Tribunal de commerce de Quimper, 30 juillet 2026, n° 2026F02573
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Monsieur Jean MARTEL Monsieur Gilles COIC Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Juges : Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2026 Par jugement en date du 17 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631 -1 et suivants du Code de Commerce, au bénéfice de la société CR FRANCE (SAS), sise [Adresse 2] [Localité 2], et ayant pour activité l'ingénierie, Maîtrise d'œuvre, Et désigné : monsieur Eric KERANGOUAREC, Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge -Commissaire, Et nommé : La SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [E], en qualité de mandataire judiciaire, La SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité d'administrateur judiciaire, Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621 -3 du Code de Commerce ; Vu le jugement du 3 avril 2026 autorisant le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ; Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ; Vu les dispositions de l'article L 642-2 du code de commerce ; Vu le rapport établi par la SELAS AJ UP, représentée par Maître [W] [V], Administrateur Judiciaire, et les documents y annexés ; Vu les 2 offres de reprise présentées dans le cadre du redressement judiciaire de la société CR FRANCE, émanant de Madame [H] et Monsieur [G], pour le compte d'une société à constituer et de la société MON TOIT FRAIS, représentée par Monsieur [A] [Q]. Attendu que se sont ainsi présentés à l'audience après avoir été dûment appelé : * La SELAS AJ UP, Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [W] [V], * EP & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [O] [E], * La société CR FRANCE, représentée par Monsieur [L] [M] et assisté de son conseil, Maître Yolaine ROUSSET, * Madame [Z] [I], représentante des salariés, * Les candidats à la reprise : Madame [H] et Monsieur [G], comparants et assistés de Maître Samuel NABET, La société MON TOIT FRAIS, représentée par Monsieur [A] [Q], comparant et assistée de Maître Julia VINCENT, * Les bailleurs : BRETAGNE FAITAGES, [Adresse 3] – [Localité 2], SCI DE LA DIGUE, [Adresse 4] – [Localité 3], Oue les co-contractants, bien que dûment convogués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux : ALL SOLUTIONS, [Adresse 5] - [Localité 4] AXA ASSURANCES SANQUER LE GUEN MAGUEUR, [Adresse 6] - [Localité 5], B2O, [Adresse 7] - [Localité 6], BPI FRANCE, Service recouvrement, [Adresse 8] - [Localité 7], CAFE JOYEUX, [Adresse 9] - [Localité 7], CEGID, [Adresse 10] - [Localité 8], COFACE DIRECION COMMERCIALE, [Adresse 11] [Localité 9], DKV, [Adresse 12] - [Localité 10], DOVESIAMO, [Adresse 13] - [Localité 11], FORD LEASE, [Adresse 14] - [Localité 12]. FULLI, Service Clients [Adresse 15] - [Localité 13], GROUPAMA GAN VIE, Direction Collective Vie [Adresse 16] - [Localité 14], HELVETIA, [Adresse 17] - [Localité 15], LE FINISTERE ASSURANCE, [Adresse 18] - [Localité 16], LIXXBAIL, [Adresse 19] - [Localité 17], NAVAL GROUP, [Adresse 20] - [Localité 18], RCA, [Adresse 21] - [Localité 19], RECYCLEURS BRETONS, [Adresse 22] - [Localité 20], SMABTP TOURS, [Adresse 23] - [Localité 21], SOCIETE GENERALE, [Adresse 24] - [Localité 22], SYNOX, [Adresse 25] - [Localité 23], WEELOGIC, [Adresse 26] - [Localité 16], Que les titulaires de sûretés, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux : BANQUE CIC OUEST CIC FINISTERE ENTREPRISES [Adresse 27] - [Localité 20], BANQUE CIC OUEST CIC [Localité 24] [Localité 25] [Adresse 28] [Localité 24], BANQUE CIC OUEST [Adresse 29] - [Localité 26], BPGO [Adresse 30] [Localité 24], SOCIETE GENERALE [Adresse 2] - [Localité 2],
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que les deux offres de reprise répondent aux conditions de l'article L. 642-2 du code de commerce et sont donc recevables. Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ; Vu le rapport du Juge Commissaire ; Madame la Vice-Procureur de la République entendue en ses réquisitions, Attendu que monsieur [L] [M] est favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G]. Il indique croire vraiment au projet porté par les deux salariés. Attendu que la représentante des salariés a émis un avis favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G]. Attendu que l'administrateur judiciaire indique que les deux projets en concurrence sont sérieux. Il précise toutefois que l'offre de madame [F] [H] et monsieur [U] [G] est meilleure tant sur le volet social que sur le volet financier. Il souligne enfin que ce projet permet un maintien de l'activité dans le Finistère contrairement à l'offre concurrente. Il indique en conséquence être favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G]. Attendu que la mandataire judiciaire indique que les deux projets sont complémentaires et qu'une offre commune aurait pu être faite. Il a été indiqué à l'audience par la société MON TOIT FRAIS que cela avait été envisagé de leur côté mais sans aller