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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 10 mars 2026, n° 21/05731

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL LSP SECURITE PRIVEE (ci-après dénommée « société LSP »), dirigée par Monsieur [O] [V], a conclu avec la SA TEMSYS (exerçant sous le nom commercial ALD AUTOMOTIVE) un contrat de location longue durée concernant un véhicule VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule a été assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après « les compagnies MMA »).

Le 29 mai 2020, le véhicule, au volant duquel Monsieur [V] se trouvait, a été sinistré dans un accident de la circulation.

Après évaluation de la valeur du véhicule par un expert, l’assureur a versé à la société TEMSYS la somme de 43 419,52 euros au titre de ce litige.

Par lettre en date du 14 décembre 2020, les compagnies MMA ont opposé à leur assuré l’exclusion de garantie liée à la conduite du véhicule sous l’empire d’un état alcoolique par Monsieur [V] lors de l’accident et réclamé la restitution des sommes versées à la société TEMSYS.

Les compagnies MMA n’étant pas parvenues à obtenir la restitution de manière amiable, celles-ci ont fait assigner suivant actes d’huissier en date du 27 juillet 2021 la société LSP SECURITE PRIVEE et Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Par exploit délivré le 29 janvier 2024, les compagnies MMA ont ensuite fait assigner la société TEMSYS.
Cette seconde procédure, enregistrée sous la référence 24-890, ayant été jointe à la présente selon ordonnance du Juge de la mise en état en date du 5 mars 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, les compagnies MMA sollicitent du tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum Monsieur [V], la société LSP SECURITE PRIVEE et la société TEMSYS à leur payer la somme de 43 419,52 euros,condamner in solidum Monsieur [V], la société LSP SECURITE PRIVEE et la société TEMSYS à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du versement indu de l’indemnité,condamner in solidum Monsieur [V], la société LSP SECURITE PRIVEE et la société TEMSYS aux dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de rocédure civile,condamner in solidum Monsieur [V], la société LSP SECURITE PRIVEE et la société TEMSYS à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en restitution de la somme de 43 419,52 euros, les compagnies MMA font valoir, à titre principal, sur le fondement des articles L113-1 du code des assurances, 1302 et suivants et 1240 du code civil, que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société LSP SECURITE PRIVEE excluent toute indemnisation dans l’hypothèse où le conducteur du véhicule était sous l’emprise d’un état alcoolique au moment de l’accident, ce que l’enquête pénale a révélé. Ainsi, les compagnies MMA soutiennent que l’indemnisation de 43 419,52 euros a été versée indument et doit en conséquence donner lieu à restitution.

En réponse aux moyens développés par Monsieur [V] et la société LSP, selon lesquels la clause d’exclusion de garantie ne leur serait pas opposable, les compagnies MMA font valoir que Monsieur [V] est bénéficiaire du contrat d’assurance, a signé les conditions particulières et a reconnu avoir reçu les conditions générales n° 276b comportant la clause en question ; et que la société LSP a bien signé les conditions particulières du contrat d’assurance qui renvoient aux conditions générales n°976b prévoyant l’exclusion de garantie, la signature d’un avenant postérieurement étant indifférente dans la mesure où celui-ci renvoie aux mêmes conditions générales. Les compagnies MMA indiquent également, sur le fondement de l’article L441-1 du code de commerce, qu’il appartenait à la société LSP qui prétend qu’elle n’avait pas connaissance des conditions générales d’en faire la demande à son assureur en qualité de commerçant et professionnel, ce qu’elle n’a pas fait.

En réponse au moyen développé par les défendeurs selon lequel la clause d’exclusion de garantie ne serait pas applicable car réputée non écrite, les compagnies MMA font valoir que la clause en question institue non pas une déchéance de garantie mais bien une exclusion de garantie. Elles arguent également que la clause en question est parfaitement claire et que, s’agissant d’une garantie facultative, il est loisible à l’assureur de prévoir un certain nombre d’exclusions de garantie, faisant par ailleurs valoir qu’il est vain de s’interroger sur l’existence d’un lien de causalité entre l’état alcoolique et l’accident, et qu’en tout état de cause, l’existence de celui-ci ne pourrait être contestée dans la mesure où Monsieur [V] a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel sous la qualification de blessures involontaires avec incapacité de moins de 3 mois aggravées notamment par la circonstance de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

