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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 17 juin 2026, n° 2026000874

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Parties (entreprises)

SIREN 342904364

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT ARRÊTANT LA CESSION Le 17 JUIN 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS DU VENDREDI 5 JUIN 2026, où étaient présents et siégeaient,

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges consulaires. En présence de M. Alexandre DALLEMAGNE, Vice-Procureur de la République, Avec l'assistance de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 17 juin 2026 ;

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS, en date du 9 septembre 2025 prononçant le redressement judiciaire de la société SAS DELTA [Adresse 2] ;

Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ;

Vu les dispositions de l'article L 642-2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport établi par la SELAS AJ UP, représentée par Maître [K] [N], Administrateur Judiciaire, et les documents y annexés ;

Vu l'unique offre de reprise, sans faculté de substitution, émanant de :

Dénomination : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme à capital variable SAPRENA, ayant son siège social à [Adresse 3] ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :
 * La SELAS AJ UP, Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [K] [N] ; comparant personnellement
 * La SELARL ACTIS, Mandataire Judiciaire, représentée à l'audience par Maître Julie PERROT; comparant personnellement
 * La SAS DELTA 86, représentée par Monsieur [D] [T], dirigeant de la société GESTEA, Présidente, ayant son siège [Adresse 4],
 * Madame [Q] [A], Représentante des salariés, comparant personnellement
 * Le candidat à la reprise :

La Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme à capital variable SAPRENA, ayant son siège social à [Adresse 3], représentée par le Président du conseil d'administration, Monsieur [E] [X] [F], et par son Directeur Général, Madame [M] [V], assistée de Maître Annabelle ARVIEU, RACINE AVICATS,
 * Les bailleurs
 * SCI LA TOUR D'ARSONVAL, [Adresse 5],
 * SCI SAMPAT 86, [Adresse 6],
 * Les cocontractants dûment convoqués

[…]

Attendu que l'offre de reprise de la société SAPRENA, est présentée comme suit dans le rapport de l'administrateur judiciaire :

[…]

La société SAPRENA a réalisé des prévisionnels de trésorerie sur les 3 prochaines années :

[…]

II - VALORISATION

Périmètre de l'offre

Totale
 * Actifs incorporels

8 000 €

L'ensemble des actifs incorporels attachés de l'exploitation du fonds de

commerce de
 * [Localité 1] :

5 000 €
 * [Localité 2] :

3 000 €
 * Actifs corporels

27 400 €

L'ensemble des actifs corporels attachés de l'exploitation du fonds de

commerce de
 * [Localité 1] :

16 900 €
 * [Localité 2] :

10 500 €
 * Stocks et encours de

production

1 000 €

Reprise des stocks attachés à l'exploitation du fonds de commerce de

[Localité 1]

N'envisage pas la reprise des stocks attachés à l'exploitation du fonds

de commerce de [Localité 2]

Prix de cession total

36 400 €

Charges augmentatives du prix

151 000 €

Congés-payés acquis par les salariés repris avant et après l'ouverture du redressement judiciaire

Actifs hors plan

Les stocks attachés à l'exploitation du fonds de [Localité 2]

Prix de cession consigné sur le compte CDC de l'administrateur judiciaire le 02/06/2026.

Garanties offertes

Attestation de la société EOLIS, conseiller, de la disponibilité au 27 avril 2026

à hauteur de 5 648 K€, hors placements longs termes.

Reprise d'emprunts gagés / nantis

art L642-12 al 4

Le Candidat Repreneur reprendra lesdits éléments purgés desdits droits des tiers conformément aux dispositions des alinéas un à trois de l'article L 642.12 du Code de commerce.

IV CONTRATS L642-7 C.Com

Bail commercial

Reprise des baux commerciaux des sites de [Localité 1] et

de [Localité 2]

Contrats de crédit-bail mobilier et

contrats de location

La liste est annexée à l'offre

Contrats de prestation et autres

La liste est annexée à l'offre

Contrats expressément exclus du

périmètre de la reprise
 * Crédit-bail CITROEN C3 immatriculée [Immatriculation 1]
 * Crédit-bail CITROEN C4 immatriculée [Immatriculation 2]

V - SOCIAL

Rappel de l'effectif total

Total de l'effectif : 60 salariés

Dont CDI : 59 (30 à [Localité 2] / 29 à [Localité 1])

Dont CDD : 1 (site de [Localité 1])

Périmètre social

Nombre de salariés repris : 51
 * 22 sur l'établissement de [Localité 2]
 * 28 CDI et 1 CDD rattachés à l'établissement de [Localité 1]

Nombre de licenciement : 9

Engagement de maintien de l'emploi : non

Priorité de réembauchage : 12 mois

Maintien du statut collectif application aux salariés DELTA 86 pendant 15

mois, avant éventuelle harmonisation avec les salariés de SAPRENA.

Congés payés, 13eme mois, RTT,

RC, heures supplémentaires et

autres créances acquises APRES

l'ouverture du RJ

OUI, le repreneur prendra en charge les congés payés acquis

antérieurement à la date d'entrée en jouissance par les salariés dont les

postes auront été repris.

