Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 20 janvier 2025, n° 2024J00508
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« Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [P] [Q] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu'il convient, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [D] à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€. » Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [L] [P] [Q] représenté par Me BENHAMOU, avocat, sollicite du tribunal la rectification de l'erreur matérielle, cette condamnation n'apparaissant pas dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 25 novembre 2024. Attendu qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, CONSTATE que la nature et l'objet de la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience. RECTIFIANT l'erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 25 novembre 2024. DIT que le tribunal « CONDAMNE la SARL [D] « [E] [G] » à verser à M. [L] [P] [Q] une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure. » LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d'instance 2023J00212. DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 25 novembre 2024, enrôlé sous le numéro d'instance 2023J00212. DIT qu'il n'y a pas lieu à condamner aux dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 20/01/2025 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le tribunal a été saisi de la présente affaire le 17 décembre 2024 par requête en date du 12 décembre 2024. La cause a été examinée à l'audience du 20 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°ENTRE- La SAS ANJU-ENTERPRISES2024J50810 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par BASTILLE AVOCATS -10/12 AVENUE ALSACE-LORRAINE [Localité 2] [Adresse 3] Madame, monsieur Maître [S] [Adresse 4] ET * Monsieur [Q] [L] [N] "[E] [G]" [Adresse 5] [Localité 3] À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par [Adresse 6] Associés -[Adresse 7] * La SARL [D] "[E] [G]" [Adresse 8] [Localité 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble statuait ainsi dans son dispositif : « DECLARE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par ce tribunal le 15 mars 2023 recevable. LA DIT non fondée. CONDAMNE la SARL [D] « [E] [G] » au paiement de la somme de 11 429,65€ à la SAS ANJU-ENTERPRISES avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L441-10-2 du code de commerce à compter du 14 février 2023. DEBOUTE la SAS ANJU-ENTERPRISES de sa demande de paiement de la somme de 1 142€ au titre de la clause pénale. CONDAMNE la SARL [D] « [E] [G] » à verser à la SAS ANJU-ENTERPRISES une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure. CONDAMNE la SARL [D] « [E] [G] » aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe de l'injonction de payer outre ceux de la présente instance. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. » Or, dans sa motivation, au paragraphe « sur les autres demandes », en page 6, le tribunal jugeait : « Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [P] [Q] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu'il convient, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [D] à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€. » Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [L] [P] [Q] représenté par Me BENHAMOU, avocat, sollicite du tribunal la rectification de l'erreur matérielle, cette condamnation n'apparaissant pas dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 25 novembre 2024. Attendu qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, CONSTATE que la nature et l'objet de la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience. RECTIFIANT l'erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 25 novembre 2024. DIT que le tribunal « CONDAMNE la SARL [D] « [E] [G] » à verser à M. [L] [P] [Q] une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure. » LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d'instance 2023J00212. DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 25 novembre 2024, enrôlé sous le numéro d'instance 2023J00212. DIT qu'il n'y a pas lieu à condamner aux dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-09T05:58:44.672Z.