A titre subsidiaire, et si la répétition ne l’indu n’avait pas vocation à s’appliquer, les compagnies MMA soutiennent être en droit de réclamer la restitution de l’indemnité eu égard au comportement fautif de Monsieur [V], d’une part, sur le fondement de l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, considérant que Monsieur [V] a eu un comportement fautif en conduisant en toute connaissance de cause sous l’emprise d’alcool, et d’autre part, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant que Monsieur [V] les a amenées, par ses déclarations mensongères, à verser une indemnité indue, ce qui caractérise son préjudice.

Au soutien de leur demande de condamnation de la société LSP et de Monsieur [V] à leur payer des dommages-et-intérêts, les compagnies MMA font valoir qu’elles ont subi un préjudice résultant du versement indu de l’indemnité, distinct du versement indu lui-même, du fait du comportement du gérant de la société, révélateur de sa mauvaise foi.

En réponse à l’argumentaire de la société TEMSYS qui allègue de la souscription d’une assurance « pour compte » privant les compagnies MMA du bénéfice de l’action en répétition de l’indu, l’assureur fait valoir que la société TEMSYS est bénéficiaire de l’assurance pour compte, et non un tiers lésé, de sorte que les exceptions de garanties, à l’image de l’exception tenant à l’emprise alcoolique du conducteur du véhicule sinistré, sont opposables en application de l’article L112-1 alinéa 3 du code des assurances, quand bien même celui-ci n’en a pas eu connaissance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société TEMSYS sollicite du tribunal :
à titre principal, de débouter les compagnies MMA de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,à titre subsidiaire, de condamner la société LSP à lui verser la somme de 43 419,52 € au titre de l’indemnité pour sinistre total et des frais inhérents à la gestion du sinistre,en tout état de cause, de :condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande formée à titre principal visant à voir les compagnies MMA déboutées de l’ensemble de leurs prétentions émises à son encontre, la société TEMSYS fait valoir, au visa des articles L112-1, L124-3 du code des assurances, que lorsque le souscripteur de l’assurance pour compte engage sa responsabilité à l'occasion du sinistre subi par le bien assuré, cette assurance doit s’analyser non comme une assurance de chose mais comme une assurance de responsabilité classique. Dès lors que Monsieur [V] est entièrement responsable de la destruction du véhicule, dont la société TEMSYS est propriétaire, l’assurance pour compte souscrite par la société LSP auprès de la compagnie MMA doit être mise en œuvre comme une assurance de responsabilité et la société TEMSYS, en sa qualité de propriétaire du bien confié en location, se voir accorder la qualité de tiers lésé. Elle ne peut ainsi, selon elle, se voir opposer les exceptions de garantie invoquée en application de l’article L112-1 alinéa 3.

En réponse au moyen développé par les compagnies MMA pour soutenir que la société LSP est bénéficiaire du contrat d’assurance et qu’ainsi les dispositions du contrat de location ne lui seraient pas opposables, la société TEMSYS argue que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société LSP auprès de MMA IARD stipulent expressément que le bénéficiaire de la garantie « dommages tous accidents » est le propriétaire du véhicule. Ainsi, le contrat d’assurance a bien été souscrit par la société LSP pour le compte de la société TEMSYS, qui a dès lors la qualité de tiers lésé.

Pour contester la demande faite par les compagnies MMA au titre de l’action en répétition de l’indu, la société TEMSYS explique que la Cour de cassation juge de manière constante que l’assureur ayant versé à un tiers lésé une indemnité d’assurance ne peut lui en demander la restitution, considérant qu’il n’a pas bénéficié d’un paiement indu au sens de l’article 1302-2 du code civil, mais d’un paiement pour autrui dont la validité est reconnue par l’article 1342-1 du code civil. L’action en répétition de l’indu ne peut dès lors qu’être exercée à l’encontre de l’assuré qui a vu sa dette acquittée par son assureur.

