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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026005011

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Parties (entreprises)

OVERLORD GROUPau capital de 10 000 €

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

22 JUILLET 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 15 JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Didier AUMONT, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé ;

En présence de Madame Caroline CHANU, Substitut du Procureur de la République.

En application de l'article 450 du code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait rendu par sa mise à disposition au Greffe ce jour.

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, en date du 27 mai 2026, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 424 081 099 et dont le siège social se situe [Adresse 1] ;

Désignant Madame Pascale BOUYER en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Maître [Y] [L], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, la SELAS AJ UP, en la personne de Maître [J] [O] et [N] [D], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SELARL [V] MJ-O, en la personne de Maître [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [C], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ;

Vu les dispositions des articles L 631-22, L 642-2, L 642-5 et suivants du Code de Commerce ;

Vu le rapport établi par la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [Y] [L] et la SELAS AJUP représentée par Maître [J] [O], ès qualités d'administrateurs judiciaires, et les documents y annexés ;

Vu le procès-verbal de consultation du CSE de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE en date du 10 juillet 2026 ;

Vu les offres de reprise présentées dans le cadre du redressement judiciaire émanant des sociétés MEDIA CAPITAL, OVERLORD GROUP, AEDIFY, AA INVESTMENTS, FRONTLINE MEDIA ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :

La SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Maître [Y] [L], et La SELAS AJ UP, en la personne de Maître [J] [O], ès qualités d'administrateurs judiciaires, après avoir décrit l'activité et les difficultés rencontrées par la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE fait état des offres reçues et indique que trois des cinq offres sont recevables, dénuées de conditions suspensives, et que les garanties des prix de cession proposés ont été versées à la Caisse des dépôts et consignations (à l'exception de la société AEDIFY qui a réalisé un virement le matin de l'audience non encore visible à la Caisse des dépôts et consignations).

Maître [Y] [L] indique que les offres MEDIA CAPITAL, OVERLORD GROUP et AEDIFY ne sont pas satisfaisantes au regard des critères légaux dans la mesure où elles ne permettent pas le maintien de l'activité, qu'elles reprennent peu de salariés et que le prix de cession proposé est faible. Il précise toutefois que le candidat OVERLORD GROUP apparaît plus solide sur le plan financier mais que les salariés y sont opposés. En cas d'arrêt de l'activité, l'évaluation des abonnements restant à servir qui ne le seraient donc pas ressort à 600 K€.

Les administrateurs judiciaires émettent un avis défavorable aux offres MEDIA CAPITAL, OVERLORD GROUP et AEDIFY.

La SELARL [V] MJ-O, en la personne de Maître [A] [V], et La SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [C] es qualités de mandataires judiciaires, indiquent qu'il faut en rester aux trois critères de la loi, l'avis des salariés, qui préfèrent une liquidation à une reprise, n'étant pas un critère en tant que tel. Ils estiment que l'offre AEDIFY de par sa logique de diversification par la récupération de données n'est pas claire quant à la réelle pérennité de l'activité du journal, et ne répond pas aux critères légaux. S'agissant de la proposition portée par MEDIA CAPITAL, il s'agit d'un professionnel expérimenté du secteur mais le financement paraît fragile. L'offre d'OVERLORD, proposant une approche différente de l'activité, légèrement moins disante sur le plan social est celle qui paraît la plus solide, les mandataires judiciaires y sont donc favorables d'autant plus qu'ils doutent de la valeur des actifs en liquidation judiciaire.

Le candidat repreneur MEDIA CAPITAL, représenté par Monsieur [S] [F] et assisté de Maître Nicolas MONTADIER (cabinet Marigny avocats) soutient l'offre présentée,

Le candidat repreneur OVERLORD GROUP, représenté par Monsieur [K] [G], soutient l'offre présentée,

Le candidat AEDIFY, représenté par Monsieur [T] [E], et assisté de Maître [W] [B] (cabinet Cren) soutient l'offre présentée,

Les sociétés AA INVESTMENTS et FRONTLINE MEDIA ne comparaissent pas à l'audience ;

