Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 3 septembre 2025, n° 2025L00938
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE 2025L00938/ 2025J00162 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 17/09/2025 Par jugement en date du 02 avril 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS CESSON OPTIQUE 6 Mail de Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné Activité : Le Commerce de tous articles, objets et accessoires liés à l'optique, la lunetterie, RCS RENNES 810 348 607 (2015 B 499) La SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [X] [D], a été nommée administrateur judiciaire, La SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [U] [C] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire, Mme [Q] [P] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, Mme [M] [Y] a été élue représentante des salariés, Par jugement en date 28 mai 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, Attendu que le débiteur, les candidats repreneurs, les co-contractants, les banques, le bailleur, la représentante des salariés, l'administrateur, et le mandataire judiciaire ont été invités à comparaître en chambre du conseil le 3 septembre 2025, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que : Le débiteur : La Société [Z]&[X] ASSOCIEES representée par Mme [Z] [S] et Mme [X] [O], représentant légal de SAS CESSON OPTIQUE, assistée de Me Chapel, avocat à Rennes, Madame [M] [Y], représentante des salariés, Les candidats repreneurs : * SAS SAGG, représentée par M. [B] [F], assistée de [R] [W] (cabinet FIDAL) * EURL GENEVE LINK SERVICES, représentée par M. [K] [V], La SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de mandataire judiciaire, La SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [X] [D] en qualité d'administrateur judiciaire, Les cocontractants : * [A], représenté par M. [H] [J], Ont comparu en chambre du conseil le 3 Septembre 2025 devant : Monsieur Antoine BENDA, Monsieur Gérard DEMAURE, et Monsieur Stéphane CROCQ, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, et en présence de Mme [Q] [P], juge-commissaire, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 septembre 2025,
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité des offres L'offre de la société [I] [G], non soutenue à la barre, comporte des conditions suspensives quant à l'obtention d'un prêt bancaire, à la conclusion d'un nouveau bail commercial, et à l'absence de fait nouveau susceptible d'altérer substantiellement l'exploitation des actifs repris. Or toute offre doit être exempte de conditions suspensives. En conséquence le Tribunal dit que l'offre de la société [T]-THOU [G] est irrecevable. Sur le fond Attendu qu'il subsiste donc deux offres à examiner, offres respectivement portées par la Sas SAGG et la Sarl GENEVE LINK SERVICES, avec dans chacune des hypothèses de faculté de substitution au profit d'une entité dédiée, d'ores et déjà constituée, Attendu les dispositions de l'article L. 642-5 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose : « Qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution », Attendu que les deux offres émanent d'acteurs sérieux et reconnus dans leur métier et recueillent l'une et l'autre l'aval de l'enseigne [A], Attendu que les deux candidats disposent, en outre, d'une bonne solidité financière, leur permettant d'autofinancer leurs propositions de reprise sous forme d'apports en comptecourant, la société SAGG ayant, dans ce contexte, déposé un chèque de banque à l'audience, et la société GENEVE LINK SERVICES ayant procédé à un virement dès le lendemain de l'audience, Attendu que ladite solidité financière et les synergies présentées par les projets des deux pétitionnaires permettent dès lors de considérer que l'objectif de pérennité visé par l'article L 642-5 du code de commerce est rempli, dans des hypothèses prévisionnelles d'exploitation assez proches, avec toutefois un volume et une rentabilité attendus légèrement supérieurs pour la Sarl GENEVE LINK SERVICES, Attendu que les deux candidats se proposent de reprendre les contrats de travail des trois salariés présents avec en outre une reprise des droits acquis en matière de congés payés, la société GENEVE LINK SERVICES offrant, de surcroît, un reclassement de l'une des dirigeantes sous forme d'un contrat à durée indéterminée, tandis que la société SAGG a, à cet égard, évoqué lors de l'audience, un éventuel accompagnement sous forme d'un contrat à durée déterminé, Attendu, de plus, que la société GENEVE LINK SERVICES se propose de reclasser les opticiens salariés de la société dénommée SEVIGNE OPTIQUE, société sœur de la société CESSON OPTIQUE, Attendu, par ailleurs, que l'offre de la société GENEVE LINK SERVICES est mieux disante que celle de la société SAGG (en l'occurrence 475 000 € contre 400 000 € avec, dans les deux hypothèses, une valeur de stock à parfaire), les deux offres permettant un apurement intégral du passif de la société CESSON OPTIQUE, point