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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 9 septembre 2026, n° 2026008560

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

9 SEPTEMBRE 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU 2 SEPTEMBRE 2026 où étaient présents et siégeaient, Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Didier AUMONT, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Monsieur Sylvain GARRY, Commis-Greffier ;

En application de l'article 450 du code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait rendu par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date 26 novembre 2025 prononçant le redressement judiciaire de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C, [Adresse 1], 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ;

Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ;

Vu les dispositions des articles L 631-22, L 642-2, L 642-5 et suivants du Code de Commerce ;

Vu le rapport établi par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [O], Administrateur Judiciaire, les documents y annexés et le rapport complémentaire remis ;

Vu l'offre de reprise présentée dans le cadre du redressement judiciaire de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C émanant de :
 * la SARL VMV, [Adresse 2], [Adresse 3],

Après avoir entendu ou dûment appelé :

La SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [O], Administrateur Judiciaire représenté par Madame [V] [M], Collaboratrice, comparant personnellement ;

La SELARL [R] ET ASSOCIE prise en la personne de Maître [S] [R], représenté par Maître [P] [T], Mandataire judiciaire comparant personnellement ;

Monsieur [G] [A], gérant de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C, comparant personnellement, assisté de Mme [Z], salariée.

M. [W] [Y], représentant des salariés, comparant personnellement;

le candidat à la cession à savoir : la société SARL VMV, représentée par son gérant M. [D] [L] assistée de Me Claire GAUDIN, Avocate au Barreau de NANTES, et de M. [C], associé ;

Les cocontractants dont le contrat est susceptible d'être transféré au visa de l'article L642-7 du code de commerce, dûment appelés ;

Attendu que Madame [M] [V], représentant Maître [K] [O] de la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités, entendu pour la présentation de son rapport, rappelle avoir réceptionné dans le délai de remise des offres fixé au 19 juin 2026 la proposition émanant de la société VMV valant offre de reprise totale d'activité ; Que l'offre prévoit la reprise de 4 postes sur un effectif de 6 salariés avec prise en charge des congés payés à compter du 1er juin 2025 ; Que la société VMV est une société holding du groupe VMV spécialisé dans le bâtiment secondaire, tuyauterie, isolation, électricité et présente de fortes synergies avec l'activité de la société A.M.C. et que l'objectif de la reprise est d'internaliser au sein du Groupe la branche d'activité reprise d'autant que les sociétés ont une clientèle commune ; Que le projet économique du candidat, agissant avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer A.M.L. SERRURERIE ET METALLERIE DU LOROUX apparaît cohérent, le candidat ayant justifié d'un prévisionnel visé par son expert-comptable sur une base prudente de chiffre d'affaires de 577 500 € en 2026/2027 et un excédent brut positif de +43 576 €. Oue les conditions suspensives initiales ont été intégralement levées avant l'audience ; Que le prix de cession a été amélioré et porté à la somme de 40 000 € avec charge augmentative liée à la reprise des congés pavés ; Que l'offre du candidat, bien que le volet financier soit limité, ressort néanmoins plus favorable par rapport à l'atterrissage liquidatif établi qui emporterait rupture des 6 contrats de travail des 6 salariés ; Que le prix de cession a été consigné dans son intégralité à la Caisse des dépôts et consignations. Qu'il se déclare en conséquence favorable à l'offre de la SARL VMV ;

Maître [P] [T], représentant Maître [S] [R] de la SELARL [S] [R] ET ASSOCIES, entendu en son avis, rappelle le montant du passif déclaré proche de 760 000 € dont

200 000 € au titre d'instances en cours, souligne que le Groupe VMV a une connaissance du secteur d'activité et justifie d'une assise financière suffisante pour financer la reprise, que le prix ne permettra pas de désintéresser les créanciers mais que la reprise permet de limiter le passif social, se déclare favorable à l'offre ;

Monsieur [L], assisté de Maître GAUDIN, Avocat et de Monsieur [C], candidat-cessionnaire, expose les objectifs du projet de reprise visant au renforcement de la cohérence opérationnelle du Groupe et des synergies commerciales et de la complémentarité des activités notamment avec la société LAMANDE, et que le total de la reprise avec le financement du besoin en fonds de roulement s'élève à 240 000 € financés sur fonds propres dont un apport en compte courant de 230 000 € ;

Monsieur [G] [A], représentant légal de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C, se déclare satisfait du volet social permettant de préserver 4 emplois, favorable à l'offre ;

Monsieur [Y], Représentant des salariés, se déclare favorable à l'offre ;

Madame le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l'offre en l'absence d'autre alternative ;

Monsieur le Procureur de la République, par écrit, émet un avis favorable à la cession ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION DU TRIBUNAL

Au visa de l'article L.642-5 du Code de commerce, le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution.

