Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 24 juillet 2026, n° 2026001525
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Attendu que les membres du CSE interrogés par l'administrateur se sont déclarés favorables à l'offre de reprise déposée par les sociétés IA SANTE et MINUIT PILE, Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire se sont montrés favorables à l'offre de reprise présentée par la société SARL [U] [X] en soulignant les points suivants : La société [U] [X] dispose d'une expérience solide dans le domaine de la motoculture, puisqu'elle exploite déjà deux établissements situés en Charente et bénéficie de cartes de distributions avec les principaux fournisseurs de la société CAP MOTOCULTURE ; Les sociétés [Localité 10] SANTE et MINUIT PILE sont deux sociétés récemment créées, en 2025, dont le projet de reprise repose sur un financement par fonds propres et par emprunt bancaire (BFR). L'octroi du financement bancaire, dont le montant et la durée de remboursement n'ont pas été précisés, constitue une condition suspensive au projet de reprise; Sur le volet social, l'offre de reprise totale déposée par les sociétés IA SANTE et MINUIT PILE est la mieux-disante, avec la reprise de 18 salariés, représentant 90 % de l'effectif. L'offre partielle de reprise déposée par la société [U] [X] reste néanmoins satisfaisante dans la mesure où elle reprend 6 salariés alors que l'établissement de [Localité 12] n'en emploie actuellement plus que 4. Sur le volet financier, la valorisation des actifs incorporels et corporels effectuée par la société [U] [X] est la mieux-disante, alors même qu'elle ne concerne qu'un seul établissement, contre 7 pour l'offre concurrente. La valorisation des stocks proposée par la société [U] [X] apparait cohérente. La valorisation des stocks par les sociétés IA SANTE et MINUIT PILE est dérisoire; Attendu que Monsieur le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre de reprise portée par la société [U] [X] ; Attendu que Madame le Procureur de la République Adjointe a émis un avis favorable à l'offre de reprise de la société [U] [X] ; Attendu que les co-gérants de la société CAP MOTOCULTURE s'en rapportent. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article L. 642-2 du Code de commerce ; Constate la levée de toutes les conditions suspensives assorties à l'offre de la société [U] [X] ; Arrête la cession au profit de la société SARL [U] [X], sans faculté de substitution, aux conditions suivantes : 1) Objet de la cession et prix de cession La cession portera uniquement sur le fonds de commerce sis [Adresse 23], à [Localité 13] Le prix de cession est fixé de la manière suivante : Éléments incorporels attachés à [Localité 12] pour la somme de…… 22 300,00 € Éléments corporels attachés à [Localité 14] pour la somme de …… 12 700,00 € Soit un prix total de 35 000 € ; Les stocks situés à [Localité 12] selon le calcul suivant : Matériel neuf de moins d'un (1) an : 90% de la valeur brute comptable ; Matériel d'un (1) à deux (2) ans : 70% de la valeur brute comptable ; Matériel de deux (2) à trois (3) ans : 50% de la valeur brute comptable ; Matériel, pièces et accessoires de plus de trois (3) ans : exclus du périmètre de reprise. Le Tribunal constate que la société [U] [X] a expressément exclu de son offre : Les matériels, pièces et accessoires de marques autres que STIHL, HUSQVARNA et HONDA, à l'exception des marques secondaires expressément acceptées par le repreneur lors de l'inventaire contradictoire; Les matériels et accessoires manifestement invendables compte tenu de leur état, de leur obsolescence technologique ou de leur décote de marché ; Les robots tondeuses de la marque STIHL et tous robots tondeuses filaires de quelque marque que ce soit, dont la valeur de marché actuelle est notablement inférieure au prix d'achat initial ; Les actifs incorporels, corporels et les stocks des autres établissements que [Localité 12] exploités par la société CAP MOTOCULTURE. Le Tribunal demande aux co-gérants de la société CAP MOTOCULTURE d'établir sans délai un inventaire physique des stocks du magasin de RUFFEC à la date du 24 juillet 2026 en établissant l'ancienneté et le prix d'acquisition de ceux-ci pour permettre d'établir l'inventaire contradictoire, de permettre à l'administrateur judiciaire d'en fixer le prix définitif selon les modalités de calcul ci-dessus décrites et de les facturer au repreneur. La société [U] [X] SARL devra procéder au règlement du stock repris dans les 8 jours de l'établissement de l'inventaire, sur le compte séguestre de l'administrateur judiciaire. Les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire, à savoir les actifs incorporels, corporels et les stocks de tous les autres magasins appartenant à la société CAP MOTOCULTURE ; 2) Modalités de paiement En garantie du paiement, la société [U] [X] a effectué, en amont de l'audience, un virement de 35 000 € sur le compte séquestre de l'administrateur judiciaire. 