qui mérite d'être mis en exergue, Attendu que la société GENEVE LINK SERVICES propose enfin, et en complément, une reprise de l'intégralité du stock de la société SEVIGNE OPTIQUE sans décote et pour une valeur maximale de 65 000 €, Attendu ainsi que l'offre GENEVE LINK SERVICES est significativement mieux valorisée et socialement plus favorable que l'offre de la société SAGG, Attendu que le débiteur et la représentante des salariés ont émis un avis préférentiel en faveur de l'offre de la société GENEVE LINK SERVICES, Attendu que l'Administrateur et le Mandataire Judiciaires émettent un avis favorable aux deux offres présentées, Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable à l'offre de la société GENEVE LINK SERVICES, Attendu que les réquisitions écrites du Ministère Public concluent en faveur de l'offre de la société GENEVE LINK SERVICES, Attendu, en conséquence de tout ce qui précède, que le Tribunal, après en avoir délibéré, rejettera l'offre présentée par la société SAGG, et retiendra l'offre présentée par la société GENEVE LINK SERVICES, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Après le rapport oral de Madame le Juge-Commissaire, A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les offres présentées par : * SAS SAGG * SARL [I] [G] * EURL GENEVE LINK SERVICES Vu les dispositions des articles L. 631-22 et suivants et R. 631-39 et suivants du code de commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Rejette les offres présentées par : * SAS SAGG * SARL [I] [G] Retient l'offre présentée par la société : * EURL GENEVE LINK SERVICES Présentation de l'offre : PRESENTATION DES OFFRES DE REPRISE PRESENTATION DE L'OFFRE AMELIOREE DE LA SOCIETE SAGG Identité du candidat SAS SAGG Présentation des candidats repreneurs * SAGG * Société par Actions Simplifiée (SAS)au capital de 524 497,00 € * RCS BREST 981 839 798 * Siège social : 74 rue Jean Jaurès, 29200 BREST * Représentant légal : Monsieur [B] LE [L], en sa qualité de Président Présentation succincte du groupe La société SAGG, constituée en 2023, est une holding détenue à 100% par Monsieur [B] [F]. Elle détient les titres des sociétés SARL DES GLENAN (opticien et audioprothésiste [A] à Chateaugiron et Le Faou), SARL MER'REGISOPA (opticien [A] à Brest) et SCI JAURES 74 (société immobilière). Le groupe exploite trois boutiques et emploie 14,75 ETP au total. La société holding SAGG n'emploie aucun salarié. Données chiffrées du Groupe : * Société SAGG Comptes sociaux Exercice dos au 31/12/2024 Actifs immobilisé 122832 Total d'actif 1271.826 Opticus 1271.826 Dettes 200960 Total passif 1271.826 Comptes de résultat Exercice dos au 31/12/2024 Total d'actif 1271.826 Actifs immobilisé 1200.866 Dettes 200960 Total passif 233.04 Résultat d'exploitation - 33.304 Résultat d'exploitation - 33.304 Résultat curant avant impôt 546.673 Résultat net 546.369 * Société LES GLENANS […] Modalités de financement de la reprise hors cession (sur 3 ans) Apports en compte courants Conditions suspensives Aucune Cession d'actifs dans les 2 ans Le candidat repreneur n'envisage de réaliser dans un délai de deux ans aucune réalisation ou cession d'actifs, à l'exception de celles nécessaires au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante. Validité de l'offre Aucune Date d'entrée en jouissance Le candidat demande au tribunal que la date d'entrée en jouissance soit fixée dès le lendemain du jugement adoptant le plan de cession. PRESENTATION DE L'OFFRE DE LA SOCIETE [I] [G] […] Financement bancaire : 200.000 € au taux de 4 % hors assurance Garanties de paiement du prix Versement de 100% du prix au plus tard deux jours ouvrés précédant l'audience d'examen des offres de reprise (versement non intervenu à date) Article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce Non applicable Le dossier prévisionnel sur 3 ans prévoit : En€ 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Chiffre d'affaires 480.000 490.400 501.040 Résultat d'exploitation 30.467 41.109 38.445 Plan d'affaires Résultat courant 21.815 33.883 32.490 Résultat de l'exercice 18.288 28.801 27.622 Investissements : Outre I matériel informatique es garantie de 5.923 €. e prix de reprise st prévu, ainsi q, un investisser ue la reconstit nent de 1.500 € en ution du dépôt de Perspectives d'embauche : Outre la reprise des 3 salariés et l'arrivée de nouveau responsable de site, le recrutement d'un alternant est envisagé. Modalités de financement de la reprise hors cession (sur 3 ans) Fonds propres et prêt •Obtention d'un prêt bancaire d'un montant de 200.000 euros pour financer due concurrence la présente acquisition, au taux annuel fixe d'intérê maximum de 4 % hors assurances et frais, remboursable en sept (7) ans, Conditions suspensives •Conclusion d'un nouveau bail commercial aux mêmes charges et conditions que le bail actuellement attaché au fonds (étant précisé que celui-ci est er tacite prolongation depuis le 31 mars 2024), sous réserve toutefois d'une révision du montant du loyer afin tenir compte de la situation locative actuelle du local, narges et conditions que celui-ci est en rve toutefois d'une ion locative actuelle •Aucun évènement ou fait nouveau de nature à altérer de manière substantielle l'exploitation des actifs concernés par la présente offre ne doit intervenir postérieurement au dépôt de l'offre. ltérer de manière ésente offre ne doit Cession d'actifs dans les 2 ans Non précisée Validité de l'offre 1 er octobre 2025 inclus Date d'entrée en jouissance Au lendemain du jugement ordonnant la cession. PRESENTATION DE L'OFFRE DE LA SOCIETE GENEVE LINK SERVICES