En l'espèce :
 * la proposition de la société SARL VMV est la seule offre de reprise recueillie dans le cadre de la recherche de candidats et, compte tenu de la structure financière de la SARL MVV et des synergies envisagées, elle apparaît comme à même de répondre aux objectifs de pérennité de l'activité ;

elle permet la préservation de 4 des 6 emplois de la société;
le prix de cession valablement représenté, bien que limité, reste supérieur à l'hypothèse liquidative au regard de la valeur des actifs repris et du coût des licenciements qui devraient être engagés dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;

Les critères définis par la loi sont remplis.

PAR CES MOTIFS

Retient l'offre

de la société

SARL VMV

agissant avec faculté de substitution pour le compte de la société SAS A.M.L SERRURERIE ET METALLERIE DU LOROUX à constituer,

Constate

que l'offre retenue porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activité, et que le cessionnaire déclare avoir pris connaissance de l'article L642-3 alinéa 1 du Code de Commerce selon lequel il atteste sur l'honneur entre autres n'être ni dirigeant de droit ou de fait de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C, ni parent, ni allié jusqu'au deuxième degré inclusivement du débiteur dirigeant de la société reprise, et n'encourir aucune interdiction et empêchement à la cession projetée,

Dispositif

En conséquence,

Arrête la cession au profit de la société SARL VMV avec faculté de substitution au profit de la société A.M.L SERRURERIE ET METALLERIE DU LOROUX ;

1) Objet de la cession et prix de cession

La cession portera sur la totalité du fonds de commerce et des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, à savoir et conformément à l'offre l'ensemble des éléments incorporels et corporels, stocks et encours compris.

Dit

que le prix de cession de l'entreprise, tel que déterminé par l'offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause :

Les éléments incorporels pour la somme de 4 000 €

les éléments corporels pour la somme de 30 000 €

Les stocks pour un prix forfaitaire de 6 000 €

Soit la somme globale de

40 000 €

hors taxes et hors tous droits, stocks et encours de production compris.

Les biens non compris dans le périmètre de la cession conformément à l'offre seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire.

Dit

que le prix de cession de l'entreprise, tel que déterminé par l'offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause.

Dit

que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif du cédant non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.

Dit

qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients ou créanciers du cédant toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant.

2) Modalités de paiement

Le prix de cession de 40 000 € payable comptant a été valablement représenté et encaissé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

3) Prise de possession et acte de cession

La prise de possession est fixée au

jeudi 10 septembre 2026 à

0h01.

Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce.

Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle souscrite auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance. Il devra également justifier d'une assurance professionnelle adéquate.

Dit

que la signature de l'acte de cession devra intervenir sous un délai de trois mois suivant le présent jugement et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur chargé de mettre en place la cession, les honoraires et frais d'acte et de mutation restant à la charge exclusive du cessionnaire dont les frais de mutation.

4) Conditions relatives au sort des salariés

L'effectif repris en application des articles L 1234-7 et suivants du Code du Travail et suivants par le cessionnaire est fixé à

4

salariés, selon les emplois et qualifications indiquées dans son offre à savoir :
 * 4 serruriers.

L'Administrateur procèdera en conséquence au licenciement pour motif économique des 2 salariés non repris dans le mois du prononcé du présent jugement, conformément à l'article L.642-5 du Code de commerce sur simple notification de l'Administrateur judiciaire,

sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs de travail, à savoir :

1 secrétaire comptable.

1 agent de maîtrise atelier.

Autres obligations prises par le cessionnaire :

Le cessionnaire reprend à sa charge l'intégralité des congés payés et droits acquis à compter du 1er juin 2025 des salariés repris.