plus loin. Maître [O] [E] se déclare favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G] en raison notamment d'un volet social et d'un volet financier plus intéressants. Attendu que monsieur le Juge-commissaire est favorable à l'offre émise par madame [F] [H] et monsieur [U] [G], celle-ci étant plus favorable sur le volet social et financier, Attendu que Madame la Vice-Procureur de la République a indiqué que les deux projets devraient assurer une pérennité de l'activité reprise mais que l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G] assurait une pérennité en Bretagne et notamment dans le Finistère. Cette offre est par ailleurs plus intéressante sur les deux autres critères prévus par la Loi, à savoir le volet social et le volet financier, et qu'en conséquence elle était favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G]. Attendu que l'offre déposée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G], pour le compte d'une société à constituer, permet d'assurer dans les meilleures conditions le maintien de l'activité, de l'emploi et le désintéressement des créanciers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Arrête la cession au profit de madame [F] [H] et monsieur [U] [G], pour le compte d'une société à constituer aux conditions suivantes : 1) Objet de la cession et prix de cession La cession portera sur le fonds de commerce et les biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, appartenant à la société CR FRANCE, à savoir : * Éléments incorporels pour la somme de 50 000 € * Éléments corporels pour la somme de 50 000 € Stock pour la somme de 1 € soit la somme globale de 100 001 € payable comptant lors de la régularisation de la vente. S'agissant des éléments corporels, seuls les lots suivants détaillés dans l'inventaire du Commissaire de Justice seront repris : lots 2, 4 à 8, 12, 15, 17, 18, 20 à 23, 26 à 28, 30, 32, 34 à 37, 45, 46, 51, 52, 56, 77, 86, 89 à 91, 95, 104 et 107. Les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire. 2) Modalités de paiement En garantie du paiement, madame [F] [H] et monsieur [U] [G] ont effectué, en amont de l'audience, un virement de 45 001 € sur le compte de l'administrateur judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et un chèque de banque de 55 000 € a été remis le jour de l'audience. 3) Prise de Possession La prise de possession est fixée au samedi 1er août 2026 à 00 h 00 ; Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce ; Par ailleurs le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance ; L'acte de cession devra être régularisé au plus tard dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire). 4) Conditions sociales L'effectif repris par le cessionnaire est fixé à 6 salariés : * Chefs d'équipe : 2 * Adjoint responsable pôle administratif (indiqué dans l'offre de reprise sous l'appellation « assistant(e) administratif et comptable » ) : 1 * Assistant commercial et ADV : 1 * Ingénieur thermique et instrumentation : 1 * Responsable logistique : 1 Le personnel non repris par le cessionnaire à savoir 13 salariés : * Apprenti : 1 * Assistant logistique : 2 * Assistant de direction : 1 * Chef d'équipe : 1 * Développeur : 1 * DAF : 1 * Responsable grands comptes : 1 * Responsable R&D : 1 * Responsable régional des ventes : 4 sera licencié par l'administrateur dans le mois du prononcé du présent jugement, conformément à l'article L 642-5 du code de commerce sur simple notification de l'Administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail ; Dit que les contrats de travail des 6 salariés repris de la société CR FRANCE seront, dès l'entrée en jouissance, poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail. Le Tribunal prend acte de l'engagement du repreneur de prendre à sa charge le règlement de l'intégralité des congés payés, et plus généralement des droits acquis, par les salariés repris. 5) Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du code de commerce Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément à l'article L. 642-7 du code de commerce et à l'article R.624-3 du décret du 12 Février 2009, ordonne le transfert des contrats en cours suivants au cessionnaire : CCPCAM : bail professionnel BRETAGNE FAITAGES : bail d'entrepôt LIXXBAIL : contrat N°328312FR0 AXA : contrat N°10651600204 – Flotte automobile COFACE : contrat N°590300 FULLI GAN MALAKOFF HUMANIS - Prévoyance HELVETIA LE FINISTERE ASSURANCE : contrat N°1174873 – local atelier RECYCLEURS BRETONS SMABTP – contrat global constructeur N°1254 000/2 203562 SYGESPRO SYNOX N2F LUCCA B20 WEELOGIC KILOUTOU 6) Sûretés transférées en application de l'article L 642-12 du code de commerce L'article L.642-12 précise que « … La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui… Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés… » Il n'existe aucun actif éligible aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce. 7) Engagements du cessionnaire Charges: Toutes les taxes et charges diverses seront à la charge du repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date d'entrée en jouissance ; Archives : Toutes les archives comptables et sociales de la société CR FRANCE seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans ; Autres engagements : Le repreneur accepte de mettre gracieusement à la disposition de la procédure : * du personnel administratif afin d'établir les bulletins de salaires, les décomptes définitifs et les différentes attestations pour le personnel non repris, * et plus généralement les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ; Constate que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur la simple présentation du présent jugement. Maintient Monsieur Eric KERANGOUAREC, en qualité de Juge-Commissaire Maintient en fonction Maître [O] [E], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Il sera, en outre, chargé de : vendre les biens non compris dans le plan de cession, exercer les droits et actions du débiteur, répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang ; Maintient la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [W] [V], administrateur judiciaire afin de : passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire, procéder au licenciement du personnel non repris. Dit que madame [F] [H] et monsieur [U] [G], seront tenus de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle du liquidateur ; Précise qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan en application de l'article L 642-11 du code de commerce ; Dit que la prise de possession interviendra le samedi 1er août 2026 à 0 h 00 et que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisé par Monsieur le Juge-Commissaire) et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur Judiciaire, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Dit que le cessionnaire fera rapport au mandataire judiciaire conformément à l'article L 642-11 du code de commerce ; Dit que la procédure sera poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3 du code de commerce aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la Société CR FRANCE, et ce conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Julien PIAU Le Président Monsieur Mikaël KERBOURC'H Signe electroniquement par Mikaël KERBOURC'H Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER JUGEMENT DU 30/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2573 Demandeur (s) : SELARL AJ UP, représentée par Maîtres [V] [W] et [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maîtres [V] [W] Défendeur (s) : SAS CR-FRANCE (SAS) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur [L] [M], Dirigeant, assisté de Maître ROUSSET Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Mikaël KERBOURC'H Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier Monsieur Jean MARTEL Monsieur Gilles COIC Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Juges : Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2026 Par jugement en date du 17 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631 -1 et suivants du Code de Commerce, au bénéfice de la société CR FRANCE (SAS), sise [Adresse 2] [Localité 2], et ayant pour activité l'ingénierie, Maîtrise d'œuvre, Et désigné : monsieur Eric KERANGOUAREC, Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge -Commissaire, Et nommé : La SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [E], en qualité de mandataire judiciaire, La SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité d'administrateur judiciaire, Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621 -3 du Code de Commerce ; Vu le jugement du 3 avril 2026 autorisant le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ; Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ; Vu les dispositions de l'article L 642-2 du code de commerce ; Vu le rapport établi par la SELAS AJ UP, représentée par Maître [W] [V], Administrateur Judiciaire, et les documents y annexés ; Vu les 2 offres de reprise présentées dans le cadre du redressement judiciaire de la société CR FRANCE, émanant de Madame [H] et Monsieur [G], pour le compte d'une société à constituer et de la société MON TOIT FRAIS, représentée par Monsieur [A] [Q]. Attendu que se sont ainsi présentés à l'audience après avoir été dûment appelé : * La SELAS AJ UP, Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [W] [V], * EP & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [O] [E], * La société CR FRANCE, représentée par Monsieur [L] [M] et assisté de son conseil, Maître Yolaine ROUSSET, * Madame [Z] [I], représentante des salariés, * Les candidats à la reprise : Madame [H] et Monsieur [G], comparants et assistés de Maître Samuel NABET, La société MON TOIT FRAIS, représentée par Monsieur [A] [Q], comparant et assistée de Maître Julia VINCENT, * Les bailleurs : BRETAGNE FAITAGES, [Adresse 3] – [Localité 2], SCI DE LA DIGUE, [Adresse 4] – [Localité 3], Oue les co-contractants, bien que dûment convogués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux : ALL SOLUTIONS, [Adresse 