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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/00396

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****







Faits et procédure 

Selon acte sous seing privé du 16 avril 2016, la BANQUE CIC EST a consenti à la SAS VELOS & REPARATIONS 77 un prêt professionnel d’un montant de 215 800€, remboursable en 87 mois et assorti d’un taux d’intérêt de 1.7% l’an. Ce prêt était garanti à hauteur de 50% par BPI France. 

Le même jour, Monsieur [T] [D], dirigeant de la SAS VELOS & REPARATIONS 77, s’est porté caution en garantie du prêt pour un montant de 126 000 €. 
Un avenant sur le contrat, portant sur la commission de BPI France, a été régularisé le 17 janvier 2017. 

Le 27 décembre 2017, par acte sous seing privé, Madame [O] [P], épouse [B] (Madame [B]) s’est également portée caution de la société VELOS & REPARATIONS 77 pour un montant de 36 000€. 

Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 18 mars 2019, la SAS VELOS & REPARATIONS 77 a été déclarée en redressement judiciaire. La créance de la banque a été admise à la procédure selon ordonnance du juge commissaire du 9 octobre 2020, pour la somme de 156 443.76€. 

La liquidation judiciiare de la SAS VELOS & REPARATIONS 77 a été prononcée par le tribunal de commerce de Meaux le 10 janvier 2022. 

Le 14 janvier 2022, par lettres recommandées avec accusé de réception, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [T] [D] et Madame [O] [B] de lui payer, respectivement, les sommes de 93 064.66€ et de 36 000€ sur le fondement de leur engagement. 

Faute de réponse à ses mises en demeure, par exploit d’huissiers de justice en dates du 3 mai 2022 remis à étude pour Monsieur [T] [D] et du 16 mai 2022 signifié en l’étude à Madame [O] [B], la BANQUE CIC EST a assigné les deux défendeurs aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes précédemment réclamées, outre une somme au titre des frais irrépétibles. 

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux : 
- s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Meaux concernant les demandes de la CIC EST à l’encontre de Madame [O] [B] 
- a reçu Monsieur [T] [D] en ses demandes, les a dit bien fondé et y a fait droit, déboutant la banque CIC EST en ses demandes à son encontre, 
- a condamné la banque CIC EST à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des dépens. 
L’affaire a été renvoyée en application de l’article 82 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de Meaux, à l’audience de conférence du 7 avril 2025. 

L’ordonnance de clôture a été établie le 3 novembre 2025. 
L’affaire a été appelée à l’audience le 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026. 

Moyens et prétentions 
 
La banque CIC EST, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, demande au tribunal de : 
-JUGER les demandes de Madame [O] [B] infondées.
- L’EN DEBOUTER
- JUGER n’y avoir lieu à responsabilité.
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
- CONDAMNER Madame [O] [B] au paiement de la somme de 36.000,00€ ès qualité de caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SAS VELOS & 
REPARATIONS 77.
- CONDAMNER solidairement Madame [O] [B] à payer à la BANQUE CIC 
EST la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC.

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du 
CPC.
- CONDAMNER Madame [O] [B] aux entiers dépens.
Pour demander le rejet des prétentions de Madame [O] [B], la banque fait valoir qu’elle ne démontre pas que le crédit accordé à la société n’était pas adapté à sa capacité de remboursement, ce que démontre le fait que la société s’est acquitté des remboursements pendant plusieurs années, de sorte que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde au regard de la capacité de remboursement de la débitrice principale ; par ailleurs, la banque soutient que le patrimoine de Madame [B] lui permettait de respecter son engagement en tant que caution. Enfin, la banque estime que faute d’évaluation de son préjudice, Madame [B] ne peut prétendre à une indemnisation de sa perte de chance de n’avoir pas contracté. 
La banque enfin s’oppose à la demande de délais formée par Madame [B]. 
Elle maintient, au visa des articles 1103, 2298 et suivants du code civil, sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 36 000 €, montant de la caution. 