5) Contrats transférés en application de l'article L642-7 du Code de Commerce

Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément aux articles L642-7 et R 642.7 du Code de Commerce, ordonne le transfert au cessionnaire des contrats suivants suivant liste figurant dans l'offre à savoir :

SCI VBA : bail commercial

ENGIE : fourniture gaz

EDF : fourniture d'électricité

CERFRANCE : WEBpaie SILAE

[F] : fourniture gaz

ORANGE BUSINESS SERVICES : téléphonie internet

ORANGE MOBILE : téléphonie mobile

MEDIASOFT : logiciel Metalcad

ATTANTIC'EAU : fourniture eau

IO CONSEIL : EBP bâtiment et comptabilité

Décerne acte de l'engagement du cessionnaire de reconstituer entre les mains du bailleur le dépôt de garantie d'un montant de 5 200 €.

6) Engagements du cessionnaire

Dit que le cessionnaire est tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le Rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement.

Charges

Toutes les taxes et impositions diverses liées à l'exploitation seront à la charge du cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance, à l'exception des taxes et impositions exigibles avant la reprise, cette charge ayant été expressément exclut du périmètre de la cession par le repreneur, celui-ci n'assumant la couverture que de celles exigibles en application d'une disposition légale d'ordre public à compter du jour de la reprise.

Aspects environnementaux

Le cessionnaire reconnaît avoir été averti, dans les conditions prévues par la loi, de l'activité exercée par le vendeur et des risques de pollution résultant de l'exercice de cette activité, notamment des risques de pollution du sous-sol, et d'une façon générale des dangers ou inconvénients importants résultant de l'exploitation.

Archives

Toutes les archives de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans.

Maintient

Madame [B] [I] en qualité de Juge-Commissaire titulaire.

Maintient en fonction la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Il sera, en outre, chargé de :
 * vendre les biens non compris dans la cession,
 * exercer les droits et actions du débiteur,
 * répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang ;

Maintient

la mission de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [O], Administrateur Judiciaire, afin de :
 * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,
 * veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire,
 * procéder aux licenciements des personnels non repris, le présent jugement valant autorisation de notifier le licenciement des salariés non repris dans le mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L642-5 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le cessionnaire agissant avec faculté de substitution sera tenu de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle de l'Administrateur.

Dit que le cessionnaire est tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le Rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement.

Précise

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution de la cession en application de l'article L642-11 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit.

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi.

Dit

que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

NANTES, le 9 septembre 2026 ;

Le Greffier du Tribunal, Me MAUSSION-CASSOU

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

9 SEPTEMBRE 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU 2 SEPTEMBRE 2026 où étaient présents et siégeaient, Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Didier AUMONT, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Monsieur Sylvain GARRY, Commis-Greffier ;

En application de l'article 450 du code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait rendu par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date 26 novembre 2025 prononçant le redressement judiciaire de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C, [Adresse 1], 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ;

Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ;

Vu les dispositions des articles L 631-22, L 642-2, L 642-5 et suivants du Code de Commerce ;

Vu le rapport établi par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [O], Administrateur Judiciaire, les documents y annexés et le rapport complémentaire remis ;

Vu l'offre de reprise présentée dans le cadre du redressement judiciaire de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C émanant de :
 * la SARL VMV, [Adresse 2], [Adresse 3],

Après avoir entendu ou dûment appelé :

La SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [O], Administrateur Judiciaire représenté par Madame [V] [M], Collaboratrice, comparant personnellement ;

La SELARL [R] ET ASSOCIE prise en la personne de Maître [S] [R], représenté par Maître [P] [T], Mandataire judiciaire comparant personnellement ;

Monsieur [G] [A], gérant de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C, comparant personnellement, assisté de Mme [Z], salariée.

M. [W] [Y], représentant des salariés, comparant personnellement;

le candidat à la cession à savoir : la société SARL VMV, représentée par son gérant M. [D] [L] assistée de Me Claire GAUDIN, Avocate au Barreau de NANTES, et de M. [C], associé ;

Les cocontractants dont le contrat est susceptible d'être transféré au visa de l'article L642-7 du code de commerce, dûment appelés ;