5] - [Localité 4] AXA ASSURANCES SANQUER LE GUEN MAGUEUR, [Adresse 6] - [Localité 5], B2O, [Adresse 7] - [Localité 6], BPI FRANCE, Service recouvrement, [Adresse 8] - [Localité 7], CAFE JOYEUX, [Adresse 9] - [Localité 7], CEGID, [Adresse 10] - [Localité 8], COFACE DIRECION COMMERCIALE, [Adresse 11] [Localité 9], DKV, [Adresse 12] - [Localité 10], DOVESIAMO, [Adresse 13] - [Localité 11], FORD LEASE, [Adresse 14] - [Localité 12]. FULLI, Service Clients [Adresse 15] - [Localité 13], GROUPAMA GAN VIE, Direction Collective Vie [Adresse 16] - [Localité 14], HELVETIA, [Adresse 17] - [Localité 15], LE FINISTERE ASSURANCE, [Adresse 18] - [Localité 16], LIXXBAIL, [Adresse 19] - [Localité 17], NAVAL GROUP, [Adresse 20] - [Localité 18], RCA, [Adresse 21] - [Localité 19], RECYCLEURS BRETONS, [Adresse 22] - [Localité 20], SMABTP TOURS, [Adresse 23] - [Localité 21], SOCIETE GENERALE, [Adresse 24] - [Localité 22], SYNOX, [Adresse 25] - [Localité 23], WEELOGIC, [Adresse 26] - [Localité 16], Que les titulaires de sûretés, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux : BANQUE CIC OUEST CIC FINISTERE ENTREPRISES [Adresse 27] - [Localité 20], BANQUE CIC OUEST CIC [Localité 24] [Localité 25] [Adresse 28] [Localité 24], BANQUE CIC OUEST [Adresse 29] - [Localité 26], BPGO [Adresse 30] [Localité 24], SOCIETE GENERALE [Adresse 2] - [Localité 2], Sur ce, le Tribunal, Attendu que les deux offres de reprise répondent aux conditions de l'article L. 642-2 du code de commerce et sont donc recevables. Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ; Vu le rapport du Juge Commissaire ; Madame la Vice-Procureur de la République entendue en ses réquisitions, Attendu que monsieur [L] [M] est favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G]. Il indique croire vraiment au projet porté par les deux salariés. Attendu que la représentante des salariés a émis un avis favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G]. Attendu que l'administrateur judiciaire indique que les deux projets en concurrence sont sérieux. Il précise toutefois que l'offre de madame [F] [H] et monsieur [U] [G] est meilleure tant sur le volet social que sur le volet financier. Il souligne enfin que ce projet permet un maintien de l'activité dans le Finistère contrairement à l'offre concurrente. Il indique en conséquence être favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G]. Attendu que la mandataire judiciaire indique que les deux projets sont complémentaires et qu'une offre commune aurait pu être faite. Il a été indiqué à l'audience par la société MON TOIT FRAIS que cela avait été envisagé de leur côté mais sans aller plus loin. Maître [O] [E] se déclare favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G] en raison notamment d'un volet social et d'un volet financier plus intéressants. Attendu que monsieur le Juge-commissaire est favorable à l'offre émise par madame [F] [H] et monsieur [U] [G], celle-ci étant plus favorable sur le volet social et financier, Attendu que Madame la Vice-Procureur de la République a indiqué que les deux projets devraient assurer une pérennité de l'activité reprise mais que l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G] assurait une pérennité en Bretagne et notamment dans le Finistère. Cette offre est par ailleurs plus intéressante sur les deux autres critères prévus par la Loi, à savoir le volet social et le volet financier, et qu'en conséquence elle était favorable à l'offre de reprise présentée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G]. Attendu que l'offre déposée par madame [F] [H] et monsieur [U] [G], pour le compte d'une société à constituer, permet d'assurer dans les meilleures conditions le maintien de l'activité, de l'emploi et le désintéressement des créanciers. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Arrête la cession au profit de madame [F] [H] et monsieur [U] [G], pour le compte d'une société à constituer aux conditions suivantes : 1) Objet de la cession et prix de cession La cession portera sur le fonds de commerce et les biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, appartenant à la société CR FRANCE, à savoir : * Éléments incorporels pour la somme de 50 000 € * Éléments corporels pour la somme de 50 000 € Stock pour la somme de 1 € soit la somme globale de 100 001 € payable comptant lors de la régularisation de la vente. S'agissant des éléments corporels, seuls les lots suivants détaillés dans l'inventaire du Commissaire de Justice seront repris : lots 2, 4 à 8, 12, 15, 17, 18, 20 à 23, 26 à 28, 30, 32, 34 à 37, 45, 46, 51, 52, 56, 77, 86, 89 à 91, 95, 104 et 107. Les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire. 2) Modalités de paiement En garantie du paiement, madame [F] [H] et monsieur [U] [G] ont effectué, en amont de l'audience, un virement de 45 001 € sur le compte de l'administrateur judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et un chèque de banque de 55 000 € a été remis le jour de l'audience. 