Congés payés, 13eme mois, RTT,

RC, heures supplémentaires et

autres créances acquises AVANT

l'ouverture du RJ

OUI

Prévisions d'embauche

Non précisées

VI – JURIDIQUE

Véhicule utilisé pour la reprise

Société existante : SA SAPRENA

RCS n°342 904 364
 * Forme

SA
 * Capital social

853 000 €
 * Dirigeant

Madame Alexandra MIAILHE, Directrice Générale

Monsieur Jean-Michel MARHADOUR, Président du Conseil d'administration.
 * Siège social

[Adresse 7]

Date de prise de possession

souhaitée

Lendemain de la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession.

Conditions suspensives ou

clauses de retrait

Renonciation aux conditions suspensives formulées dans l'offre initiale.

Date de validité de l'offre

La présente Offre est valable jusqu'au 31 mai 2026, date au-delà de laquelle elle sera caduque.

VII – DIVERS

Prévision de cession d'actifs dans

les 2 ans

Le Candidat Repreneur déclare qu'il s'engage, au cours des deux années suivant la cession, à ne pas procéder aux réalisations ou cessions d'actifs repris dans le cours normal des affaires.

Gestion des déchets et transfert

des droits d'exploitation

Non précisé

Assurances

Non précisé

Madame le Juge-Commissaire entendue,

Vu les réquisitions écrites de Madame la Procureure de la République,

Attendu que les membres du CSE interrogés par l'administrateur se sont déclarés favorables à l'offre de reprise de la société SAPRENA,

Attendu que l'administrateur judiciaire est favorable à l'offre de reprise présentée par la société SAPRENA soulignant que le prix de cession a été consigné sur son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations, et que le périmètre social permet le maintien de 85 % des effectifs, dont 92.16 % de salariés repris en situation de RQTH reconnue, soit une économie significative pour l'AGS au titre des licenciements pour motif économique évités, ainsi que de la reprise par le candidat des droits aux congés-payés acquis par les salariés repris avant et après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

Attendu que le mandataire judiciaire fait les mêmes observations que l'administrateur judiciaire et émet un avis favorable.

Attendu que Madame le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre de reprise ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à l'offre de reprise ;

Attendu que Monsieur [D] [T], dirigeant, est également favorable à l'offre et que Madame [Q] [A], représentante des salariés et membre du CSE de la société DELTA 86, confirme que les salariés y sont également favorables ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours à la cession de l'entreprise (article L. 631-22 du Code de commerce)

Aux termes de l'article L. 631-22 du Code de commerce, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise lorsque le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans ; les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI, à l'exception du I de l'article L. 642-2, sont alors applicables à cette cession, le mandataire judiciaire exerçant les missions dévolues au liquidateur.

Il résulte des rapports du mandataire judiciaire que, au cours de la période d'observation, s'est constitué un passif postérieur d'un montant de 105.414,85 €, comprenant notamment une créance de l'URSSAF de 99.771 €, que la société débitrice s'est trouvée dans l'impossibilité d'apurer. Cette situation, qui obère toute perspective de redressement par voie de continuation, a conduit l'administrateur judiciaire à rechercher une solution de cession et à engager, à cette fin, un appel d'offres clos le 30 avril 2026. Le recours à la cession de l'entreprise est, dans ces conditions, justifié au regard de l'article L. 631-22 précité.

Sur la recevabilité de l'offre (article L. 642-2 du Code de commerce)

Une seule offre de reprise a été déposée, émanant de la SA SAPRENA (RCS Nantes 342 904 364), société coopérative d'intérêt collectif et société à mission. Cette offre, écrite, précise la désignation des biens, droits et contrats repris, les prévisions d'activité et de financement, le prix offert et ses modalités de règlement, la date de réalisation de la cession, le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que les garanties souscrites en vue d'assurer son exécution. Elle satisfait ainsi aux exigences de forme et de contenu posées par le II de l'article L. 642-2 du Code de commerce.

Le candidat a produit une attestation d'indépendance au sens de l'article L. 642-3 du Code de commerce, aucune des prohibitions y édictées n'apparaissant encourue. L'offre, qui ne comporte aucune faculté de substitution, a été améliorée dans un sens plus favorable aux objectifs de l'article L. 642-1, conformément à ce qu'autorise le V de l'article L. 642-2. Elle est, en conséquence, recevable.

Sur l'appréciation de l'offre au regard des objectifs de la cession (articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce)

Selon l'article L. 642-1, alinéa 1er, du Code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. En application de l'article L. 642-5, le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d'exécution.

a) Sur le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome

La SA SAPRENA, acteur majeur de l'économie sociale et solidaire dans l'Ouest de la France, forte de près de quarante années d'expérience, emploie plus de 500 salariés, dont 67 % de travailleurs en situation de handicap, et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros (20,9 M€ en 2024). Elle maîtrise les métiers exercés par la SAS DELTA 86 — logistique et maintenance industrielle, conditionnement industriel, propreté, espaces verts et multiservices — et partage avec elle, en sa qualité d'entreprise adaptée, la même mission d'insertion par le travail de personnes en situation de handicap.