Dispositif
[…] En conséquence, Arrête le plan de cession totale de la société SAS CESSON OPTIQUE dans le cadre du redressement judiciaire au profit de la société SARL GENEVE LINK SERVICES 60C, boulevard des Rochers, 35500 VITRE, RCS RENNES 392 257 754, avec faculté de substitution au profit de la société SARL FLV, RCS RENNES 809 527 575, 60 C, boulevard des rochers, 35500 VITRE, et détenue par la société GENEVE LINK SERVICES sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, Rejette les offres : * SAS SAGG * SARL [I] [G] Maintient Madame [Q] [P] en qualité de Juge Commissaire, Maintient la SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [U] [C] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances. Il sera en outre, chargé d'exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang, Maintient la SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [X] [D], administrateur afin de : * Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement ; le repreneur demeurant garant et solidaire, tant en son nom qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qui s'y substituerait, de l'exécution des engagements qu'il a souscrits, Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant, Ordonne, en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 3 salariés conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre, Dit que les contrats dont le transfert est sollicité est nécessaire à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L. 642-7 du Code de Commerce, selon la liste ci-dessous : * AVEM * SCI AZUR * ENGIE * SACEM * SHOEBOX * TELESECURITE * APAVE * ORANGE * SICLI * MMA * VISIOFFICE ESSILOR : contrat de location financière repris, confirmé à l'audience par le pétitionnaire, Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit, Prend acte que l'intégralité du prix de cession a bien été versé à l'administrateur, par virement sur le compte de la CAISSE DES DEPOTS d'un montant de 475 000 euros le 04 septembre 2025, Dit que la signature de l'acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire, Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L. 642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible, Fixe la date d'entrée en jouissance au 22 septembre 2025 à 00 Heure 01, Dit que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du Code de Commerce, Prononce une mesure d'inaliénabilité pour une durée de 2 ans, aucun des éléments corporels et incorporels repris ne sera cédé, à compter de la date d'entrée en jouissance, sauf autorisation du Tribunal, Prend acte que le pétitionnaire a pris note de l'impossibilité de reversement par les organes de la procédure des acomptes clients qui auraient été perçus, le cas échéant, antérieurement à la cession, Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 642.11 du code de commerce, Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure, Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout l'actif qui n'appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sûreté non comprises dans la cession, ou d'une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire, Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise, Dit que le cessionnaire reprend les locaux de l'entreprise cédée en l'état et qu'en sa qualité de dernier exploitant, le repreneur fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle, du renouvellement du matériel vendu dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des locaux, Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin, Dit que la SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [X] [D] conformément aux dispositions de l'article R. 642-11 du Code de Commerce rendra compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L. 642-8 du code de commerce, Dit que les dispositions du plan tel qu'arrêté sont opposables à tous conformément à l'article L. 626-11 du Code de Commerce, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas, Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit, Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile, Jugement prononcé le 17 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Monsieur Antoine BENDA, Président et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE 2025L00938/ 2025J00162 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 17/09/2025 Par jugement en date du 02 avril 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS CESSON OPTIQUE 6 Mail de Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné Activité : Le Commerce de tous articles, objets et accessoires liés à l'optique, la lunetterie, RCS RENNES 810 348 607 (2015 B 499) La SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [X] [D], a été nommée administrateur judiciaire, La SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [U] [C] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire, Mme [Q] [P] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, Mme [M] [Y] a été élue représentante des salariés, Par jugement en date 28 mai 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, Attendu que le débiteur, les candidats repreneurs, les co-contractants, les banques, le bailleur, la représentante des salariés, l'administrateur, et le mandataire judiciaire ont été invités à comparaître en chambre du conseil le 3 septembre 2025, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que : Le débiteur : La Société [Z]&[X] ASSOCIEES representée par Mme [Z] [S] et Mme [X] [O], représentant légal de SAS CESSON OPTIQUE, assistée de Me Chapel, avocat à Rennes, Madame [M] [Y], représentante des salariés, Les candidats repreneurs : * SAS SAGG, représentée par M. [B] [F], assistée de [R] [W] (cabinet FIDAL) * EURL GENEVE LINK SERVICES, représentée par M. [K] [V], La SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de mandataire judiciaire, La SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [X] [D] en qualité d'administrateur judiciaire, Les cocontractants : * [A], représenté par M. [H] [J], Ont comparu en chambre du conseil le 3 Septembre 2025 devant : Monsieur Antoine BENDA, Monsieur Gérard DEMAURE, et Monsieur Stéphane CROCQ, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, et en présence de Mme [Q] [P], juge-commissaire, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 septembre 2025, DISCUSSION Sur la recevabilité des offres L'offre de la société [I] [G], non soutenue à la barre, comporte des conditions suspensives quant à l'obtention d'un prêt bancaire, à la conclusion d'un nouveau bail commercial, et à l'absence de fait nouveau susceptible d'altérer substantiellement l'exploitation des actifs repris. Or toute offre doit être exempte de conditions suspensives. En conséquence le Tribunal dit que l'offre de la société [T]-THOU [G] est irrecevable. Sur le fond Attendu qu'il subsiste donc deux offres à examiner, offres respectivement portées par la Sas SAGG et la Sarl GENEVE LINK SERVICES, avec dans chacune des hypothèses de faculté de substitution au profit d'une entité dédiée, d'ores et déjà constituée, Attendu les dispositions de l'article L. 642-5 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose : « Qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution », Attendu que les deux offres émanent d'acteurs sérieux et reconnus dans leur métier et recueillent l'une et l'autre l'aval de l'enseigne [A], Attendu que les deux candidats disposent, en outre, d'une bonne solidité financière, leur permettant d'autofinancer leurs propositions de reprise sous forme d'apports en comptecourant, la société SAGG ayant, dans ce contexte, déposé un chèque de banque à l'audience, et la société GENEVE LINK SERVICES ayant procédé à un virement dès le lendemain de l'audience, Attendu que ladite solidité financière et les synergies présentées par les projets des deux pétitionnaires permettent dès lors de considérer que l'objectif de pérennité visé par l'article L 642-5 du code de commerce est rempli, dans des hypothèses prévisionnelles d'exploitation assez proches, avec toutefois un volume et une rentabilité attendus légèrement supérieurs pour la Sarl GENEVE LINK SERVICES, Attendu que les deux candidats se proposent de reprendre les contrats de travail des trois salariés présents avec en outre une reprise des droits acquis en matière de congés payés, la société GENEVE LINK SERVICES offrant, de surcroît, un reclassement de l'une des dirigeantes sous forme d'un contrat à durée indéterminée, tandis que la société SAGG a, à cet égard, évoqué lors de l'audience, un éventuel accompagnement sous forme d'un contrat à durée déterminé, Attendu, de plus, que la société GENEVE LINK SERVICES se propose de reclasser les opticiens salariés de la société dénommée SEVIGNE OPTIQUE, société sœur de la société CESSON OPTIQUE, Attendu, par ailleurs, que l'offre de la société GENEVE LINK SERVICES est mieux disante que celle de la société SAGG (en l'occurrence 475 000 € contre 400 000 € avec, dans les deux hypothèses, une valeur de stock à parfaire), les deux offres permettant un apurement intégral du passif de la société CESSON OPTIQUE, point qui mérite d'être mis en exergue, Attendu que la société GENEVE LINK SERVICES propose enfin, et en complément, une reprise de l'intégralité du stock de la société SEVIGNE OPTIQUE sans décote et pour une valeur maximale de 65 000 €, Attendu ainsi que l'offre GENEVE LINK SERVICES est significativement mieux valorisée et socialement plus