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Décision de justice

Tribunal de commerce de Blois, DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2, 14 novembre 2025, n° 2025003565

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Parties (entreprises)

B.B.B. AUTOMOBILESLAURIER AUTOMOBILES BLOISSOFIV

Motifs

: Maître Céline MAILLARD, greffier associé

Faits et procédure :

Le tribunal de céans a par jugement du 05 septembre 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS [K] AUTOMOBILES [Localité 1] [Adresse 1]

[Adresse 1]

Mécanique automobile, achat, dépôt, vente de tous véhicules neufs et occasions, pièces, accessoires, tout ce qui concerne l'industrie automobile y compris location et prêt de tous véhicules immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro831 536 057.

Ce même jugement a désigné Jacques BEAUCIEL comme juge-commissaire, la SELARL TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [Q] [G] comme administrateur judiciaire et la SELARL [Y]-FLOREK mission conduite par Maître [Q] [Y] comme mandataire judiciaire.

L'administrateur expose que dès 2024, le dirigeant de la société [K] AUTOMOBILES [Localité 1] a fait le constat que les contrats de buy-back arrivant à échéance entraînaient une érosion de la trésorerie avec des prix de revente des véhicules à l'issue des contrats inférieurs aux prix de rachat par la concession. Ainsi, la société perdait entre 5 et 10K € pour chaque véhicule revendu. Avec un parc de près de 270 véhicules, la société estimait perdre près de 1.5 M € entre 2024 et 2030.

Dès lors, il est apparu que la société allait se retrouver en état de cessation des paiements à plus ou moins long-terme du fait de contrats de buy-back non rentables arrivant à échéance. Dans ces conditions, monsieur [K] a pris l'initiative d'engager une recherche de repreneur, initialement en vue d'une cession des titres.

Ces recherches ont fait émerger deux potentiels acquéreurs ayant déposé une lettre d'intention. Les discussions avec les repreneurs potentiels n'ont pas pu aboutir.

Néanmoins parallèlement, par anticipation d'une cession de l'activité, au 30 juin 2025 monsieur [K] a pris l'initiative de résilier le bail commercial des locaux dans lesquels le fonds est exploité sis : [Adresse 1]. Depuis, la société continue à occuper les locaux avec l'accord du bailleur sur la base d'une indemnité d'occupation, non encadrée contractuellement.

L'état de cessation de paiement étant caractérisé du fait de l'arrivée à échéance de plusieurs contrats de buy-back, par jugement en date du 5 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la société [K] AUTOMOBILES [Localité 1].

Dans ce cadre, l'administrateur a été sollicité afin d'engager en urgence la recherche de candidats à la reprise. Un appel d'offre a été publié par l'administrateur dans le journal LES ECHOS, et sur la plate-forme digitale MayDay principalement à destination des professionnels du restructuring, ainsi qu'à une diffusion sur ses réseaux professionnels (LinkedIn).

L'administrateur a également repris attache auprès de deux candidats potentiels qui avaient échangé avec monsieur [K] en amont de l'ouverture de la procédure collective. À l'issue du délai fixé, deux candidats ont présenté une offre de reprise :
 * La société B.B.B. AUTOMOBILES - MELYDEN INVEST et OCEAN INVEST. Il a été décidé de repousser la date limite de dépôts des offres au 1er octobre 2025 afin de tenter d'obtenir de nouvelles marques d'intérêt, d'obtenir en tout état de cause une revalorisation de la proposition de la société B.B.B AUTOMOBILES et permettre à MELYDEN INVEST de rendre recevable son offre.

A l'issue de cette ultime date de dépôt des candidatures, en dépit de nouvelles marques

d'intérêt, seule l'offre de BBB AUTOMOBILES a été déposée en bonne et due forme et est recevable pour pouvoir être étudiée par le tribunal.

