Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 28 juillet 2026, n° 2026F00197
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SIREN 931612287par Actions Simplifiée
Exposé du litige
FAITS La société SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE (Société par Actions Simplifiée ayant son siège social à [Localité 1] Numéro SIRET : 84312830700033, ci-après « GEN ») a pour activité les travaux de rénovation et d'électricité. L'entreprise Individuelle [R] [G] (SIREN : 931612287, ayant son Siège social : [Adresse 1], [Localité 2], ci-après « [G] ») dont Monsieur [U] est présenté comme « associé » affirme avoir a signé le 1er février 2024 un contrat de régie commerciale avec elle afin de trouver des clients pour GEN. Au titre de travaux réalisés par GEN en juillet 2024, [R] [G] émettait le 1er septembre 2024 deux factures pour sa mission d'intermédiaire commercial pour des montants respectifs de 3.300,00 euros et 4.844,40 euros, payables au plus tard le 16 septembre. Après plusieurs relances et émission d'une facture unique d'un montant total de 8.144,40 euros le 11 février 2025 payable le 26 février 2025 [R] [G] envoyait à GEN une mise en demeure par lettre recommandée le 7 juillet 2025. Les démarches étant restées vaines, c'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 (remise à l'étude selon les modalités de l'article 658 du CPC) [G] et M. [U] assignent GEN à l'audience du 29 janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de Bobigny. L'affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2026 F 00197 a été appelée à une audience Le 29 janvier 2026, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 19 février 2026, date repoussée au 7 mai puis 11 juin 2026 à la demande des parties. A cette date les deux parties étaient présentes. Conformément aux dispositions de l'article 446-2 du CPC, les parties confirment l'abandon de toutes prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dument communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC, à savoir le 11 juin 2026 pour les deux parties. Dans ses dernières conclusions, [G] demande au Tribunal de condamner GEN à payer à Messieurs [G] et [U] 8 144,40 € au titre de leur commission d'apporteur d'affaires ; la somme de 1780,30 euros à parfaire au titre des pénalités de retard ; la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; la somme de 5800 correspondant aux frais exposés ou subsidiairement au titre de l'article 700 du CPC (dont la moitié au profit de leur conseil) ; à Monsieur [G] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle à Monsieur [U] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle Dans ses dernières conclusions, GEN demande au Tribunal de débouter [R] [G] et [Q] [U] de leurs demandes les condamner à lui verser 10 000 euros pour procédure abusive ; ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 et les dépens. Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n'ont pas fait de commentaire sur cette composition. La juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seule l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. [G] expose disposer d'un contrat, que ses prestations ont été intégralement exécutées et ses factures ont été émises conformément aux exigences de GEN, laquelle aurait invoqué une série de motifs pour justifier son retard. [G] affirme donc disposer d'une créance certaine liquide et exigible. Elle ajoute que certaines clauses de son contrat avec GEN sont contraires au statut d'agent commercial. GEN affirme n'avoir jamais signé de contrat, que les personnes qui ont envoyé ce contrat pour signature à [G] et qui ont ultérieurement discuté des factures n'avaient aucune qualité à agir en son nom. Elle ajoute que quand bien même le Tribunal lui attribuerait ce contrat dont elle nie l'existence en ce qui la concerne, [G] ne pourrait donc être payé en vertu dudit contrat qu'à condition que GEN ellemême soit payée et que la validation COFRAC soit intervenue. GEN considère donc ne rien devoir à [G].
