le 27/07/2026) OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE Article L. 628-1 du Code de Commerce Procédure de sauvegarde accelerée de : LA SAS SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION [Adresse 2] 328 768 544 RCS TARBES Comparants lors de l'audience : Me Claire MENDELSOHN, avocate, agissant pour la SAS SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION La SELARL FHB, prise en la personne de Me [K] [O], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: PRESIDENT(E): M. Jean-Michel JULIAN JUGES: M. Christophe MARQUET Mme Laétitia BROCHEC GREFFIER D'AUDIENCE : M. Damien OYHEREGUY (Présent lors des débats) Ministère public représenté par : M. Jean-Luc PUYO PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT : M. Jean-Michel JULIAN, Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté M. Damien OYHEREGUY, Greffier d'audience. Le Tribunal, FAITS ET PROCEDURE Par demande conjointe en date du 20 juillet 2026, les sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS ont sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée sous patrimoine commun, au visa des articles L. 628-1 et suivants du code de commerce. Cette demande conjointe a été précédée d'un exploit d'huissier délivré par SOPIC INVESTISSEMENT à sa filiale SOPIC SAS le 10 juillet 2026, enrôlé au Tribunal de céans le 16 juillet 2026, à comparaître en chambre du conseil le 27 juillet 2026 aux fins d'extension de la procédure de sauvegarde accélérée à ouvrir sous patrimoine commun en application de l'article L 621-2 du code de commerce. Par conclusions récapitulatives des sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS du 24 juillet 2026, la société co-demanderesse SOPIC SAS a, en tant que de besoin, acquiescé à la demande de sa maison-mère, SOPIC INVESTISSEMENT, d'ouverture de procédure sous patrimoine commun. La demande des sociétés requérantes a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date d'audience, est présent à la Chambre du conseil, qui l'a examinée le 27 juillet 2027. La SELARL FHBX, prise en la personne de Me [K] [O] conciliateur, désignée par deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Tarbes en date des 19 juin 2026 et 20 juin 2026, ci-après le Conciliateur, a été appelée et entendu en chambre du conseil, conformément à l'article R. 628-4 du code de commerce. A l'appui de sa demande, le dirigeant présent communique l'ensemble des pièces et informations prévues par les dispositions de l'article R. 628-2 du code de commerce. Les sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS : Le groupe SOPIC est un groupe de promotion immobilière, structuré autour de SOPIC INVESTISSEMENT, holding de tête, et de SOPIC SAS, holding opérationnelle. SOPIC INVESTISSEMENT est la société holding faîtière de SOPIC SAS qui ellemême détient trois filiales opérationnelles régionales (SOPIC Occitanie, SOPIC Aquitaine et SOPIC Paris), ci- après le « Groupe ». Elle est tête de consolidation comptable. SOPIC INVESTISSEMENT est une holding pure, elle est contrôlée très majoritairement (80 % de ses droits de vote) par la société COFIM, et, de façon minoritaire, par ses dirigeants. Le groupe emploie actuellement une vingtaine de salariés Origine des difficultés Lors de l'audience du 27 juillet 2026, Le dirigeant a exposé les difficultés rencontrées par les sociétés requérantes, et les mesures projetées dans le projet plan d'affaires afin de surmonter ces difficultés. Deux crises successives Les difficultés résultent d'un enchaînement de chocs externes, aggravés par les caractéristiques propres à la promotion immobilière ainsi qu'au Groupe lui-même. La crise sanitaire tout d'abord a frappé le Groupe au moment où il était en phase de redéploiement du tertiaire (centres commerciaux) vers le logement, créant un décalage préjudiciable entre : les investissements engagés sur fonds propres ; la capacité réelle du Groupe à générer du chiffre d'affaires et donc de la trésorerie. Ensuite, à partir de 2022, la crise russo-ukrainienne a aggravé la situation de tout le secteur immobilier, notamment par ses effets sur l'inflation et surtout sur les conditions de financement, désolvabilisant la demande qui s'est brutalement contractée. Le Groupe s'est trouvé devoir porter des stocks de fonciers et d'encours importants, partiellement financés par fonds propres et partiellement par dettes bancaires. Les banques prêteuses ont, à partir de 2022, exigé des apports de fonds propres complémentaires pour renouveler les ouvertures de crédit court terme. Les stocks et encours s'élèvent encore à 36,8 M€ au 31 décembre 2025, après dépréciations (provisionnements) et sorties de stocks (pertes). Une hausse du besoin en fonds de roulement engendrant une grave crise de trésorerie : Parallèlement à la hausse des capitaux