L'offre de reprise dans sa version améliorée remise le 27 octobre 2025 fait suite aux nombreux échanges avec l'administrateur et ressort comme suit :

Présentation du candidat :

SIREN : 509 638 755

Dénomination : B.B.B. AUTOMOBILES

Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Capital social 150.000 €

Activité : achat et vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasions, vente de pièces de rechange et d'accessoires, entretien, réparation mécanique

Origine du fonds : Achat

Date immatriculation au RCS : 31/12/2008

Etablissements :

1 - Concession Citroën sis [Adresse 6]

2 - Concession Citroën sis [Adresse 7]

3 - Etablissement spécialisé dans l'achat / vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion, situé au [Adresse 8]

4 - Etablissement spécialisé dans l'achat / vente de véhicules, l'entretien, la réparation mécanique et carrosseries au [Adresse 9] Président : SAS SOFIV (SIREN : 379 303 068), siège social : [Adresse 10], représentée par monsieur [B] [E], né le 1964, domicilié à la même adresse La société est intégralement détenue par la société SOFIV, représentée par monsieur [B] [E] en qualité de Président.

Présentation de l'activité et du groupe :

La société B.B.B. AUTOMOBILES comprend 61 salariés répartis sur 4 établissements. La société SOFIV est la holding d'animation du groupe. Selon les informations transmises, elle détient 7 filiales au 31 décembre 2024.

Intérêt pour la reprise et synergies :

Le candidat entend acquérir le fonds de commerce de la marque SUZUKI exclusivement lui permettant de proposer une nouvelle marque en complément de celles qu'il détient.

L'offre de reprise s'inscrit donc dans une politique de développement commercial dans le secteur bien maîtrisé par le candidat.

Une rationalisation des coûts est également à souligner grâce aux différentes fonctions support déjà effectives au sein du groupe du candidat.

Si son offre est retenue, la société B.B.B. AUTOMOBILES souhaite bénéficier d'une faculté de substitution au profit d'une filiale constituée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination B.B.B. AUTOMOBILES 41 Forme SAS Siège social [Adresse 6] Capital social : 400.000 € Président : SAS SOFIV Détention : 60 % SAS SOFIV 40% EB HOLDING (elle-même détenue à 100% par M. [O] [E]

En l'état des informations portées à la connaissance de l'administrateur, la condition d'indépendance posée par l'article L.642-3 du code de commerce semble satisfaite.

Périmètre de la reprise :

L'offre déposée par le candidat, telle que modifiée le 27 octobre 2025, soit dans le délai légal, présente les principales caractéristiques suivantes :
 * Reprise d'un ensemble d'éléments incorporels énuméré dans l'offre pour 80.000,00 € ;
 * Reprise d'un ensemble d'éléments corporels énuméré dans l'offre pour 22.100,00 €;
 * Reprise d'une partie du stock de pièces de rechange de la marque SUZUKI énuméré dans l'offre pour 4.641,00 €;
 * Reprise d'un véhicule neuf de marque SUZUKI pour 16.814,58 € ;
 * Reprise de 18 véhicules d'occasion pour 209.350,00 € ;
 * Reprise des contrats énumérés dans son offre ;
 * Reprise de 7 salariés sur 8 salariés ;
 * Reprise des droits acquis à congés payés des salariés repris ;
 * Application des dispositions d'ordre public de l'article L.642-12 du code de commerce lorsqu'il trouve à s'appliquer

En amont de l'audience, le candidat a effectué un virement d'un montant de 332.905,58 €, correspondant au prix de cession, sur le compte dédié à la procédure ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l'administrateur judiciaire.

La société B.B.B. AUTOMOBILES, représentée par monsieur [B] [E], présente son offre au tribunal et répond aux interrogations qui lui sont posées, notamment sur le prix offert, en particulier sur la valorisation de 209.350 € retenue pour le stock de véhicules d'occasion, inférieure à la valeur de marché de 12%.

A la suite de quoi, il est donné à la parole à l'ensemble des parties présentes.