Madame [O] [B], dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, demandent au tribunal de : 
- CONSTATER que Madame [B] n’était pas une caution avertie 
- DIRE que la banque CIC EST a manqué à son obligation de mise en garde à son égard 
en conséquence 
- CONDAMNER le CIC EST à payer à Mme [B] la somme de 35 999€ à titre de dommages-intérets au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit son engagement 
- ORDONNER la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties 
 à titre subsidiaire
- ACCORDER un report de 24 mois à Madame [B] afin de lui permettre de trouver un moyen de solder sa dette 
en tout état de cause 
- DEBOUTER le CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
- CONDAMNER le CIC EST à payer à Madame [B] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER le CIC EST aux entiers dépens. 
Elle se fonde sur l’article 2299 du code civil, introduit en 2021 mais venant codifier une jurisprudence, que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Elle fait valoir q’alors qu’elle ne dispose pas de formation en matière de gestion, qu’elle qu’elle n’avait pas qualité de dirigeante ou d’associée dans la société, dans la gestion de laquelle elle n’est jamais intervenue et pour laquelle elle n’a pas signé l’acte de prêt initial, elle aurait dû être informée de sa situation financière, ce qui n’avait pas été le cas, alors que, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 18 mars 2019, la date de cessation des payements a été fixé quelques mois après le cautionnement de Madame [B], montrant la santé déjà fragile de la société. Selon elle et au visa de l’article 1147 du code civil, le préjudice né du manquement à ce devoir d’information s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, qu’elle apprécie à 35 999€. En réplique à la partie adverse, elle indique que le fait que la société ait remboursé son prêt durant 3 ans ne peut s’analyser comme un signe de sa bonne santé, son résultat net étant déficitaire, et le fait qu’elle avait les moyens de faire face à et engagement est indifférent au moyen qu’elle soulève.

Motifs

MOTIFS 

Il y a lieu liminairement de relever que les demandes tendant à “juger les demandes de Madame [B] infondées” “ juger n’y avoir lieu à responsabilité” “ recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST”, d’une part, et “ constater que Madame [B] n’était pas une caution avertie” “ dire que la banque CIC EST a manqué à son obligation de mise en garde à son égard” d’autre part ne sont pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, des prétentions, ne constituant en réalité qu’un résumé des moyens soulevés par les défendeurs, de sorte qu’elles ne feront pas l’objet de mention au dispositif. 



Sur la demande en paiement de la caution 

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le suivant disposant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, le mécanisme du cautionnement est régi par les articles 2288 et suivants du même code, dans leur version applicable au litige, le premier déterminant que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Enfin, si l’article 2299 du code civil, dans sa version postérieure à la réforme du droit des sûretés de 2021, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, cet article repose sur une jurisprudence antérieure, qui retenait déjà que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, et ce, peu important les capacités financières de la caution. 


En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’engagement signé par Madame [B] est ainsi formulé “dans la limite de trente six mille euros (36 000€) coiuvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans”. Madame [B] a rempli à l’occasion de cette signature une fiche patrimoniale. 

Par courriers du 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020, 1er mars 2021, la BANQUE CIC EST a envoyé à Madame [O] [B] une information annuelle, portant sur les engagements financiers couverts par son cautionnement. 

Le 9 avril 2019, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception, informé la défenderesse du redressement judiciaire de la société qu’elle cautionnait, et, par courrier du 14 janvier 2022, de sa liquidation, la mettant en demeure d’exécuter son obligation. 

Il s’ensuit que Madame [O] [B] s’étant régulièrement engagée à régler la somme due au titre de caution, elle doit être condamnée à payer à la banque la somme de 36 000€. 

Pour autant, alors qu’elle est une personne physique, qu’elle ne participe pas à la gestion de la société, et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait de particulières compétences en matière de gestion, elle doit être considérée comme une personne non avertie, à l’encontre de laquelle la banque a un devoir de mise en garde. 

Or, il résulte des pièces produites au dossier que, par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce, prononçant le placement sous redressement judiciaire de la société VELOS & REPARATIONS, a fixé la date de cessation des paiements au 15/10/2018. 

Le 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement, dont la résolution a été prononcé le 10 janvier 2022 par l’ouverture de la liquidation judiciaire, prononcée par la même juridiction. 

La présentation du compte de résultats (pièce n°10 en défense) établit que, dès le 30/09/2017, la société ne respectait pas son business plan (piàce n°9 en demande) : elle avait ainsi réalisé à ce moment, et depuis le 01/01/2016, un chiffre d’affaires nets de 312 180 euros, très nettement inférieur à la prévision de chiffres d’affaires. 
La société accusait de ce fait un résultat d’exploitation largement déficitaire, de 158 725 euros.