Les cocontractants dûment appelés,

Monsieur [Z] [X], dirigeant de la société FINANCIERE [K], elle-même présidente de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE et assisté de Maître [Q] [P] (PLM AVOCATS) faisant un constat d'échec au vu des offres reçues, toutes éloignées de la philosophie de l'entreprise, s'en remet à la décision du Tribunal ;

Monsieur [I] [R], directeur général de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, rappelle la complexité du modèle économique de la structure et émet des réserves sur la pérennité de l'activité après reprise. Il souligne l'absence de reprise de journalistes dans l'offre OVERLORD et indique que les projets présentés par les candidats ne permettent pas de maintenir la qualité de la ligne éditoriale du Journal des Entreprises, il indique que les offres ne sont pas satisfaisantes, tous les enjeux relatifs à la spécificité de l'activité de presse ne semblent pas identifiés. Il indique également s'en remettre à la décision du Tribunal.

Madame [U] [M], représentante des salariés désignée par le CSE et assistée de Maître Evelyn BLEDNIAK (cabinet ATLANTES), indique :

S'agissant de l'offre MEDIA CAPITAL : Le CSE considère que les hypothèses économiques retenues, notamment en matière de développement des annonces légales et de progression des recettes publicitaires, présentent un caractère incertain. Il relève également que le risque financier lié à la clause de cession des journalistes ne paraît pas pleinement intégré au plan de financement. Il émet un avis défavorable.

S'agissant de l'offre OVERLORD GROUP : Le CSE relève notamment l'absence de reprise des journalistes permanents, un projet éditorial insuffisamment défini, une forte dépendance aux recettes publicitaires, le recours annoncé à l'intelligence artificielle pour optimiser les coûts et une organisation perçue comme prioritairement orientée vers la rentabilité financière. Il émet un avis défavorable.

S'agissant de l'offre AEDIFY : Le CSE estime que le projet demeure insuffisamment documenté tant sur le plan éditorial que financier et que les modalités de financement ainsi que les synergies annoncées avec le site LEXPACE ne sont pas établies de manière suffisamment précise. Il relève également l'absence de prise en compte du coût potentiel de la clause de cession. Il émet un avis défavorable.

L'AGS en qualité de contrôleur ne comparaît pas ;

Attendu que Madame le Juge-Commissaire, en son avis écrit, émet un avis défavorable aux offres présentées, celles-ci ne permettant pas d'envisager la poursuite de l'activité ;

Attendu que Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions, constate qu'aucune offre ne permet la pérennité de l'activité ni la préservation de l'emploi et les conditions de l'emploi ; Elle émet un avis défavorable aux offres ;

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au visa de l'article L. 642-5 du Code de Commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui représente les meilleures garanties d'exécution.

Or, en l'espèce :
 * en ce qui concerne l'emploi, la société Media Capital s'engage à reprendre 18 salariés sur 53 (hors pigistes), la société Overlord Group 10 et la société Aedify 15. Le Tribunal considère qu'aucune de ces trois offres n'est réellement satisfaisante, étant précisé en outre que la reprise de plusieurs pigistes dans les offres reçues ne permet pas de s'assurer d'un maintien réel de l'emploi ;
 * en ce qui concerne le paiement des créanciers, la société Media Capital propose un prix de 20.000 euros, la société Overlord Group 40.000 euros et la société Aedify 18.000 euros. Le Tribunal, tout en notant que chacune de ces offres est préférable à une solution liquidative, considère qu'aucune d'entre elles n'est réellement satisfaisante ;
 * en ce qui concerne les garanties d'exécution, après audition de chacun des candidats, le Tribunal considère que la société Overlord Group présente le projet économique le plus abouti et qu'elle dispose de l'expertise la plus conséquente, acquise notamment dans la gestion des autres titres de presse qu'elle possède.

C'est pourquoi le Tribunal, tout en notant l'avis défavorable émis par le CSE à l'encontre de chacun des candidats,

Après avoir constaté l'absence de conditions suspensives ;

Décide d'arrêter le plan de cession de l'entreprise MANCHE ATLANTIQUE PRESSE en faveur de la société OVERLORD GROUP, SA au capital de 37 000 € immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 988 504 957 dont le siège social est situé [Adresse 2], elle-même représentée par son dirigeant, Monsieur [H] [CC].