Maître [G], ès qualités, considère que l'offre présentée par la société B.B.B. AUTOMOBILES répond de manière satisfaisante à au moins deux des trois objectifs d'un plan de cession tels que définis à l'article L.642-5 du code de commerce

Ainsi, le volet social de l'offre apparaît en cohérence avec la volonté de la société de ne reprendre que la marque SUZUKI.

Sur le plan de la poursuite de l'activité, le candidat étant déjà implanté dans le secteur de [Localité 1], les synergies et les connaissances du secteur d'activité sont en complément de nature à rassurer sur la solidité du projet et la pérennité de la reprise.

A l'inverse, l'administrateur judiciaire déplore le caractère largement insuffisant du volet financier et souligne que le prix offert pour la valorisation des véhicules d'occasion inclus dans la reprise est inférieur à la valeur de marché.

Pour autant, en l'absence d'offre concurrente susceptible d'être déposée, l'offre de reprise présentée est la seule alternative à la liquidation judiciaire, dont les conséquences néfastes sur les plans social et économique surpassent l'éventuel avantage sur le plan financier.

En considération de ces éléments, l'administrateur judiciaire est favorable à la cession de l'entreprise au profit du candidat B.B.B. AUTOMOBILES, avec une prise de jouissance fixée au 17 novembre 2025 à 00h1.

Maître [Y], ès qualités, partage le constat de l'administrateur judiciaire concernant les forces de l'offre de reprise sur les volets social et de la pérennité et sa faiblesse sur le volet financier, qui ne permet pas de répondre à l'objectif d'apurement du passif.

Toutefois le licenciement de l'ensemble des effectifs qui résulterait d'une liquidation judiciaire sans cession judiciaire préalable conduirait en une augmentation du passif.

Dès lors, au regard des enjeux sociaux et du sérieux du projet présenté par la B.B.B.

AUTOMOBILES, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à ce que le tribunal arrête le plan de cession au profit du candidat.

Le débiteur se déclare favorable au projet de reprise.

Le représentant des salariés se dit pareillement favorable au projet de reprise étant précisé que les salariés ont été consultés et ont émis un avis globalement favorable en dépit d'un licenciement économique qui va en découler.

Monsieur le juge-commissaire est également favorable au projet de reprise.

Le ministère public, par observations écrites, fait savoir être favorable.

Le tribunal considère que l'offre de reprise présentée par B.B.B. AUTOMOBILES répond de manière satisfaisante aux objectifs de préservation des emplois et de maintien de l'activité, tandis que la valorisation insuffisante ne permet pas de remplir l'objectif d'apurement du passif.

Pour autant, il constate, dans la mesure où un nouvel appel d'offre serait voué à l'échec, que le sort des créanciers serait pire en cas de conversion en liquidation judiciaire de la procédure sans cession de l'entreprise.

Dans ces conditions, le tribunal se déclare favorable à l'offre de B.B.B. AUTOMOBILES.

Dès lors il y a lieu d'arrêter le plan de cession en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L 631-22 et L 642-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'offre de la SAS B.B.B. AUTOMOBILES remise le 27 octobre 2025 telle que détaillée dans les motifs de la décision

Vu l'avis du juge-commissaire,

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus en leur rapport,

La débitrice entendue,

La SAS B.B.B. AUTOMOBILES entendue,

Les contractants comparants entendus,

Le représentant du personnel entendu,

Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

Arrête le plan de cession partielle de l'entreprise :

[K] AUTOMOBILES [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Siren 831 536 057

au profit de la SAS B.B.B AUTOMOBILES enregistrée au RCS sous le numéro 509 638 755 et dont le siège social est situé [Adresse 6], et ce dans les conditions prévues à son offre, moyennant le prix de 332.905,58 € payable entre les mains de la SELARL [Y]-FLOREK, ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement se décomposant comme suit :

[…]
 * Stock de véhicules d'occasion : 209.350,00 € sous réserve d'ajustement en fonction des véhicules en stock au jour de la prise de jouissance.