3) Prise de Possession La prise de possession est fixée au 25 juillet 2026 à 0 h 00 ; Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce ; Par ailleurs le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance ; L'acte de cession devra être régularisé au plus tard dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire) ; 4) Conditions sociales L'effectif repris par le cessionnaire est fixé à 6 personnes sur un effectif total de 20 salariés : […] Dit que les contrats de travail des 6 salariés repris de la société CAP MOTOCULTURE seront, dès la date d'entrée en jouissance, poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail. Le Tribunal prend acte des engagements sociaux suivants : Le Repreneur prendra à sa charge l'intégralité des droits acquis par les salariés repris à la date d'entrée en jouissance, et notamment les congés payés ainsi que les éventuelles heures supplémentaires, repos compensateurs, RTT et primes, qu'ils aient été acquis avant ou après l'entrée en jouissance, ce qui constitue une charge augmentative du prix de cession offert. La société [U] [X] a par ailleurs pris les engagements sociaux suivants : Garantie de maintien de l'emploi de 24 mois. Priorité de rembauchage : 24 mois. Maintien des contrats de prévoyance et de mutuelle
Dispositif
En conséquence autorise la SELAS AJ UP, en qualité d'Administrateur Judiciaire, à procéder au licenciement pour motif économique des 14 salarié non repris par le cessionnaire appartenant aux catégories professionnelles suivantes : [Localité 15] 2 CDI 2 Mécanicien(ne) 2 [Localité 16] 12 CDI 12 Employé(e) administratif(ive) 1 Installateur(rice) robots 2 Magasinier(ière) 3 Mécanicien(ne) 5 Responsable de magasin 1 Total général 14 dans le délai d'un mois à compter du jugement conformément à l'article L. 631-19 du Code de commerce. 5) Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du Code de Commerce Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément à l'article L. 642-7 du Code de commerce et à l'article R.624-3 du décret du 12 Février 2009, ordonne le transfert des contrats en cours suivants au cessionnaire : Reprise du bail commercial du local d'exploitation du site de RUFFEC avec la SCI CCD aux conditions de loyer renégociées (33 k€ annuel accord donné par le bailleur le 9 juillet 2026). Contrats distributeurs : […] Abonnements et contrats de services du site de [Localité 12] : […] * Contrats de fourniture site de [Localité 12] : […] Reprise des seuls contrats de crédit-bail affectés à l'établissement de [Localité 12] : VOLKSWAGEN BANK (véhicules affectés à l'exploitation du site de [Localité 12]), SANTANDER CONSUMER FINANCE (véhicules affectés à l'exploitation du site de [Localité 12]), DLL (matériels affectés à l'exploitation du site de [Localité 12]), GRENKE LOCATION (uniquement site de [Localité 12]), * LOCAM (uniquement site de [Localité 12]), * FRANFINANCE (uniquement du site de [Localité 12]) ; 6) Sûretés transférées en application de l'article L 642-12 du Code de Commerce L'article L.642-12 al 4 précise que « … La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui… Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés… » Aucun prêt relevant des dispositions de l'article L642-12 al. 4 n'a été identifié. Le CREDIT AGRICOLE a confirmé que le prêt ayant donné lieu à une inscription de gage sur stock mentionnée dans l'état des inscriptions était à ce jour soldé. 