Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 15 juillet 2026, n° 2026004538
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Aff. : n°2026004538 Jugement arrêtant la cession totale dans le redressement judiciaire de la société SARL MONTLUC COIFF. TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES 15 JUILLET 2026 A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU 8 JUILLET 2026, où étaient présents et siégeaient, Messieurs : Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Michel CHAUVET et Christophe JAGLIN, Juges, avec l'assistance de Monsieur Sylvain GARRY, Commis Greffier ; Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, avec l'assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé. Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 11 mars 2026 prononçant le redressement judiciaire de la société SARL MONTLUC COIFF, [Adresse 1] ; Vu le Rapport de l'administrateur portant bilan économique social et environnemental de l'entreprise ; Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ; Vu les dispositions des articles L.642-1 et L642-2 du Code de Commerce ; Vu le rapport établi par la Selarl AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [I], Administrateur Judiciaire, les documents y annexés et le rapport complémentaire remis ; Vu l'unique offre de reprise présentée dans le cadre du redressement judiciaire de la société SARL MONTLUC COIFF émanant de : * Madame [A] [W], [Adresse 2], Constate à l'audience tenue en chambre du conseil que l'offre reçue est valablement formulée et doit être examinée par le Tribunal ; Après avoir entendu ou dûment appelé : ➡ Maître [D] [I], Administrateur Judiciaire, SELARL AJ ASSOCIES, Comparant personnellement, ➡ Maître [J] [U], Mandataire judiciaire, SCP MJURIS, Comparant personnellement, ➡ Monsieur [T] [V], gérant de la société SARL MONTLUC COIFF, Comparant personnellement, ➡ La candidate à la cession à savoir : * [A] [W], Comparant personnellement, * Les cocontractants dont le contrat est susceptible d'être transféré au visa de l'article L642-7 du code de commerce : SCI IMMOCHAR, représentée par M. [P]. * Les créanciers titulaires de sûretés : Constate que la banque BPGO régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée à l'audience, Au fond, l'Administrateur Judiciaire entendu pour la présentation de l'unique offre déposée qui constitue une cession totale de l'activité de coiffure sans reprise de la franchise, incluant la reprise de 3 postes sur un effectif de 5 salariés ; Que le prix de cession a été amélioré à la somme de 28 600 € avec charge augmentative liée à la reprise des échéances du prêt BPGO bénéficiant d'un nantissement du fonds estimé à 20 876 €, soit un coût total de 49 476 € outre la reprise sans limitation des congés payés et droits des salariés repris ; Que le projet économique du candidat, agissant avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer L'ANNEXE apparaît cohérent avec un prévisionnel établi par l'expert-comptable, le financement de la reprise et des travaux d'environ 11 K€ étant assuré sur fonds propres ; Que l'offre de la candidate ressort préférable à l'atterrissage liquidatif induisant la rupture de tous les contrats de travail des 5 salariés ; Que le prix de cession a été consigné dans son intégralité à la Caisse des dépôts et consignations. L'Administrateur judiciaire se déclare favorable à l'offre de Madame [A] [W] ; Entendue, la pétitionnaire expose les grandes lignes de son offre et de son projet visant à la création d'un nouveau lieu chaleureux et une évolution dans le domaine du bien-être avec la création envisagée en complément d'un bar à ongles pour lequel elle entreprend une formation de prothésiste ongulaire ; Maître [J] [U] de la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle le passif d'un montant de 222 647 € dont créance du bailleur de 148 653 € contestée à raison des pénalités et 26 759 € de créance privilégiée au profit de la BPGO nantie dont la candidate assure la reprise des échéances restant à courir à compter du transfert de propriété, se déclare favorable à l'unique offre ; La SCI IMMOCHAR, cocontractant, favorable à l'offre ; Monsieur [T] [V], représentant légal de la société MONTLUC COIFF se déclare également favorable à l'offre ; Attendu que Monsieur le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre de reprise qui répond aux critères légaux ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l'offre ; Attendu que la proposition de Madame [A] [W] est l'unique offre de reprise reçue dans le cadre de la recherche de candidats et qu'elle apparaît comme la mieux à même de répondre aux objectifs de sauvegarde de l'activité de coiffure et qu'elle emporte l'adhésion du gérant ; Que le prix de cession valablement représenté reste supérieur à l'hypothèse liquidative au regard de la valeur des actifs repris et du coût des licenciements qui devront être engagés dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire ;
Motifs
Motifs de la décision du tribunal Au visa de l'article L.642-5 du Code de commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. En l'espèce : * En ce qui concerne l'emploi, le candidat s'engage à reprendre trois des cinq salariés. Le tribunal considère que ce critère est rempli ; * en ce qui concerne le paiement des créanciers, l'acceptation de l'offre, incluant les charges augmentatives de prix, est préférable à la charge que représenterait la liquidation de l'entreprise. Le tribunal considère que ce critère est rempli ; * En ce qui concerne les garanties d'exécution, elles semblent assurées par l'expérience du personnel repris et par les perspectives de croissance telles qu'elles ressortent dans le prévisionnel d'activité établi. Ce critère est donc rempli. PAR CES MOTIFS Le Tribunal retient l'offre de Madame [A] [W] agissant avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer « SAS L'ANNEXE » dont le capital social sera détenu par Mme [W] à hauteur de 90 %. Constate que l'offre retenue porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activité, et que le cessionnaire déclare avoir pris connaissance de l'article L642-3 alinéa 1 du Code de Commerce selon lequel il atteste sur l'honneur entre autres n'être dirigeant de droit ou de fait de la société SARL MONTLUC COIFF, ni parent, ni allié jusqu'au deuxième degré inclusivement du débiteur dirigeant de la société reprise, et n'encourir aucune interdiction et empêchement à la cession projetée,
Dispositif
En conséquence, Arrête la cession au profit de Madame [A] [W] avec faculté de substitution ; 1) Objet de la cession et prix de cession La cession portera sur la totalité du fonds de commerce lié à l'activité de coiffure et des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, à savoir et conformément à l'offre l'ensemble des éléments incorporels et corporels suivant liste exhaustive en annexe de l'offre. Les éléments incorporels appartenant à la société SARL MONTLUC COIFF pour la somme de 25 000 € (à l'exclusion de la franchise non repris) les éléments corporels appartenant à la société SARL MONTLUC COIFF pour la somme de 2 600 €. Les stocks de produits WELLA (à l'exclusion des autres produits de la franchise) pour un prix minimum de 1000 € à ajuster en fonction de l'inventaire contradictoire à réaliser au jour de l'entrée en jouissance. pour la somme globale de 28 600 € hors taxes et hors tous droits, stocks compris au prix plancher sous réserve d'inventaire. Les biens non compris dans le périmètre de la cession conformément à l'offre (stocks et mobiliers) seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire. Dit que le prix de cession de l'entreprise, tel que déterminé par l'offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause. Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif du cédant non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire. 2) Modalités de paiement Le prix de cession de 28 600 € payable comptant a été valablement représenté et encaissé à la Caisse des Dépôts et Consignations. L'éventuel complément du prix des stocks repris WELLA sera payable comptant à réception de facture après établissement de l'inventaire contradictoire. 3) Prise de possession et acte de cession La prise de possession est fixée au jeudi 16 juillet 2026 à 0.01 heures. Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce. Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle souscrite auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance. Il devra également justifier d'une assurance professionnelle adéquate. Dit que La signature de l'acte de cession devra intervenir sous un délai de trois mois suivant le présent jugement et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur chargé de mettre en place la cession, les honoraires et frais d'acte et de mutation restant à la charge exclusive du cessionnaire dont les frais de mutation. 4) Conditions relatives au sort des salariés L'effectif repris en application des articles L 1234-7 et suivants du Code du Travail et suivants par le cessionnaire est fixé à 3 salariés, selon les emplois et qualifications indiquées dans son offre à savoir : 1 apprentie coiffure. 2 coiffeuses. L'Administrateur procèdera en conséquence au licenciement pour motif économique des 2 salariés non repris dans le mois du prononcé du présent jugement, conformément à l'article L.642-5 du Code de commerce sur simple notification de l'Administrateur judiciaire, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs de travail, à savoir : 1 coiffeuse. 1 coiffeuse qualifiée. Autres obligations prises par le cessionnaire : Le cessionnaire reprend à sa charge l'intégralité des congés payés des salariés repris. 5) Contrats publiés, article L642-12 du Code de Commerce Dit que le cessionnaire assurera la charge des échéances du prêt souscrit avec la banque BPGO d'un nominal de 85 000 € ayant financé l'acquisition du fonds et grevé d'un nantissement du fonds de commerce de la société cédante et acquittera directement entre les mains du créancier BPGO les échéances restant dues à compter du transfert de propriété en application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce. Le montant des échéances restant à payer par le cessionnaire à compter du mois de septembre 2026 s'élève à la somme de 20 876.22 € soit 18 mensualités de 1 159.79 €. 6) Contrats transférés en application de l'article L642-7 du Code de Commerce Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément aux articles L642-7 et R 642.7 du Code de Commerce, ordonne le transfert au cessionnaire des contrats suivants suivant liste exhaustive figurant l'offre à savoir : * SCI IMMOCHAR : bail commercial. Décerne acte de l'engagement du cessionnaire de restituer entre les mains des organes de la procédure le dépôt de garantie d'un montant de 3 790.01 €. 7) Engagements du cessionnaire Charges Toutes les taxes et charges diverses seront à la charge du repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance, en ce compris les charges relatives à l'occupation des locaux ; Aspects environnementaux Le cessionnaire reconnaît avoir été averti, dans les conditions prévues par la loi, de l'activité exercée par le vendeur et des éventuels risques d'atteintes à l'environnement résultant de l'exercice de cette activité ; Archives Toutes les archives de la société SARL MONTLUC COIFF seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans ; Maintient Monsieur Stéphane BILLARD en qualité de Juge-Commissaire ; Maintient en fonction Maître [J] [U] de la SCP MJURIS, en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Elle sera, en outre, chargé de : * vendre les biens non compris dans la cession, * exercer les droits et actions du débiteur, * répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang ; Maintient Maître [D] [I] de la SELARL AJASSOCIES, Administrateur Judiciaire, afin de : * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, * veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire, * procéder au licenciement du personnel non repris, le présent jugement valant autorisation de notifier le licenciement des salariés non repris dans le mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L642-5 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le cessionnaire Madame [A] [W], agissant avec faculté de substitution sera tenu de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle de l'Administrateur ; Précise qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution de la cession ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu sans préjudice de dommages et intérêts en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, quinze juillet deux mil vingt-six. […] Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER Signé électroniquement par Me Margaux MAUSSION-CASSOU Affaire n°2026004538.