C’est ainsi que, avant l’engagement de Madame [O] [B], la société présentait des signes de fragilité pouvant endommager sa capacité de remboursement. Or, la banque ne démontre pas qu’elle a, ainsi qu’elle l’aurait dû, informé Madame [O] [B] à ce moment de cette situation déficitaire de l’entreprise cautionnée, et en conséquence d’un risque de devoir s’acquitter de la somme pour laquelle elle s’était engagée.

Cet élément constitue assurément un manquement à son devoir de mise en garde. 

La sanction d’un tel manquement s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté. 

En l’espèce, aucun autre élément que les relations familales entre la caution et le dirigeant de la société - Madame [O] [B] est la mère de la compagne du gérant - n’est apporté aux débats, pour apprécier la perte de chance ainsi constituée. Il convient en conséquence de l’apprécier à 50%, de sorte qu’une indemnité de 13 000€ sera allouée à ce titre qui viendra, en application de l’article 1347 du code civil, en compensation de sa propre obligation de payer le cautionnement, à la hauteur requise de 36 000€. 

Sur la demande de délai 

L’article 1343-5 du code civil prévoit que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

Sur le fondement de cet article, Madame [O] [B] sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, auquel s’oppose la BANQUE CIC EST. 

Il sera observé qu’au soutien de sa demande de délai, Madame [O] [B], dont la fiche de patrimoine produite au moment de son cautionnement démontre qu’elle dispose de sommes d’épargne importantes, immédiatement disponibles, ne produit aucune pièce. 

Cette demande sera donc rejettée. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 
 
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La solution du litige impose de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. 

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Identiquement, la solution du litige impose de laisser à chacun la charge des frais qu’il a dû engager pour se défendre, et ainsi ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire 

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune raison n’imposant de déroger à cette règle, le présent jugement sera soumis à l’exécution provoire, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [O] [P], épouse [B], à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 13 000 € en exécution de son engagement de caution envers la SAS VELOS & REPARATIONS, outre compensation du préjudice né du manquement au devoir de mise en garde de la banque ; 

DEBOUT Madame [O] [P], épouse [B] de sa demande de délais ; 

LAISSE a chaque partie la charge de ses dépens ; 

DIT ne pas y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 25/00396 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025

Minute n°26/208

N° RG 25/00396 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LF





le

CCC : dossier

FE :
-Me DELATOUCHE
-Me TOULON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


DEFENDEURS

Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
Madame [O] [P] épouse [B]
[Adresse 3]
représentées par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 10 Février 2026,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****







Faits et procédure 

Selon acte sous seing privé du 16 avril 2016, la BANQUE CIC EST a consenti à la SAS VELOS & REPARATIONS 77 un prêt professionnel d’un montant de 215 800€, remboursable en 87 mois et assorti d’un taux d’intérêt de 1.7% l’an. Ce prêt était garanti à hauteur de 50% par BPI France. 

Le même jour, Monsieur [T] [D], dirigeant de la SAS VELOS & REPARATIONS 77, s’est porté caution en garantie du prêt pour un montant de 126 000 €. 
Un avenant sur le contrat, portant sur la commission de BPI France, a été régularisé le 17 janvier 2017. 

Le 27 décembre 2017, par acte sous seing privé, Madame [O] [P], épouse [B] (Madame [B]) s’est également portée caution de la société VELOS & REPARATIONS 77 pour un montant de 36 000€. 

Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 18 mars 2019, la SAS VELOS & REPARATIONS 77 a été déclarée en redressement judiciaire. La créance de la banque a été admise à la procédure selon ordonnance du juge commissaire du 9 octobre 2020, pour la somme de 156 443.76€. 

La liquidation judiciiare de la SAS VELOS & REPARATIONS 77 a été prononcée par le tribunal de commerce de Meaux le 10 janvier 2022. 

Le 14 janvier 2022, par lettres recommandées avec accusé de réception, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [T] [D] et Madame [O] [B] de lui payer, respectivement, les sommes de 93 064.66€ et de 36 000€ sur le fondement de leur engagement. 

Faute de réponse à ses mises en demeure, par exploit d’huissiers de justice en dates du 3 mai 2022 remis à étude pour Monsieur [T] [D] et du 16 mai 2022 signifié en l’étude à Madame [O] [B], la BANQUE CIC EST a assigné les deux défendeurs aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes précédemment réclamées, outre une somme au titre des frais irrépétibles. 