7) Engagements du cessionnaire Charges Le Repreneur s'engage à acquitter, à compter de la Date d'Entrée en Jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs et des contrats cédés, et ce sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la Date d'Entrée en Jouissance. Archives Toutes les archives comptables et sociales de la société CAP MOTOCULTURE seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans ; Obligations environnementales La société [U] [X] confirme qu'elle fera son affaire personnelle des éventuels déchets présents sur le site le jour de la reprise sans recours contre les organes de la procédure collective. Revendications La société [U] [X] confirme qu'elle fera son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la mise en possession, en acceptant soit de restituer les biens objets des revendications, soit de procéder à leur règlement, sous la double réserve que les revendications soient valablement opposables à la procédure collective et qu'elles portent sur des biens compris dans le périmètre du site de [Localité 12]. Autres engagements Conformément aux dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, le repreneur s'engage, au cours des deux années suivant la cession, à ne pas procéder aux réalisations ou cessions d'actifs repris dans le cours normal des affaires. Le repreneur accepte de mettre gracieusement à la disposition de la procédure les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ; Constate que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur la simple présentation du présent jugement. Ordonne enfin la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société CAP MOTOCULTURE, conformément aux dispositions de l'article R. 631-41 du Code de Commerce ; Maintient [N] [T], en qualité de Juge-Commissaire Maintient en fonction la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Elle sera, en outre, chargée de : vendre les biens non compris dans le plan de cession, exercer les droits et actions du débiteur, Répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang. Maintient la SELAS AJUP, prise en la personne de Maître [Y] [W], administrateur judiciaire afin de : Procéder au licenciement du personnel non repris Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, Veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire, Dit que la société [U] [X] sera tenue de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle du liquidateur ; Précise qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce ; Dit que la prise de possession interviendra le 25 juillet 2026 à 0 h 00 et que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisé par Monsieur le Juge-Commissaire) et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur Judiciaire, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Dit que le cessionnaire fera rapport au mandataire judiciaire conformément à l'article L 642-11 du Code de Commerce ; Dit que la procédure sera poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3 du Code de Commerce aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la Société CAP MOTOCULTURE, et ce conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du Code de Commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de POITIERS, ledit jour, vingt-quatre juillet deux mil vingt-six ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT ARRÊTANT LA CESSION Le 24 Juillet 2026 A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS DU VENDREDI 17 JUILLET 2026, où étaient présents et siégeaient. Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires. En présence de Mme Marie-Pierre MERLE, Procureure de la République Adjointe, Avec l'assistance de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 24 juillet 2026 ; Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS, en date du 27 janvier 2026 prononçant le redressement judiciaire de la société [Adresse 2] MOTOCULTURE , [Adresse 3] ; Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ; Vu les dispositions de l'article L 642-2 du Code de Commerce ; Vu le rapport établi par la SELAS AJ UP, représentée par Maître [Y] [W], Administrateur Judiciaire, et les documents y annexés ; Vu les offres de reprise émanant de : SARL [U] [X], au capital de 315 000 €, dont le siège social se situe [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 437 586 167. Représentée par son Gérant, Monsieur [R] [J]; SASU IASANTE, au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 934 190 851 et SAS MINUIT PILE, au capital de 300 000 €, dont le siège social est situé à [Localité 3] (69), immatriculée au RCS de [Localité 4] 991 998 907 ; Après avoir entendu ou dûment appelé : * La SELAS AJ UP, Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [Y] [W] ; comparant personnellement * SELARL EKIP' Maître [F] [Q] [Adresse 6] * SARL CAP MOTOCULTURE, [Adresse 3] * Monsieur [A] [E], Représentant des salariés, comparant personnellement * Les candidats à la reprise : SARL [U] [X], SASU IASANTE et SAS MINUIT PILE, * Les bailleresses : SCI [Adresse 7] SCI CCD, [Adresse 8] * Les cocontractants dûment convoqués COLISSIMO, Service recouvrement, [Adresse 9], 005752380143 LA POSTE