A titre subsidiaire, pour demander au tribunal, dans le cas où celui-ci la condamnerait à restituer aux compagnies MMA l’indemnité versée, de condamner la société LSP à lui verser la somme de 43 419,52 euros, la société TEMSYS fait valoir qu’en application de l’article 1103 du code civil et des articles 8.1 et 8.2 des conditions générales du contrat de location longue durée du véhicule, la société LSP reste redevable auprès de la société TEMSYS des dommages au véhicule non indemnisés par son assureur y compris en cas d’exclusion de garantie. En cas de sinistre total, le locataire est redevable d’une indemnité pour sinistre total correspondant à la valeur à dire d’expert ainsi que tous les frais inhérents au traitement du sinistre.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société LSP SECURITE PRIVEE et Monsieur [V] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
rejeter l’intégralité des demandes formulées par les compagnies MMA à leur encontre,condamner les compagnies MMA au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour solliciter le rejet de l’intégralité des demandes la compagnie MMA, la société LSP conteste, au visa des articles L113-1 du code des assurances et 119 du code civil, que la clause d’exclusion de garantie lui soit opposable comme l’allèguent les parties demanderesses. En ce sens, elle soutient que ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance ne sont signées, et que les conditions particulières ne font pas référence aux conditions générales. 
Elle argue ensuite que le contrat d’assurance initial a été conclu avec la société AGENCE [Localité 1] SECURITE PRIVEE, et ne lui est donc pas opposable, l’avenant au contrat ayant été signé précisant a fortiori que les conditions particulières précédentes sont annulées et remplacées par celui-ci.
Elle soutient enfin qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a porté à la connaissance de son assuré les clauses qu’il entend opposer, a fortiori les clauses d’exclusion.

Monsieur [V] fait quant à lui valoir, pour contester l’opposabilité à son égard de la clause d’exclusion de garantie, qu’il n’est pas partie au contrat d’assurance et n’a lui-même perçu aucune indemnité.

En tout état de cause, pour solliciter le rejet de l’intégralité des demandes de la compagnie MMA, Monsieur [V] et la société LSP arguent de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion au visa des articles L211-6 et L113-1 du code des assurances.
Ils expliquent, d’abord, que le contrat d’assurance en cause étant un contrat d’assurance obligatoire, la clause d’exclusion, en application de l’article L211-6 du code des assurances, s’analyse en réalité en une clause instituant une déchéance de garantie en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse, et doit à ce titre être réputée non écrite.
Ils arguent ensuite, au visa de l’article L113-1 du code des assurances, qu’à défaut d’être réputée non écrite, la clause en question devra en tout état de cause être considérée comme étant ni formelle ni limitée, faute pour celle-ci de préciser ce qu’il faut entendre par état alcoolique et à partir de quel taux l’emprise d’un état alcoolique de l’assuré devrait être retenue.
Ils font enfin valoir que la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat conditionne son application à la preuve que l’accident était en relation avec cet état, ce qui n’est pas fait dans le cas présent, la vitesse ayant en outre été pointée par l’enquête de gendarmerie et par le jugement du tribunal correctionnel comme étant à l’origine de l’accident.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande en restitution des sommes versées des compagnies MMA

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L112-1 du code des assurances, dans le cadre d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur sont opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.
 
L’article L113-1 premier alinéa du même code dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

Selon l’article L211-6 du code des assurances, « est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », cette disposition ne concernant toutefois que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers et non l'assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré.

Enfin, aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 

En l’espèce, il n’est contesté par aucune partie que le véhicule VOLVO XC90 en cause est bien couvert par le contrat d’assurance souscrit auprès de la MMA.

Il ressort des éléments versés au dossier que le contrat d’assurance n°145311754, qui a été souscrit initialement par l’AGENCE [Localité 1] SECURITE PRIVEE avant d’être repris au nom de SARL LSP SECURITE PRIVEE, renvoie aux conditions générales n°276b. La circonstance que l’avenant au contrat ne soit pas signé est en l’espèce indifférente, celui-ci étant postérieur au fait générateur de responsabilité et n’apportant aucune autre modification que l’ajout d’un véhicule sans rapport avec la présente instance. Celui-ci permet toutefois de constater que le véhicule VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 1] apparaît bien au titre des véhicules assurés.

Il ressort ainsi des conditions générales de la police d’assurance, sous la rubrique « Dommages Tous Accidents », que l’assuré est le propriétaire du véhicule assuré.

