Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 5 mars 2026, n° 2025J00180
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FAITS La société CARAIBES (exerçant sous l'enseigne « LA TURBINE A SAVEURS ») est spécialisée dans la fabrication de glaces et sorbets artisanaux. Elle se fournit en produits stabilisants auprès de la société LOUIS FRANÇOIS qui exerce l'activité de distribution d'ingrédients et additifs destinés aux entreprises de l'agroalimentaire. Au printemps 2021, les autorités sanitaires françaises retrouvaient dans certains lots de LYGOMME et FLANOGEN vendus par divers distributeurs exerçant sur le territoire national des taux d'oxyde d'éthylène (ETO) excédant la limite réglementaire. Dès lors, la société LOUIS FRANÇOIS était informée par les Autorités de Tutelle que les produits CERAGUM FM 3630 et LYGOMME FM4657, commercialisés en France, étaient suspectés de contenir un taux d'oxyde d'éthylène (ETO) supérieur à la limite réglementaire. Le 23 juin 2021, la société LOUIS FRANÇOIS a informé la société CARAIBES que certains lots de stabilisants étaient contaminés à l'oxyde d'éthylène, un composé toxique classé comme agent cancérogène, mutagène et neurotoxique (CMR). Les analyses techniques ont révélé une teneur supérieure à la limite maximale résiduelle autorisée. En conséquence, la société CARAIBES a dû procéder au rappel et au retrait de ses produits auprès de ses clients en juillet 2021, puis à leur destruction constatée par huissier en mars 2023. Il est apparu que la contamination provenait d'une matière première, la « gomme caroube », fabriquée et fournie à la société LOUIS FRANÇOIS par la société de droit allemand CE ROEPER GMBH. La compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM), assureur de la société CARAIBES, a versé une indemnité de 6 386 euros au titre des frais de retrait engagés. En date du 24 juin 2024, la société CARAIBES, et son assureur les ACM, ont assigné devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de VIENNE, la société LOUIS FRANÇOIS et son assureur QBE ainsi que la société ROEPER aux fins de voir désigner un Expert Judicaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile Par ordonnance du 20 mars 2025, le président du tribunal de commerce de VIENNE a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [V] [N] en qualité d'expert judiciaire avec comme mission de : * se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissemen.t de sa mission, dont notamment tous les éléments contractuels, * se rendre sans délai sur les lieux du sinistre après avoir convoqué les parties, ainsi qu'en tous autres lieux utiles et nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction, * entendre tout sachant et s'adjoindre éventuellement les services d'un sapiteur ou d'un laboratoire indépendant, * constater les désordres * procéder à tous examen et/ou analyses permettant de déterminer la ou les cause(s) et origine(s) des désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, * établir la traçabilité entre te producteur et l'acheteur final * fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues en lien avec la contamination et le rappel des produits, * donner un avis. à défaut d'accord entre les parties, sur les préjudices de toute natures directs ou indirectes, matériels ou immatériels, résultant des désordres, subis par les parties en lien avec la contamination et le rappel des produits, Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2025, alors que les opérations d'expertise judiciaires étaient toujours en cours, la société CARAIBES et son assureur, les ACM, ont assigné au fond la société LOUIS FRANÇOIS, la compagnie QBE en qualité d'assureur de la société LOUIS FRANÇOIS ainsi que la société ROEPER, aux fins de préserver leurs droits. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. PROCEDURE Par acte d'attestation et de transmission en date du 23 juin 2025 et actes d'huissier régulièrement signifié le 26 Juin 2025, les sociétés CARAIBES (dite LA TURBINE A SAVEURS) et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA ont assignés les sociétés LOUIS FRANÇOIS, C E ROEPER GMBH et QBE EUROPE NV/SA devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d'entendre : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civil, Vu les articles 1245 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable les sociétés CARAIBES et ACM, ORDONNER un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de l'expertise qui sera ordonnée, CONDAMNER in solidum les sociétés LOUIS FRANÇOIS, QBE et ROEPER GMBH, à régler à la société ACM la somme de 6.386 euros au titre des frais de retrait engagés par la société LOUIS FRANÇOIS (à parfaire), CONDAMNER in solidum les sociétés LOUIS FRANÇOIS, QBE et ROEPER GMBH à payer aux sociétés ACM et LOUIS FRANÇOIS une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. En réponse, dans leurs conclusions aux fins de sursis à statuer, les sociétés LOUIS FRANCOIS et QBE EUROPE demandent au tribunal : Vu l'article 378 du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire, CONDAMNER la