Attendu que le contrat suivant est nécessaire à la poursuite de l'activité au titre de l'offre proposée par la société OVERLORD GROUP :
 * Les Echos Le Parisien Services (LELPS)

Attendu que les dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce auront vocation à s'appliquer au contrat référencé ci-dessus en cas de transfert,

DECLARE IRRECEVABLE

l'offre de reprise présentée par FRONTLINE MEDIA, qui ne comporte aucune garantie,

DECLARE IRRECEVABLE

l'offre de reprise présentée par AA INVESTMENTS, qui ne comporte aucune garantie,

REJETTE

l'offre de reprise présentée par la société MEDIA CAPITAL, la pérennité de l'activité n'étant pas assurée au regard de la fragilité du budget prévisionnel et des financements ;

REJETTE

l'offre de reprise présentée par la société AEDIFY, insatisfaisante tant sur le plan de la pérennité de l'activité que des financements ;

ARRETE LA CESSION

de l'entreprise exploitée par la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, conformément aux dispositions des articles L 631-22 et L 642-5 du Code de Commerce,

AU PROFIT de la société OVERLORD GROUP, SA au capital de 37 000 € immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 988 504 957 dont le siège social est situé [Adresse 2], elle-même représentée par son dirigeant, Monsieur [H] [CC],

Avec faculté de substitution au profit de la société à créer, la société OVERLORD MEDIA ou d'une filiale détenue directement ou indirectement à 100 %.

DIT que la société OVERLORD GROUP est garante de la bonne exécution du plan de cession ;

DESIGNE

Messieurs [K] [G] et [H] [CC] comme tenus d'exécuter le plan tel qu'il est présenté et devant respecter les engagements pris en Chambre du Conseil,

PREND ACTE

que la société OVERLORD GROUP s'engage à maintenir les offres d'abonnement (mensuels et annuels) et que le candidat confirme qu'aucune restitution ne sera effectuée par la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE au titre des acomptes/abonnements clients encaissés,

1/Objet de la cession et prix de cession

ORDONNE la cession de tous les éléments d'actifs corporels, incorporels et stocks dont notamment :
 * Eléments incorporels :

Le fonds de commerce comprenant notamment la clientèle, l'achalandage, les droits au bail éventuels, la notoriété commerciale et l'ensemble des droits incorporels attachés à l'exploitation des titres « Le Journal des Entreprises » et des produits dérivés ;
 * L'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux marques commerciales exploitées (marques déposées ou non, noms de domaine, enseignes, droits d'auteur sur les contenus rédactionnels, visuels et audiovisuels, bases de données clients, etc.) ;
 * Le site internet www.lejournaldesentreprises.com, y compris le code source, les développements associés, les droits d'administration, l'historique éditorial et les droits afférents à la structure technique et graphique du site ;
 * Le fichier clients abonnés (actifs et inactifs), les historiques de navigation, les logs d'achat, les données de souscription et de fidélisation, dans le respect de la réglementation RGPD ;
 * Les comptes professionnels sur les réseaux sociaux exploités (LinkedIn, Facebook, X/Twitter, YouTube et autres) ;
 * Les licences de logiciels transférables afférentes à la gestion du site, des abonnements et de la production éditoriale.

En particulier, le Repreneur reprendra l'ensemble des actifs incorporels, qu'ils soient inclus ou non dans l'inventaire des biens dressé par le commissaire-priseur désigné par le Tribunal, détenus en pleine propriété ou sur lesquels la société a un droit exclusif ou non exclusif d'usage, clientèle, marques, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, logos, dessins et modèles, droits d'auteur, noms de domaine, logiciels, comptes institutionnels sur les réseaux sociaux.
 * Eléments corporels :

Le Repreneur n'entend reprendre que les actifs corporels liés à l'informatique de la société (ordinateurs, téléphones…) et utilisés par les salariés repris (s'agissant des ordinateurs).

FIXE le prix de cession, à la somme de :

Actifs incorporels : 35 000 € Actifs corporels : 2 500 € Stocks : 2 500 €

TOTAL : 40 000 € comprenant la valeur des stocks qui est forfaitaire.