La société TEMSYS doit donc être considérée, en tant qu’elle est propriétaire du véhicule, comme bénéficiaire du contrat d’assurance et non comme tiers lésé. La clause d’exclusion de garantie précitée lui est, dès lors, opposable conformément à l’article L112-1 du code des assurances.

Il ressort encore de ces conditions générales, sous la même rubrique, que ne sont pas garantis les dommages subis par le véhicule lorsqu’au moment de l’accident, son conducteur était sous l’emprise d’un état alcoolique. Cette clause d’exclusion de garantie est rédigée de manière claire et précise, le lexique contenu dans les conditions générales du contrat d’assurance renvoyant à la définition retenue par les lois et règlements en vigueur sanctionnant pénalement le conducteur ayant fait usage d’alcool. 

De plus, cette clause ne peut être réputée non écrite sur le fondement de l’article L211-6 du code des assurances, celle-ci ne concernant pas l’assurance obligatoire de responsabilité mais la responsabilité de chose. Au surplus, la clause en question, en tant qu’elle délimite la garantie de manière négative, en retirant de son champ certaines circonstances, en l’espèce la circonstance de conduite en état d’alcoolémie, doit être vue non comme une clause de déchéance de garantie mais bien comme une clause d’exclusion de garantie.

Monsieur [V] a été condamné pour avoir provoqué des blessures involontaires avec la circonstance de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, son taux d’alcool dans le sang ayant été relevé à 1,56 g/l, de sorte que les circonstances décrites par la clause d’exclusion de garantie sont bien réalisées.

En conséquence, la garantie assurantielle devait être exclue, et la somme versée à ce titre à la société TEMSYS doit dès lors être restituée.

La société TEMSYS sera ainsi condamnée à restituer aux compagnies MMA la somme de 43 419,52 euros.

Les sociétés TEMSYS et LSP, ainsi que Monsieur [V] seront déboutés de leurs demandes contraires.

Sur la demande de condamnation de la société LSP formulée par la société TEMSYS

Comme déjà indiqué, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 8.2 du contrat de location longue durée conclu entre la société LSP et la société TEMSYS, en cas de sinistre total, soit lorsque le véhicule est déclaré non réparable par le loueur ou par un expert, le locataire est « redevable au loueur d’une indemnité pour sinistre total correspondant à la valeur à dire d’expert figurant sur le rapport d’expert assermenté ».

En l’espèce, la société RHONEXPERT a dressé un rapport d’expertise en date du 2 juillet 2020, à l’issue duquel elle constate que le véhicule est économiquement irréparable et fixe la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 63 360 euros.

La société LSP, locataire du véhicule, sera donc condamnée à payer à la société TEMSYS la somme de 43 419,52 euros telle que réclamée.

Sur la demande en dommages-et-intérêts des compagnies MMA

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, les compagnies MMA n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct du versement indu de la garantie, et seront donc déboutées de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [V] et la société LSP, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sylsie ALBERTELLI, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] et la société LSP, parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux compagnies MMA une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, et à la société LEMSYS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Monsieur [V] et la société LSP seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Il sera ainsi rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Condamne la SA TEMSYS à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 43 419,52 euros

Condamne la SARL LSP SECURITE PRIVEE à payer à la SA TEMSYS la somme de 

Déboute la SA TEMSYS du surplus de ses demandes

Déboute la SARL LSP SECURITE PRIVEE et Monsieur [O] [V] de l’intégralité de leurs demandes

Condamne in solidum Monsieur [O] [V] et la SARL LSP SECURITE PRIVEE aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylsie ALBERTELLI, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile

Condamne in solidum Monsieur [O] [V] et la SARL LSP SECURITE PRIVEE à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros, et à la SA TEMSYS la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.