favorable que l'offre de la société SAGG, Attendu que le débiteur et la représentante des salariés ont émis un avis préférentiel en faveur de l'offre de la société GENEVE LINK SERVICES, Attendu que l'Administrateur et le Mandataire Judiciaires émettent un avis favorable aux deux offres présentées, Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable à l'offre de la société GENEVE LINK SERVICES, Attendu que les réquisitions écrites du Ministère Public concluent en faveur de l'offre de la société GENEVE LINK SERVICES, Attendu, en conséquence de tout ce qui précède, que le Tribunal, après en avoir délibéré, rejettera l'offre présentée par la société SAGG, et retiendra l'offre présentée par la société GENEVE LINK SERVICES, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Après le rapport oral de Madame le Juge-Commissaire, A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les offres présentées par : * SAS SAGG * SARL [I] [G] * EURL GENEVE LINK SERVICES Vu les dispositions des articles L. 631-22 et suivants et R. 631-39 et suivants du code de commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Rejette les offres présentées par : * SAS SAGG * SARL [I] [G] Retient l'offre présentée par la société : * EURL GENEVE LINK SERVICES Présentation de l'offre : PRESENTATION DES OFFRES DE REPRISE PRESENTATION DE L'OFFRE AMELIOREE DE LA SOCIETE SAGG Identité du candidat SAS SAGG Présentation des candidats repreneurs * SAGG * Société par Actions Simplifiée (SAS)au capital de 524 497,00 € * RCS BREST 981 839 798 * Siège social : 74 rue Jean Jaurès, 29200 BREST * Représentant légal : Monsieur [B] LE [L], en sa qualité de Président Présentation succincte du groupe La société SAGG, constituée en 2023, est une holding détenue à 100% par Monsieur [B] [F]. Elle détient les titres des sociétés SARL DES GLENAN (opticien et audioprothésiste [A] à Chateaugiron et Le Faou), SARL MER'REGISOPA (opticien [A] à Brest) et SCI JAURES 74 (société immobilière). Le groupe exploite trois boutiques et emploie 14,75 ETP au total. La société holding SAGG n'emploie aucun salarié. Données chiffrées du Groupe : * Société SAGG Comptes sociaux Exercice dos au 31/12/2024 Actifs immobilisé 122832 Total d'actif 1271.826 Opticus 1271.826 Dettes 200960 Total passif 1271.826 Comptes de résultat Exercice dos au 31/12/2024 Total d'actif 1271.826 Actifs immobilisé 1200.866 Dettes 200960 Total passif 233.04 Résultat d'exploitation - 33.304 Résultat d'exploitation - 33.304 Résultat curant avant impôt 546.673 Résultat net 546.369 * Société LES GLENANS […] Modalités de financement de la reprise hors cession (sur 3 ans) Apports en compte courants Conditions suspensives Aucune Cession d'actifs dans les 2 ans Le candidat repreneur n'envisage de réaliser dans un délai de deux ans aucune réalisation ou cession d'actifs, à l'exception de celles nécessaires au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante. Validité de l'offre Aucune Date d'entrée en jouissance Le candidat demande au tribunal que la date d'entrée en jouissance soit fixée dès le lendemain du jugement adoptant le plan de cession. PRESENTATION DE L'OFFRE DE LA SOCIETE [I] [G] […] Financement bancaire : 200.000 € au taux de 4 % hors assurance Garanties de paiement du prix Versement de 100% du prix au plus tard deux jours ouvrés précédant l'audience d'examen des offres de reprise (versement non intervenu à date) Article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce Non applicable Le dossier prévisionnel sur 3 ans prévoit : En€ 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Chiffre d'affaires 480.000 490.400 501.040 Résultat d'exploitation 30.467 41.109 38.445 Plan d'affaires Résultat courant 21.815 33.883 32.490 Résultat de l'exercice 18.288 28.801 27.622 Investissements : Outre I matériel informatique es garantie de 5.923 €. e prix de reprise st prévu, ainsi q, un investisser ue la reconstit nent de 1.500 € en ution du dépôt de Perspectives d'embauche : Outre la reprise des 3 salariés et l'arrivée de nouveau responsable de site, le recrutement d'un alternant est envisagé. Modalités de financement de la reprise hors cession (sur 3 ans) Fonds propres et prêt •Obtention d'un prêt bancaire d'un montant de 200.000 euros pour financer due concurrence la présente acquisition, au taux annuel fixe d'intérê maximum de 4 % hors assurances et frais, remboursable en sept (7) ans, Conditions suspensives •Conclusion d'un nouveau bail commercial aux mêmes charges et conditions que le bail actuellement attaché au fonds (étant précisé que celui-ci est er tacite prolongation depuis le 31 mars 2024), sous réserve toutefois d'une révision du montant du loyer afin tenir compte de la situation locative actuelle du local, narges et conditions que celui-ci est en rve toutefois d'une ion locative actuelle •Aucun évènement ou fait nouveau de nature à altérer de manière substantielle l'exploitation des actifs concernés par la présente offre ne doit intervenir postérieurement au dépôt de l'offre. ltérer