Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 6 mars 2026, n° 24/05320
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
Anonyme
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre reçue le 17 septembre 2024, acceptée le 29 septembre 2024, M. [S] [E] a souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS (ci-après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 106 000 euros remboursable en 252 mensualités au taux de 5 % l’an. La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. [E] à l’égard de la banque. [S] [E] est décédé le [Date décès 1] 2020. La banque a appelé la caution en garantie, laquelle a payé, le 10 juillet 2023, la somme de 40 386,88 euros en lieu et place du débiteur. Par ordonnance n° 24/221 rendue le 25 mars2024, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a déclaré vacante la succession de [S] [E] et nommé la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (ci-après DNID) en qualité de curateur à ladite succession. La SA CREDIT LOGEMENT a dès lors déclaré sa créance auprès du curateur à hauteur de 41 793,06 euros conformément à l’article 809-3 du code civil. C’est dans ces circonstances que par exploit du 09 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner la DNID, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [S] [E], devant le tribunal judiciaire d’Evry, demandant, au visa des articles 1103 et 1104, et 2305, devenu 2308, du code civil, -la condamnation de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [S], [Y], [I] [E], à lui payer la somme de 41 793,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement, -que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, -la condamnation de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [S], [Y], [I] [E], à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamnation de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [S], [Y], [I] [E] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la défenderesse n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 mars 2025. A l’audience à juge unique du 28 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement La défenderesse n’ayant pas comparu, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement Selon l’article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur ; par conséquent, celle-ci bénéficie de tous les droits, actions et garanties du créancier mais peut se voir opposer les mêmes exceptions. La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires. En application de l’article 1153 du code civil, la somme réglée par la caution ne peut produire des intérêts au taux prévu dans l’acte de prêt dès lors que cela n’est pas prévu dans l’acte de cautionnement et n’a droit qu’aux intérêts au taux légal produits par ladite somme. Il est néanmoins admis que ces intérêts courent, par exception au droit commun et conformément au droit du mandat, à compter du paiement fait par la caution ; la date des quittances est retenue, celles-ci ne précisant pas que le règlement de la caution soit intervenu à une autre date. Au cas présent, il est justifié que la SA CREDIT LOGEMENT a payé la somme de 40 386,88 euros selon quittance subrogative du 10 juillet 2023. Le contrat ne prévoyant pas que la somme réglée par la caution produise des intérêts au taux prévu dans l’acte de prêt, la SA CREDIT LOGEMENT a droit aux intérêts légaux sur les sommes payées aux lieu et place de [S] [E] à compter de la quittance subrogative, ainsi que le comptabilise, à bon droit, le dernier décompte de créance fourni arrêté à la somme de 41 793,06 euros à la date du 15 avril 2024, somme que la demanderesse justifie avoir déclaré entre les mains de la DNID. En conséquence, la DNID, en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [E], sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 41 793,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de l'arrêté de compte. Il convient de préciser la DNID, curateur à la succession vacante de [S] [E], sera condamnée, ès qualités, au paiement de cette somme dans la limite posée par l’article 810-4 du code civil qui prévoit que le curateur n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif. Sur les dépens et les frais irrépétibles En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Si le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour la DNID, il l’est pour la partie demanderesse qui ne peut saisir le tribunal sans celui-ci. En conséquence, la DNID, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à la somme de 1 000 €. Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, sera autorisée à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En l'espèce, aucun motif ne commande de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [E] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 41 793,06 euros (quarante-et-un-mille-sept-cent-quatre-vingt-treize euros et six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; RAPPELLE que la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ès-qualités de curateur à la succession vacante de [S] [E] ne devra payer les sommes dues que dans la limite de l’actif de la succession sous sa curatelle conformément à l’article 810-4 du code civil ; CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [E] aux dépens ainsi qu’à verser une somme de mille euros (1 000 €) à la SA CRÉDIT LOGEMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile ; AUTORISE maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et rendu le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 06 Mars 2026 AFFAIRE N° RG 24/05320 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKGV NAC : 53J Jugement Rendu le 06 Mars 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), dont les bureaux sont situés [Adresse 