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux : 
- s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Meaux concernant les demandes de la CIC EST à l’encontre de Madame [O] [B] 
- a reçu Monsieur [T] [D] en ses demandes, les a dit bien fondé et y a fait droit, déboutant la banque CIC EST en ses demandes à son encontre, 
- a condamné la banque CIC EST à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des dépens. 
L’affaire a été renvoyée en application de l’article 82 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de Meaux, à l’audience de conférence du 7 avril 2025. 

L’ordonnance de clôture a été établie le 3 novembre 2025. 
L’affaire a été appelée à l’audience le 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026. 

Moyens et prétentions 
 
La banque CIC EST, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, demande au tribunal de : 
-JUGER les demandes de Madame [O] [B] infondées.
- L’EN DEBOUTER
- JUGER n’y avoir lieu à responsabilité.
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
- CONDAMNER Madame [O] [B] au paiement de la somme de 36.000,00€ ès qualité de caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SAS VELOS & 
REPARATIONS 77.
- CONDAMNER solidairement Madame [O] [B] à payer à la BANQUE CIC 
EST la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC.

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du 
CPC.
- CONDAMNER Madame [O] [B] aux entiers dépens.
Pour demander le rejet des prétentions de Madame [O] [B], la banque fait valoir qu’elle ne démontre pas que le crédit accordé à la société n’était pas adapté à sa capacité de remboursement, ce que démontre le fait que la société s’est acquitté des remboursements pendant plusieurs années, de sorte que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde au regard de la capacité de remboursement de la débitrice principale ; par ailleurs, la banque soutient que le patrimoine de Madame [B] lui permettait de respecter son engagement en tant que caution. Enfin, la banque estime que faute d’évaluation de son préjudice, Madame [B] ne peut prétendre à une indemnisation de sa perte de chance de n’avoir pas contracté. 
La banque enfin s’oppose à la demande de délais formée par Madame [B]. 
Elle maintient, au visa des articles 1103, 2298 et suivants du code civil, sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 36 000 €, montant de la caution. 

Madame [O] [B], dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, demandent au tribunal de : 
- CONSTATER que Madame [B] n’était pas une caution avertie 
- DIRE que la banque CIC EST a manqué à son obligation de mise en garde à son égard 
en conséquence 
- CONDAMNER le CIC EST à payer à Mme [B] la somme de 35 999€ à titre de dommages-intérets au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit son engagement 
- ORDONNER la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties 
 à titre subsidiaire
- ACCORDER un report de 24 mois à Madame [B] afin de lui permettre de trouver un moyen de solder sa dette 
en tout état de cause 
- DEBOUTER le CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
- CONDAMNER le CIC EST à payer à Madame [B] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER le CIC EST aux entiers dépens. 
Elle se fonde sur l’article 2299 du code civil, introduit en 2021 mais venant codifier une jurisprudence, que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Elle fait valoir q’alors qu’elle ne dispose pas de formation en matière de gestion, qu’elle qu’elle n’avait pas qualité de dirigeante ou d’associée dans la société, dans la gestion de laquelle elle n’est jamais intervenue et pour laquelle elle n’a pas signé l’acte de prêt initial, elle aurait dû être informée de sa situation financière, ce qui n’avait pas été le cas, alors que, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 18 mars 2019, la date de cessation des payements a été fixé quelques mois après le cautionnement de Madame [B], montrant la santé déjà fragile de la société. Selon elle et au visa de l’article 1147 du code civil, le préjudice né du manquement à ce devoir d’information s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, qu’elle apprécie à 35 999€. En réplique à la partie adverse, elle indique que le fait que la société ait remboursé son prêt durant 3 ans ne peut s’analyser comme un signe de sa bonne santé, son résultat net étant déficitaire, et le fait qu’elle avait les moyens de faire face à et engagement est indifférent au moyen qu’elle soulève. 

MOTIFS 

Il y a lieu liminairement de relever que les demandes tendant à “juger les demandes de Madame [B] infondées” “ juger n’y avoir lieu à responsabilité” “ recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST”, d’une part, et “ constater que Madame [B] n’était pas une caution avertie” “ dire que la banque CIC EST a manqué à son obligation de mise en garde à son égard” d’autre part ne sont pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, des prétentions, ne constituant en réalité qu’un résumé des moyens soulevés par les défendeurs, de sorte qu’elles ne feront pas l’objet de mention au dispositif. 