2/ Modalités de paiement

Le prix sera réglé comptant en intégralité au jour de la signature des actes de cession,

Le prix s'entend hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire, qui s'y oblige, en sus du prix de cession,

Le compte clients, les disponibilités, et les éventuels actifs fiscaux inscrits à l'actif de l'entreprise au jour de l'entrée en jouissance sont expressément exclus du périmètre de la cession,

PREND ACTE

de ce que le repreneur a versé sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations un virement de 40 000 € à titre de garantie du prix de cession.

3/ Prise de possession

La prise de possession du cessionnaire est fixée au lendemain du jugement.

La gestion de l'entreprise au titre du périmètre du fonds de commerce objet de la cession se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce, dès l'entrée en jouissance, dans l'attente de la signature des actes de cession.

Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance.

4/Conditions sociales

AUTORISE

le licenciement pour motif économique, par les administrateurs judiciaires sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail, dans le mois du prononcé du présent Jugement, conformément à l'article L 642-5 du Code de Commerce, des salariés non repris dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

TOTAL

[…]

ORDONNE

conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, la reprise et la poursuite des contrats de travail tels que figurant dans les tableaux suivants ;

43

53

10

[…]

PREND ACTE

de la prise en charge, sans limite de montant ni de temps, par la société OVERLORD GROUP des congés payés, RTT, CET et autres avantages acquis par les salariés repris sans distinction de la date d'acquisition,

5/ Contrat transféré

ORDONNE

conformément aux dispositions de l'article L 642-7 du Code de Commerce, la cession du contrat suivant nécessaire au maintien de l'activité :

Le contrat repris ci-après :
 * Les Echos Le Parisien Services (LELPS)

6/ Limitation de cession des biens cédés

DIT

qu'en vertu de l'article L 642-9 du Code de Commerce, dans le cas où le prix de cession n'aurait pas été intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis ;

DIT que les actifs cédés seront inaliénables pendant une durée de deux ans ;

DIT

que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée dans les conditions prévues à l'article R 642-12 du Code de Commerce, par les administrateurs judiciaires,

7/ Nantissements

N'Y A LIEU à application des dispositions de l'article L 642-12 du Code de Commerce ;

8/ Engagements du cessionnaire

Charges

Toutes les charges et taxes diverses seront à la charge du repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance.

Pollution

Il est expressément convenu que le cessionnaire reprend l'unité de production en l'état, et qu'en conséquence, l'éventuelle évacuation des déchets (polluants ou non) lui incombera directement.

Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du cédant ou des organes de la procédure.

Archives

Toutes les archives de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE seront conservées par le cessionnaire pour ce qui concerne l'activité reprise et seront mises à disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans.

CONSTATE

que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur simple présentation du présent Jugement.

MAINTIENT Madame Pascale BOUYER en qualité de Juge-Commissaire ;

MAINTIENT

dans leurs fonctions de mandataires judiciaires la SELARL [V] MJ-O, en la personne de Maître [A] [V], et la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [C], qui auront notamment pour mission de répartir le prix de cession de l'entreprise entre les créanciers suivant leur rang ;

MAINTIENT

dans leurs fonctions d'administrateurs judiciaires la SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Maître [Y] [L], et la SELAS AJ UP, en la personne de Maîtres [J] [O] et [N] [D], notamment afin de :

Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession ;

Veiller au transfert des contrats poursuivis par les cessionnaires ;

Procéder aux licenciements autorisés ;

DIT

que la signature des actes devra intervenir dans un délai de

5 mois

à compter du Jugement arrêtant la cession (sous réserve d'une prolongation de délai autorisée par le Tribunal) et que le rédacteur des actes sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place la cession, les frais d'actes restant à la charge du cessionnaire.

PRECISE

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ;

ORDONNE que le présent Jugement soit publié conformément à la Loi ;

DIT

que le cessionnaire fera rapport au Mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Nantes, le 22 juillet 2026.