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport de la juge chargée d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. L'article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En application de l'article 1304 une obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Sur la présence de Monsieur [U] à la cause En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir se caractérise par l'existence d'une prétention à rétablir le demandeur dans la plénitude de ses droits. Le contrat disputé de régie commerciale mentionne comme parties GEN d'une part et l'entreprise individuelle [R] [G], représentée par ce dernier. Monsieur [U] n'y est pas partie. Il n'apparait qu'une fois au dossier, désigné comme « associé » dans un courrier d'avocat, envoyé le 7 juillet 2025 à GEN. Par définition, il ne saurait y avoir d'associé dans une entreprise individuelle. Aucune autre pièce au dossier ne fait apparaitre une quelconque autre action de Monsieur [U]. A défaut d'intérêt à agir, les demandes de Monsieur [U] seront donc déclarées irrecevables. Sur l'existence du contrat Au vu des articles 1103, et 1353 du code civil, le demandeur présente : pièce 4 : le contrat de régie commerciale par lequel GEN désigné comme « le mandant » confie à [G], désigné comme « la Régie » le démarchage de clients et permet à [G] de proposer des produits en son nom, contre rémunération. Selon l'article 6, [G] est rémunéré par GEN selon un barème de commission, sous certaines conditions. Du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2025, le dirigeant de GEN est Monsieur [T] [E] (pièce 1 demandeur) La pièce 2 est une invitation mail provenant de « Liko Energie » à signer de façon électronique un contrat de régie commerciale suivi de la confirmation que ce contrat a été signé par Monsieur [G]. Le contrat est rédigé entre deux parties : Groupe Ecologie Nationale dirigé par Monsieur [T] [E] et Entreprise Individuelle [R] [G]. Sur la pièce du demandeur ne figure que la signature de ce dernier. Le Défendeur GEN nie être concerné par ce contrat. Son argument repose sur le fait que l'invitation à signer du 11 décembre 2024 provient d'un compte DocuSign au nom de Liko Energie et non de GEN. Il ressort de la pièce 4 du demandeur que LIKO Energie est à la fois une marque déposée par GEN et une société dirigée par Monsieur [T] [E] du 12 septembre 2024 au 19 mai 2025. L'unique pièce présentée par le défendeur sont les statuts de cette société, créée par Messieurs [T] [E] (également dirigeant de GEN), [B] [E] (également présenté comme comptable de GEN dans une autre pièce) et [I] [M], tous trois par société interposée, le 27 aout 2024. GEN affirme donc n'avoir aucune connaissance du contrat présenté à la signature de Monsieur [G]. Cependant, en suivant le raisonnement de GEN, on ne comprend pas à quel titre la société Liko Energie qui lui serait étrangère aurait utilisé son compte DocuSign pour présenter à la signature un contrat rédigé non pas en son nom propre (puisque Liko Energie n'est en rien partie au contrat) mais au nom d'une société tierce, la société GEN. En vertu de la théorie du mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un tel mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Dès lors que LIKO Energie, dont il est rappelé que c'est à la fois une marque et une société présentait un contrat au nom de GENERATION ECOLOGIE, [G] a pu légitimement considérer que GEN était engagé nonobstant le fait que le projet qu'il a signé lui a été envoyé via une société dont on rappelle qu'elle avait à cette date le même dirigeant que GEN. Pour affirmer qu'elle n'est pas engagée, GEN souligne ensuite que le contrat n'est pas signé par elle. Il est constant qu'un contrat non signé peut néanmoins être valide si des éléments de preuve indiquent que les deux parties ont consenti à ses termes. Un contrat existe dés lors qu'il existe entre les parties une relation tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants. [R] [G] affirme que GEN était donc lié par le contrat au vu de son comportement. L'argument de [R] [G] repose principalement sur la pièce 14, qui retrace des échanges WhatsApp entre Monsieur [R] [G] et « [C] Eco Solutions », d'une part et « [Z] [E] Ecologie nationale » (dont les coordonnées ont été passées par Youni Eco Solutions à [R] [G]) d'autre part. La preuve étant libre entre commerçants, cette pièce sera retenue nonobstant les écritures de GEN qui demande au Tribunal de ne pas lui reconnaitre force probante à défaut de constat d'huissier. La pièce 14 est décousue, elle contient 18 feuilles non numérotées et de l'ordre desquelles il n'est pas possible d'être totalement certain mais des dates y figurent Elle permet d'établir que des discussions se sont tenues entre le 10 février 2025 (date du message le plus ancien) et le 17 mars 2025 (date du message le plus récent). Au vu de cette pièce, deux types d'éléments viennent à l'appui des affirmations du demandeur selon lequel il était en relations d'affaires avec GEN. * Les parties à la discussion [G] a eu des discussions par WhatsApp interposé avec « [C] EcoSolutions » et « [Z] [E] Ecologie Nationale ». Il n'y a pas débat quant au fait que « [Z] [E] Ecologie Nationale » parlait