Sur la demande en paiement de la caution 

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le suivant disposant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, le mécanisme du cautionnement est régi par les articles 2288 et suivants du même code, dans leur version applicable au litige, le premier déterminant que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Enfin, si l’article 2299 du code civil, dans sa version postérieure à la réforme du droit des sûretés de 2021, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, cet article repose sur une jurisprudence antérieure, qui retenait déjà que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, et ce, peu important les capacités financières de la caution. 


En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’engagement signé par Madame [B] est ainsi formulé “dans la limite de trente six mille euros (36 000€) coiuvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans”. Madame [B] a rempli à l’occasion de cette signature une fiche patrimoniale. 

Par courriers du 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020, 1er mars 2021, la BANQUE CIC EST a envoyé à Madame [O] [B] une information annuelle, portant sur les engagements financiers couverts par son cautionnement. 

Le 9 avril 2019, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception, informé la défenderesse du redressement judiciaire de la société qu’elle cautionnait, et, par courrier du 14 janvier 2022, de sa liquidation, la mettant en demeure d’exécuter son obligation. 

Il s’ensuit que Madame [O] [B] s’étant régulièrement engagée à régler la somme due au titre de caution, elle doit être condamnée à payer à la banque la somme de 36 000€. 

Pour autant, alors qu’elle est une personne physique, qu’elle ne participe pas à la gestion de la société, et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait de particulières compétences en matière de gestion, elle doit être considérée comme une personne non avertie, à l’encontre de laquelle la banque a un devoir de mise en garde. 

Or, il résulte des pièces produites au dossier que, par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce, prononçant le placement sous redressement judiciaire de la société VELOS & REPARATIONS, a fixé la date de cessation des paiements au 15/10/2018. 

Le 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement, dont la résolution a été prononcé le 10 janvier 2022 par l’ouverture de la liquidation judiciaire, prononcée par la même juridiction. 

La présentation du compte de résultats (pièce n°10 en défense) établit que, dès le 30/09/2017, la société ne respectait pas son business plan (piàce n°9 en demande) : elle avait ainsi réalisé à ce moment, et depuis le 01/01/2016, un chiffre d’affaires nets de 312 180 euros, très nettement inférieur à la prévision de chiffres d’affaires. 
La société accusait de ce fait un résultat d’exploitation largement déficitaire, de 158 725 euros.

C’est ainsi que, avant l’engagement de Madame [O] [B], la société présentait des signes de fragilité pouvant endommager sa capacité de remboursement. Or, la banque ne démontre pas qu’elle a, ainsi qu’elle l’aurait dû, informé Madame [O] [B] à ce moment de cette situation déficitaire de l’entreprise cautionnée, et en conséquence d’un risque de devoir s’acquitter de la somme pour laquelle elle s’était engagée.

Cet élément constitue assurément un manquement à son devoir de mise en garde. 

La sanction d’un tel manquement s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté. 

En l’espèce, aucun autre élément que les relations familales entre la caution et le dirigeant de la société - Madame [O] [B] est la mère de la compagne du gérant - n’est apporté aux débats, pour apprécier la perte de chance ainsi constituée. Il convient en conséquence de l’apprécier à 50%, de sorte qu’une indemnité de 13 000€ sera allouée à ce titre qui viendra, en application de l’article 1347 du code civil, en compensation de sa propre obligation de payer le cautionnement, à la hauteur requise de 36 000€. 

Sur la demande de délai 

L’article 1343-5 du code civil prévoit que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

Sur le fondement de cet article, Madame [O] [B] sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, auquel s’oppose la BANQUE CIC EST. 

Il sera observé qu’au soutien de sa demande de délai, Madame [O] [B], dont la fiche de patrimoine produite au moment de son cautionnement démontre qu’elle dispose de sommes d’épargne importantes, immédiatement disponibles, ne produit aucune pièce. 

Cette demande sera donc rejettée. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 
 
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La solution du litige impose de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. 

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Identiquement, la solution du litige impose de laisser à chacun la charge des frais qu’il a dû engager pour se défendre, et ainsi ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire 

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune raison n’imposant de déroger à cette règle, le présent jugement sera soumis à l’exécution provoire, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. 






PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [O] [P], épouse [B], à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 13 000 € en exécution de son engagement de caution envers la SAS VELOS & REPARATIONS, outre compensation du préjudice né du manquement au devoir de mise en garde de la banque ; 

DEBOUT Madame [O] [P], épouse [B] de sa demande de délais ; 

LAISSE a chaque partie la charge de ses dépens ; 

DIT ne pas y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code de procedure civile 82, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-11T04:07:23.003Z.