Le projet de reprise repose sur une logique industrielle et commerciale cohérente : connaissance de clients stratégiques communs (notamment [U] et [H]), mutualisation des fonctions supports, accompagnement vers les certifications ISO 9001 et EN 9100. Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entité reprise, de l'ordre de 1,4 M€ la première année, demeure très largement absorbable au regard de l'assise du repreneur, dont le plan d'affaires prévoit un retour à la rentabilité dès la deuxième année. La pérennité de l'activité cédée, susceptible d'exploitation autonome, est ainsi établie et présente les meilleures garanties de continuité.

b) Sur le maintien de l'emploi

Le maintien de l'emploi constitue le point central du dossier. La SAS DELTA 86, entreprise adaptée employant plus de 55 % de travailleurs en situation de handicap, comptait 60 salariés en contrat à durée indéterminée, répartis à parts égales entre les sites de [Localité 2] et de [Localité 1]. L'offre, dans sa version améliorée, prévoit la reprise de 51 salariés sur 60, soit 85 % de l'effectif, contre 46 dans sa

version initiale. Le nombre de licenciements pour motif économique s'en trouve ramené de 18 à 9, en deçà du seuil rendant obligatoire l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

La reprise de l'activité par une entreprise elle-même adaptée constitue, au surplus, la garantie essentielle de la poursuite de la mission d'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap, mission d'intérêt général dont la préservation sur le territoire est en jeu. Si le repreneur ne s'engage pas à reprendre les droits acquis par les salariés antérieurement à la procédure, en particulier les congés payés non pris estimés à 178.377,76 €, lesquels demeureront au passif de la procédure, cette réserve ne suffit pas à remettre en cause le caractère très largement satisfaisant de l'offre sur le plan social. L'objectif de maintien de l'emploi est, en conséquence, pleinement rempli.

c) Sur l'apurement du passif

Le prix de cession offert s'élève à 36.400 €, se décomposant en 8.000 € d'actifs incorporels, 27.400 € d'actifs corporels et 1.000 € de stocks. Ce prix demeure faible au regard tant de la valeur de réalisation des actifs hors stocks, estimée à 112.230 € par le commissaire-priseur, que du montant du passif admis et proposé à l'admission, qui s'établit à 906.484,31 €, dont il ne représente qu'environ 4 %. Pris isolément, le prix offert ne permet pas un désintéressement significatif de la collectivité des créanciers et ne répond donc pas, à lui seul, à l'objectif d'apurement du passif.

Cet objectif doit toutefois être apprécié au regard de l'économie réalisée sur le passif social. En limitant à 9 le nombre de licenciements, le plan circonscrit le coût des ruptures à 62.754,42 €, là où une liquidation judiciaire, emportant le licenciement des 60 salariés, génèrerait un coût social estimé à 514.680,06 €, intégralement supporté par l'AGS et venant aggraver d'autant le passif de la procédure. Le plan de cession permet ainsi de limiter de manière très substantielle l'accroissement du passif, en particulier à l'égard des organismes sociaux et de l'AGS.

Sur le choix de l'offre et l'arrêté du plan (article L. 642-5 du Code de commerce)

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'offre de la SA SAPRENA, unique offre déposée dans le cadre de l'appel d'offres, constitue la seule alternative crédible à la liquidation judiciaire. Quoique le prix offert ne satisfasse pas, à lui seul, à l'objectif d'apurement du passif, l'offre assure la poursuite d'activités économiquement viables au sein d'une structure disposant d'une assise financière et opérationnelle solide, préserve 51 emplois sur 60 et la mission d'insertion d'une entreprise adaptée essentielle au territoire, et limite très significativement l'aggravation du passif que provoquerait une liquidation.

Appréciée dans son ensemble au regard des trois objectifs de l'article L. 642-1 du Code de commerce, l'offre de la SA SAPRENA est celle qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers dans la mesure du possible, et qui présente les meilleures garanties d'exécution, le financement étant assuré sur fonds propres ainsi qu'en atteste une lettre d'évidence des fonds de 5,6 M€ et le prix devant être versé sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a lieu d'arrêter le plan de cession au profit de la SA SAPRENA, sous le bénéfice des conditions suspensives stipulées à l'offre, et d'autoriser les 9 licenciements pour motif économique qu'il rend nécessaires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-2 du Code de commerce ;

Constate la levée de toutes les conditions suspensives ;

Arrête la cession au profit de la société SAPRENA, aux conditions suivantes :

1) Objet de la cession et prix de cession

La cession portera sur la totalité des fonds de commerce et des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, appartenant à la société DELTA 86, à savoir :

Etablissement de [Localité 1] :

Éléments incorporels pour la somme de5

000€

Éléments corporels pour la somme de16

900€

Stocks forfaitaire1

000€

Etablissement de [Localité 2] :

Éléments incorporels pour la somme de

000€

Éléments corporels pour la somme de10

500€

Stocks non repris

soit la somme forfaitaire de 36 400 € payable comptant lors de la régularisation de la vente.

Les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire ;

2) Modalités de paiement

En garantie du paiement, la société SAPRENA a effectué, en amont de l'audience, un virement de 36 400 € sur le compte séquestre de l'administrateur judiciaire.

