Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 3 juin 2026, n° 2026004742
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Exposé du litige
Affaire n°2026004742 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES 03 JUIN 2026 A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 27 MAI DEUX MILLE VINGT SIX, où étaient présents et siégeaient : Monsieur Didier SAPIN, Président de chambre Monsieur Didier AUMONT, Juge, Monsieur Michel CHAUVET, Juge, Avec l'assistance de Monsieur Sylvain GARRY, commis-greffier Qu'en application de l'article 450 du code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait rendu par sa mise à disposition au Greffe ce jour, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, en date du 25 février 2026, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES BIERES DE CHARLOTTE au capital de 15 000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 752 932 715 et dont le siège social se situe [Adresse 1], avec poursuite d'activité de trois mois, soit jusqu'au 25 mai 2026, Désignant Monsieur [Q] [U] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [R] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [R] [J] en qualité de liquidateur, Vu le jugement du 25 mars 2026, fixant la date limite de dépôt des offres au 29 avril 2026, Vu les dispositions des articles L 642-2 et suivant du Code de Commerce ; Vu le rapport établi par la SELARL [R] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [R] [J] ès qualités de liquidateur, Vu l'offre de reprise présentée émanant de la société COMMUN'ILE, société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 991 358, Après avoir entendu ou dûment appelé : Maître [K] [E], représentant Maître [R] [J] de la SELARL [R] [J] & ASSOCIES qui indique que : Le projet de reprise est cohérent au regard des activités du repreneur et de sa capacité financière à supporter la reprise ; Le critère social n'est pas respecté mais cela peut s'expliquer par la spécificité de la situation avec trois contrats de travail à temps partiel et le souhait des salariés de se concentrer sur leurs autres activités ; Si l'on s'en tient au passif de la seule filiale d'exploitation, le prix proposé permettra de remplir de façon satisfaisante l'objectif d'apurement du passif. L'adoption du plan de cession reste l'issue la plus favorable pour la procédure et ses créanciers dans la mesure où elle assure une valorisation des actifs incorporels et que la valeur de réalisation de l'actif corporel est conforme aux éléments comptables (amortissement terminé) dans l'attente d'une valeur de réalisation à communiquer par le commissaire de justice. Qu'il émet un avis favorable à l'adoption d'un plan de cession des actifs et activités de la SARL LES BIERES DE CHARLOTTE au bénéfice de la SCIC COMMUN'ILE ; Le candidat repreneur la société COMMUN'IL représentée par sa gérante, Madame [S] [W], assistée par Madame [X] [D] et par Maître Jérôme BOISSONNET du cabinet BAPC, soutien l'offre présentée et sa volonté d'intégrer à ses activités la production de bière ; Les cocontractants dûment appelés, étant précisé qu'aucun cocontractant n'était présent ; Monsieur le juge-commissaire, par un rapport écrit, lu à l'audience, émet un avis favorable à l'offre ; Monsieur Procureur de la République, par écrit, ne s'oppose pas à l'offre de reprise et au projet de cession ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au visa de l'article L642-5 du Code de commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution, Attendu que le candidat repreneur a attesté ne pas entrer dans le champ d'interdiction de l'article L.642-3 du Code de commerce et a remis au liquidateur par virement la somme garantie correspondant au prix de cession, son offre est donc recevable ; Attendu que le candidat dispose d'une capacité financière suffisante pour financer la reprise et dispose, de par ses activités existantes, de véritables débouchées commerciaux pour la production des activités reprises, Attendu que le prix proposé, bien que limité si l'on regarde l'endettement de la société holding, également en liquidation judiciaire, permettra de désintéresser partiellement les créanciers de la société d'exploitation et permet une meilleure valorisation que l'hypothèse d'une cession d'actifs isolés, alors que le fonds de commerce est en vente depuis plusieurs mois, Attendu que le défaut de reprise des contrats de travail à temps partiel peut s'expliquer par le choix organisationnel du candidat à la reprise, dans l'intérêt de la pérennité de l'activité, Attendu que le contrat de bail visé à l'offre est nécessaire à la reprise de l'activité et doit être transféré, En conséquence, le Tribunal décide d'arrêter le plan de cession de la société LES BIERES DE CHARLOTTE en faveur de la SCIC COMMUN'ILE, société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 842 991 358, représentée par sa gérante, Madame [S] [W] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal ARRETE LA CESSION de l'entreprise exploitée par la société LES BIERES DE CHARLOTTE, conformément aux dispositions des articles L 642-2 et suivant du Code de commerce, AU PROFIT de la société COMMUN'ILE, société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 991 358, représentée par sa gérante, Madame [S] [W] DIT que la société COMMUN'ILE est garante de la bonne exécution du plan de cession ; 1/Objet de la cession et prix de cession ORDONNE la cession de tous