société ROEPER à relever et garantir la société LOUIS FRANÇOIS et la compagnie QBE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en toutes fins qu'elles comportent. Le conseil de la société CE ROEPER GMBH n'a pas conclu et ne formule pas d'observation sur la demande de sursis à statuer. MOYENS A l'appui de ses prétentions, la société Caraïbe expose : * que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner un sursis à statuer en application de l'article 378 du Code de procédure civile, dans l'attente des résultats d'une expertise judiciaire, * que le produit fourni est défectueux au sens de l'article 1245-2 du Code civil car il présente un risque pour la santé publique, * que la responsabilité des sociétés LOUIS FRANÇOIS et ROEPER GMBH est engagée sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du Code civil), * que les sociétés LOUIS FRANÇOIS (producteur du produit fini) et ROEPER GMBH (producteur de la partie composante) sont solidairement responsables des dommages en vertu des articles 1245 et 1245-7 du Code civil, * que la société CARAIBES est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la Compagnie QBE avec son assuré, En ce qui les concernent les sociétés LOUIS FRANÇOIS et QBE EUROPE soutiennent : * qu'il convient d'ordonner le sursis à statuer sur le fond conformément à l'article 378 du Code de procédure civile dans l'attente du rapport d'expertise, * que les opérations d'expertise judiciaire sont actuellement en cours, avec notamment des réunions visant à établir la traçabilité entre les lots vendus par la société LOUIS FRANÇOIS à la société CARAIBES et ceux vendus par la société ROEPER à la société LOUIS FRANÇOIS, * que la société LOUIS FRANÇOIS est fondée à solliciter que la société ROEPER soit condamnée à la relever et garantir, ainsi que son assureur QBE, de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en sa qualité de fabricant des produits,
Motifs
II - MOTIVATION Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 1245 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux ; Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de VIENNE en date du 20 mars 2025, ordonnant une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et nommant M. [V] [N] comme expert avec mission de déterminer les causes de la contamination, la traçabilité des produits et les préjudices. Attendu que la société CARAIBES, assistée de son assureur les ACM, fait valoir que les stabilisants (CERAGUM FM 3630 et LYGOMME FM4657) fournis par la société LOUIS FRANÇOIS, issus de la gomme caroube produite par la société C.E. ROEPER GMBH, étaient contaminés à l'oxyde d'éthylène au-delà des limites réglementaires, présentant ainsi un défaut de sécurité au sens de l'article 1245-2 du Code civil et engageant la responsabilité solidaire des producteurs successifs sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil ; Attendu que, par ordonnance du 20 mars 2025, le Président du Tribunal de commerce de Vienne a, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ordonné une expertise judiciaire et nommé Monsieur [V] [N] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de constater les désordres, d'en déterminer les causes et l'origine, d'établir la traçabilité complète entre le producteur de la matière première et l'acheteur final, et de fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis en lien avec la contamination à l'oxyde d'éthylène et le rappel des produits ; Attendu que toutes les parties, à l'exception de la société C E ROEPPER GMBH, lors de l'audience du 8 janvier 2026, ont sollicité un sursis à statuer en application de l'article 378 du Code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'expertise étant nécessaire pour statuer au fond ; Le Tribunal : Déclarera recevables les sociétés CARAIBES et ACM ; Ordonnera le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire M. [V] [N], et ce afin d'établir les éléments techniques essentiels à la résolution du litige ; Dira que l'affaire sera réinscrite au rôle à la diligence de la partie la plus diligente après dépôt du rapport ; Réservera les dépens et les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARE recevables les sociétés CARAIBES et ACM, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire Monsieur [V] [N], et ce afin d'établir les éléments techniques essentiels à la résolution du litige, DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à la diligence de la partie la plus diligente après dépôt du rapport, RESERVE les dépens et les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……VIENNE JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX 05/03/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, - Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : - la société CARAÏBES (dite LA TURBINE A SAVEURS) ENTRE 2025J180 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -[Adresse 2] Maître ROGER Charlotte -[Adresse 3] - la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA (dite les ACM) [Adresse 4] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -[Adresse 2] Maître