3) Prise de Possession

La prise de possession est fixée au 18 juin 2026 à 0 h 00 ;

Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce ;

Par ailleurs le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance ;

L'acte de cession devra être régularisé au plus tard dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisée par Madame le Juge-Commissaire) ;

4) Conditions sociales

Référent-e d'équipe Responsable d'équipe

Responsable méthodes et qualités

[Localité 3]

L'effectif repris par le cessionnaire est fixé à 51 personnes (49 CDI et 1 CDD) sur un effectif total de 60 salariés :

1

1

30

0

0

29

1

1

1

[…]

Dit que les contrats de travail des 51 salariés repris de la société SAPRENA seront, dès la date d'entrée en jouissance, poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.

Le Tribunal prend acte des engagements sociaux suivants :

Le repreneur prendra en charge les congés payés acquis antérieurement à la date d'entrée en jouissance par les salariés repris, qu'ils aient été acquis avant ou après l'ouverture du redressement judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article L2261-14 du Code du Travail, le repreneur s'engage à garantir aux salariés repris le statut collectif applicable au sein de DELTA 86, ainsi que les avantages acquis, engagements unilatéraux et usages existants pendant une durée de quinze mois, et ce avant harmonisation éventuelle avec le statut collectif applicable aux salariés de la société SAPRENA.

Dispositif

En conséquence autorise

la SELAS AJ UP, en qualité d'Administrateur Judiciaire, à procéder au licenciement pour motif économique des 9 salarié non repris par le cessionnaire appartenant aux zones d'emploi et catégories professionnelles suivantes :

[…]

dans le délai d'un mois à compter du jugement conformément à l'article L. 631-19 du Code de commerce.

5) Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du Code de Commerce

Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément à l'article L. 642-7 du Code de commerce et à l'article R.624-3 du décret du 12 Février 2009, ordonne le transfert des contrats en cours suivants au cessionnaire :

Bail

Le contrat de bail conclu avec la SCI LA TOUR D'ARSONVAL, [Adresse 5]

commercial

[Localité 4],

Le contrat de bail conclu avec la SCI SAMPAT 86, [Adresse 6]

[Adresse 8],

Crédit-bail et location

CREDIPAR

Autres contrats

repris

ANTARGAZ ENERGIES

AIR LIQUIDE France INDUSTRIE

APROLIS FINANCE

BNP PARIBAS LEASE GROUP

ORANGE LEASE

RSI INFORMATIQUE LE GRAND LARGE

SAFETY KLEEN

SPIRAX SARECO

ULYS - CGAS VINCI AUTOROUTES

VERISURE

6) Sûretés transférées en application de l'article L 642-12 du Code de Commerce

L'article L.642-12 al 4 précise que « … La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui… Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés… »

Il n'existe aucun emprunt pouvant répondre aux conditions de l'article L642-12 al 4.

7) Engagements du cessionnaire

Charges

Le Repreneur s'engage à acquitter, à compter de la Date d'Entrée en Jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs et des contrats cédés, et ce sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la Date d'Entrée en Jouissance.

Il ne pourra notamment pas être effectué une répartition prorata temporis à compter de la Date d'Entrée en Jouissance par l'Administrateur Judiciaire et/ou le Mandataire judiciaire et/ou le Liquidateur judiciaire entre la procédure collective et le Repreneur pour le règlement de la taxe foncière, de la CFE/CVAE ou tout autre impôt ou taxe.

Le repreneur reconstituera les Dépôts de garantie dus en exécution des baux consentis repris entre les mains des bailleurs respectifs sans recours possible contre ce dernier par les organes de la procédure collective de la société DELTA 86.

Archives

Toutes les archives comptables et sociales de la société DELTA 86 seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans ;

Autres engagements

Conformément aux dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, le repreneur s'engage, au cours des deux années suivant la cession, à ne pas procéder aux réalisations ou cessions d'actifs repris dans le cours normal des affaires.

Le repreneur accepte de mettre gracieusement à la disposition de la procédure les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ;

Constate

que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur la simple présentation du présent jugement.

Ordonne enfin la conversion en liquidation judiciaire

de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS DELTA 86, conformément aux dispositions de l'article R. 631-41 du Code de Commerce ;

Maintient Madame Zeinab BOUQUET, en qualité de Juge-Commissaire

Maintient en fonction la SELARL ACTIS, en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Elle sera, en outre, chargée de :

vendre les biens non compris dans le plan de cession,

exercer les droits et actions du débiteur,

répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang.