3) Prise de Possession La prise de possession est fixée au samedi 1er août 2026 à 00 h 00 ; Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce ; Par ailleurs le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance ; L'acte de cession devra être régularisé au plus tard dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire). 4) Conditions sociales L'effectif repris par le cessionnaire est fixé à 6 salariés : * Chefs d'équipe : 2 * Adjoint responsable pôle administratif (indiqué dans l'offre de reprise sous l'appellation « assistant(e) administratif et comptable » ) : 1 * Assistant commercial et ADV : 1 * Ingénieur thermique et instrumentation : 1 * Responsable logistique : 1 Le personnel non repris par le cessionnaire à savoir 13 salariés : * Apprenti : 1 * Assistant logistique : 2 * Assistant de direction : 1 * Chef d'équipe : 1 * Développeur : 1 * DAF : 1 * Responsable grands comptes : 1 * Responsable R&D : 1 * Responsable régional des ventes : 4 sera licencié par l'administrateur dans le mois du prononcé du présent jugement, conformément à l'article L 642-5 du code de commerce sur simple notification de l'Administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail ; Dit que les contrats de travail des 6 salariés repris de la société CR FRANCE seront, dès l'entrée en jouissance, poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail. Le Tribunal prend acte de l'engagement du repreneur de prendre à sa charge le règlement de l'intégralité des congés payés, et plus généralement des droits acquis, par les salariés repris. 5) Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du code de commerce Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément à l'article L. 642-7 du code de commerce et à l'article R.624-3 du décret du 12 Février 2009, ordonne le transfert des contrats en cours suivants au cessionnaire : CCPCAM : bail professionnel BRETAGNE FAITAGES : bail d'entrepôt LIXXBAIL : contrat N°328312FR0 AXA : contrat N°10651600204 – Flotte automobile COFACE : contrat N°590300 FULLI GAN MALAKOFF HUMANIS - Prévoyance HELVETIA LE FINISTERE ASSURANCE : contrat N°1174873 – local atelier RECYCLEURS BRETONS SMABTP – contrat global constructeur N°1254 000/2 203562 SYGESPRO SYNOX N2F LUCCA B20 WEELOGIC KILOUTOU 6) Sûretés transférées en application de l'article L 642-12 du code de commerce L'article L.642-12 précise que « … La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui… Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés… » Il n'existe aucun actif éligible aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce. 7) Engagements du cessionnaire Charges: Toutes les taxes et charges diverses seront à la charge du repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date d'entrée en jouissance ; Archives : Toutes les archives comptables et sociales de la société CR FRANCE seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans ; Autres engagements : Le repreneur accepte de mettre gracieusement à la disposition de la procédure : * du personnel administratif afin d'établir les bulletins de salaires, les décomptes définitifs et les différentes attestations pour le personnel non repris, * et plus généralement les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ; Constate que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur la simple présentation du présent jugement. Maintient Monsieur Eric KERANGOUAREC, en qualité de Juge-Commissaire Maintient en fonction Maître [O] [E], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Il sera, en outre, chargé de : vendre les biens non compris dans le plan de cession, exercer les droits et actions du débiteur, répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang ; Maintient la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [W] [V], administrateur judiciaire afin de : passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire, procéder au licenciement du personnel non repris. Dit que madame [F] [H] et monsieur [U] [G], seront tenus de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle du liquidateur ; Précise qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan en application de l'article L 642-11 du code de commerce ; Dit que la prise de possession interviendra le samedi 1er août 2026 à 0 h 00 et que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisé par Monsieur le Juge-Commissaire) et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur Judiciaire, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Dit que le cessionnaire fera rapport au mandataire judiciaire conformément à l'article L 642-11 du code de commerce ; Dit que la procédure sera poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3 du code de commerce aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la Société CR FRANCE, et ce conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Julien PIAU Le Président Monsieur Mikaël KERBOURC'H Signe electroniquement par Mikaël KERBOURC'H Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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