Texte intégral
Aff. : n°2026004538 Jugement arrêtant la cession totale dans le redressement judiciaire de la société SARL MONTLUC COIFF. TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES 15 JUILLET 2026 A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU 8 JUILLET 2026, où étaient présents et siégeaient, Messieurs : Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Michel CHAUVET et Christophe JAGLIN, Juges, avec l'assistance de Monsieur Sylvain GARRY, Commis Greffier ; Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, avec l'assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé. Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 11 mars 2026 prononçant le redressement judiciaire de la société SARL MONTLUC COIFF, [Adresse 1] ; Vu le Rapport de l'administrateur portant bilan économique social et environnemental de l'entreprise ; Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ; Vu les dispositions des articles L.642-1 et L642-2 du Code de Commerce ; Vu le rapport établi par la Selarl AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [I], Administrateur Judiciaire, les documents y annexés et le rapport complémentaire remis ; Vu l'unique offre de reprise présentée dans le cadre du redressement judiciaire de la société SARL MONTLUC COIFF émanant de : * Madame [A] [W], [Adresse 2], Constate à l'audience tenue en chambre du conseil que l'offre reçue est valablement formulée et doit être examinée par le Tribunal ; Après avoir entendu ou dûment appelé : ➡ Maître [D] [I], Administrateur Judiciaire, SELARL AJ ASSOCIES, Comparant personnellement, ➡ Maître [J] [U], Mandataire judiciaire, SCP MJURIS, Comparant personnellement, ➡ Monsieur [T] [V], gérant de la société SARL MONTLUC COIFF, Comparant personnellement, ➡ La candidate à la cession à savoir : * [A] [W], Comparant personnellement, * Les cocontractants dont le contrat est susceptible d'être transféré au visa de l'article L642-7 du code de commerce : SCI IMMOCHAR, représentée par M. [P]. * Les créanciers titulaires de sûretés : Constate que la banque BPGO régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée à l'audience, Au fond, l'Administrateur Judiciaire entendu pour la présentation de l'unique offre déposée qui constitue une cession totale de l'activité de coiffure sans reprise de la franchise, incluant la reprise de 3 postes sur un effectif de 5 salariés ; Que le prix de cession a été amélioré à la somme de 28 600 € avec charge augmentative liée à la reprise des échéances du prêt BPGO bénéficiant d'un nantissement du fonds estimé à 20 876 €, soit un coût total de 49 476 € outre la reprise sans limitation des congés payés et droits des salariés repris ; Que le projet économique du candidat, agissant avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer L'ANNEXE apparaît cohérent avec un prévisionnel établi par l'expert-comptable, le financement de la reprise et des travaux d'environ 11 K€ étant assuré sur fonds propres ; Que l'offre de la candidate ressort préférable à l'atterrissage liquidatif induisant la rupture de tous les contrats de travail des 5 salariés ; Que le prix de cession a été consigné dans son intégralité à la Caisse des dépôts et consignations. L'Administrateur judiciaire se déclare favorable à l'offre de Madame [A] [W] ; Entendue, la pétitionnaire expose les grandes lignes de son offre et de son projet visant à la création d'un nouveau lieu chaleureux et une évolution dans le domaine du bien-être avec la création envisagée en complément d'un bar à ongles pour lequel elle entreprend une formation de prothésiste ongulaire ; Maître [J] [U] de la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle le passif d'un montant de 222 647 € dont créance du bailleur de 148 653 € contestée à raison des pénalités et 26 759 € de créance privilégiée au profit de la BPGO nantie dont la candidate assure la reprise des échéances restant à courir à compter du transfert de propriété, se déclare favorable à l'unique offre ; La SCI IMMOCHAR, cocontractant, favorable à l'offre ; Monsieur [T] [V], représentant légal de la société MONTLUC COIFF se déclare également favorable à l'offre ; Attendu que Monsieur le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre de reprise qui répond aux critères légaux ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l'offre ; Attendu que la proposition de Madame [A] [W] est l'unique offre de reprise reçue dans le cadre de la recherche de candidats et qu'elle apparaît comme la mieux à même de répondre aux objectifs de sauvegarde de l'activité de coiffure et qu'elle emporte l'adhésion du gérant ; Que le prix de cession valablement représenté reste supérieur à l'hypothèse liquidative au regard de la valeur des actifs repris et du coût des licenciements qui devront être engagés dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire ; Motifs de la décision du tribunal Au visa de l'article L.642-5 du Code de commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. En l'espèce : * En ce