Le Greffier du Tribunal Me MAUSSION-CASSOU

Le Président de Chambre M. MELLIER

Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

22 JUILLET 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 15 JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Didier AUMONT, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé ;

En présence de Madame Caroline CHANU, Substitut du Procureur de la République.

En application de l'article 450 du code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait rendu par sa mise à disposition au Greffe ce jour.

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, en date du 27 mai 2026, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 424 081 099 et dont le siège social se situe [Adresse 1] ;

Désignant Madame Pascale BOUYER en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Maître [Y] [L], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, la SELAS AJ UP, en la personne de Maître [J] [O] et [N] [D], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SELARL [V] MJ-O, en la personne de Maître [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [C], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ;

Vu les dispositions des articles L 631-22, L 642-2, L 642-5 et suivants du Code de Commerce ;

Vu le rapport établi par la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [Y] [L] et la SELAS AJUP représentée par Maître [J] [O], ès qualités d'administrateurs judiciaires, et les documents y annexés ;

Vu le procès-verbal de consultation du CSE de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE en date du 10 juillet 2026 ;

Vu les offres de reprise présentées dans le cadre du redressement judiciaire émanant des sociétés MEDIA CAPITAL, OVERLORD GROUP, AEDIFY, AA INVESTMENTS, FRONTLINE MEDIA ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :

La SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Maître [Y] [L], et La SELAS AJ UP, en la personne de Maître [J] [O], ès qualités d'administrateurs judiciaires, après avoir décrit l'activité et les difficultés rencontrées par la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE fait état des offres reçues et indique que trois des cinq offres sont recevables, dénuées de conditions suspensives, et que les garanties des prix de cession proposés ont été versées à la Caisse des dépôts et consignations (à l'exception de la société AEDIFY qui a réalisé un virement le matin de l'audience non encore visible à la Caisse des dépôts et consignations).

Maître [Y] [L] indique que les offres MEDIA CAPITAL, OVERLORD GROUP et AEDIFY ne sont pas satisfaisantes au regard des critères légaux dans la mesure où elles ne permettent pas le maintien de l'activité, qu'elles reprennent peu de salariés et que le prix de cession proposé est faible. Il précise toutefois que le candidat OVERLORD GROUP apparaît plus solide sur le plan financier mais que les salariés y sont opposés. En cas d'arrêt de l'activité, l'évaluation des abonnements restant à servir qui ne le seraient donc pas ressort à 600 K€.

Les administrateurs judiciaires émettent un avis défavorable aux offres MEDIA CAPITAL, OVERLORD GROUP et AEDIFY.

La SELARL [V] MJ-O, en la personne de Maître [A] [V], et La SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [C] es qualités de mandataires judiciaires, indiquent qu'il faut en rester aux trois critères de la loi, l'avis des salariés, qui préfèrent une liquidation à une reprise, n'étant pas un critère en tant que tel. Ils estiment que l'offre AEDIFY de par sa logique de diversification par la récupération de données n'est pas claire quant à la réelle pérennité de l'activité du journal, et ne répond pas aux critères légaux. S'agissant de la proposition portée par MEDIA CAPITAL, il s'agit d'un professionnel expérimenté du secteur mais le financement paraît fragile. L'offre d'OVERLORD, proposant une approche différente de l'activité, légèrement moins disante sur le plan social est celle qui paraît la plus solide, les mandataires judiciaires y sont donc favorables d'autant plus qu'ils doutent de la valeur des actifs en liquidation judiciaire.

Le candidat repreneur MEDIA CAPITAL, représenté par Monsieur [S] [F] et assisté de Maître Nicolas MONTADIER (cabinet Marigny avocats) soutient l'offre présentée,

Le candidat repreneur OVERLORD GROUP, représenté par Monsieur [K] [G], soutient l'offre présentée,

Le candidat AEDIFY, représenté par Monsieur [T] [E], et assisté de Maître [W] [B] (cabinet Cren) soutient l'offre présentée,

Les sociétés AA INVESTMENTS et FRONTLINE MEDIA ne comparaissent pas à l'audience ;