immobilisés dans les programmes, le Groupe a subi dans le même temps une chute des encaissements. Le solde de trésorerie s'est fortement détérioré depuis janvier 2023. Depuis le premier trimestre 2025, il oscille entre 2 M€ et 0€. Cette crise de trésorerie s'explique aussi par : le remboursement des trois PGE (193,14 k€ de remboursement mensuel) ; les intérêts bancaires élevés liés aux concours de trésorerie passive ; les apports exigés dans les sociétés de programme par les banques prêteuses pour renouveler les lignes d'ouverture de crédit annuelles (pour 4,05 M€ de 2023 et 2025) La dette, contestée en justice, à l'égard de deux anciens associés minoritaires L'état du passif se présente, à fin juin 2026, comme suit (article R 621-1 5° du code de commerce) : Endettement bancaire : PGE (emprunteur : SOPIC SAS) : trois PGE pour un total d'encours de 2,6 M€ (sur 9,2 M€ empruntés) ; il s'agit de prêts amortissables originellement jusqu' à fin 2026 ; mensualités de 193 140 € au total (sur les trois banques CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et BNP), en capital et intérêts. Financements à moyen terme amortissables des actifs immobiliers : 4,1 M€ au 31/12/2025 : Bureaux de SOPIC à [Localité 1] ; capital restant dû : 786 K€ ; un actif commercial à [Localité 2] générant des loyers ; capital restant dû : 3.338 K€ ; Un nouveau concours de 640 K€ mis en place au premier semestre 2026 sur des stocks achevés générant des loyers (locaux commerciaux à [Localité 3]). Le capital restant dû à date au titre des financements moyen terme s'élève à 5,25 M€ (4,6 M€ + 0,64 K€). Crédits court terme : 15,8 M€ d'autorisation de « trésorerie passive utilisée » au 31/12/2025 : à hauteur de 13,15 M€ : facilités de trésorerie à court-terme remboursables in fine, pour financer des portages de fonciers dont les échéances de remboursement sont en renouvellement : 6,15 M€ pour un programme au [Localité 4] ; 4 M€ pour un programme à [Localité 5] ; 3 M€ pour un programme à [Adresse 3]. La société SOPIC SAS est associée de toutes les SNC de programme, sans personnel, porteuses des actifs fonciers, et en est codébitrice indéfinie et solidaire en application des articles L 221-1 du code de commerce et 1313 du code civil. le solde (2,65 M€) concerne des autorisations accordées pour des chantiers en cours. Passif social : SOPIC SAS a sollicité un report de passif social (et assimilé) pour un montant de l'ordre de 70 k€ exigible initialement au 31/07/2026. Le réaménagement sollicité consiste en une demande d'échelonnement. Passif à l'égard des sociétés NLP et Financière de Mars : Solde de prix de 7,1 M€ (60% Financière de Mars et 40 % NLP) dont 4,26 M€ sont exigibles. Ce solde est contesté, une procédure judiciaire étant pendante devant la cour d'appel de Pau. Sur la confusion des patrimoines de SOPIC INVESTISSEMENT et de SOPIC SAS (article L 621-2 du code de commerce) : La confusion des patrimoines, en application de l'article L 621-2 du code de commerce, est établie lorsque existent entre deux sociétés des relations financières anormales, lesquelles sont caractérisées dès lors que les flux financiers entre les sociétés concernées sont incompatibles avec ceux qui existeraient entre deux opérateurs économiques réellement indépendants (Com. 5 mars 2002, n° 99-13.302 ; Com., 11 février 2014, n° 13-12.270 ; Com., 27 sept. 2016, n° 14-29.278 ; Com., 1er juin 2023, n° 22/02367 ; Com. 26 mars 2025 n° 24-10.254). Les patrimoines des sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS sont confondus en ce que SOPIC INVESTISSEMENT a consenti à sa filiale SOPIC SAS des avances en compte courant d'associé pour 25,5 M€ à date, utilisées in fine pour financer les programmes immobiliers du groupe et plus généralement les actifs de SOPIC SAS. Ce compte courant d'associé de 25,5 M€ est quasiment le seul actif de SOPIC INVESTISSEMENT, à côté des titres de SOPIC SAS. Par conséquent les liquidités de SOPIC INVESTISSEMENT sont désormais immobilisées dans les programmes immobiliers pilotés par SOPIC SAS et ses filiales, ce qui prive SOPIC INVESTISSEMENT de liquidités pour faire face à ses propres engagements. La saisie pratiquée par le créancier Financière de Mars de la créance de SOPIC INVESTISSEMENT sur SOPIC SAS pour 2,84 M€ est également révélatrice de cette confusion des patrimoines. Sur les difficultés insurmontables (article R 621– 1, applicable sur renvoi de l'article R 628-2 du code de commerce) : Depuis mi 2024, la situation de trésorerie des requérantes est très difficile. SOPIC INVESTISSEMENT n'a pu honorer le solde de prix résultant du rachat de ses propres actions, en septembre 2020 et l'a contesté judiciairement. De même est devenu très difficile le paiement des échéances mensuelles de remboursement des trois PGE pour 193,14 K€/mois. Dans