TOTAL

332.905,58 €

Précise que la marque FIAT/ABARTH, et les actifs incorporels ou corporels attachés non visés expressément dans l'offre ne sont pas repris par le cessionnaire et sont exclus du périmètre de la cession.

Prend acte que le candidat repreneur fera son affaire personnelle des clauses de réserve de propriété qui n'aurait pas été portées à la connaissance de l'administrateur judiciaire antérieurement à la prise de jouissance

Prend acte que le repreneur ne reprend pas l'ensemble des actifs mais uniquement ceux listés dans son offre et qui se retrouve encore en nature dans l'entreprise.

Prend acte que les dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce relatives au transfert de la charge de l'emprunt garanti par un nantissement sur fonds de commerce trouve à s'appliquer pour l'emprunt consenti par la BNP PARIBAS d'un capital d'origine de 316.250 € et rappelle qu'il appartiendra au repreneur de s'acquitter entre les mains du créancier des échéances restent à dues à compter du transfert de propriété.

Fixe à 80.000 € la part du prix de cession à affecter au paiement préférentiel de la créance de la SG TARNAUD au titre du nantissement grevant le fonds de commerce pris en garantie de ladite créance de prêt d'un capital d'origine de 345.000 € conformément à l'article L.642-12 alinéa 1 du Code de commerce et prend acte de l'analyse convergente du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire quant à l'absence d'applicabilité des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du même code au titre de ce même emprunt dans la mesure où il n'a pas servi a financer l'un des actifs repris s'agissant d'un crédit de trésorerie.

Prend acte de l'analyse convergente du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire quant à l'absence d'applicabilité des dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce au titre de l'emprunt consenti par le CREDIT AGRICOLE pour l'emprunt de 330.000 € qui a été intégralement soldé.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le candidat repreneur conserve sept (7) contrats de travail sur les huit (8) actuellement à l'effectif de l'entreprise ;

Autorise l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement économique d'un salarié occupant le poste de Directeur commercial VN / VO.

Dit que le licenciement économique du salarié occupant le poste non repris interviendra sur simple notification de l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.

Prend acte de la prise en charge par le repreneur de l'intégralité des congés payés et autres droit acquis pour le personnel repris ;

Dit qu'à compter du présent jugement et jusqu'à la signature des actes, le candidat repreneur restera personnellement garant des engagements du plan ;

Ordonne le transfert des contrats repris par le candidat repreneur, conformément aux conditions de l'article L.642-7 du Code de commerce à savoir :

[…]

Prend acte que le candidat repreneur a été informé que le bail commercial n'est plus en cours, que la société [K] AUTOMOBILES [Localité 1] occupe les lieux à titre précaire et que le candidat entend faire son affaire, sans condition suspensive, des modalités d'occupation ou de conclusion d'un nouveau bail.

Prend acte du fait que le candidat et la société feront leur affaire personnelle de la reprise des commandes en cours conformément à son offre ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs cédés pour une durée de deux ans ;

Fixe la date de prise de jouissance au 17 novembre 2025 à 00h01 ;

Maintient la SELARL TRAJECTOIRE représentée par Maître [Q] [G], administrateur judiciaire, dans ses fonctions pour passer tous les actes nécessaires à la cession conformément à l'article L.642-8 du Code de commerce et rappelle qu'il appartient à l'administrateur judiciaire de choisir le rédacteur des actes dont le coût sera supporté par le repreneur ;

Maintient comme Juge-commissaire Jacques BEAUCIEL ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
,

Le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président, et Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 14 NOVEMBRE 2025

N° de rôle : 2025 003565

Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

La SAS [K] AUTOMOBILES [Localité 1] [Adresse 1] Comparante d'une part,

En présence de :

La SELARL TRAJECTOIRE Administrateur Judiciaire mission conduite par Maître [Q] [G] [Adresse 2]