Les cocontractants dûment appelés,

Monsieur [Z] [X], dirigeant de la société FINANCIERE [K], elle-même présidente de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE et assisté de Maître [Q] [P] (PLM AVOCATS) faisant un constat d'échec au vu des offres reçues, toutes éloignées de la philosophie de l'entreprise, s'en remet à la décision du Tribunal ;

Monsieur [I] [R], directeur général de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, rappelle la complexité du modèle économique de la structure et émet des réserves sur la pérennité de l'activité après reprise. Il souligne l'absence de reprise de journalistes dans l'offre OVERLORD et indique que les projets présentés par les candidats ne permettent pas de maintenir la qualité de la ligne éditoriale du Journal des Entreprises, il indique que les offres ne sont pas satisfaisantes, tous les enjeux relatifs à la spécificité de l'activité de presse ne semblent pas identifiés. Il indique également s'en remettre à la décision du Tribunal.

Madame [U] [M], représentante des salariés désignée par le CSE et assistée de Maître Evelyn BLEDNIAK (cabinet ATLANTES), indique :

S'agissant de l'offre MEDIA CAPITAL : Le CSE considère que les hypothèses économiques retenues, notamment en matière de développement des annonces légales et de progression des recettes publicitaires, présentent un caractère incertain. Il relève également que le risque financier lié à la clause de cession des journalistes ne paraît pas pleinement intégré au plan de financement. Il émet un avis défavorable.

S'agissant de l'offre OVERLORD GROUP : Le CSE relève notamment l'absence de reprise des journalistes permanents, un projet éditorial insuffisamment défini, une forte dépendance aux recettes publicitaires, le recours annoncé à l'intelligence artificielle pour optimiser les coûts et une organisation perçue comme prioritairement orientée vers la rentabilité financière. Il émet un avis défavorable.

S'agissant de l'offre AEDIFY : Le CSE estime que le projet demeure insuffisamment documenté tant sur le plan éditorial que financier et que les modalités de financement ainsi que les synergies annoncées avec le site LEXPACE ne sont pas établies de manière suffisamment précise. Il relève également l'absence de prise en compte du coût potentiel de la clause de cession. Il émet un avis défavorable.

L'AGS en qualité de contrôleur ne comparaît pas ;

Attendu que Madame le Juge-Commissaire, en son avis écrit, émet un avis défavorable aux offres présentées, celles-ci ne permettant pas d'envisager la poursuite de l'activité ;

Attendu que Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions, constate qu'aucune offre ne permet la pérennité de l'activité ni la préservation de l'emploi et les conditions de l'emploi ; Elle émet un avis défavorable aux offres ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au visa de l'article L. 642-5 du Code de Commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui représente les meilleures garanties d'exécution.

Or, en l'espèce :
 * en ce qui concerne l'emploi, la société Media Capital s'engage à reprendre 18 salariés sur 53 (hors pigistes), la société Overlord Group 10 et la société Aedify 15. Le Tribunal considère qu'aucune de ces trois offres n'est réellement satisfaisante, étant précisé en outre que la reprise de plusieurs pigistes dans les offres reçues ne permet pas de s'assurer d'un maintien réel de l'emploi ;
 * en ce qui concerne le paiement des créanciers, la société Media Capital propose un prix de 20.000 euros, la société Overlord Group 40.000 euros et la société Aedify 18.000 euros. Le Tribunal, tout en notant que chacune de ces offres est préférable à une solution liquidative, considère qu'aucune d'entre elles n'est réellement satisfaisante ;
 * en ce qui concerne les garanties d'exécution, après audition de chacun des candidats, le Tribunal considère que la société Overlord Group présente le projet économique le plus abouti et qu'elle dispose de l'expertise la plus conséquente, acquise notamment dans la gestion des autres titres de presse qu'elle possède.

C'est pourquoi le Tribunal, tout en notant l'avis défavorable émis par le CSE à l'encontre de chacun des candidats,

Après avoir constaté l'absence de conditions suspensives ;

Décide d'arrêter le plan de cession de l'entreprise MANCHE ATLANTIQUE PRESSE en faveur de la société OVERLORD GROUP, SA au capital de 37 000 € immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 988 504 957 dont le siège social est situé [Adresse 2], elle-même représentée par son dirigeant, Monsieur [H] [CC].