Maintient

la SELAS AJUP, prise en la personne de Maître [K] [N], administrateur judiciaire afin de :

passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,

veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire,

Dit

que la société SAPRENA sera tenue de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle du liquidateur ;

Précise

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

Dit

que la prise de possession interviendra le 18 juin 2026 à 0 h 00 et que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisé par Madame le Juge-Commissaire) et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur Judiciaire, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Dit que le cessionnaire fera rapport au mandataire judiciaire conformément à l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

Dit

que la procédure sera poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3 du Code de Commerce aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la Société DELTA 86, et ce conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du Code de Commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT ARRÊTANT LA CESSION Le 17 JUIN 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS DU VENDREDI 5 JUIN 2026, où étaient présents et siégeaient,

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges consulaires. En présence de M. Alexandre DALLEMAGNE, Vice-Procureur de la République, Avec l'assistance de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 17 juin 2026 ;

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS, en date du 9 septembre 2025 prononçant le redressement judiciaire de la société SAS DELTA [Adresse 2] ;

Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ;

Vu les dispositions de l'article L 642-2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport établi par la SELAS AJ UP, représentée par Maître [K] [N], Administrateur Judiciaire, et les documents y annexés ;

Vu l'unique offre de reprise, sans faculté de substitution, émanant de :

Dénomination : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme à capital variable SAPRENA, ayant son siège social à [Adresse 3] ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :
 * La SELAS AJ UP, Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [K] [N] ; comparant personnellement
 * La SELARL ACTIS, Mandataire Judiciaire, représentée à l'audience par Maître Julie PERROT; comparant personnellement
 * La SAS DELTA 86, représentée par Monsieur [D] [T], dirigeant de la société GESTEA, Présidente, ayant son siège [Adresse 4],
 * Madame [Q] [A], Représentante des salariés, comparant personnellement
 * Le candidat à la reprise :

La Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme à capital variable SAPRENA, ayant son siège social à [Adresse 3], représentée par le Président du conseil d'administration, Monsieur [E] [X] [F], et par son Directeur Général, Madame [M] [V], assistée de Maître Annabelle ARVIEU, RACINE AVICATS,
 * Les bailleurs
 * SCI LA TOUR D'ARSONVAL, [Adresse 5],
 * SCI SAMPAT 86, [Adresse 6],
 * Les cocontractants dûment convoqués

[…]

Attendu que l'offre de reprise de la société SAPRENA, est présentée comme suit dans le rapport de l'administrateur judiciaire :

[…]

La société SAPRENA a réalisé des prévisionnels de trésorerie sur les 3 prochaines années :

[…]

II - VALORISATION

Périmètre de l'offre

Totale
 * Actifs incorporels

8 000 €

L'ensemble des actifs incorporels attachés de l'exploitation du fonds de

commerce de
 * [Localité 1] :

5 000 €
 * [Localité 2] :

3 000 €
 * Actifs corporels

27 400 €

L'ensemble des actifs corporels attachés de l'exploitation du fonds de

commerce de
 * [Localité 1] :

16 900 €
 * [Localité 2] :

10 500 €
 * Stocks et encours de

production

1 000 €

Reprise des stocks attachés à l'exploitation du fonds de commerce de

[Localité 1]

N'envisage pas la reprise des stocks attachés à l'exploitation du fonds

de commerce de [Localité 2]

Prix de cession total

36 400 €

Charges augmentatives du prix

151 000 €

Congés-payés acquis par les salariés repris avant et après l'ouverture du redressement judiciaire

Actifs hors plan

Les stocks attachés à l'exploitation du fonds de [Localité 2]

Prix de cession consigné sur le compte CDC de l'administrateur judiciaire le 02/06/2026.

Garanties offertes

Attestation de la société EOLIS, conseiller, de la disponibilité au 27 avril 2026

à hauteur de 5 648 K€, hors placements longs termes.

Reprise d'emprunts gagés / nantis

art L642-12 al 4

Le Candidat Repreneur reprendra lesdits éléments purgés desdits droits des tiers conformément aux dispositions des alinéas un à trois de l'article L 642.12 du Code de commerce.

IV CONTRATS L642-7 C.Com

Bail commercial

Reprise des baux commerciaux des sites de [Localité 1] et

de [Localité 2]

Contrats de crédit-bail mobilier et

contrats de location

La liste est annexée à l'offre

Contrats de prestation et autres

La liste est annexée à l'offre

Contrats expressément exclus du

périmètre de la reprise
 * Crédit-bail CITROEN C3 immatriculée [Immatriculation 1]
 * Crédit-bail CITROEN C4 immatriculée [Immatriculation 2]

V - SOCIAL

Rappel de l'effectif total

Total de l'effectif : 60 salariés

Dont CDI : 59 (30 à [Localité 2] / 29 à [Localité 1])

Dont CDD : 1 (site de [Localité 1])

Périmètre social

Nombre de salariés repris : 51
 * 22 sur l'établissement de [Localité 2]
 * 28 CDI et 1 CDD rattachés à l'établissement de [Localité 1]

Nombre de licenciement : 9

Engagement de maintien de l'emploi : non

Priorité de réembauchage : 12 mois

Maintien du statut collectif application aux salariés DELTA 86 pendant 15

mois, avant éventuelle harmonisation avec les salariés de SAPRENA.

Congés payés, 13eme mois, RTT,

RC, heures supplémentaires et

autres créances acquises APRES

l'ouverture du RJ

OUI, le repreneur prendra en charge les congés payés acquis

antérieurement à la date d'entrée en jouissance par les salariés dont les

postes auront été repris.