ce contexte, des discussions ont été initiées entre le Groupe et les créanciers Financière de Mars et NLP ainsi qu'avec les créanciers bancaires qui ont conduit : à l'ouverture d'une première procédure de conciliation le 17 octobre 2025 (société SOPIC INVESTISSEMENT) laquelle n'a pas abouti ; À l'ouverture d'un mandat ad hoc pour la société SOPIC SAS ouvert par ordonnance du 17 octobre 2025. Sur les procédures de conciliation (article L 628-1) : C'est dans le souci de rechercher des solutions à plus long terme pour la continuité de l'exploitation et dans le dessein d'ouvrir une sauvegarde accélérée que les procédures de conciliation ont été sollicitées. Le président de ce tribunal y a fait droit, ouvrant une nouvelle procédure de prévention, pour une durée de quatre mois, au bénéfice de : SOPIC INVESTISSEMENT SAS, nouvelle conciliation ouverte par ordonnance du 20 juin 2026 ; et de SOPIC SAS, conciliation ouverte, en suite du mandat ad hoc, par ordonnance du 19 juin 2026. Ces ordonnances ont désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] [O], en qualité de conciliateur. Sur le projet plan d'affaires Conformément à l'article L 628-1 alinéa 2 du code de commerce, les sociétés requérantes ont établi un projet de plan d'affaires communiqué au tribunal et aux créanciers concernés, au stade de ce projet, par un réaménagement avec sollicitation de leur avis sur celui-ci. Le projet de plan continue de pouvoir être amendé pour tenir compte de l'évolution des échanges et des travaux menés. Les créanciers dont il est prévu que le projet de plan affecte directement les droits ou créances sont à ce stade : Trois établissements de crédit : CIC Sud-Ouest ; Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ; BNP ; Les deux anciens associés minoritaires de SOPIC INVESTISSEMENT, les sociétés Financière de Mars ; des organismes sociaux (notamment l'URSSAF). Le projet de plan en l'état permettrait un remboursement des créances affectées comme suit : 100 % du passif bancaire garanti par des sûretés réelles et personnelles intra-groupe données au banquier auquel il est demandé des aménagements consistant en des renouvellements d'ouvertures de crédit court terme, un gel et un réaménagement de crédit moyen terme [Crédit Agricole Pyrénées Gascogne] [total réaménagé : 2,42 M€] 20 % du passif des trois PGE [Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, CIC sud-ouest et BNP] [total restructuré : 2,6 M€] ; 20 % du solde de prix aux deux anciens associés minoritaires Financière de Mars et NLP [total restructuré : 7,1 M€]; De 100 % du passif social restructuré [échéancier] Ce solde de prix, contesté judiciairement est : * de la moitié pour l'un, soit un paiement total de 60 % du prix initialement convenu ; * des deux tiers pour l'autre soit un paiement de 73,33 % du prix initialement convenu ; Ces 20 % sont susceptibles d'améliorations par deux dispositions de retour à meilleure fortune décrites dans le projet de plan et susceptibles de porter la fraction de 20 % jusqu'à 45 %, de sorte qu'au plein des retours à meilleure fortune : la société Financière de Mars percevrait 72,5 % du prix initialement convenu en 2020 la société NLP percevrait 81,67 % de celui-ci. Selon le débiteur, ce point ayant été confirmé par le Conciliateur, à ce stade, le projet de plan d'affaires a d'ores et déjà recueilli le soutien d'un banquier « dans la monnaie » au vu des estimations comptables et financières versées aux débats, au sens de l'article L 626-32 l 2° b) du code de commerce. SUR CE, Sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée : L'article 628-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV. La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8. Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers. La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable. »; Le tribunal a entendu le dirigeant sur les difficultés insurmontables rencontrées par les sociétés demanderesses. SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS sont engagées dans une procédure de conciliation, cette condition étant remplie. SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS ont fourni au tribunal un projet de plan qui s'articule autour de cinq axes : le dénouement avec démarrages programmés d'opérations sécurisées en stock ; le partage des opérations avec des confrères promoteurs de premier rang national ; les co-promoteurs apportent une solidité à la capacité de financement des opérations par l'obtention assurée des garanties financières d'achèvement légales ; la cession de certains programmes à des confrères promoteurs (assiettes foncières et autorisations de construire purgées de tout recours); l'amélioration de la rentabilité passant par la réduction des frais généraux et de la masse salariale; la réduction