Jugement rédigé avec le concours d’[J] [R], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

 N° RG 21/05731 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAUZ

Jugement du 10 Mars 2026

Minute Numéro : 




















Notifié le :



1 Grosse et 1 Copie à


Me Sylsie ALBERTELLI de la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, 
vestiaire : 1460

Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446

Me Damien MONTIBELLER, vestiaire : 2632



Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,


Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSES

MMA IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON









DEFENDEURS

SARL LSP SECURITE PRIVEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Chez JDSCENTER BATIMENT LE [Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON

Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON

La société TEMSYS exerçant sous le nom commercial ALD AUTOMOTIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Sylsie ALBERTELLI de la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nicolas BARETY de BARETY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant




























EXPOSE DU LITIGE

La SARL LSP SECURITE PRIVEE (ci-après dénommée « société LSP »), dirigée par Monsieur [O] [V], a conclu avec la SA TEMSYS (exerçant sous le nom commercial ALD AUTOMOTIVE) un contrat de location longue durée concernant un véhicule VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule a été assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après « les compagnies MMA »).

Le 29 mai 2020, le véhicule, au volant duquel Monsieur [V] se trouvait, a été sinistré dans un accident de la circulation.

Après évaluation de la valeur du véhicule par un expert, l’assureur a versé à la société TEMSYS la somme de 43 419,52 euros au titre de ce litige.

Par lettre en date du 14 décembre 2020, les compagnies MMA ont opposé à leur assuré l’exclusion de garantie liée à la conduite du véhicule sous l’empire d’un état alcoolique par Monsieur [V] lors de l’accident et réclamé la restitution des sommes versées à la société TEMSYS.

Les compagnies MMA n’étant pas parvenues à obtenir la restitution de manière amiable, celles-ci ont fait assigner suivant actes d’huissier en date du 27 juillet 2021 la société LSP SECURITE PRIVEE et Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Par exploit délivré le 29 janvier 2024, les compagnies MMA ont ensuite fait assigner la société TEMSYS.
Cette seconde procédure, enregistrée sous la référence 24-890, ayant été jointe à la présente selon ordonnance du Juge de la mise en état en date du 5 mars 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, les compagnies MMA sollicitent du tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum Monsieur [V], la société LSP SECURITE PRIVEE et la société TEMSYS à leur payer la somme de 43 419,52 euros,condamner in solidum Monsieur [V], la société LSP SECURITE PRIVEE et la société TEMSYS à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du versement indu de l’indemnité,condamner in solidum Monsieur [V], la société LSP SECURITE PRIVEE et la société TEMSYS aux dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de rocédure civile,condamner in solidum Monsieur [V], la société LSP SECURITE PRIVEE et la société TEMSYS à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en restitution de la somme de 43 419,52 euros, les compagnies MMA font valoir, à titre principal, sur le fondement des articles L113-1 du code des assurances, 1302 et suivants et 1240 du code civil, que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société LSP SECURITE PRIVEE excluent toute indemnisation dans l’hypothèse où le conducteur du véhicule était sous l’emprise d’un état alcoolique au moment de l’accident, ce que l’enquête pénale a révélé. Ainsi, les compagnies MMA soutiennent que l’indemnisation de 43 419,52 euros a été versée indument et doit en conséquence donner lieu à restitution.

En réponse aux moyens développés par Monsieur [V] et la société LSP, selon lesquels la clause d’exclusion de garantie ne leur serait pas opposable, les compagnies MMA font valoir que Monsieur [V] est bénéficiaire du contrat d’assurance, a signé les conditions particulières et a reconnu avoir reçu les conditions générales n° 276b comportant la clause en question ; et que la société LSP a bien signé les conditions particulières du contrat d’assurance qui renvoient aux conditions générales n°976b prévoyant l’exclusion de garantie, la signature d’un avenant postérieurement étant indifférente dans la mesure où celui-ci renvoie aux mêmes conditions générales. Les compagnies MMA indiquent également, sur le fondement de l’article L441-1 du code de commerce, qu’il appartenait à la société LSP qui prétend qu’elle n’avait pas connaissance des conditions générales d’en faire la demande à son assureur en qualité de commerçant et professionnel, ce qu’elle n’a pas fait.