les éléments d'actifs corporels, incorporels et stocks nécessaires à l'exploitation, * Eléments incorporels dont notamment : La clientèle, l'achalandage, le carnet de commandes clients, les numéros de téléphone, les fichiers commerciaux clients, Le droit de se dire successeur dans le commerce et l'activité Les adresses mails, historiques des boîtes mails de l'ensemble des salariés et dirigeants ainsi que l'ensemble des archives informatiques Les propositions de contrat, avant contrat, devis, et contrats d'ores et déjà conclus et qui seront transférés conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce, sans que le transfert de ces droits ne puisse mettre à sa charge des obligations qui n'étaient pas prévues dans l'Offre ; et D'une manière générale, tous les documents techniques et commerciaux liés à l'activité qu'ils soient ou non intégrés dans la comptabilité de la société LES BIERES DE CHARLOTTE, * Eléments corporels : Reprise de l'ensemble des matériels et mobiliers et agencements dont la société LES BIERES DE CHARLOTTE est propriétaire, seront repris. L'offre porte sur l'intégralité des biens susmentionnés recensés ou non au tableau d'immobilisation ou d'amortissement, relevés ou non à l'inventaire dressé par le commissaire-priseur, pour peu que la société en soit effectivement propriétaire. Le repreneur fera son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété grevant les actifs repris. FIXE le prix de cession, à la somme de : Actifs corporels : 15 000 €, Actifs incorporels : 5 000 €, Stocks : 3 000 € TOTAL : 23 000 € comprenant la valeur des stocks qui est forfaitaire. 2/Modalités de paiement Le prix sera réglé comptant en intégralité au jour de la signature des actes de cession, Le prix s'entend hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire, qui s'y oblige, en sus du prix de cession, Le compte clients, les disponibilités, et les éventuels actifs fiscaux inscrits à l'actif de l'entreprise au jour de l'entrée en jouissance sont expressément exclus du périmètre de la cession. PREND ACTE de ce que le repreneur a versé sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations un virement de 23 000 € à titre de garantie ; Affaire n°2026004742 3/ Prise de possession La prise de possession du cessionnaire est fixée au 4 juin 2026 à zéro heure. La gestion de l'entreprise au titre du périmètre du fonds de commerce objet de la cession se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce, dès l'entrée en jouissance, dans l'attente de la signature des actes de cession. Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance. 4/Conditions sociales AUTORISE le licenciement pour motif économique, sur simple notification par le liquidateur sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail, dans le mois du prononcé du présent Jugement, conformément à l'article L 642-5 du Code de Commerce, des salariés non repris dans les catégories professionnelles suivantes : […] 5/Contrats transférés ORDONNE conformément aux dispositions de l'article L 642-7 du code de commerce, la cession du contrat de bail commercial portant sur les locaux du [Adresse 2] à [Localité 2] conclu avec Monsieur [O] [F], domicilié [Adresse 3] [Localité 3] [N]. 6/Limitation de cession des biens cédés DIT qu'en vertu de l'article L 642-9 du Code de Commerce, dans le cas où le prix de cession n'aurait pas été intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis ; 7/ Créanciers titulaires de suretés spéciales N'Y A LIEU à application des dispositions de l'article L 642-12 alinéas 1 et 4 du code de commerce ; 8/Engagements du cessionnaire Charges Toutes les charges et taxes divers seront à la charge du repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance. Pollution Il est expressément convenu que le cessionnaire reprend l'unité de production en l'état, et qu'en conséquence, l'éventuelle évacuation des déchets (polluants ou non) lui incombera directement. Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du cédant ou des organes de la procédure. Affaire n°2026004742 Archives Toutes les archives de la société LES BIERES DE CHARLOTTE seront conservées par le cessionnaire pour ce qui concerne l'activité reprise et seront mises à disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans. CONSTATE que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur simple présentation du présent Jugement. MAINTIENT Monsieur [Q] [U] en qualité de Juge-Commissaire ; MAINTIENT dans ses fonctions de liquidateur la SELARL [R] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [R] [J], qui aura notamment pour mission de passer l'acte de cession et répartir le prix de cession de l'entreprise entre les créanciers suivants leur rang ; DIT que la signature des actes devra intervenir dans un délai de 4 mois à compter du Jugement arrêtant la cession (sous réserve d'une prolongation de délai autorisée par le Tribunal) et que le rédacteur des actes sera désigné par le liquidateur chargé de mettre en place la cession, les frais d'actes restant à la charge du cessionnaire. PRECISE qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ; ORDONNE que le présent Jugement soit publié conformément à la Loi ; DIT que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément aux dispositions de l'article L 642-11 du Code de Commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. NANTES, le 3 juin 2026 Le Greffier du Tribunal Me MONTFORT Le Président.