Attendu que Madame [M] [V], représentant Maître [K] [O] de la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités, entendu pour la présentation de son rapport, rappelle avoir réceptionné dans le délai de remise des offres fixé au 19 juin 2026 la proposition émanant de la société VMV valant offre de reprise totale d'activité ; Que l'offre prévoit la reprise de 4 postes sur un effectif de 6 salariés avec prise en charge des congés payés à compter du 1er juin 2025 ; Que la société VMV est une société holding du groupe VMV spécialisé dans le bâtiment secondaire, tuyauterie, isolation, électricité et présente de fortes synergies avec l'activité de la société A.M.C. et que l'objectif de la reprise est d'internaliser au sein du Groupe la branche d'activité reprise d'autant que les sociétés ont une clientèle commune ; Que le projet économique du candidat, agissant avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer A.M.L. SERRURERIE ET METALLERIE DU LOROUX apparaît cohérent, le candidat ayant justifié d'un prévisionnel visé par son expert-comptable sur une base prudente de chiffre d'affaires de 577 500 € en 2026/2027 et un excédent brut positif de +43 576 €. Oue les conditions suspensives initiales ont été intégralement levées avant l'audience ; Que le prix de cession a été amélioré et porté à la somme de 40 000 € avec charge augmentative liée à la reprise des congés pavés ; Que l'offre du candidat, bien que le volet financier soit limité, ressort néanmoins plus favorable par rapport à l'atterrissage liquidatif établi qui emporterait rupture des 6 contrats de travail des 6 salariés ; Que le prix de cession a été consigné dans son intégralité à la Caisse des dépôts et consignations. Qu'il se déclare en conséquence favorable à l'offre de la SARL VMV ;

Maître [P] [T], représentant Maître [S] [R] de la SELARL [S] [R] ET ASSOCIES, entendu en son avis, rappelle le montant du passif déclaré proche de 760 000 € dont

200 000 € au titre d'instances en cours, souligne que le Groupe VMV a une connaissance du secteur d'activité et justifie d'une assise financière suffisante pour financer la reprise, que le prix ne permettra pas de désintéresser les créanciers mais que la reprise permet de limiter le passif social, se déclare favorable à l'offre ;

Monsieur [L], assisté de Maître GAUDIN, Avocat et de Monsieur [C], candidat-cessionnaire, expose les objectifs du projet de reprise visant au renforcement de la cohérence opérationnelle du Groupe et des synergies commerciales et de la complémentarité des activités notamment avec la société LAMANDE, et que le total de la reprise avec le financement du besoin en fonds de roulement s'élève à 240 000 € financés sur fonds propres dont un apport en compte courant de 230 000 € ;

Monsieur [G] [A], représentant légal de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C, se déclare satisfait du volet social permettant de préserver 4 emplois, favorable à l'offre ;

Monsieur [Y], Représentant des salariés, se déclare favorable à l'offre ;

Madame le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l'offre en l'absence d'autre alternative ;

Monsieur le Procureur de la République, par écrit, émet un avis favorable à la cession ;

MOTIFS DE LA DECISION DU TRIBUNAL

Au visa de l'article L.642-5 du Code de commerce, le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution.

En l'espèce :
 * la proposition de la société SARL VMV est la seule offre de reprise recueillie dans le cadre de la recherche de candidats et, compte tenu de la structure financière de la SARL MVV et des synergies envisagées, elle apparaît comme à même de répondre aux objectifs de pérennité de l'activité ;

elle permet la préservation de 4 des 6 emplois de la société;
le prix de cession valablement représenté, bien que limité, reste supérieur à l'hypothèse liquidative au regard de la valeur des actifs repris et du coût des licenciements qui devraient être engagés dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;

Les critères définis par la loi sont remplis.

PAR CES MOTIFS

Retient l'offre

de la société

SARL VMV

agissant avec faculté de substitution pour le compte de la société SAS A.M.L SERRURERIE ET METALLERIE DU LOROUX à constituer,

Constate

que l'offre retenue porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activité, et que le cessionnaire déclare avoir pris connaissance de l'article L642-3 alinéa 1 du Code de Commerce selon lequel il atteste sur l'honneur entre autres n'être ni dirigeant de droit ou de fait de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C, ni parent, ni allié jusqu'au deuxième degré inclusivement du débiteur dirigeant de la société reprise, et n'encourir aucune interdiction et empêchement à la cession projetée,

En conséquence,

Arrête la cession au profit de la société SARL VMV avec faculté de substitution au profit de la société A.M.L SERRURERIE ET METALLERIE DU LOROUX ;

1) Objet de la cession et prix de cession

La cession portera sur la totalité du fonds de commerce et des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, à savoir et conformément à l'offre l'ensemble des éléments incorporels et corporels, stocks et encours compris.

Dit

que le prix de cession de l'entreprise, tel que déterminé par l'offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause :

Les éléments incorporels pour la somme de 4 000 €

les éléments corporels pour la somme de 30 000 €

Les stocks pour un prix forfaitaire de 6 000 €

Soit la somme globale de

40 000 €

hors taxes et hors tous droits, stocks et encours de production compris.