En réponse au moyen développé par les défendeurs selon lequel la clause d’exclusion de garantie ne serait pas applicable car réputée non écrite, les compagnies MMA font valoir que la clause en question institue non pas une déchéance de garantie mais bien une exclusion de garantie. Elles arguent également que la clause en question est parfaitement claire et que, s’agissant d’une garantie facultative, il est loisible à l’assureur de prévoir un certain nombre d’exclusions de garantie, faisant par ailleurs valoir qu’il est vain de s’interroger sur l’existence d’un lien de causalité entre l’état alcoolique et l’accident, et qu’en tout état de cause, l’existence de celui-ci ne pourrait être contestée dans la mesure où Monsieur [V] a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel sous la qualification de blessures involontaires avec incapacité de moins de 3 mois aggravées notamment par la circonstance de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

A titre subsidiaire, et si la répétition ne l’indu n’avait pas vocation à s’appliquer, les compagnies MMA soutiennent être en droit de réclamer la restitution de l’indemnité eu égard au comportement fautif de Monsieur [V], d’une part, sur le fondement de l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, considérant que Monsieur [V] a eu un comportement fautif en conduisant en toute connaissance de cause sous l’emprise d’alcool, et d’autre part, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant que Monsieur [V] les a amenées, par ses déclarations mensongères, à verser une indemnité indue, ce qui caractérise son préjudice.

Au soutien de leur demande de condamnation de la société LSP et de Monsieur [V] à leur payer des dommages-et-intérêts, les compagnies MMA font valoir qu’elles ont subi un préjudice résultant du versement indu de l’indemnité, distinct du versement indu lui-même, du fait du comportement du gérant de la société, révélateur de sa mauvaise foi.

En réponse à l’argumentaire de la société TEMSYS qui allègue de la souscription d’une assurance « pour compte » privant les compagnies MMA du bénéfice de l’action en répétition de l’indu, l’assureur fait valoir que la société TEMSYS est bénéficiaire de l’assurance pour compte, et non un tiers lésé, de sorte que les exceptions de garanties, à l’image de l’exception tenant à l’emprise alcoolique du conducteur du véhicule sinistré, sont opposables en application de l’article L112-1 alinéa 3 du code des assurances, quand bien même celui-ci n’en a pas eu connaissance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société TEMSYS sollicite du tribunal :
à titre principal, de débouter les compagnies MMA de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,à titre subsidiaire, de condamner la société LSP à lui verser la somme de 43 419,52 € au titre de l’indemnité pour sinistre total et des frais inhérents à la gestion du sinistre,en tout état de cause, de :condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande formée à titre principal visant à voir les compagnies MMA déboutées de l’ensemble de leurs prétentions émises à son encontre, la société TEMSYS fait valoir, au visa des articles L112-1, L124-3 du code des assurances, que lorsque le souscripteur de l’assurance pour compte engage sa responsabilité à l'occasion du sinistre subi par le bien assuré, cette assurance doit s’analyser non comme une assurance de chose mais comme une assurance de responsabilité classique. Dès lors que Monsieur [V] est entièrement responsable de la destruction du véhicule, dont la société TEMSYS est propriétaire, l’assurance pour compte souscrite par la société LSP auprès de la compagnie MMA doit être mise en œuvre comme une assurance de responsabilité et la société TEMSYS, en sa qualité de propriétaire du bien confié en location, se voir accorder la qualité de tiers lésé. Elle ne peut ainsi, selon elle, se voir opposer les exceptions de garantie invoquée en application de l’article L112-1 alinéa 3.

En réponse au moyen développé par les compagnies MMA pour soutenir que la société LSP est bénéficiaire du contrat d’assurance et qu’ainsi les dispositions du contrat de location ne lui seraient pas opposables, la société TEMSYS argue que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société LSP auprès de MMA IARD stipulent expressément que le bénéficiaire de la garantie « dommages tous accidents » est le propriétaire du véhicule. Ainsi, le contrat d’assurance a bien été souscrit par la société LSP pour le compte de la société TEMSYS, qui a dès lors la qualité de tiers lésé.

Pour contester la demande faite par les compagnies MMA au titre de l’action en répétition de l’indu, la société TEMSYS explique que la Cour de cassation juge de manière constante que l’assureur ayant versé à un tiers lésé une indemnité d’assurance ne peut lui en demander la restitution, considérant qu’il n’a pas bénéficié d’un paiement indu au sens de l’article 1302-2 du code civil, mais d’un paiement pour autrui dont la validité est reconnue par l’article 1342-1 du code civil. L’action en répétition de l’indu ne peut dès lors qu’être exercée à l’encontre de l’assuré qui a vu sa dette acquittée par son assureur.