La SELARL [Y]-FLOREK Mandataire judiciaire mission conduite par Maître [Q] [Y] [Adresse 3]

Le représentant du personnel : Monsieur [N] [U]

Les contractants :

RESEAUX INFO [Adresse 4]

La SCI SOREJOS [Adresse 5] Comparante assistée de son avocat

Le candidat à la reprise :

La SAS B.B.B. AUTOMOBILES [Adresse 6]

Composition du Tribunal lors des débats :

Président
: François MARCHAND

Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET

Greffier
: Maître Céline MAILLARD, greffier associé

Faits et procédure :

Le tribunal de céans a par jugement du 05 septembre 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS [K] AUTOMOBILES [Localité 1] [Adresse 1]

[Adresse 1]

Mécanique automobile, achat, dépôt, vente de tous véhicules neufs et occasions, pièces, accessoires, tout ce qui concerne l'industrie automobile y compris location et prêt de tous véhicules immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro831 536 057.

Ce même jugement a désigné Jacques BEAUCIEL comme juge-commissaire, la SELARL TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [Q] [G] comme administrateur judiciaire et la SELARL [Y]-FLOREK mission conduite par Maître [Q] [Y] comme mandataire judiciaire.

L'administrateur expose que dès 2024, le dirigeant de la société [K] AUTOMOBILES [Localité 1] a fait le constat que les contrats de buy-back arrivant à échéance entraînaient une érosion de la trésorerie avec des prix de revente des véhicules à l'issue des contrats inférieurs aux prix de rachat par la concession. Ainsi, la société perdait entre 5 et 10K € pour chaque véhicule revendu. Avec un parc de près de 270 véhicules, la société estimait perdre près de 1.5 M € entre 2024 et 2030.

Dès lors, il est apparu que la société allait se retrouver en état de cessation des paiements à plus ou moins long-terme du fait de contrats de buy-back non rentables arrivant à échéance. Dans ces conditions, monsieur [K] a pris l'initiative d'engager une recherche de repreneur, initialement en vue d'une cession des titres.

Ces recherches ont fait émerger deux potentiels acquéreurs ayant déposé une lettre d'intention. Les discussions avec les repreneurs potentiels n'ont pas pu aboutir.

Néanmoins parallèlement, par anticipation d'une cession de l'activité, au 30 juin 2025 monsieur [K] a pris l'initiative de résilier le bail commercial des locaux dans lesquels le fonds est exploité sis : [Adresse 1]. Depuis, la société continue à occuper les locaux avec l'accord du bailleur sur la base d'une indemnité d'occupation, non encadrée contractuellement.

L'état de cessation de paiement étant caractérisé du fait de l'arrivée à échéance de plusieurs contrats de buy-back, par jugement en date du 5 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la société [K] AUTOMOBILES [Localité 1].

Dans ce cadre, l'administrateur a été sollicité afin d'engager en urgence la recherche de candidats à la reprise. Un appel d'offre a été publié par l'administrateur dans le journal LES ECHOS, et sur la plate-forme digitale MayDay principalement à destination des professionnels du restructuring, ainsi qu'à une diffusion sur ses réseaux professionnels (LinkedIn).

L'administrateur a également repris attache auprès de deux candidats potentiels qui avaient échangé avec monsieur [K] en amont de l'ouverture de la procédure collective. À l'issue du délai fixé, deux candidats ont présenté une offre de reprise :
 * La société B.B.B. AUTOMOBILES - MELYDEN INVEST et OCEAN INVEST. Il a été décidé de repousser la date limite de dépôts des offres au 1er octobre 2025 afin de tenter d'obtenir de nouvelles marques d'intérêt, d'obtenir en tout état de cause une revalorisation de la proposition de la société B.B.B AUTOMOBILES et permettre à MELYDEN INVEST de rendre recevable son offre.