de manière ésente offre ne doit Cession d'actifs dans les 2 ans Non précisée Validité de l'offre 1 er octobre 2025 inclus Date d'entrée en jouissance Au lendemain du jugement ordonnant la cession. PRESENTATION DE L'OFFRE DE LA SOCIETE GENEVE LINK SERVICES […] En conséquence, Arrête le plan de cession totale de la société SAS CESSON OPTIQUE dans le cadre du redressement judiciaire au profit de la société SARL GENEVE LINK SERVICES 60C, boulevard des Rochers, 35500 VITRE, RCS RENNES 392 257 754, avec faculté de substitution au profit de la société SARL FLV, RCS RENNES 809 527 575, 60 C, boulevard des rochers, 35500 VITRE, et détenue par la société GENEVE LINK SERVICES sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, Rejette les offres : * SAS SAGG * SARL [I] [G] Maintient Madame [Q] [P] en qualité de Juge Commissaire, Maintient la SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [U] [C] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances. Il sera en outre, chargé d'exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang, Maintient la SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [X] [D], administrateur afin de : * Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement ; le repreneur demeurant garant et solidaire, tant en son nom qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qui s'y substituerait, de l'exécution des engagements qu'il a souscrits, Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant, Ordonne, en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 3 salariés conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre, Dit que les contrats dont le transfert est sollicité est nécessaire à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L. 642-7 du Code de Commerce, selon la liste ci-dessous : * AVEM * SCI AZUR * ENGIE * SACEM * SHOEBOX * TELESECURITE * APAVE * ORANGE * SICLI * MMA * VISIOFFICE ESSILOR : contrat de location financière repris, confirmé à l'audience par le pétitionnaire, Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit, Prend acte que l'intégralité du prix de cession a bien été versé à l'administrateur, par virement sur le compte de la CAISSE DES DEPOTS d'un montant de 475 000 euros le 04 septembre 2025, Dit que la signature de l'acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire, Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L. 642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible, Fixe la date d'entrée en jouissance au 22 septembre 2025 à 00 Heure 01, Dit que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du Code de Commerce, Prononce une mesure d'inaliénabilité pour une durée de 2 ans, aucun des éléments corporels et incorporels repris ne sera cédé, à compter de la date d'entrée en jouissance, sauf autorisation du Tribunal, Prend acte que le pétitionnaire a pris note de l'impossibilité de reversement par les organes de la procédure des acomptes clients qui auraient été perçus, le cas échéant, antérieurement à la cession, Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 642.11 du code de commerce, Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure, Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout l'actif qui n'appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sûreté non comprises dans la cession, ou d'une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire, Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise, Dit que le cessionnaire reprend les locaux de l'entreprise cédée en l'état et qu'en sa qualité de dernier exploitant, le repreneur fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle, du renouvellement du matériel vendu dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des locaux, Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin, Dit que la SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [X] [D] conformément aux dispositions de l'article R. 642-11 du Code de Commerce rendra compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L. 642-8 du code de commerce, Dit que les dispositions du plan tel qu'arrêté sont opposables à tous conformément à l'article L. 626-11 du Code de Commerce, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas, Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit, Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile, Jugement prononcé le 17 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Monsieur Antoine BENDA, Président et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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en commun : code de commerce L626-11, code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-8, code de commerce R642-11, code de commerce L631-22, code de commerce R631-39, code de commerce L642-2
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en commun : code de commerce L626-11, code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-8, code de commerce R642-11, code de commerce R631-39, code de commerce L642-2
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