A titre subsidiaire, pour demander au tribunal, dans le cas où celui-ci la condamnerait à restituer aux compagnies MMA l’indemnité versée, de condamner la société LSP à lui verser la somme de 43 419,52 euros, la société TEMSYS fait valoir qu’en application de l’article 1103 du code civil et des articles 8.1 et 8.2 des conditions générales du contrat de location longue durée du véhicule, la société LSP reste redevable auprès de la société TEMSYS des dommages au véhicule non indemnisés par son assureur y compris en cas d’exclusion de garantie. En cas de sinistre total, le locataire est redevable d’une indemnité pour sinistre total correspondant à la valeur à dire d’expert ainsi que tous les frais inhérents au traitement du sinistre.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société LSP SECURITE PRIVEE et Monsieur [V] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
rejeter l’intégralité des demandes formulées par les compagnies MMA à leur encontre,condamner les compagnies MMA au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour solliciter le rejet de l’intégralité des demandes la compagnie MMA, la société LSP conteste, au visa des articles L113-1 du code des assurances et 119 du code civil, que la clause d’exclusion de garantie lui soit opposable comme l’allèguent les parties demanderesses. En ce sens, elle soutient que ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance ne sont signées, et que les conditions particulières ne font pas référence aux conditions générales. 
Elle argue ensuite que le contrat d’assurance initial a été conclu avec la société AGENCE [Localité 1] SECURITE PRIVEE, et ne lui est donc pas opposable, l’avenant au contrat ayant été signé précisant a fortiori que les conditions particulières précédentes sont annulées et remplacées par celui-ci.
Elle soutient enfin qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a porté à la connaissance de son assuré les clauses qu’il entend opposer, a fortiori les clauses d’exclusion.

Monsieur [V] fait quant à lui valoir, pour contester l’opposabilité à son égard de la clause d’exclusion de garantie, qu’il n’est pas partie au contrat d’assurance et n’a lui-même perçu aucune indemnité.

En tout état de cause, pour solliciter le rejet de l’intégralité des demandes de la compagnie MMA, Monsieur [V] et la société LSP arguent de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion au visa des articles L211-6 et L113-1 du code des assurances.
Ils expliquent, d’abord, que le contrat d’assurance en cause étant un contrat d’assurance obligatoire, la clause d’exclusion, en application de l’article L211-6 du code des assurances, s’analyse en réalité en une clause instituant une déchéance de garantie en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse, et doit à ce titre être réputée non écrite.
Ils arguent ensuite, au visa de l’article L113-1 du code des assurances, qu’à défaut d’être réputée non écrite, la clause en question devra en tout état de cause être considérée comme étant ni formelle ni limitée, faute pour celle-ci de préciser ce qu’il faut entendre par état alcoolique et à partir de quel taux l’emprise d’un état alcoolique de l’assuré devrait être retenue.
Ils font enfin valoir que la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat conditionne son application à la preuve que l’accident était en relation avec cet état, ce qui n’est pas fait dans le cas présent, la vitesse ayant en outre été pointée par l’enquête de gendarmerie et par le jugement du tribunal correctionnel comme étant à l’origine de l’accident.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande en restitution des sommes versées des compagnies MMA

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L112-1 du code des assurances, dans le cadre d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur sont opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.
 
L’article L113-1 premier alinéa du même code dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

Selon l’article L211-6 du code des assurances, « est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », cette disposition ne concernant toutefois que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers et non l'assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré.

Enfin, aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 

En l’espèce, il n’est contesté par aucune partie que le véhicule VOLVO XC90 en cause est bien couvert par le contrat d’assurance souscrit auprès de la MMA.

Il ressort des éléments versés au dossier que le contrat d’assurance n°145311754, qui a été souscrit initialement par l’AGENCE [Localité 1] SECURITE PRIVEE avant d’être repris au nom de SARL LSP SECURITE PRIVEE, renvoie aux conditions générales n°276b. La circonstance que l’avenant au contrat ne soit pas signé est en l’espèce indifférente, celui-ci étant postérieur au fait générateur de responsabilité et n’apportant aucune autre modification que l’ajout d’un véhicule sans rapport avec la présente instance. Celui-ci permet toutefois de constater que le véhicule VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 1] apparaît bien au titre des véhicules assurés.