A l'issue de cette ultime date de dépôt des candidatures, en dépit de nouvelles marques

d'intérêt, seule l'offre de BBB AUTOMOBILES a été déposée en bonne et due forme et est recevable pour pouvoir être étudiée par le tribunal.

L'offre de reprise dans sa version améliorée remise le 27 octobre 2025 fait suite aux nombreux échanges avec l'administrateur et ressort comme suit :

Présentation du candidat :

SIREN : 509 638 755

Dénomination : B.B.B. AUTOMOBILES

Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Capital social 150.000 €

Activité : achat et vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasions, vente de pièces de rechange et d'accessoires, entretien, réparation mécanique

Origine du fonds : Achat

Date immatriculation au RCS : 31/12/2008

Etablissements :

1 - Concession Citroën sis [Adresse 6]

2 - Concession Citroën sis [Adresse 7]

3 - Etablissement spécialisé dans l'achat / vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion, situé au [Adresse 8]

4 - Etablissement spécialisé dans l'achat / vente de véhicules, l'entretien, la réparation mécanique et carrosseries au [Adresse 9] Président : SAS SOFIV (SIREN : 379 303 068), siège social : [Adresse 10], représentée par monsieur [B] [E], né le 1964, domicilié à la même adresse La société est intégralement détenue par la société SOFIV, représentée par monsieur [B] [E] en qualité de Président.

Présentation de l'activité et du groupe :

La société B.B.B. AUTOMOBILES comprend 61 salariés répartis sur 4 établissements. La société SOFIV est la holding d'animation du groupe. Selon les informations transmises, elle détient 7 filiales au 31 décembre 2024.

Intérêt pour la reprise et synergies :

Le candidat entend acquérir le fonds de commerce de la marque SUZUKI exclusivement lui permettant de proposer une nouvelle marque en complément de celles qu'il détient.

L'offre de reprise s'inscrit donc dans une politique de développement commercial dans le secteur bien maîtrisé par le candidat.

Une rationalisation des coûts est également à souligner grâce aux différentes fonctions support déjà effectives au sein du groupe du candidat.

Si son offre est retenue, la société B.B.B. AUTOMOBILES souhaite bénéficier d'une faculté de substitution au profit d'une filiale constituée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination B.B.B. AUTOMOBILES 41 Forme SAS Siège social [Adresse 6] Capital social : 400.000 € Président : SAS SOFIV Détention : 60 % SAS SOFIV 40% EB HOLDING (elle-même détenue à 100% par M. [O] [E]

En l'état des informations portées à la connaissance de l'administrateur, la condition d'indépendance posée par l'article L.642-3 du code de commerce semble satisfaite.

Périmètre de la reprise :

L'offre déposée par le candidat, telle que modifiée le 27 octobre 2025, soit dans le délai légal, présente les principales caractéristiques suivantes :
 * Reprise d'un ensemble d'éléments incorporels énuméré dans l'offre pour 80.000,00 € ;
 * Reprise d'un ensemble d'éléments corporels énuméré dans l'offre pour 22.100,00 €;
 * Reprise d'une partie du stock de pièces de rechange de la marque SUZUKI énuméré dans l'offre pour 4.641,00 €;
 * Reprise d'un véhicule neuf de marque SUZUKI pour 16.814,58 € ;
 * Reprise de 18 véhicules d'occasion pour 209.350,00 € ;
 * Reprise des contrats énumérés dans son offre ;
 * Reprise de 7 salariés sur 8 salariés ;
 * Reprise des droits acquis à congés payés des salariés repris ;
 * Application des dispositions d'ordre public de l'article L.642-12 du code de commerce lorsqu'il trouve à s'appliquer

En amont de l'audience, le candidat a effectué un virement d'un montant de 332.905,58 €, correspondant au prix de cession, sur le compte dédié à la procédure ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l'administrateur judiciaire.