ROGER Charlotte -[Adresse 3] ET Rôle n° * la société LOUIS FRANCOIS [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -[Adresse 6] - la société C E ROEPER GMBH [Adresse 7] Allemagne DÉFENDEUR - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -[Adresse 8] Maître Joachim KUCKENBURG - Cabinet K + Law & More -[Adresse 9] la société QBE EUROPE NV/SA [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -[Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 102,84 € HT, 20,57 € TVA, 123,41 € TTC Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS I – EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE : FAITS La société CARAIBES (exerçant sous l'enseigne « LA TURBINE A SAVEURS ») est spécialisée dans la fabrication de glaces et sorbets artisanaux. Elle se fournit en produits stabilisants auprès de la société LOUIS FRANÇOIS qui exerce l'activité de distribution d'ingrédients et additifs destinés aux entreprises de l'agroalimentaire. Au printemps 2021, les autorités sanitaires françaises retrouvaient dans certains lots de LYGOMME et FLANOGEN vendus par divers distributeurs exerçant sur le territoire national des taux d'oxyde d'éthylène (ETO) excédant la limite réglementaire. Dès lors, la société LOUIS FRANÇOIS était informée par les Autorités de Tutelle que les produits CERAGUM FM 3630 et LYGOMME FM4657, commercialisés en France, étaient suspectés de contenir un taux d'oxyde d'éthylène (ETO) supérieur à la limite réglementaire. Le 23 juin 2021, la société LOUIS FRANÇOIS a informé la société CARAIBES que certains lots de stabilisants étaient contaminés à l'oxyde d'éthylène, un composé toxique classé comme agent cancérogène, mutagène et neurotoxique (CMR). Les analyses techniques ont révélé une teneur supérieure à la limite maximale résiduelle autorisée. En conséquence, la société CARAIBES a dû procéder au rappel et au retrait de ses produits auprès de ses clients en juillet 2021, puis à leur destruction constatée par huissier en mars 2023. Il est apparu que la contamination provenait d'une matière première, la « gomme caroube », fabriquée et fournie à la société LOUIS FRANÇOIS par la société de droit allemand CE ROEPER GMBH. La compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM), assureur de la société CARAIBES, a versé une indemnité de 6 386 euros au titre des frais de retrait engagés. En date du 24 juin 2024, la société CARAIBES, et son assureur les ACM, ont assigné devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de VIENNE, la société LOUIS FRANÇOIS et son assureur QBE ainsi que la société ROEPER aux fins de voir désigner un Expert Judicaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile Par ordonnance du 20 mars 2025, le président du tribunal de commerce de VIENNE a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [V] [N] en qualité d'expert judiciaire avec comme mission de : * se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissemen.t de sa mission, dont notamment tous les éléments contractuels, * se rendre sans délai sur les lieux du sinistre après avoir convoqué les parties, ainsi qu'en tous autres lieux utiles et nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction, * entendre tout sachant et s'adjoindre éventuellement les services d'un sapiteur ou d'un laboratoire indépendant, * constater les désordres * procéder à tous examen et/ou analyses permettant de déterminer la ou les cause(s) et origine(s) des désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, * établir la traçabilité entre te producteur et l'acheteur final * fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues en lien avec la contamination et le rappel des produits, * donner un avis. à défaut d'accord entre les parties, sur les préjudices de toute natures directs ou indirectes, matériels ou immatériels, résultant des désordres, subis par les parties en lien avec la contamination et le rappel des produits, Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2025, alors que les opérations d'expertise judiciaires étaient toujours en cours, la société CARAIBES et son assureur, les ACM, ont assigné au fond la société LOUIS FRANÇOIS, la compagnie QBE en qualité d'assureur de la société LOUIS FRANÇOIS ainsi que la société ROEPER, aux fins de préserver leurs droits. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. PROCEDURE Par acte d'attestation et de transmission en date du 23 juin 2025 et actes d'huissier régulièrement signifié le 26 Juin 2025, les sociétés CARAIBES (dite LA TURBINE A SAVEURS) et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA ont assignés les sociétés LOUIS FRANÇOIS, C E ROEPER GMBH et QBE EUROPE NV/SA devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d'entendre : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civil, Vu les articles 1245 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable les sociétés CARAIBES et ACM, ORDONNER un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de l'expertise qui sera ordonnée, CONDAMNER in solidum les sociétés LOUIS FRANÇOIS, QBE et ROEPER GMBH, à régler à la société ACM la somme de 