Il ressort ainsi des conditions générales de la police d’assurance, sous la rubrique « Dommages Tous Accidents », que l’assuré est le propriétaire du véhicule assuré.

La société TEMSYS doit donc être considérée, en tant qu’elle est propriétaire du véhicule, comme bénéficiaire du contrat d’assurance et non comme tiers lésé. La clause d’exclusion de garantie précitée lui est, dès lors, opposable conformément à l’article L112-1 du code des assurances.

Il ressort encore de ces conditions générales, sous la même rubrique, que ne sont pas garantis les dommages subis par le véhicule lorsqu’au moment de l’accident, son conducteur était sous l’emprise d’un état alcoolique. Cette clause d’exclusion de garantie est rédigée de manière claire et précise, le lexique contenu dans les conditions générales du contrat d’assurance renvoyant à la définition retenue par les lois et règlements en vigueur sanctionnant pénalement le conducteur ayant fait usage d’alcool. 

De plus, cette clause ne peut être réputée non écrite sur le fondement de l’article L211-6 du code des assurances, celle-ci ne concernant pas l’assurance obligatoire de responsabilité mais la responsabilité de chose. Au surplus, la clause en question, en tant qu’elle délimite la garantie de manière négative, en retirant de son champ certaines circonstances, en l’espèce la circonstance de conduite en état d’alcoolémie, doit être vue non comme une clause de déchéance de garantie mais bien comme une clause d’exclusion de garantie.

Monsieur [V] a été condamné pour avoir provoqué des blessures involontaires avec la circonstance de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, son taux d’alcool dans le sang ayant été relevé à 1,56 g/l, de sorte que les circonstances décrites par la clause d’exclusion de garantie sont bien réalisées.

En conséquence, la garantie assurantielle devait être exclue, et la somme versée à ce titre à la société TEMSYS doit dès lors être restituée.

La société TEMSYS sera ainsi condamnée à restituer aux compagnies MMA la somme de 43 419,52 euros.

Les sociétés TEMSYS et LSP, ainsi que Monsieur [V] seront déboutés de leurs demandes contraires.

Sur la demande de condamnation de la société LSP formulée par la société TEMSYS

Comme déjà indiqué, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 8.2 du contrat de location longue durée conclu entre la société LSP et la société TEMSYS, en cas de sinistre total, soit lorsque le véhicule est déclaré non réparable par le loueur ou par un expert, le locataire est « redevable au loueur d’une indemnité pour sinistre total correspondant à la valeur à dire d’expert figurant sur le rapport d’expert assermenté ».

En l’espèce, la société RHONEXPERT a dressé un rapport d’expertise en date du 2 juillet 2020, à l’issue duquel elle constate que le véhicule est économiquement irréparable et fixe la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 63 360 euros.

La société LSP, locataire du véhicule, sera donc condamnée à payer à la société TEMSYS la somme de 43 419,52 euros telle que réclamée.

Sur la demande en dommages-et-intérêts des compagnies MMA

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, les compagnies MMA n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct du versement indu de la garantie, et seront donc déboutées de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [V] et la société LSP, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sylsie ALBERTELLI, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] et la société LSP, parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux compagnies MMA une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, et à la société LEMSYS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Monsieur [V] et la société LSP seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Il sera ainsi rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Condamne la SA TEMSYS à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 43 419,52 euros

Condamne la SARL LSP SECURITE PRIVEE à payer à la SA TEMSYS la somme de 

Déboute la SA TEMSYS du surplus de ses demandes

Déboute la SARL LSP SECURITE PRIVEE et Monsieur [O] [V] de l’intégralité de leurs demandes

Condamne in solidum Monsieur [O] [V] et la SARL LSP SECURITE PRIVEE aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylsie ALBERTELLI, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile

Condamne in solidum Monsieur [O] [V] et la SARL LSP SECURITE PRIVEE à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros, et à la SA TEMSYS la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.


Jugement rédigé avec le concours d’[J] [R], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L211-6, code civil 1302-2, code civil 1342-1, code de commerce L441-1, code civil 119, code des assurances L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-10T21:41:06.781Z.