Congés payés, 13eme mois, RTT,

RC, heures supplémentaires et

autres créances acquises AVANT

l'ouverture du RJ

OUI

Prévisions d'embauche

Non précisées

VI – JURIDIQUE

Véhicule utilisé pour la reprise

Société existante : SA SAPRENA

RCS n°342 904 364
 * Forme

SA
 * Capital social

853 000 €
 * Dirigeant

Madame Alexandra MIAILHE, Directrice Générale

Monsieur Jean-Michel MARHADOUR, Président du Conseil d'administration.
 * Siège social

[Adresse 7]

Date de prise de possession

souhaitée

Lendemain de la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession.

Conditions suspensives ou

clauses de retrait

Renonciation aux conditions suspensives formulées dans l'offre initiale.

Date de validité de l'offre

La présente Offre est valable jusqu'au 31 mai 2026, date au-delà de laquelle elle sera caduque.

VII – DIVERS

Prévision de cession d'actifs dans

les 2 ans

Le Candidat Repreneur déclare qu'il s'engage, au cours des deux années suivant la cession, à ne pas procéder aux réalisations ou cessions d'actifs repris dans le cours normal des affaires.

Gestion des déchets et transfert

des droits d'exploitation

Non précisé

Assurances

Non précisé

Madame le Juge-Commissaire entendue,

Vu les réquisitions écrites de Madame la Procureure de la République,

Attendu que les membres du CSE interrogés par l'administrateur se sont déclarés favorables à l'offre de reprise de la société SAPRENA,

Attendu que l'administrateur judiciaire est favorable à l'offre de reprise présentée par la société SAPRENA soulignant que le prix de cession a été consigné sur son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations, et que le périmètre social permet le maintien de 85 % des effectifs, dont 92.16 % de salariés repris en situation de RQTH reconnue, soit une économie significative pour l'AGS au titre des licenciements pour motif économique évités, ainsi que de la reprise par le candidat des droits aux congés-payés acquis par les salariés repris avant et après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

Attendu que le mandataire judiciaire fait les mêmes observations que l'administrateur judiciaire et émet un avis favorable.

Attendu que Madame le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre de reprise ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à l'offre de reprise ;

Attendu que Monsieur [D] [T], dirigeant, est également favorable à l'offre et que Madame [Q] [A], représentante des salariés et membre du CSE de la société DELTA 86, confirme que les salariés y sont également favorables ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours à la cession de l'entreprise (article L. 631-22 du Code de commerce)

Aux termes de l'article L. 631-22 du Code de commerce, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise lorsque le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans ; les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI, à l'exception du I de l'article L. 642-2, sont alors applicables à cette cession, le mandataire judiciaire exerçant les missions dévolues au liquidateur.

Il résulte des rapports du mandataire judiciaire que, au cours de la période d'observation, s'est constitué un passif postérieur d'un montant de 105.414,85 €, comprenant notamment une créance de l'URSSAF de 99.771 €, que la société débitrice s'est trouvée dans l'impossibilité d'apurer. Cette situation, qui obère toute perspective de redressement par voie de continuation, a conduit l'administrateur judiciaire à rechercher une solution de cession et à engager, à cette fin, un appel d'offres clos le 30 avril 2026. Le recours à la cession de l'entreprise est, dans ces conditions, justifié au regard de l'article L. 631-22 précité.

Sur la recevabilité de l'offre (article L. 642-2 du Code de commerce)

Une seule offre de reprise a été déposée, émanant de la SA SAPRENA (RCS Nantes 342 904 364), société coopérative d'intérêt collectif et société à mission. Cette offre, écrite, précise la désignation des biens, droits et contrats repris, les prévisions d'activité et de financement, le prix offert et ses modalités de règlement, la date de réalisation de la cession, le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que les garanties souscrites en vue d'assurer son exécution. Elle satisfait ainsi aux exigences de forme et de contenu posées par le II de l'article L. 642-2 du Code de commerce.

Le candidat a produit une attestation d'indépendance au sens de l'article L. 642-3 du Code de commerce, aucune des prohibitions y édictées n'apparaissant encourue. L'offre, qui ne comporte aucune faculté de substitution, a été améliorée dans un sens plus favorable aux objectifs de l'article L. 642-1, conformément à ce qu'autorise le V de l'article L. 642-2. Elle est, en conséquence, recevable.

Sur l'appréciation de l'offre au regard des objectifs de la cession (articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce)

Selon l'article L. 642-1, alinéa 1er, du Code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. En application de l'article L. 642-5, le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d'exécution.

a) Sur le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome

La SA SAPRENA, acteur majeur de l'économie sociale et solidaire dans l'Ouest de la France, forte de près de quarante années d'expérience, emploie plus de 500 salariés, dont 67 % de travailleurs en situation de handicap, et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros (20,9 M€ en 2024). Elle maîtrise les métiers exercés par la SAS DELTA 86 — logistique et maintenance industrielle, conditionnement industriel, propreté, espaces verts et multiservices — et partage avec elle, en sa qualité d'entreprise adaptée, la même mission d'insertion par le travail de personnes en situation de handicap.

