Décision de justice
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 5 novembre 2025, n° 2024J00164
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 15 octobre 2025 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jacques Berger Monsieur Michel Gravier, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, présidente, et par madame Delphine Ancel, commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2024J164 ENTRE * [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [V] [E] - [Adresse 2] ET - MB TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [B] [Q] - [Adresse 4] [Localité 2] Par acte extrajudiciaire signifié en date du 12/12/2024, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 22 janvier 2025 et aux fins de : Condamner la SAS MB Transports à verser à la SAS [S] [Z] les sommes suivantes : * Principal selon relevé de compte arrêté au 26 juin 2024 : 16 341,93 € ; * Indemnité forfaitaire suivant l'article L.441-10-2 et D.441-5 du Code de Commerce (7 x 40) : 280 € ; * Les intérêts sur la somme de 16 621,93 €, calculés au taux d'intérêt annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal de l'année en cours, à compter du 20 septembre 2024, date d'envoi de la mise en demeure ; * La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SAS MB Transports aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Salvisberg, avocat au barreau d'Albertville sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile Juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision intervenir. L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 novembre 2025. Lors de cette audience, * Le demandeur en la personne de [S] [Z], représenté par maître [V] [E] a sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance à l'encontre du défendeur, * Le défendeur n'a pas comparu, ni personne pour lui
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL, L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. », L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. », En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance; En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ; L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Donne acte à la SAS [S] [Z] de son désistement d'instance à l'encontre de la société MB Transports ; Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2024J00164 ; Et se déclare dessaisi à compter de ce jour ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagé. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 15 octobre 2025 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jacques Berger Monsieur Michel Gravier, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, présidente, et par madame Delphine Ancel, commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2024J164 ENTRE * [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [V] [E] - [Adresse 2] ET - MB TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [B] [Q] - [Adresse 4] [Localité 2] Par acte extrajudiciaire signifié en date du 12/12/2024, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 22 janvier 2025 et aux fins de : Condamner la SAS MB Transports à verser à la SAS [S] [Z] les sommes suivantes : * Principal selon relevé de compte arrêté au 26 juin 2024 : 16 341,93 € ; * Indemnité forfaitaire suivant l'article L.441-10-2 et D.441-5 du Code de Commerce (7 x 40) : 280 € ; * Les intérêts sur la somme de 16 621,93 €, calculés au taux d'intérêt annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal de l'année en cours, à compter du 20 septembre 2024, date d'envoi de la mise en demeure ; * La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SAS MB Transports aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Salvisberg, avocat au barreau d'Albertville sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile Juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision intervenir. L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 novembre 2025. Lors de cette audience, * Le demandeur en la personne de [S] [Z], représenté par maître [V] [E] a sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance à l'encontre du défendeur, * Le défendeur n'a pas comparu, ni personne pour lui SUR QUOI LE TRIBUNAL, L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. », L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. », En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance; En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ; L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagée ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Donne acte à la SAS [S] [Z] de son désistement d'instance à l'encontre de la société MB Transports ; Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2024J00164 ; Et se déclare dessaisi à compter de ce jour ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagé. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T17:55:34.220Z.