Texte intégral
Affaire n°2026004742 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES 03 JUIN 2026 A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 27 MAI DEUX MILLE VINGT SIX, où étaient présents et siégeaient : Monsieur Didier SAPIN, Président de chambre Monsieur Didier AUMONT, Juge, Monsieur Michel CHAUVET, Juge, Avec l'assistance de Monsieur Sylvain GARRY, commis-greffier Qu'en application de l'article 450 du code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait rendu par sa mise à disposition au Greffe ce jour, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, en date du 25 février 2026, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES BIERES DE CHARLOTTE au capital de 15 000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 752 932 715 et dont le siège social se situe [Adresse 1], avec poursuite d'activité de trois mois, soit jusqu'au 25 mai 2026, Désignant Monsieur [Q] [U] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [R] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [R] [J] en qualité de liquidateur, Vu le jugement du 25 mars 2026, fixant la date limite de dépôt des offres au 29 avril 2026, Vu les dispositions des articles L 642-2 et suivant du Code de Commerce ; Vu le rapport établi par la SELARL [R] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [R] [J] ès qualités de liquidateur, Vu l'offre de reprise présentée émanant de la société COMMUN'ILE, société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 991 358, Après avoir entendu ou dûment appelé : Maître [K] [E], représentant Maître [R] [J] de la SELARL [R] [J] & ASSOCIES qui indique que : Le projet de reprise est cohérent au regard des activités du repreneur et de sa capacité financière à supporter la reprise ; Le critère social n'est pas respecté mais cela peut s'expliquer par la spécificité de la situation avec trois contrats de travail à temps partiel et le souhait des salariés de se concentrer sur leurs autres activités ; Si l'on s'en tient au passif de la seule filiale d'exploitation, le prix proposé permettra de remplir de façon satisfaisante l'objectif d'apurement du passif. L'adoption du plan de cession reste l'issue la plus favorable pour la procédure et ses créanciers dans la mesure où elle assure une valorisation des actifs incorporels et que la valeur de réalisation de l'actif corporel est conforme aux éléments comptables (amortissement terminé) dans l'attente d'une valeur de réalisation à communiquer par le commissaire de justice. Qu'il émet un avis favorable à l'adoption d'un plan de cession des actifs et activités de la SARL LES BIERES DE CHARLOTTE au bénéfice de la SCIC COMMUN'ILE ; Le candidat repreneur la société COMMUN'IL représentée par sa gérante, Madame [S] [W], assistée par Madame [X] [D] et par Maître Jérôme BOISSONNET du cabinet BAPC, soutien l'offre présentée et sa volonté d'intégrer à ses activités la production de bière ; Les cocontractants dûment appelés, étant précisé qu'aucun cocontractant n'était présent ; Monsieur le juge-commissaire, par un rapport écrit, lu à l'audience, émet un avis favorable à l'offre ; Monsieur Procureur de la République, par écrit, ne s'oppose pas à l'offre de reprise et au projet de cession ; MOTIFS DE LA DECISION Au visa de l'article L642-5 du Code de commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution, Attendu que le candidat repreneur a attesté ne pas entrer dans le champ d'interdiction de l'article L.642-3 du Code de commerce et a remis au liquidateur par virement la somme garantie correspondant au prix de cession, son offre est donc recevable ; Attendu que le candidat dispose d'une capacité financière suffisante pour financer la reprise et dispose, de par ses activités existantes, de véritables débouchées commerciaux pour la production des activités reprises, Attendu que le prix proposé, bien que limité si l'on regarde l'endettement de la société holding, également en liquidation judiciaire, permettra de désintéresser partiellement les créanciers de la société d'exploitation et permet une meilleure valorisation que l'hypothèse d'une cession d'actifs isolés, alors que le fonds de commerce est en vente depuis plusieurs mois, Attendu que le défaut de reprise des contrats de travail à temps partiel peut s'expliquer par le choix organisationnel du candidat à la reprise, dans l'intérêt de la pérennité de l'activité, Attendu que le contrat de bail visé à l'offre est nécessaire à la reprise de l'activité et doit être transféré, En conséquence, le Tribunal décide d'arrêter le plan de cession de la société LES BIERES DE CHARLOTTE en faveur de la SCIC COMMUN'ILE, société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 842 991 358, représentée par sa gérante, Madame [S] [W] ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal ARRETE LA CESSION de l'entreprise exploitée par la société LES BIERES DE CHARLOTTE, conformément aux dispositions des articles L 642-2 et suivant du Code de commerce, AU PROFIT de la société COMMUN'ILE, société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 991 358, représentée par sa gérante, Madame [S] [W] DIT que la société COMMUN'ILE est garante de la bonne exécution du plan de cession ; 1/Objet de la cession et prix de cession ORDONNE la cession de tous les éléments d'actifs corporels, incorporels et stocks nécessaires à l'exploitation, * Eléments incorporels