Le projet de reprise repose sur une logique industrielle et commerciale cohérente : connaissance de clients stratégiques communs (notamment [U] et [H]), mutualisation des fonctions supports, accompagnement vers les certifications ISO 9001 et EN 9100. Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entité reprise, de l'ordre de 1,4 M€ la première année, demeure très largement absorbable au regard de l'assise du repreneur, dont le plan d'affaires prévoit un retour à la rentabilité dès la deuxième année. La pérennité de l'activité cédée, susceptible d'exploitation autonome, est ainsi établie et présente les meilleures garanties de continuité.

b) Sur le maintien de l'emploi

Le maintien de l'emploi constitue le point central du dossier. La SAS DELTA 86, entreprise adaptée employant plus de 55 % de travailleurs en situation de handicap, comptait 60 salariés en contrat à durée indéterminée, répartis à parts égales entre les sites de [Localité 2] et de [Localité 1]. L'offre, dans sa version améliorée, prévoit la reprise de 51 salariés sur 60, soit 85 % de l'effectif, contre 46 dans sa

version initiale. Le nombre de licenciements pour motif économique s'en trouve ramené de 18 à 9, en deçà du seuil rendant obligatoire l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

La reprise de l'activité par une entreprise elle-même adaptée constitue, au surplus, la garantie essentielle de la poursuite de la mission d'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap, mission d'intérêt général dont la préservation sur le territoire est en jeu. Si le repreneur ne s'engage pas à reprendre les droits acquis par les salariés antérieurement à la procédure, en particulier les congés payés non pris estimés à 178.377,76 €, lesquels demeureront au passif de la procédure, cette réserve ne suffit pas à remettre en cause le caractère très largement satisfaisant de l'offre sur le plan social. L'objectif de maintien de l'emploi est, en conséquence, pleinement rempli.

c) Sur l'apurement du passif

Le prix de cession offert s'élève à 36.400 €, se décomposant en 8.000 € d'actifs incorporels, 27.400 € d'actifs corporels et 1.000 € de stocks. Ce prix demeure faible au regard tant de la valeur de réalisation des actifs hors stocks, estimée à 112.230 € par le commissaire-priseur, que du montant du passif admis et proposé à l'admission, qui s'établit à 906.484,31 €, dont il ne représente qu'environ 4 %. Pris isolément, le prix offert ne permet pas un désintéressement significatif de la collectivité des créanciers et ne répond donc pas, à lui seul, à l'objectif d'apurement du passif.

Cet objectif doit toutefois être apprécié au regard de l'économie réalisée sur le passif social. En limitant à 9 le nombre de licenciements, le plan circonscrit le coût des ruptures à 62.754,42 €, là où une liquidation judiciaire, emportant le licenciement des 60 salariés, génèrerait un coût social estimé à 514.680,06 €, intégralement supporté par l'AGS et venant aggraver d'autant le passif de la procédure. Le plan de cession permet ainsi de limiter de manière très substantielle l'accroissement du passif, en particulier à l'égard des organismes sociaux et de l'AGS.

Sur le choix de l'offre et l'arrêté du plan (article L. 642-5 du Code de commerce)

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'offre de la SA SAPRENA, unique offre déposée dans le cadre de l'appel d'offres, constitue la seule alternative crédible à la liquidation judiciaire. Quoique le prix offert ne satisfasse pas, à lui seul, à l'objectif d'apurement du passif, l'offre assure la poursuite d'activités économiquement viables au sein d'une structure disposant d'une assise financière et opérationnelle solide, préserve 51 emplois sur 60 et la mission d'insertion d'une entreprise adaptée essentielle au territoire, et limite très significativement l'aggravation du passif que provoquerait une liquidation.

Appréciée dans son ensemble au regard des trois objectifs de l'article L. 642-1 du Code de commerce, l'offre de la SA SAPRENA est celle qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers dans la mesure du possible, et qui présente les meilleures garanties d'exécution, le financement étant assuré sur fonds propres ainsi qu'en atteste une lettre d'évidence des fonds de 5,6 M€ et le prix devant être versé sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a lieu d'arrêter le plan de cession au profit de la SA SAPRENA, sous le bénéfice des conditions suspensives stipulées à l'offre, et d'autoriser les 9 licenciements pour motif économique qu'il rend nécessaires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-2 du Code de commerce ;

Constate la levée de toutes les conditions suspensives ;

Arrête la cession au profit de la société SAPRENA, aux conditions suivantes :

1) Objet de la cession et prix de cession

La cession portera sur la totalité des fonds de commerce et des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, appartenant à la société DELTA 86, à savoir :

Etablissement de [Localité 1] :

Éléments incorporels pour la somme de5

000€

Éléments corporels pour la somme de16

900€

Stocks forfaitaire1

000€

Etablissement de [Localité 2] :

Éléments incorporels pour la somme de

000€

Éléments corporels pour la somme de10

500€

Stocks non repris

soit la somme forfaitaire de 36 400 € payable comptant lors de la régularisation de la vente.

Les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire ;

2) Modalités de paiement

En garantie du paiement, la société SAPRENA a effectué, en amont de l'audience, un virement de 36 400 € sur le compte séquestre de l'administrateur judiciaire.