qui concerne l'emploi, le candidat s'engage à reprendre trois des cinq salariés. Le tribunal considère que ce critère est rempli ; * en ce qui concerne le paiement des créanciers, l'acceptation de l'offre, incluant les charges augmentatives de prix, est préférable à la charge que représenterait la liquidation de l'entreprise. Le tribunal considère que ce critère est rempli ; * En ce qui concerne les garanties d'exécution, elles semblent assurées par l'expérience du personnel repris et par les perspectives de croissance telles qu'elles ressortent dans le prévisionnel d'activité établi. Ce critère est donc rempli. PAR CES MOTIFS Le Tribunal retient l'offre de Madame [A] [W] agissant avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer « SAS L'ANNEXE » dont le capital social sera détenu par Mme [W] à hauteur de 90 %. Constate que l'offre retenue porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activité, et que le cessionnaire déclare avoir pris connaissance de l'article L642-3 alinéa 1 du Code de Commerce selon lequel il atteste sur l'honneur entre autres n'être dirigeant de droit ou de fait de la société SARL MONTLUC COIFF, ni parent, ni allié jusqu'au deuxième degré inclusivement du débiteur dirigeant de la société reprise, et n'encourir aucune interdiction et empêchement à la cession projetée, En conséquence, Arrête la cession au profit de Madame [A] [W] avec faculté de substitution ; 1) Objet de la cession et prix de cession La cession portera sur la totalité du fonds de commerce lié à l'activité de coiffure et des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, à savoir et conformément à l'offre l'ensemble des éléments incorporels et corporels suivant liste exhaustive en annexe de l'offre. Les éléments incorporels appartenant à la société SARL MONTLUC COIFF pour la somme de 25 000 € (à l'exclusion de la franchise non repris) les éléments corporels appartenant à la société SARL MONTLUC COIFF pour la somme de 2 600 €. Les stocks de produits WELLA (à l'exclusion des autres produits de la franchise) pour un prix minimum de 1000 € à ajuster en fonction de l'inventaire contradictoire à réaliser au jour de l'entrée en jouissance. pour la somme globale de 28 600 € hors taxes et hors tous droits, stocks compris au prix plancher sous réserve d'inventaire. Les biens non compris dans le périmètre de la cession conformément à l'offre (stocks et mobiliers) seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire. Dit que le prix de cession de l'entreprise, tel que déterminé par l'offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause. Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif du cédant non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire. 2) Modalités de paiement Le prix de cession de 28 600 € payable comptant a été valablement représenté et encaissé à la Caisse des Dépôts et Consignations. L'éventuel complément du prix des stocks repris WELLA sera payable comptant à réception de facture après établissement de l'inventaire contradictoire. 3) Prise de possession et acte de cession La prise de possession est fixée au jeudi 16 juillet 2026 à 0.01 heures. Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce. Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle souscrite auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance. Il devra également justifier d'une assurance professionnelle adéquate. Dit que La signature de l'acte de cession devra intervenir sous un délai de trois mois suivant le présent jugement et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur chargé de mettre en place la cession, les honoraires et frais d'acte et de mutation restant à la charge exclusive du cessionnaire dont les frais de mutation. 4) Conditions relatives au sort des salariés L'effectif repris en application des articles L 1234-7 et suivants du Code du Travail et suivants par le cessionnaire est fixé à 3 salariés, selon les emplois et qualifications indiquées dans son offre à savoir : 1 apprentie coiffure. 2 coiffeuses. L'Administrateur procèdera en conséquence au licenciement pour motif économique des 2 salariés non repris dans le mois du prononcé du présent jugement, conformément à l'article L.642-5 du Code de commerce sur simple notification de l'Administrateur judiciaire, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs de travail, à savoir : 1 coiffeuse. 1 coiffeuse qualifiée. 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Le montant des échéances restant à payer par le cessionnaire à compter du mois de septembre 2026 s'élève à la somme de 20 876.22 € soit 18 mensualités de 1 159.79 €. 6) Contrats transférés en application de l'article L642-7 du Code de Commerce Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément aux articles L642-7 et R 642.7 du Code de Commerce, ordonne le transfert au cessionnaire des contrats suivants suivant liste exhaustive figurant l'offre à savoir : * SCI IMMOCHAR : bail commercial. 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