COURRIER ADV Service de Recouvrement, [Adresse 10], Technopole circuit Val de [Localité 5] [Localité 6], [Adresse 11], [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 8], [Adresse 13] [Adresse 14] DIAC, [Adresse 15] FINANCE ET GESTION, [Adresse 16] VOLKSWAGEN BANK, [Adresse 17] BNP PARIBAS LEASING GROUP, [Adresse 18] [Localité 9] DE LAGE LANDEN LEASING SAS, [Adresse 19] [Localité 10] [Localité 11] [Localité 10] BANQUE POSTALE, Service contentieux [Adresse 20] SANTANDER CONSUMER FINANCE [Adresse 21] ⇔ Le créancier titulaire d'une sûreté spéciale CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, [Adresse 22] représenté par Maître Nicolas DUFLOS (SCP d'Avocats Duflos Poitiers) Monsieur le Juge-Commissaire entendu, Madame le Procureur de la République Adjointe, entendue en ses réquisitions, Attendu que les membres du CSE interrogés par l'administrateur se sont déclarés favorables à l'offre de reprise déposée par les sociétés IA SANTE et MINUIT PILE, Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire se sont montrés favorables à l'offre de reprise présentée par la société SARL [U] [X] en soulignant les points suivants : La société [U] [X] dispose d'une expérience solide dans le domaine de la motoculture, puisqu'elle exploite déjà deux établissements situés en Charente et bénéficie de cartes de distributions avec les principaux fournisseurs de la société CAP MOTOCULTURE ; Les sociétés [Localité 10] SANTE et MINUIT PILE sont deux sociétés récemment créées, en 2025, dont le projet de reprise repose sur un financement par fonds propres et par emprunt bancaire (BFR). L'octroi du financement bancaire, dont le montant et la durée de remboursement n'ont pas été précisés, constitue une condition suspensive au projet de reprise; Sur le volet social, l'offre de reprise totale déposée par les sociétés IA SANTE et MINUIT PILE est la mieux-disante, avec la reprise de 18 salariés, représentant 90 % de l'effectif. L'offre partielle de reprise déposée par la société [U] [X] reste néanmoins satisfaisante dans la mesure où elle reprend 6 salariés alors que l'établissement de [Localité 12] n'en emploie actuellement plus que 4. Sur le volet financier, la valorisation des actifs incorporels et corporels effectuée par la société [U] [X] est la mieux-disante, alors même qu'elle ne concerne qu'un seul établissement, contre 7 pour l'offre concurrente. La valorisation des stocks proposée par la société [U] [X] apparait cohérente. La valorisation des stocks par les sociétés IA SANTE et MINUIT PILE est dérisoire; Attendu que Monsieur le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre de reprise portée par la société [U] [X] ; Attendu que Madame le Procureur de la République Adjointe a émis un avis favorable à l'offre de reprise de la société [U] [X] ; Attendu que les co-gérants de la société CAP MOTOCULTURE s'en rapportent. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article L. 642-2 du Code de commerce ; Constate la levée de toutes les conditions suspensives assorties à l'offre de la société [U] [X] ; Arrête la cession au profit de la société SARL [U] [X], sans faculté de substitution, aux conditions suivantes : 1) Objet de la cession et prix de cession La cession portera uniquement sur le fonds de commerce sis [Adresse 23], à [Localité 13] Le prix de cession est fixé de la manière suivante : Éléments incorporels attachés à [Localité 12] pour la somme de…… 22 300,00 € Éléments corporels attachés à [Localité 14] pour la somme de …… 12 700,00 € Soit un prix total de 35 000 € ; Les stocks situés à [Localité 12] selon le calcul suivant : Matériel neuf de moins d'un (1) an : 90% de la valeur brute comptable ; Matériel d'un (1) à deux (2) ans : 70% de la valeur brute comptable ; Matériel de deux (2) à trois (3) ans : 50% de la valeur brute comptable ; Matériel, pièces et accessoires de plus de trois (3) ans : exclus du périmètre de reprise. Le Tribunal constate que la société [U] [X] a expressément exclu de son offre : Les matériels, pièces et accessoires de marques autres que STIHL, HUSQVARNA et HONDA, à l'exception des marques secondaires expressément acceptées par le repreneur lors de l'inventaire contradictoire; Les matériels et accessoires manifestement invendables compte tenu de leur état, de leur obsolescence technologique ou de leur décote de marché ; Les robots tondeuses de la marque STIHL et tous robots tondeuses filaires de quelque marque que ce soit, dont la valeur de marché actuelle est notablement inférieure au prix d'achat