Les biens non compris dans le périmètre de la cession conformément à l'offre seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire.

Dit

que le prix de cession de l'entreprise, tel que déterminé par l'offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause.

Dit

que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif du cédant non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.

Dit

qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients ou créanciers du cédant toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant.

2) Modalités de paiement

Le prix de cession de 40 000 € payable comptant a été valablement représenté et encaissé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

3) Prise de possession et acte de cession

La prise de possession est fixée au

jeudi 10 septembre 2026 à

0h01.

Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce.

Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle souscrite auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance. Il devra également justifier d'une assurance professionnelle adéquate.

Dit

que la signature de l'acte de cession devra intervenir sous un délai de trois mois suivant le présent jugement et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur chargé de mettre en place la cession, les honoraires et frais d'acte et de mutation restant à la charge exclusive du cessionnaire dont les frais de mutation.

4) Conditions relatives au sort des salariés

L'effectif repris en application des articles L 1234-7 et suivants du Code du Travail et suivants par le cessionnaire est fixé à

4

salariés, selon les emplois et qualifications indiquées dans son offre à savoir :
 * 4 serruriers.

L'Administrateur procèdera en conséquence au licenciement pour motif économique des 2 salariés non repris dans le mois du prononcé du présent jugement, conformément à l'article L.642-5 du Code de commerce sur simple notification de l'Administrateur judiciaire,

sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs de travail, à savoir :

1 secrétaire comptable.

1 agent de maîtrise atelier.

Autres obligations prises par le cessionnaire :

Le cessionnaire reprend à sa charge l'intégralité des congés payés et droits acquis à compter du 1er juin 2025 des salariés repris.

5) Contrats transférés en application de l'article L642-7 du Code de Commerce

Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément aux articles L642-7 et R 642.7 du Code de Commerce, ordonne le transfert au cessionnaire des contrats suivants suivant liste figurant dans l'offre à savoir :

SCI VBA : bail commercial

ENGIE : fourniture gaz

EDF : fourniture d'électricité

CERFRANCE : WEBpaie SILAE

[F] : fourniture gaz

ORANGE BUSINESS SERVICES : téléphonie internet

ORANGE MOBILE : téléphonie mobile

MEDIASOFT : logiciel Metalcad

ATTANTIC'EAU : fourniture eau

IO CONSEIL : EBP bâtiment et comptabilité

Décerne acte de l'engagement du cessionnaire de reconstituer entre les mains du bailleur le dépôt de garantie d'un montant de 5 200 €.

6) Engagements du cessionnaire

Dit que le cessionnaire est tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le Rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement.

Charges

Toutes les taxes et impositions diverses liées à l'exploitation seront à la charge du cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance, à l'exception des taxes et impositions exigibles avant la reprise, cette charge ayant été expressément exclut du périmètre de la cession par le repreneur, celui-ci n'assumant la couverture que de celles exigibles en application d'une disposition légale d'ordre public à compter du jour de la reprise.

Aspects environnementaux

Le cessionnaire reconnaît avoir été averti, dans les conditions prévues par la loi, de l'activité exercée par le vendeur et des risques de pollution résultant de l'exercice de cette activité, notamment des risques de pollution du sous-sol, et d'une façon générale des dangers ou inconvénients importants résultant de l'exploitation.

Archives

Toutes les archives de la société SARL ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS EN ABREGE A.M.C seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans.

Maintient

Madame [B] [I] en qualité de Juge-Commissaire titulaire.

Maintient en fonction la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Il sera, en outre, chargé de :
 * vendre les biens non compris dans la cession,
 * exercer les droits et actions du débiteur,
 * répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang ;

Maintient

la mission de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [O], Administrateur Judiciaire, afin de :
 * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,
 * veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire,
 * procéder aux licenciements des personnels non repris, le présent jugement valant autorisation de notifier le licenciement des salariés non repris dans le mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L642-5 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le cessionnaire agissant avec faculté de substitution sera tenu de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle de l'Administrateur.

Dit que le cessionnaire est tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le Rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement.

Précise

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution de la cession en application de l'article L642-11 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit.

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi.

Dit

que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

NANTES, le 9 septembre 2026 ;

Le Greffier du Tribunal, Me MAUSSION-CASSOU

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-7, code de commerce L642-2, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-5, code du travail L1234-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:49:54.651Z.