Attendu que le contrat suivant est nécessaire à la poursuite de l'activité au titre de l'offre proposée par la société OVERLORD GROUP :
 * Les Echos Le Parisien Services (LELPS)

Attendu que les dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce auront vocation à s'appliquer au contrat référencé ci-dessus en cas de transfert,

DECLARE IRRECEVABLE

l'offre de reprise présentée par FRONTLINE MEDIA, qui ne comporte aucune garantie,

DECLARE IRRECEVABLE

l'offre de reprise présentée par AA INVESTMENTS, qui ne comporte aucune garantie,

REJETTE

l'offre de reprise présentée par la société MEDIA CAPITAL, la pérennité de l'activité n'étant pas assurée au regard de la fragilité du budget prévisionnel et des financements ;

REJETTE

l'offre de reprise présentée par la société AEDIFY, insatisfaisante tant sur le plan de la pérennité de l'activité que des financements ;

ARRETE LA CESSION

de l'entreprise exploitée par la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, conformément aux dispositions des articles L 631-22 et L 642-5 du Code de Commerce,

AU PROFIT de la société OVERLORD GROUP, SA au capital de 37 000 € immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 988 504 957 dont le siège social est situé [Adresse 2], elle-même représentée par son dirigeant, Monsieur [H] [CC],

Avec faculté de substitution au profit de la société à créer, la société OVERLORD MEDIA ou d'une filiale détenue directement ou indirectement à 100 %.

DIT que la société OVERLORD GROUP est garante de la bonne exécution du plan de cession ;

DESIGNE

Messieurs [K] [G] et [H] [CC] comme tenus d'exécuter le plan tel qu'il est présenté et devant respecter les engagements pris en Chambre du Conseil,

PREND ACTE

que la société OVERLORD GROUP s'engage à maintenir les offres d'abonnement (mensuels et annuels) et que le candidat confirme qu'aucune restitution ne sera effectuée par la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE au titre des acomptes/abonnements clients encaissés,

1/Objet de la cession et prix de cession

ORDONNE la cession de tous les éléments d'actifs corporels, incorporels et stocks dont notamment :
 * Eléments incorporels :

Le fonds de commerce comprenant notamment la clientèle, l'achalandage, les droits au bail éventuels, la notoriété commerciale et l'ensemble des droits incorporels attachés à l'exploitation des titres « Le Journal des Entreprises » et des produits dérivés ;
 * L'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux marques commerciales exploitées (marques déposées ou non, noms de domaine, enseignes, droits d'auteur sur les contenus rédactionnels, visuels et audiovisuels, bases de données clients, etc.) ;
 * Le site internet www.lejournaldesentreprises.com, y compris le code source, les développements associés, les droits d'administration, l'historique éditorial et les droits afférents à la structure technique et graphique du site ;
 * Le fichier clients abonnés (actifs et inactifs), les historiques de navigation, les logs d'achat, les données de souscription et de fidélisation, dans le respect de la réglementation RGPD ;
 * Les comptes professionnels sur les réseaux sociaux exploités (LinkedIn, Facebook, X/Twitter, YouTube et autres) ;
 * Les licences de logiciels transférables afférentes à la gestion du site, des abonnements et de la production éditoriale.

En particulier, le Repreneur reprendra l'ensemble des actifs incorporels, qu'ils soient inclus ou non dans l'inventaire des biens dressé par le commissaire-priseur désigné par le Tribunal, détenus en pleine propriété ou sur lesquels la société a un droit exclusif ou non exclusif d'usage, clientèle, marques, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, logos, dessins et modèles, droits d'auteur, noms de domaine, logiciels, comptes institutionnels sur les réseaux sociaux.
 * Eléments corporels :

Le Repreneur n'entend reprendre que les actifs corporels liés à l'informatique de la société (ordinateurs, téléphones…) et utilisés par les salariés repris (s'agissant des ordinateurs).

FIXE le prix de cession, à la somme de :

Actifs incorporels : 35 000 € Actifs corporels : 2 500 € Stocks : 2 500 €

TOTAL : 40 000 € comprenant la valeur des stocks qui est forfaitaire.