initial ; Les actifs incorporels, corporels et les stocks des autres établissements que [Localité 12] exploités par la société CAP MOTOCULTURE. Le Tribunal demande aux co-gérants de la société CAP MOTOCULTURE d'établir sans délai un inventaire physique des stocks du magasin de RUFFEC à la date du 24 juillet 2026 en établissant l'ancienneté et le prix d'acquisition de ceux-ci pour permettre d'établir l'inventaire contradictoire, de permettre à l'administrateur judiciaire d'en fixer le prix définitif selon les modalités de calcul ci-dessus décrites et de les facturer au repreneur. La société [U] [X] SARL devra procéder au règlement du stock repris dans les 8 jours de l'établissement de l'inventaire, sur le compte séguestre de l'administrateur judiciaire. Les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire, à savoir les actifs incorporels, corporels et les stocks de tous les autres magasins appartenant à la société CAP MOTOCULTURE ; 2) Modalités de paiement En garantie du paiement, la société [U] [X] a effectué, en amont de l'audience, un virement de 35 000 € sur le compte séquestre de l'administrateur judiciaire. 3) Prise de Possession La prise de possession est fixée au 25 juillet 2026 à 0 h 00 ; Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce ; Par ailleurs le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance ; L'acte de cession devra être régularisé au plus tard dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire) ; 4) Conditions sociales L'effectif repris par le cessionnaire est fixé à 6 personnes sur un effectif total de 20 salariés : […] Dit que les contrats de travail des 6 salariés repris de la société CAP MOTOCULTURE seront, dès la date d'entrée en jouissance, poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail. Le Tribunal prend acte des engagements sociaux suivants : Le Repreneur prendra à sa charge l'intégralité des droits acquis par les salariés repris à la date d'entrée en jouissance, et notamment les congés payés ainsi que les éventuelles heures supplémentaires, repos compensateurs, RTT et primes, qu'ils aient été acquis avant ou après l'entrée en jouissance, ce qui constitue une charge augmentative du prix de cession offert. La société [U] [X] a par ailleurs pris les engagements sociaux suivants : Garantie de maintien de l'emploi de 24 mois. Priorité de rembauchage : 24 mois. Maintien des contrats de prévoyance et de mutuelle En conséquence autorise la SELAS AJ UP, en qualité d'Administrateur Judiciaire, à procéder au licenciement pour motif économique des 14 salarié non repris par le cessionnaire appartenant aux catégories professionnelles suivantes : [Localité 15] 2 CDI 2 Mécanicien(ne) 2 [Localité 16] 12 CDI 12 Employé(e) administratif(ive) 1 Installateur(rice) robots 2 Magasinier(ière) 3 Mécanicien(ne) 5 Responsable de magasin 1 Total général 14 dans le délai d'un mois à compter du jugement conformément à l'article L. 631-19 du Code de commerce. 5) Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du Code de Commerce Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément à l'article L. 642-7 du Code de commerce et à l'article R.624-3 du décret du 12 Février 2009, ordonne le transfert des contrats en cours suivants au cessionnaire : Reprise du bail commercial du local d'exploitation du site de RUFFEC avec la SCI CCD aux conditions de loyer renégociées (33 k€ annuel accord donné par le bailleur le 9 juillet 2026). Contrats distributeurs : […] Abonnements et contrats de services du site de [Localité 12] : […] * Contrats de fourniture site de [Localité 12] : […] Reprise des seuls contrats de crédit-bail affectés à l'établissement de [Localité 12] : VOLKSWAGEN BANK (véhicules affectés à l'exploitation du site de [Localité 12]), SANTANDER CONSUMER FINANCE (véhicules affectés à l'exploitation du site de [Localité 12]), DLL (matériels affectés à l'exploitation du site de [Localité 12]), GRENKE LOCATION (uniquement site de [Localité 12]), * LOCAM (uniquement site de [Localité 12]), * FRANFINANCE (uniquement du site de [Localité 12]) ; 6) Sûretés transférées en application de l'article L 642-12 du Code de Commerce L'article L.642-12 al 4 précise que « … La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui… Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés… » Aucun prêt relevant des dispositions de l'article L642-12 al. 4 n'a été identifié. Le CREDIT AGRICOLE a confirmé que le prêt ayant donné lieu à une inscription de gage sur stock mentionnée dans l'état des inscriptions était à ce jour soldé. 