La société B.B.B. AUTOMOBILES, représentée par monsieur [B] [E], présente son offre au tribunal et répond aux interrogations qui lui sont posées, notamment sur le prix offert, en particulier sur la valorisation de 209.350 € retenue pour le stock de véhicules d'occasion, inférieure à la valeur de marché de 12%.

A la suite de quoi, il est donné à la parole à l'ensemble des parties présentes.

Maître [G], ès qualités, considère que l'offre présentée par la société B.B.B. AUTOMOBILES répond de manière satisfaisante à au moins deux des trois objectifs d'un plan de cession tels que définis à l'article L.642-5 du code de commerce

Ainsi, le volet social de l'offre apparaît en cohérence avec la volonté de la société de ne reprendre que la marque SUZUKI.

Sur le plan de la poursuite de l'activité, le candidat étant déjà implanté dans le secteur de [Localité 1], les synergies et les connaissances du secteur d'activité sont en complément de nature à rassurer sur la solidité du projet et la pérennité de la reprise.

A l'inverse, l'administrateur judiciaire déplore le caractère largement insuffisant du volet financier et souligne que le prix offert pour la valorisation des véhicules d'occasion inclus dans la reprise est inférieur à la valeur de marché.

Pour autant, en l'absence d'offre concurrente susceptible d'être déposée, l'offre de reprise présentée est la seule alternative à la liquidation judiciaire, dont les conséquences néfastes sur les plans social et économique surpassent l'éventuel avantage sur le plan financier.

En considération de ces éléments, l'administrateur judiciaire est favorable à la cession de l'entreprise au profit du candidat B.B.B. AUTOMOBILES, avec une prise de jouissance fixée au 17 novembre 2025 à 00h1.

Maître [Y], ès qualités, partage le constat de l'administrateur judiciaire concernant les forces de l'offre de reprise sur les volets social et de la pérennité et sa faiblesse sur le volet financier, qui ne permet pas de répondre à l'objectif d'apurement du passif.

Toutefois le licenciement de l'ensemble des effectifs qui résulterait d'une liquidation judiciaire sans cession judiciaire préalable conduirait en une augmentation du passif.

Dès lors, au regard des enjeux sociaux et du sérieux du projet présenté par la B.B.B.

AUTOMOBILES, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à ce que le tribunal arrête le plan de cession au profit du candidat.

Le débiteur se déclare favorable au projet de reprise.

Le représentant des salariés se dit pareillement favorable au projet de reprise étant précisé que les salariés ont été consultés et ont émis un avis globalement favorable en dépit d'un licenciement économique qui va en découler.

Monsieur le juge-commissaire est également favorable au projet de reprise.

Le ministère public, par observations écrites, fait savoir être favorable.

Le tribunal considère que l'offre de reprise présentée par B.B.B. AUTOMOBILES répond de manière satisfaisante aux objectifs de préservation des emplois et de maintien de l'activité, tandis que la valorisation insuffisante ne permet pas de remplir l'objectif d'apurement du passif.

Pour autant, il constate, dans la mesure où un nouvel appel d'offre serait voué à l'échec, que le sort des créanciers serait pire en cas de conversion en liquidation judiciaire de la procédure sans cession de l'entreprise.

Dans ces conditions, le tribunal se déclare favorable à l'offre de B.B.B. AUTOMOBILES.

Dès lors il y a lieu d'arrêter le plan de cession en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L 631-22 et L 642-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'offre de la SAS B.B.B. AUTOMOBILES remise le 27 octobre 2025 telle que détaillée dans les motifs de la décision

Vu l'avis du juge-commissaire,

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus en leur rapport,

La débitrice entendue,

La SAS B.B.B. AUTOMOBILES entendue,

Les contractants comparants entendus,

Le représentant du personnel entendu,

Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

Arrête le plan de cession partielle de l'entreprise :

[K] AUTOMOBILES [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Siren 831 536 057

au profit de la SAS B.B.B AUTOMOBILES enregistrée au RCS sous le numéro 509 638 755 et dont le siège social est situé [Adresse 6], et ce dans les conditions prévues à son offre, moyennant le prix de 332.905,58 € payable entre les mains de la SELARL [Y]-FLOREK, ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement se décomposant comme suit :

[…]
 * Stock de véhicules d'occasion : 209.350,00 € sous réserve d'ajustement en fonction des véhicules en stock au jour de la prise de jouissance.