2/ Modalités de paiement

Le prix sera réglé comptant en intégralité au jour de la signature des actes de cession,

Le prix s'entend hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire, qui s'y oblige, en sus du prix de cession,

Le compte clients, les disponibilités, et les éventuels actifs fiscaux inscrits à l'actif de l'entreprise au jour de l'entrée en jouissance sont expressément exclus du périmètre de la cession,

PREND ACTE

de ce que le repreneur a versé sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations un virement de 40 000 € à titre de garantie du prix de cession.

3/ Prise de possession

La prise de possession du cessionnaire est fixée au lendemain du jugement.

La gestion de l'entreprise au titre du périmètre du fonds de commerce objet de la cession se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce, dès l'entrée en jouissance, dans l'attente de la signature des actes de cession.

Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance.

4/Conditions sociales

AUTORISE

le licenciement pour motif économique, par les administrateurs judiciaires sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail, dans le mois du prononcé du présent Jugement, conformément à l'article L 642-5 du Code de Commerce, des salariés non repris dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

TOTAL

[…]

ORDONNE

conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, la reprise et la poursuite des contrats de travail tels que figurant dans les tableaux suivants ;

43

53

10

[…]

PREND ACTE

de la prise en charge, sans limite de montant ni de temps, par la société OVERLORD GROUP des congés payés, RTT, CET et autres avantages acquis par les salariés repris sans distinction de la date d'acquisition,

5/ Contrat transféré

ORDONNE

conformément aux dispositions de l'article L 642-7 du Code de Commerce, la cession du contrat suivant nécessaire au maintien de l'activité :

Le contrat repris ci-après :
 * Les Echos Le Parisien Services (LELPS)

6/ Limitation de cession des biens cédés

DIT

qu'en vertu de l'article L 642-9 du Code de Commerce, dans le cas où le prix de cession n'aurait pas été intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis ;

DIT que les actifs cédés seront inaliénables pendant une durée de deux ans ;

DIT

que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée dans les conditions prévues à l'article R 642-12 du Code de Commerce, par les administrateurs judiciaires,

7/ Nantissements

N'Y A LIEU à application des dispositions de l'article L 642-12 du Code de Commerce ;

8/ Engagements du cessionnaire

Charges

Toutes les charges et taxes diverses seront à la charge du repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance.

Pollution

Il est expressément convenu que le cessionnaire reprend l'unité de production en l'état, et qu'en conséquence, l'éventuelle évacuation des déchets (polluants ou non) lui incombera directement.

Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du cédant ou des organes de la procédure.

Archives

Toutes les archives de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE seront conservées par le cessionnaire pour ce qui concerne l'activité reprise et seront mises à disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans.

CONSTATE

que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur simple présentation du présent Jugement.

MAINTIENT Madame Pascale BOUYER en qualité de Juge-Commissaire ;

MAINTIENT

dans leurs fonctions de mandataires judiciaires la SELARL [V] MJ-O, en la personne de Maître [A] [V], et la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [C], qui auront notamment pour mission de répartir le prix de cession de l'entreprise entre les créanciers suivant leur rang ;

MAINTIENT

dans leurs fonctions d'administrateurs judiciaires la SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Maître [Y] [L], et la SELAS AJ UP, en la personne de Maîtres [J] [O] et [N] [D], notamment afin de :

Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession ;

Veiller au transfert des contrats poursuivis par les cessionnaires ;

Procéder aux licenciements autorisés ;

DIT

que la signature des actes devra intervenir dans un délai de

5 mois

à compter du Jugement arrêtant la cession (sous réserve d'une prolongation de délai autorisée par le Tribunal) et que le rédacteur des actes sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place la cession, les frais d'actes restant à la charge du cessionnaire.

PRECISE

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ;

ORDONNE que le présent Jugement soit publié conformément à la Loi ;

DIT

que le cessionnaire fera rapport au Mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Nantes, le 22 juillet 2026.

Le Greffier du Tribunal Me MAUSSION-CASSOU

Le Président de Chambre M. MELLIER

Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-9, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:18:27.529Z.