2], en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S], [Y], [I] [E], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), domicilié de son vivant [Adresse 3], et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2] (Essonne), selon une ordonnance n°24/221 rendue par le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES le 25 mars 2024 comparante, dispensée du ministère d’avocat en application des dispositions de l’article R.2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre reçue le 17 septembre 2024, acceptée le 29 septembre 2024, M. [S] [E] a souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS (ci-après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 106 000 euros remboursable en 252 mensualités au taux de 5 % l’an. La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. [E] à l’égard de la banque. [S] [E] est décédé le [Date décès 1] 2020. La banque a appelé la caution en garantie, laquelle a payé, le 10 juillet 2023, la somme de 40 386,88 euros en lieu et place du débiteur. Par ordonnance n° 24/221 rendue le 25 mars2024, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a déclaré vacante la succession de [S] [E] et nommé la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (ci-après DNID) en qualité de curateur à ladite succession. La SA CREDIT LOGEMENT a dès lors déclaré sa créance auprès du curateur à hauteur de 41 793,06 euros conformément à l’article 809-3 du code civil. C’est dans ces circonstances que par exploit du 09 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner la DNID, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [S] [E], devant le tribunal judiciaire d’Evry, demandant, au visa des articles 1103 et 1104, et 2305, devenu 2308, du code civil, -la condamnation de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [S], [Y], [I] [E], à lui payer la somme de 41 793,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement, -que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, -la condamnation de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [S], [Y], [I] [E], à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamnation de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [S], [Y], [I] [E] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la défenderesse n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 mars 2025. A l’audience à juge unique du 28 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement La défenderesse n’ayant pas comparu, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement Selon l’article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur ; par conséquent, celle-ci bénéficie de tous les droits, actions et garanties du créancier mais peut se voir opposer les mêmes exceptions. La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires. En application de l’article 1153 du code civil, la somme réglée par la caution ne peut produire des intérêts au taux prévu dans l’acte de prêt dès lors que cela n’est pas prévu dans l’acte de cautionnement et n’a droit qu’aux intérêts au taux légal produits par ladite somme. Il est néanmoins admis que ces intérêts courent, par exception au droit commun et conformément au droit du mandat, à compter du paiement fait par la caution ; la date des quittances est retenue, celles-ci ne précisant pas que le règlement de la caution soit intervenu à une autre date. Au cas présent, il est justifié que la SA CREDIT LOGEMENT a payé la somme de 40 386,88 euros selon quittance subrogative du 10 juillet 2023. Le contrat ne prévoyant pas que la somme réglée par la caution produise des intérêts au taux prévu dans l’acte de prêt, la SA CREDIT LOGEMENT a droit aux intérêts légaux sur les sommes payées aux lieu et place de [S] [E] à compter de la quittance subrogative, ainsi que le comptabilise, à bon droit, le dernier décompte de créance fourni arrêté à la somme de 41 793,06 euros à la date du 15 avril 2024, somme que la demanderesse justifie avoir déclaré entre les mains de la DNID. En conséquence, la DNID, en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [E], sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 41 793,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de l'arrêté de compte. Il convient de préciser la DNID, curateur à la succession vacante de [S] [E], sera condamnée, ès qualités, au paiement de cette somme dans la limite posée par l’article 810-4 du code civil qui prévoit que le curateur n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif. Sur les dépens et les frais irrépétibles En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Si le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour la DNID, il l’est pour la partie demanderesse qui ne peut saisir le tribunal sans celui-ci. En conséquence, la DNID, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à la somme de 1 000 €. Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, sera autorisée à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En l'espèce, aucun motif ne commande de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [E] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 41 793,06 euros (quarante-et-un-mille-sept-cent-quatre-vingt-treize euros et six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; RAPPELLE que la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ès-qualités de curateur à la succession vacante de [S] [E] ne devra payer les sommes dues que dans la limite de l’actif de la succession sous sa curatelle conformément à l’article 810-4 du code civil ; CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [E] aux dépens ainsi qu’à verser une somme de mille euros (1 000 €) à la SA CRÉDIT LOGEMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile ; AUTORISE maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et rendu le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-03-10T02:28:18.412Z.