de l'endettement. Par conséquent le tribunal estime qu'en l'état, le projet de plan d'affaires est de nature à assurer la pérennité de SOPIC INVESTISSEMENT et de SOPIC SAS puisqu'il répond à leurs objectifs d'atteindre une structure financière équilibrée et soutenable, et de financer les besoins d'exploitation afin de poursuivre le plan de sauvegarde. La condition est donc remplie. Le projet de plan d'affaires élaboré par SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS a d'ores et déjà, au jour de l'audience du 27 juillet 2026, recueilli l'adhésion de l'un des créanciers bancaires concernés. Compte tenu des travaux conduits à ce stade et produits aux débats, qui démontrent que ce créancier est « dans la monnaie », le tribunal estime que cette adhésion témoigne, au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 628-1 du code de commerce, d'un « soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable [l'] adoption » du projet de plan de sauvegarde accélérée, cette condition étant remplie. Les extraits K-bis de SOPIC INVESTISSEMENT et de SOPIC SAS montrent que leurs états financiers sont contrôlés par un commissaire aux comptes, cette condition étant remplie. SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS ont réitéré, lors de l'audience du 27 juillet 2026, la déclaration qu'elles avaient faites au président du tribunal lors de l'examen de la demande d'ouverture de la conciliation, de ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours avant l'ouverture de la conciliation. Il est observé que des dettes contestées judiciairement ne sont pas des passifs exigibles au sens de l'article L 631-1 du code de commerce (Cass. Com. 13 sept. 2023 n° 22-10.211). Ainsi l'ensemble des conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée sont réunies ; Selon l'article R 628-2 du code de commerce lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1. L'article L. 628-2 du code de commerce dispose : « Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L.611-15 » L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public. » ; La SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] [O] Conciliateur a fait un rapport en chambre du conseil sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan de sauvegarde par les parties affectées concernées. Le ministère public était présent à l'audience. Ainsi les conditions posées par cet article sont remplies. Le Conciliateur, et le ministère public se sont déclarés favorables à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée. Le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de SOPIC INVESTISSEMENT et de SOPIC SAS, sous patrimoine commun à raison de la confusion des patrimoines entre ces deux sociétés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Met fin aux procédures de conciliation ouvertes à l'égard de SOPIC SAS et de SOPIC INVESTISSEMENT SAS, selon ordonnances des 19 et 20 juin 2026, ainsi qu'à la mission de conciliateur confiée à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [K] [O], CONSTATANT l'existence d'une confusion de patrimoines entre la SAS SOPIC INVESTISSEMENT et la SAS SOPIC, Ouvre une procédure de sauvegarde accélérée sous patrimoine commun à l'égard de : SOPIC INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 378 653 885, SOPIC SAS société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 328 768 544, Désigne M. José Buisan en qualité de juge-commissaire ; Désigne La SELARL d'administrateur judiciaire FHBX, prise en la personne de Me [K] [O], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance ; Désigne la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [H] [C], [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire ; Ordonne la constitution des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-30 du code de commerce ; Dit que l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée n'a d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 du code de commerce directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L.628-1; Dispense les sociétés SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS de l'inventaire prévu par l'article L. 622-6-1 du code de commerce ; Dit que SOPIC INVESTISSEMENT et SOPIC SAS déposeront conjointement dans les dix jours suivant le présent jugement la liste des créanciers visées à l'article L. 628-7 du code de commerce ; Fixe au 21/09/2026 à 14h30 la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan de sauvegarde ou sur la prolongation du délai de deux mois prévu à l'article L. 628-8 du code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit, Fixe les dépens à la somme de 172,87€TTC en frais de procédure de sauvegarde accélérée.
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Mise à jour de la source le 2026-08-16T04:17:24.420Z.