7) Engagements du cessionnaire Charges Le Repreneur s'engage à acquitter, à compter de la Date d'Entrée en Jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs et des contrats cédés, et ce sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la Date d'Entrée en Jouissance. Archives Toutes les archives comptables et sociales de la société CAP MOTOCULTURE seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans ; Obligations environnementales La société [U] [X] confirme qu'elle fera son affaire personnelle des éventuels déchets présents sur le site le jour de la reprise sans recours contre les organes de la procédure collective. Revendications La société [U] [X] confirme qu'elle fera son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la mise en possession, en acceptant soit de restituer les biens objets des revendications, soit de procéder à leur règlement, sous la double réserve que les revendications soient valablement opposables à la procédure collective et qu'elles portent sur des biens compris dans le périmètre du site de [Localité 12]. Autres engagements Conformément aux dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, le repreneur s'engage, au cours des deux années suivant la cession, à ne pas procéder aux réalisations ou cessions d'actifs repris dans le cours normal des affaires. Le repreneur accepte de mettre gracieusement à la disposition de la procédure les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ; Constate que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur la simple présentation du présent jugement. Ordonne enfin la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société CAP MOTOCULTURE, conformément aux dispositions de l'article R. 631-41 du Code de Commerce ; Maintient [N] [T], en qualité de Juge-Commissaire Maintient en fonction la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Elle sera, en outre, chargée de : vendre les biens non compris dans le plan de cession, exercer les droits et actions du débiteur, Répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang. Maintient la SELAS AJUP, prise en la personne de Maître [Y] [W], administrateur judiciaire afin de : Procéder au licenciement du personnel non repris Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, Veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire, Dit que la société [U] [X] sera tenue de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle du liquidateur ; Précise qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce ; Dit que la prise de possession interviendra le 25 juillet 2026 à 0 h 00 et que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisé par Monsieur le Juge-Commissaire) et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur Judiciaire, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Dit que le cessionnaire fera rapport au mandataire judiciaire conformément à l'article L 642-11 du Code de Commerce ; Dit que la procédure sera poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3 du Code de Commerce aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la Société CAP MOTOCULTURE, et ce conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du Code de Commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de POITIERS, ledit jour, vingt-quatre juillet deux mil vingt-six ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce R631-41, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code du travail L1224-2, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026003172
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R631-41, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code du travail L1224-2, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 17 juin 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026000874
en commun : code de commerce R631-41, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code du travail L1224-2, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Quimper · n° 2026F02573
en commun : code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code du travail L1224-2, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00255
en commun : code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00860
en commun : code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00858
en commun : code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00858
en commun : code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026005011
en commun : code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:34:25.203Z.