dont notamment : La clientèle, l'achalandage, le carnet de commandes clients, les numéros de téléphone, les fichiers commerciaux clients, Le droit de se dire successeur dans le commerce et l'activité Les adresses mails, historiques des boîtes mails de l'ensemble des salariés et dirigeants ainsi que l'ensemble des archives informatiques Les propositions de contrat, avant contrat, devis, et contrats d'ores et déjà conclus et qui seront transférés conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce, sans que le transfert de ces droits ne puisse mettre à sa charge des obligations qui n'étaient pas prévues dans l'Offre ; et D'une manière générale, tous les documents techniques et commerciaux liés à l'activité qu'ils soient ou non intégrés dans la comptabilité de la société LES BIERES DE CHARLOTTE, * Eléments corporels : Reprise de l'ensemble des matériels et mobiliers et agencements dont la société LES BIERES DE CHARLOTTE est propriétaire, seront repris. L'offre porte sur l'intégralité des biens susmentionnés recensés ou non au tableau d'immobilisation ou d'amortissement, relevés ou non à l'inventaire dressé par le commissaire-priseur, pour peu que la société en soit effectivement propriétaire. Le repreneur fera son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété grevant les actifs repris. FIXE le prix de cession, à la somme de : Actifs corporels : 15 000 €, Actifs incorporels : 5 000 €, Stocks : 3 000 € TOTAL : 23 000 € comprenant la valeur des stocks qui est forfaitaire. 2/Modalités de paiement Le prix sera réglé comptant en intégralité au jour de la signature des actes de cession, Le prix s'entend hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire, qui s'y oblige, en sus du prix de cession, Le compte clients, les disponibilités, et les éventuels actifs fiscaux inscrits à l'actif de l'entreprise au jour de l'entrée en jouissance sont expressément exclus du périmètre de la cession. PREND ACTE de ce que le repreneur a versé sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations un virement de 23 000 € à titre de garantie ; Affaire n°2026004742 3/ Prise de possession La prise de possession du cessionnaire est fixée au 4 juin 2026 à zéro heure. La gestion de l'entreprise au titre du périmètre du fonds de commerce objet de la cession se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce, dès l'entrée en jouissance, dans l'attente de la signature des actes de cession. Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance. 4/Conditions sociales AUTORISE le licenciement pour motif économique, sur simple notification par le liquidateur sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail, dans le mois du prononcé du présent Jugement, conformément à l'article L 642-5 du Code de Commerce, des salariés non repris dans les catégories professionnelles suivantes : […] 5/Contrats transférés ORDONNE conformément aux dispositions de l'article L 642-7 du code de commerce, la cession du contrat de bail commercial portant sur les locaux du [Adresse 2] à [Localité 2] conclu avec Monsieur [O] [F], domicilié [Adresse 3] [Localité 3] [N]. 6/Limitation de cession des biens cédés DIT qu'en vertu de l'article L 642-9 du Code de Commerce, dans le cas où le prix de cession n'aurait pas été intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis ; 7/ Créanciers titulaires de suretés spéciales N'Y A LIEU à application des dispositions de l'article L 642-12 alinéas 1 et 4 du code de commerce ; 8/Engagements du cessionnaire Charges Toutes les charges et taxes divers seront à la charge du repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance. Pollution Il est expressément convenu que le cessionnaire reprend l'unité de production en l'état, et qu'en conséquence, l'éventuelle évacuation des déchets (polluants ou non) lui incombera directement. Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du cédant ou des organes de la procédure. Affaire n°2026004742 Archives Toutes les archives de la société LES BIERES DE CHARLOTTE seront conservées par le cessionnaire pour ce qui concerne l'activité reprise et seront mises à disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans. CONSTATE que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur simple présentation du présent Jugement. MAINTIENT Monsieur [Q] [U] en qualité de Juge-Commissaire ; MAINTIENT dans ses fonctions de liquidateur la SELARL [R] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [R] [J], qui aura notamment pour mission de passer l'acte de cession et répartir le prix de cession de l'entreprise entre les créanciers suivants leur rang ; DIT que la signature des actes devra intervenir dans un délai de 4 mois à compter du Jugement arrêtant la cession (sous réserve d'une prolongation de délai autorisée par le Tribunal) et que le rédacteur des actes sera désigné par le liquidateur chargé de mettre en place la cession, les frais d'actes restant à la charge du cessionnaire. PRECISE qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ; ORDONNE que le présent Jugement soit publié conformément à la Loi ; DIT que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément aux dispositions de l'article L 642-11 du Code de Commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. NANTES, le 3 juin 2026 Le Greffier du Tribunal Me MONTFORT Le Président.
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