au nom de GEN. En ce qui concerne « Youni EcoSolutions » le demandeur présente en pièce 12 le CV revendiqué par [C] [N] sur LinkedIn. Dans ce CV, Monsieur [N] se présente comme responsable technico-commercial chez GEN depuis janvier 2023, commercial chez Ecologie Nationale depuis la même date et Account Manager chez Liko Energie depuis mars 2024. Il en ressort que « [C] Eco Solutions » est lié tant à la société qui a présenté le contrat de mandataire commercial pour signature à Monsieur [G] qu'à la société GEN, partie audit contrat. * Le contenu de la discussion Sans date : [C] eco solutions « normalement le paiement est prévu, je te confirme ça d'ici peu » ; 10/02 : [C] EcoSolutions « on va pouvoir vous régler si on a une validation administrative » ; 10/02 [C] EcoSolutions « c'est possible pour vous de faire une facture commune » ; 10/02 [C] Eco Solutions « tu peux me renvoyer ta facture stp » ; 13/02 et 14/02 [C] Eco Solutions « oui c'est sur le tableau des paiements » 3/03 : [Z] [E] Ecologie Nationale « oui on s'occupe du règlement cette semaine » ; Sans date [C] Eco Solutions « comme je t'ai expliqué moi je suis que l'intermédiaire et j'ai pas le pouvoir de paiement sur vos dossiers » ; Sans date [C] Eco Solutions « je viens de voir [Z] l'un des deux patrons le premier que vous avez rencontrer il ma dis que demain il me dis exactement quand il peut effectué le paiement » (sic) 17/03 [C] EcoSolutions « quand j'ai ca [la preuve de paiement] de [Z] ou llan je te le dis »; 17/03 [C] Eco Solutions « si votre dossier a été transmis à votre avocat, merci de lui demander d'envoyer un mail à [Courriel 1] afin que notre avocat puisse traiter le dossier directement avec lui. ». Ainsi à aucun moment, [C] EcoSolutions (technico-commercial chez GEN) ou [Z] [E] Ecologie Nationale n'ont soulevé le fait que GEN n'était pas en relations d'affaires avec [R] [G]. Au contraire, ils ont reconnu l'existence de factures, en ont demandé la modification, ont signalé la demande d'un COFRAC, ils ont 7 fois annoncé des paiements et ils ont explicitement dirigé le contentieux en formation vers le service juridique de GEN. En conséquence, [R] [G] et GEN apparaissent bien liés par un contrat en cours d'exécution, quoique non signé par GEN Sur les factures émises par [R] [G] [R] [G] présente pièce 3 : la convention (non signée) [R] [G] / GEN par lequel GEN lui donne un mandat pour démarcher des clients en vue de l'installation de matériel LED par GEN (art 1 et 2) ; en vertu de l'article 6.2, [R] [G] est payé si GEN a été payé par le délégataire HOMELIOR et validé par un COFRAC ; en vertu de l'article 6.4, la commission payable par GEN à [R] [G] est un montant fixe de 11 euros par type d'équipements installés ; pièces 10 et 11 facture [R] [G] à GEN pièce 10 : apport d'affaire [Localité 3] (230 unités) et BeisCaval (20 unités) pour 3300 euros pièce 11 : apport d'affaires [Localité 3] (347 unités) et BeisCaval (20 unités) pour 4844,40 euros soit au total 577 unités pour [Localité 3] et 40 unités pour BeisCaval pour 8 144,40 euros pièces 8 et 9 : une attestation sur l'honneur par la commune d'[Localité 3] et l'association BeisCaval chacune que les travaux ont été réalisés ; pièces 6 et 7: Devis de GEN émises à destination de ses clients et signés par ceux-ci Piece 6 : Devis de GEN pour 770 unités à la commune d'[Localité 3] ; montant 24 810,99 euros TTC payé par Certificats d'Economie d'Energie HOMELIOR et donc ramené à 0 ; Piece 7 : Devis de GEN pour 40 unités à l'association BEISCAVAL ; montant 1720 euros TTC payé par Certificats d'Economie d'Energie HOMELIOR et donc ramené à 0 ; Faisant l'hypothèse pour les besoins de la discussion qu'elle aurait bien eu un contrat avec [R] [G], GEN affirme qu'il lui eut en tout état de cause été impossible de payer la commission dans la mesure où le contrat prévoyait une validation COFRAC obligatoire, un paiement par HOMELIOR, et une concordance entre les unités facturées et les travaux réalisés. Or : les pièces 6 et 7 font état du financement par HOMELIOR, les attestations sur l'honneur prouvent que les travaux ont été réalisés, les quantités facturées par [R] [G] sont soit identiques (Association BEISCASAL) soit inférieures ([Localité 3]) à celles facturées par GEN ; Reste le sujet du COFRAC mais GEN ne présente aucune preuve que ce COFRAC lui ait été refusé. Elle entend même mettre à la charge de [R] [G], dont on rappelle qu'il est un simple agent commercial ayant pour mission de trouver des travaux pour GEN, l'existence de la validation du COFRAC alors que cette validation est nécessairement un attribut de GEN elle-même. Les articles L 134-9 et 10 du code de commerce disposent que la commission d'un agent est acquise dès que le mandataire a exécuté l'opération. Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le mandataire et le tiers ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. GEN n'a jamais nié que [R] [G] eut fait son travail d'agent commercial. GEN a nié être liée par contrat avec [R] [G] mais ses préposés ont au contraire discuté avec [R] [G] à propos de la mission de celui-ci, annonçant plusieurs fois le paiement imminent de la facture de Monsieur [G] à raison de son travail d'agent commercial. En vertu des articles L 134-9 et 10 suscités, la prestation [P] [G] ayant été exécutée, la commission est acquise. En conséquence, le Tribunal dira que [R] [G] et GEN étant liées par un contrat qui a été exécuté par [R] [G], la commission d'agent commercial est due à Monsieur [G] et condamnera GEN à payer les factures de [R] [G], pour un montant de 3300 euros TTC (facture n°11) et 4844, 40 TTC euros (facture 13). Sur les intérêts de retard et la pénalité de 40 euros La pénalité forfaitaire de 40 euros de l'article L 441-10-2 du code de commerce figurent au pied de chacune des factures. Il en est de même pour la pénalité de l'article L 441-10 égale à 3 fois le taux d'intérêt légal et due à compter de la fin du délai de règlement de 15 jours. [R] [G] présente le calcul précis des intérêts de retard pour la période du 16 septembre 2024 au 31 mai 2026, soit un total de 1780,30 euros à parfaire. Le Tribunal condamnera GEN à payer les indemnités de 80 euros et 1780,30 euros à raison des factures demeurées impayées. Sur les frais engagés par [R] [G] Le dossier du demandeur inclut les notes d'honoraires acquittées, les preuves de virement et les frais d'assignation, mais la convention d'honoraires est avec Monsieur [U], dont le recours est irrecevable. Le demande de remboursement de frais sera rejetée. Sur les demandes additionnelles de [R] [G] [R] [G] demande la condamnation de GEN à la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral mais n'apporte aucun élément susceptible de prouver le préjudice ainsi subi mis à part le « sentiment d'avoir été dupé ». Monsieur [U] demande la condamnation de GEN à la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui du fait de la dégradation des relations entre [R] [G] et GEN. Son action étant irrecevable, ces demandes seront rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de GEN Sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, GEN demande la condamnation de [R] [G] à la somme de 10000 euros pour procédure abusive, arguant en particulier que les arguments présentés par [R] [G] à l'appui de ses demandes ont évolué au fil du contentieux. Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L'exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier une condamnation à des dommages-intérêts et rien n'interdit à un demandeur de compléter ses demandes au cours de la procédure orale. En se contentant de reprendre les arguments développés lors du contentieux par [R] [G], GEN échoue à caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer l'exercice de l'action en faute. En conséquence, il ne sera pas donné suite à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Partie qui succombe, GEN sera condamnée aux dépens. Selon la demande à titre subsidiaire présentée par [R] [G], GEN sera condamnée à payer 3000 euros à [R] [G] au titre de l'article 700. Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [U] ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale à payer à l'entreprise individuelle [R] [G] la somme de 8 144,40 euros, au titre de sa commission d'apporteur d'affaires ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale à payer à l'entreprise individuelle [R] [G] ; la somme de 1780,30 euros à titre de pénalités de retard à parfaire au jour de la présente décision ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale à payer à l'entreprise individuelle [R] [G] une indemnité forfaitaire de 80 euros ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale à payer à l'entreprise individuelle [R] [G] ; la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026 N• de RG : 2026F00197 N• MINUTE : 2026F02345 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * ENTREPRISE INDIVIDUEL [R] [G] [Adresse 1] comparant par Me Richard HAMADOUCHE [Adresse 2] M. [Q] [U] [Adresse 3] comparant par Me Richard HAMADOUCHE [Adresse 2] DEFENDEUR(S): * SAS Groupe Ecologie Nationale [Adresse 4] Enseigne: GEN ENERGIE Représentant légal : ELA GROUP, Président, [Adresse 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée le 25 Juin 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : Mme Christine BOUVIER Mme Monika CRESSON La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La société SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE (Société par Actions Simplifiée ayant son siège social à [Localité 1] Numéro SIRET : 84312830700033, ci-après « GEN ») a pour activité les travaux de rénovation et d'électricité. L'entreprise Individuelle [R] [G] (SIREN : 931612287, ayant son Siège social : [Adresse 1], [Localité 2], ci-après « [G] ») dont Monsieur [U] est présenté comme « associé » affirme avoir a signé le 1er février 2024 un contrat de régie commerciale avec elle afin de trouver des clients pour GEN. Au titre de travaux réalisés par GEN en juillet 2024, [R] [G] émettait le 1er septembre 2024 deux factures pour sa mission d'intermédiaire commercial pour des montants respectifs de 3.300,00 euros et 4.844,40 euros, payables au plus tard le 16 septembre. Après plusieurs relances et émission d'une facture unique d'un montant total de 8.144,40 euros le 11 février 2025 payable le 26 février 2025 [R] [G] envoyait à GEN une mise en demeure par lettre recommandée le 7 juillet 2025. Les démarches étant restées vaines, c'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 (remise à l'étude selon les modalités de l'article 658 du CPC) [G] et M. [U] assignent GEN à l'audience du 29 janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de Bobigny. L'affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2026 F 00197 a été appelée à une audience Le 29 janvier 2026, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 19 février 2026, date repoussée au 7 mai puis 11 juin 2026 à la demande des parties. A cette date les deux parties étaient présentes. Conformément aux dispositions de l'article 446-2 du CPC, les parties confirment l'abandon de toutes prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dument communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC, à savoir le 11 juin 2026 pour les deux parties. Dans ses dernières conclusions, [G] demande au Tribunal de condamner GEN à payer à Messieurs [G] et [U] 8 144,40 € au titre de leur commission d'apporteur d'affaires ; la somme de 1780,30 euros à parfaire au titre des pénalités de retard ; la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; la somme de 5800 correspondant aux frais exposés ou subsidiairement au titre de l'article 700 du CPC (dont la moitié au profit de leur conseil) ; à Monsieur [G] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle à Monsieur [U] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle Dans ses dernières conclusions, GEN demande au Tribunal de débouter [R] [G] et [Q] [U] de leurs demandes les condamner à lui verser 10 000 euros pour procédure abusive ; ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 et les dépens. Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n'ont pas fait de commentaire sur cette composition. La juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seule l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. [G] expose disposer d'un contrat, que ses prestations ont été intégralement exécutées et ses factures ont été émises conformément aux exigences de GEN, laquelle aurait invoqué une série de motifs pour justifier son retard. [G] affirme donc disposer d'une créance certaine liquide et exigible. Elle ajoute que certaines clauses de son contrat avec GEN sont contraires au statut d'agent commercial. GEN affirme n'avoir jamais signé de contrat, que les personnes qui ont envoyé ce contrat pour signature à [G] et qui ont ultérieurement discuté des factures n'avaient aucune qualité à agir en son nom. Elle ajoute que quand bien même le Tribunal lui attribuerait ce contrat dont elle nie l'existence en ce qui la concerne, [G] ne pourrait donc être payé en vertu dudit contrat qu'à condition que GEN ellemême soit payée et que la validation COFRAC soit intervenue. GEN considère donc ne rien devoir à [G]. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport de la juge chargée d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. L'article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En application de l'article 1304 une obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Sur la présence de Monsieur [U] à la cause En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir se caractérise par l'existence d'une prétention à rétablir le demandeur dans la plénitude de ses droits. Le contrat disputé de régie commerciale mentionne comme parties GEN d'une part et l'entreprise individuelle [R] [G], représentée par ce dernier. Monsieur [U] n'y est pas partie. Il n'apparait qu'une fois au dossier, désigné comme « associé » dans un courrier d'avocat, envoyé le 7 juillet 2025 à GEN. Par définition, il ne saurait y avoir d'associé dans une entreprise individuelle. Aucune autre pièce au dossier ne fait apparaitre une quelconque autre action de Monsieur [U]. A défaut d'intérêt à agir, les demandes de Monsieur [U] seront donc déclarées irrecevables. Sur l'existence du contrat Au vu des articles 1103, et 1353 du code civil, le demandeur présente : pièce 4 : le contrat de régie commerciale par lequel GEN désigné comme « le mandant » confie à [G], désigné comme « la Régie » le démarchage de clients et permet à [G] de proposer des produits en son nom, contre rémunération. Selon l'article 6, [G] est rémunéré par GEN selon un barème de commission, sous certaines conditions. Du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2025, le dirigeant de GEN est Monsieur [T] [E] (pièce 1 demandeur) La pièce 2 est une invitation mail provenant de « Liko Energie » à signer de façon électronique un contrat de régie commerciale suivi de la confirmation que ce contrat a été signé par Monsieur [G]. Le contrat est rédigé entre deux parties : Groupe Ecologie Nationale dirigé par Monsieur [T] [E] et Entreprise Individuelle [R] [G]. Sur la pièce du demandeur ne figure que la signature de ce dernier. Le Défendeur GEN nie être concerné par ce contrat. Son argument repose sur le fait que l'invitation à signer du 11 décembre 2024 provient d'un compte DocuSign au nom de Liko Energie et non de GEN. Il ressort de la pièce 4 du demandeur que LIKO Energie est à la fois une marque déposée par GEN et une société dirigée par Monsieur [T] [E] du 12 septembre 2024 au 19 mai 2025. L'unique pièce présentée par le défendeur sont les statuts de cette société, créée par Messieurs [T] [E] (également dirigeant de GEN), [B] [E] (également présenté comme comptable de GEN dans une autre pièce) et [I] [M], tous trois par société interposée, le 27 aout 2024. GEN affirme donc n'avoir aucune connaissance du contrat présenté à la signature de Monsieur [G]. Cependant, en suivant le raisonnement de GEN, on ne comprend pas à quel titre la société Liko Energie qui lui serait étrangère aurait utilisé son compte DocuSign pour présenter à la signature un contrat rédigé non pas en son nom propre (puisque Liko Energie n'est en rien partie au contrat) mais au nom d'une société tierce, la société GEN. En vertu de la théorie du mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un tel mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Dès lors que LIKO Energie, dont il est rappelé que c'est à la fois une marque et une société présentait un contrat au nom de GENERATION ECOLOGIE, [G] a pu légitimement considérer que GEN était engagé nonobstant le fait que le projet qu'il a signé lui a été envoyé via une société dont on rappelle qu'elle avait à cette date le même dirigeant que GEN. Pour affirmer qu'elle n'est pas engagée, GEN souligne ensuite que le contrat n'est pas signé par elle. Il est constant qu'un contrat non signé peut néanmoins être valide si des éléments de preuve indiquent que les deux parties ont consenti à ses termes. Un contrat existe dés lors qu'il existe entre les parties une relation tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants. [R] [G] affirme que GEN était donc lié par le contrat au vu de son comportement. L'argument de [R] [G] repose principalement sur la pièce 14, qui retrace des échanges WhatsApp entre Monsieur [R] [G] et « [C] Eco Solutions », d'une part et « [Z] [E] Ecologie nationale » (dont les coordonnées ont été passées par Youni Eco Solutions à [R] [G]) d'autre part. La preuve étant libre entre commerçants, cette pièce sera retenue nonobstant les écritures de GEN qui demande au Tribunal de ne pas lui reconnaitre force probante à défaut de constat d'huissier. La pièce 14 est décousue, elle contient 18 feuilles non numérotées et de l'ordre desquelles il n'est pas possible d'être totalement certain mais des dates y figurent Elle permet d'établir que des discussions se sont tenues entre le 10 février 2025 (date du message le plus ancien) et le 17 mars 2025 (date du message le plus récent). Au vu de cette pièce, deux types d'éléments viennent à l'appui des affirmations du demandeur selon lequel il était en relations d'affaires avec GEN. * Les parties à la discussion [G] a eu des discussions par WhatsApp interposé avec « [C] EcoSolutions » et « [Z] [E] Ecologie Nationale ». Il n'y a pas débat quant au fait que « [Z] [E] Ecologie Nationale » parlait au nom de GEN. En ce