3) Prise de Possession

La prise de possession est fixée au 18 juin 2026 à 0 h 00 ;

Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce ;

Par ailleurs le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance ;

L'acte de cession devra être régularisé au plus tard dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisée par Madame le Juge-Commissaire) ;

4) Conditions sociales

Référent-e d'équipe Responsable d'équipe

Responsable méthodes et qualités

[Localité 3]

L'effectif repris par le cessionnaire est fixé à 51 personnes (49 CDI et 1 CDD) sur un effectif total de 60 salariés :

1

1

30

0

0

29

1

1

1

[…]

Dit que les contrats de travail des 51 salariés repris de la société SAPRENA seront, dès la date d'entrée en jouissance, poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.

Le Tribunal prend acte des engagements sociaux suivants :

Le repreneur prendra en charge les congés payés acquis antérieurement à la date d'entrée en jouissance par les salariés repris, qu'ils aient été acquis avant ou après l'ouverture du redressement judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article L2261-14 du Code du Travail, le repreneur s'engage à garantir aux salariés repris le statut collectif applicable au sein de DELTA 86, ainsi que les avantages acquis, engagements unilatéraux et usages existants pendant une durée de quinze mois, et ce avant harmonisation éventuelle avec le statut collectif applicable aux salariés de la société SAPRENA.

En conséquence autorise

la SELAS AJ UP, en qualité d'Administrateur Judiciaire, à procéder au licenciement pour motif économique des 9 salarié non repris par le cessionnaire appartenant aux zones d'emploi et catégories professionnelles suivantes :

[…]

dans le délai d'un mois à compter du jugement conformément à l'article L. 631-19 du Code de commerce.

5) Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du Code de Commerce

Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément à l'article L. 642-7 du Code de commerce et à l'article R.624-3 du décret du 12 Février 2009, ordonne le transfert des contrats en cours suivants au cessionnaire :

Bail

Le contrat de bail conclu avec la SCI LA TOUR D'ARSONVAL, [Adresse 5]

commercial

[Localité 4],

Le contrat de bail conclu avec la SCI SAMPAT 86, [Adresse 6]

[Adresse 8],

Crédit-bail et location

CREDIPAR

Autres contrats

repris

ANTARGAZ ENERGIES

AIR LIQUIDE France INDUSTRIE

APROLIS FINANCE

BNP PARIBAS LEASE GROUP

ORANGE LEASE

RSI INFORMATIQUE LE GRAND LARGE

SAFETY KLEEN

SPIRAX SARECO

ULYS - CGAS VINCI AUTOROUTES

VERISURE

6) Sûretés transférées en application de l'article L 642-12 du Code de Commerce

L'article L.642-12 al 4 précise que « … La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui… Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés… »

Il n'existe aucun emprunt pouvant répondre aux conditions de l'article L642-12 al 4.

7) Engagements du cessionnaire

Charges

Le Repreneur s'engage à acquitter, à compter de la Date d'Entrée en Jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs et des contrats cédés, et ce sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la Date d'Entrée en Jouissance.

Il ne pourra notamment pas être effectué une répartition prorata temporis à compter de la Date d'Entrée en Jouissance par l'Administrateur Judiciaire et/ou le Mandataire judiciaire et/ou le Liquidateur judiciaire entre la procédure collective et le Repreneur pour le règlement de la taxe foncière, de la CFE/CVAE ou tout autre impôt ou taxe.

Le repreneur reconstituera les Dépôts de garantie dus en exécution des baux consentis repris entre les mains des bailleurs respectifs sans recours possible contre ce dernier par les organes de la procédure collective de la société DELTA 86.

Archives

Toutes les archives comptables et sociales de la société DELTA 86 seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans ;

Autres engagements

Conformément aux dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, le repreneur s'engage, au cours des deux années suivant la cession, à ne pas procéder aux réalisations ou cessions d'actifs repris dans le cours normal des affaires.

Le repreneur accepte de mettre gracieusement à la disposition de la procédure les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ;

Constate

que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur la simple présentation du présent jugement.

Ordonne enfin la conversion en liquidation judiciaire

de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS DELTA 86, conformément aux dispositions de l'article R. 631-41 du Code de Commerce ;

Maintient Madame Zeinab BOUQUET, en qualité de Juge-Commissaire

Maintient en fonction la SELARL ACTIS, en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Elle sera, en outre, chargée de :

vendre les biens non compris dans le plan de cession,

exercer les droits et actions du débiteur,

répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang.

Maintient

la SELAS AJUP, prise en la personne de Maître [K] [N], administrateur judiciaire afin de :

passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,

veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire,

Dit

que la société SAPRENA sera tenue de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle du liquidateur ;

Précise

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

Dit

que la prise de possession interviendra le 18 juin 2026 à 0 h 00 et que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisé par Madame le Juge-Commissaire) et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur Judiciaire, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Dit que le cessionnaire fera rapport au mandataire judiciaire conformément à l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

Dit

que la procédure sera poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3 du Code de Commerce aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la Société DELTA 86, et ce conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du Code de Commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2261-14, code de commerce R631-41, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code du travail L1224-2, code de commerce L642-3, code de commerce L631-19, code de commerce L642-5, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T11:17:22.625Z.