6.386 euros au titre des frais de retrait engagés par la société LOUIS FRANÇOIS (à parfaire), CONDAMNER in solidum les sociétés LOUIS FRANÇOIS, QBE et ROEPER GMBH à payer aux sociétés ACM et LOUIS FRANÇOIS une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. En réponse, dans leurs conclusions aux fins de sursis à statuer, les sociétés LOUIS FRANCOIS et QBE EUROPE demandent au tribunal : Vu l'article 378 du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire, CONDAMNER la société ROEPER à relever et garantir la société LOUIS FRANÇOIS et la compagnie QBE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en toutes fins qu'elles comportent. Le conseil de la société CE ROEPER GMBH n'a pas conclu et ne formule pas d'observation sur la demande de sursis à statuer. MOYENS A l'appui de ses prétentions, la société Caraïbe expose : * que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner un sursis à statuer en application de l'article 378 du Code de procédure civile, dans l'attente des résultats d'une expertise judiciaire, * que le produit fourni est défectueux au sens de l'article 1245-2 du Code civil car il présente un risque pour la santé publique, * que la responsabilité des sociétés LOUIS FRANÇOIS et ROEPER GMBH est engagée sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du Code civil), * que les sociétés LOUIS FRANÇOIS (producteur du produit fini) et ROEPER GMBH (producteur de la partie composante) sont solidairement responsables des dommages en vertu des articles 1245 et 1245-7 du Code civil, * que la société CARAIBES est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la Compagnie QBE avec son assuré, En ce qui les concernent les sociétés LOUIS FRANÇOIS et QBE EUROPE soutiennent : * qu'il convient d'ordonner le sursis à statuer sur le fond conformément à l'article 378 du Code de procédure civile dans l'attente du rapport d'expertise, * que les opérations d'expertise judiciaire sont actuellement en cours, avec notamment des réunions visant à établir la traçabilité entre les lots vendus par la société LOUIS FRANÇOIS à la société CARAIBES et ceux vendus par la société ROEPER à la société LOUIS FRANÇOIS, * que la société LOUIS FRANÇOIS est fondée à solliciter que la société ROEPER soit condamnée à la relever et garantir, ainsi que son assureur QBE, de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en sa qualité de fabricant des produits, II - MOTIVATION Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 1245 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux ; Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de VIENNE en date du 20 mars 2025, ordonnant une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et nommant M. [V] [N] comme expert avec mission de déterminer les causes de la contamination, la traçabilité des produits et les préjudices. Attendu que la société CARAIBES, assistée de son assureur les ACM, fait valoir que les stabilisants (CERAGUM FM 3630 et LYGOMME FM4657) fournis par la société LOUIS FRANÇOIS, issus de la gomme caroube produite par la société C.E. ROEPER GMBH, étaient contaminés à l'oxyde d'éthylène au-delà des limites réglementaires, présentant ainsi un défaut de sécurité au sens de l'article 1245-2 du Code civil et engageant la responsabilité solidaire des producteurs successifs sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil ; Attendu que, par ordonnance du 20 mars 2025, le Président du Tribunal de commerce de Vienne a, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ordonné une expertise judiciaire et nommé Monsieur [V] [N] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de constater les désordres, d'en déterminer les causes et l'origine, d'établir la traçabilité complète entre le producteur de la matière première et l'acheteur final, et de fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis en lien avec la contamination à l'oxyde d'éthylène et le rappel des produits ; Attendu que toutes les parties, à l'exception de la société C E ROEPPER GMBH, lors de l'audience du 8 janvier 2026, ont sollicité un sursis à statuer en application de l'article 378 du Code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'expertise étant nécessaire pour statuer au fond ; Le Tribunal : Déclarera recevables les sociétés CARAIBES et ACM ; Ordonnera le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire M. [V] [N], et ce afin d'établir les éléments techniques essentiels à la résolution du litige ; Dira que l'affaire sera réinscrite au rôle à la diligence de la partie la plus diligente après dépôt du rapport ; Réservera les dépens et les autres demandes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARE recevables les sociétés CARAIBES et ACM, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire Monsieur [V] [N], et ce afin d'établir les éléments techniques essentiels à la résolution du litige, DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à la diligence de la partie la plus diligente après dépôt du rapport, RESERVE les dépens et les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-09T21:46:46.785Z.