qui concerne « Youni EcoSolutions » le demandeur présente en pièce 12 le CV revendiqué par [C] [N] sur LinkedIn. Dans ce CV, Monsieur [N] se présente comme responsable technico-commercial chez GEN depuis janvier 2023, commercial chez Ecologie Nationale depuis la même date et Account Manager chez Liko Energie depuis mars 2024. Il en ressort que « [C] Eco Solutions » est lié tant à la société qui a présenté le contrat de mandataire commercial pour signature à Monsieur [G] qu'à la société GEN, partie audit contrat. * Le contenu de la discussion Sans date : [C] eco solutions « normalement le paiement est prévu, je te confirme ça d'ici peu » ; 10/02 : [C] EcoSolutions « on va pouvoir vous régler si on a une validation administrative » ; 10/02 [C] EcoSolutions « c'est possible pour vous de faire une facture commune » ; 10/02 [C] Eco Solutions « tu peux me renvoyer ta facture stp » ; 13/02 et 14/02 [C] Eco Solutions « oui c'est sur le tableau des paiements » 3/03 : [Z] [E] Ecologie Nationale « oui on s'occupe du règlement cette semaine » ; Sans date [C] Eco Solutions « comme je t'ai expliqué moi je suis que l'intermédiaire et j'ai pas le pouvoir de paiement sur vos dossiers » ; Sans date [C] Eco Solutions « je viens de voir [Z] l'un des deux patrons le premier que vous avez rencontrer il ma dis que demain il me dis exactement quand il peut effectué le paiement » (sic) 17/03 [C] EcoSolutions « quand j'ai ca [la preuve de paiement] de [Z] ou llan je te le dis »; 17/03 [C] Eco Solutions « si votre dossier a été transmis à votre avocat, merci de lui demander d'envoyer un mail à [Courriel 1] afin que notre avocat puisse traiter le dossier directement avec lui. ». Ainsi à aucun moment, [C] EcoSolutions (technico-commercial chez GEN) ou [Z] [E] Ecologie Nationale n'ont soulevé le fait que GEN n'était pas en relations d'affaires avec [R] [G]. Au contraire, ils ont reconnu l'existence de factures, en ont demandé la modification, ont signalé la demande d'un COFRAC, ils ont 7 fois annoncé des paiements et ils ont explicitement dirigé le contentieux en formation vers le service juridique de GEN. En conséquence, [R] [G] et GEN apparaissent bien liés par un contrat en cours d'exécution, quoique non signé par GEN Sur les factures émises par [R] [G] [R] [G] présente pièce 3 : la convention (non signée) [R] [G] / GEN par lequel GEN lui donne un mandat pour démarcher des clients en vue de l'installation de matériel LED par GEN (art 1 et 2) ; en vertu de l'article 6.2, [R] [G] est payé si GEN a été payé par le délégataire HOMELIOR et validé par un COFRAC ; en vertu de l'article 6.4, la commission payable par GEN à [R] [G] est un montant fixe de 11 euros par type d'équipements installés ; pièces 10 et 11 facture [R] [G] à GEN pièce 10 : apport d'affaire [Localité 3] (230 unités) et BeisCaval (20 unités) pour 3300 euros pièce 11 : apport d'affaires [Localité 3] (347 unités) et BeisCaval (20 unités) pour 4844,40 euros soit au total 577 unités pour [Localité 3] et 40 unités pour BeisCaval pour 8 144,40 euros pièces 8 et 9 : une attestation sur l'honneur par la commune d'[Localité 3] et l'association BeisCaval chacune que les travaux ont été réalisés ; pièces 6 et 7: Devis de GEN émises à destination de ses clients et signés par ceux-ci Piece 6 : Devis de GEN pour 770 unités à la commune d'[Localité 3] ; montant 24 810,99 euros TTC payé par Certificats d'Economie d'Energie HOMELIOR et donc ramené à 0 ; Piece 7 : Devis de GEN pour 40 unités à l'association BEISCAVAL ; montant 1720 euros TTC payé par Certificats d'Economie d'Energie HOMELIOR et donc ramené à 0 ; Faisant l'hypothèse pour les besoins de la discussion qu'elle aurait bien eu un contrat avec [R] [G], GEN affirme qu'il lui eut en tout état de cause été impossible de payer la commission dans la mesure où le contrat prévoyait une validation COFRAC obligatoire, un paiement par HOMELIOR, et une concordance entre les unités facturées et les travaux réalisés. Or : les pièces 6 et 7 font état du financement par HOMELIOR, les attestations sur l'honneur prouvent que les travaux ont été réalisés, les quantités facturées par [R] [G] sont soit identiques (Association BEISCASAL) soit inférieures ([Localité 3]) à celles facturées par GEN ; Reste le sujet du COFRAC mais GEN ne présente aucune preuve que ce COFRAC lui ait été refusé. Elle entend même mettre à la charge de [R] [G], dont on rappelle qu'il est un simple agent commercial ayant pour mission de trouver des travaux pour GEN, l'existence de la validation du COFRAC alors que cette validation est nécessairement un attribut de GEN elle-même. Les articles L 134-9 et 10 du code de commerce disposent que la commission d'un agent est acquise dès que le mandataire a exécuté l'opération. Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le mandataire et le tiers ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. GEN n'a jamais nié que [R] [G] eut fait son travail d'agent commercial. GEN a nié être liée par contrat avec [R] [G] mais ses préposés ont au contraire discuté avec [R] [G] à propos de la mission de celui-ci, annonçant plusieurs fois le paiement imminent de la facture de Monsieur [G] à raison de son travail d'agent commercial. En vertu des articles L 134-9 et 10 suscités, la prestation [P] [G] ayant été exécutée, la commission est acquise. En conséquence, le Tribunal dira que [R] [G] et GEN étant liées par un contrat qui a été exécuté par [R] [G], la commission d'agent commercial est due à Monsieur [G] et condamnera GEN à payer les factures de [R] [G], pour un montant de 3300 euros TTC (facture n°11) et 4844, 40 TTC euros (facture 13). Sur les intérêts de retard et la pénalité de 40 euros La pénalité forfaitaire de 40 euros de l'article L 441-10-2 du code de commerce figurent au pied de chacune des factures. Il en est de même pour la pénalité de l'article L 441-10 égale à 3 fois le taux d'intérêt légal et due à compter de la fin du délai de règlement de 15 jours. [R] [G] présente le calcul précis des intérêts de retard pour la période du 16 septembre 2024 au 31 mai 2026, soit un total de 1780,30 euros à parfaire. Le Tribunal condamnera GEN à payer les indemnités de 80 euros et 1780,30 euros à raison des factures demeurées impayées. Sur les frais engagés par [R] [G] Le dossier du demandeur inclut les notes d'honoraires acquittées, les preuves de virement et les frais d'assignation, mais la convention d'honoraires est avec Monsieur [U], dont le recours est irrecevable. Le demande de remboursement de frais sera rejetée. Sur les demandes additionnelles de [R] [G] [R] [G] demande la condamnation de GEN à la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral mais n'apporte aucun élément susceptible de prouver le préjudice ainsi subi mis à part le « sentiment d'avoir été dupé ». Monsieur [U] demande la condamnation de GEN à la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui du fait de la dégradation des relations entre [R] [G] et GEN. Son action étant irrecevable, ces demandes seront rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de GEN Sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, GEN demande la condamnation de [R] [G] à la somme de 10000 euros pour procédure abusive, arguant en particulier que les arguments présentés par [R] [G] à l'appui de ses demandes ont évolué au fil du contentieux. Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L'exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier une condamnation à des dommages-intérêts et rien n'interdit à un demandeur de compléter ses demandes au cours de la procédure orale. En se contentant de reprendre les arguments développés lors du contentieux par [R] [G], GEN échoue à caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer l'exercice de l'action en faute. En conséquence, il ne sera pas donné suite à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Partie qui succombe, GEN sera condamnée aux dépens. Selon la demande à titre subsidiaire présentée par [R] [G], GEN sera condamnée à payer 3000 euros à [R] [G] au titre de l'article 700. Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [U] ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale à payer à l'entreprise individuelle [R] [G] la somme de 8 144,40 euros, au titre de sa commission d'apporteur d'affaires ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale à payer à l'entreprise individuelle [R] [G] ; la somme de 1780,30 euros à titre de pénalités de retard à parfaire au jour de la présente décision ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale à payer à l'entreprise individuelle [R] [G] une indemnité forfaitaire de 80 euros ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale à payer à l'entreprise individuelle [R] [G] ; la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société SAS Groupe Ecologie Nationale aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-9, code de commerce L110-3, code de procedure civile 861, code de commerce L441-10-2, code de commerce 10, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 janvier 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03422
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en commun : code de commerce 10
Mise à jour de la source le 2026-07-31T09:02:38.907Z.