TOTAL

332.905,58 €

Précise que la marque FIAT/ABARTH, et les actifs incorporels ou corporels attachés non visés expressément dans l'offre ne sont pas repris par le cessionnaire et sont exclus du périmètre de la cession.

Prend acte que le candidat repreneur fera son affaire personnelle des clauses de réserve de propriété qui n'aurait pas été portées à la connaissance de l'administrateur judiciaire antérieurement à la prise de jouissance

Prend acte que le repreneur ne reprend pas l'ensemble des actifs mais uniquement ceux listés dans son offre et qui se retrouve encore en nature dans l'entreprise.

Prend acte que les dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce relatives au transfert de la charge de l'emprunt garanti par un nantissement sur fonds de commerce trouve à s'appliquer pour l'emprunt consenti par la BNP PARIBAS d'un capital d'origine de 316.250 € et rappelle qu'il appartiendra au repreneur de s'acquitter entre les mains du créancier des échéances restent à dues à compter du transfert de propriété.

Fixe à 80.000 € la part du prix de cession à affecter au paiement préférentiel de la créance de la SG TARNAUD au titre du nantissement grevant le fonds de commerce pris en garantie de ladite créance de prêt d'un capital d'origine de 345.000 € conformément à l'article L.642-12 alinéa 1 du Code de commerce et prend acte de l'analyse convergente du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire quant à l'absence d'applicabilité des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du même code au titre de ce même emprunt dans la mesure où il n'a pas servi a financer l'un des actifs repris s'agissant d'un crédit de trésorerie.

Prend acte de l'analyse convergente du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire quant à l'absence d'applicabilité des dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce au titre de l'emprunt consenti par le CREDIT AGRICOLE pour l'emprunt de 330.000 € qui a été intégralement soldé.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le candidat repreneur conserve sept (7) contrats de travail sur les huit (8) actuellement à l'effectif de l'entreprise ;

Autorise l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement économique d'un salarié occupant le poste de Directeur commercial VN / VO.

Dit que le licenciement économique du salarié occupant le poste non repris interviendra sur simple notification de l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.

Prend acte de la prise en charge par le repreneur de l'intégralité des congés payés et autres droit acquis pour le personnel repris ;

Dit qu'à compter du présent jugement et jusqu'à la signature des actes, le candidat repreneur restera personnellement garant des engagements du plan ;

Ordonne le transfert des contrats repris par le candidat repreneur, conformément aux conditions de l'article L.642-7 du Code de commerce à savoir :

[…]

Prend acte que le candidat repreneur a été informé que le bail commercial n'est plus en cours, que la société [K] AUTOMOBILES [Localité 1] occupe les lieux à titre précaire et que le candidat entend faire son affaire, sans condition suspensive, des modalités d'occupation ou de conclusion d'un nouveau bail.

Prend acte du fait que le candidat et la société feront leur affaire personnelle de la reprise des commandes en cours conformément à son offre ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs cédés pour une durée de deux ans ;

Fixe la date de prise de jouissance au 17 novembre 2025 à 00h01 ;

Maintient la SELARL TRAJECTOIRE représentée par Maître [Q] [G], administrateur judiciaire, dans ses fonctions pour passer tous les actes nécessaires à la cession conformément à l'article L.642-8 du Code de commerce et rappelle qu'il appartient à l'administrateur judiciaire de choisir le rédacteur des actes dont le coût sera supporté par le repreneur ;

Maintient comme Juge-commissaire Jacques BEAUCIEL ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
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Le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président, et Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-3, code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-10T10:52:42.859Z.