Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 mars 2026, n° 22/02423
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [I] s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre d'un accident de travail, pour lequel il a perçu des indemnités journalières à compter du 17 avril 2019. Par courrier du 25 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a notifié à M. [I] un indu de 812,25 euros au titre de paiement à tort d'indemnités journalières entre le 11 mars 2021 et le 29 mars 2021, au motif qu'il avait été incarcéré à compter du 11 mars 2021. Par ce même courrier, elle a informé M. [I] de la cessation du versement de ses indemnités journalières, nonobstant l'aménagement de peine dont il a bénéficié à compter du 23 avril 2021. M. [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 16 juin 2021 a procédé à une remise totale de dette s'agissant de l'indu de 812,25, et maintenu la décision de la caisse s'agissant du refus de reprise de l'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 23 avril 2021. M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 12 juillet 2021, afin de contester cette décision. Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : débouté M. [I] de son recours, condamné M. [I] aux dépens. M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 29 septembre 2022. L'audience a été fixée au 9 décembre 2025. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement du 2 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, Statuant à nouveau : annuler la décision de la CPAM du 25 mai 2021 refusant le versement des indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2021 seulement en ce qu'elle a confirmé le refus de la caisse de reprise des indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, condamner la caisse à 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi en raison du refus de versement des indemnités journalières, condamner la caisse à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles elle s'en rapporte exclusivement, la CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 2 septembre 2022, dire qu'elle a fait une juste application de la législation en refusant le versement des indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, rejeter la demande de dommage et intérêts, condamner M. [I] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [I] au motif que la somme objet du litige est inférieure au taux de ressort de 5000 euros fixé par l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Elle indique que l'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [I] a repris le 12 juin 2021, de sorte que le litige concerne uniquement la période du 23 avril au 12 juin 2021, correspondant à 51 indemnités journalières d'un montant de 45,82 euros, soit un montant total tout juste supérieur à 2300 euros. M. [I] fait valoir en réponse que sa demande initiale, tendant à l'annulation de la décision de la caisse lui refusant le versement d'indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, présente un caractère indéterminé. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. L'article 40 du code de procédure civile dispose enfin que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. En l'espèce, la décision de la caisse contestée par M. [I], et objet du présent litige, porte sur la suspension de ses indemnités journalières au titre d'accident du travail à compter du 23 avril 2021, sans précision quant à la date de fin de cette suspension. Il s'ensuit qu'au moment de l'introduction de son recours auprès du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, M. [I] a demandé l'annulation de cette suspension, sans pouvoir en déterminer la période. Or, s'il est exact, comme le souligne la caisse, qu'une demande de versement d'indemnités journalières non chiffrée ne suffit pas à exclure son caractère déterminable, il faut à tout le moins que cette demande porte sur une période d'indemnisation précise. Le fait que la caisse justifie en cause d'appel, via une attestation d'indemnité journalière du 6 novembre 2025, que la suspension du versement des indemnités journalières n'a finalement duré que 51 jours et que le montant total en jeu n'excède pas 5 000 euros, n'atténue en rien le fait qu'à la date du recours judiciaire de M. [I], à laquelle il convient de se placer, sa demande était indéterminée, car portant sur une décision de suspension d'indemnités journalières pour une durée elle-même indéterminée. Par conséquent, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 2 septembre 2022 est susceptible d'appel, de sorte que l'appel de M. [I] est recevable. Sur le bien-fondé de la décision contestée Au soutien de son appel, M. [I] conteste l'interprétation retenue par la caisse, et confirmée par le tribunal, selon laquelle il ne lui était pas possible de bénéficier d'indemnités journalières à compter de l'aménagement de sa peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 23 avril 2021. Il fait valoir que cette situation est assimilable à un placement à l'extérieur, pour lequel le droit à l'indemnité journalière est rétabli, et que le raisonnement de la caisse crée une rupture d'égalité entre ces deux situations. La caisse réplique que l'aménagement de peine dont a bénéficié M. [I], sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, n'entre pas dans les exceptions visées à l'article 723 du code de procédure pénale permettant le maintien d'indemnités journalières pendant une période de détention, à savoir le placement à l'extérieur et le régime de semi-liberté. Elle souligne que l'indemnisation de l'arrêt de travail a repris au jour de la remise en liberté de M. [I] le 12 juin 2021, et qu'elle a accordé une remise totale de dette concernant l'indu de 812,25 euros qui lui avait été notifié. Sur ce, L'article L.433-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéfice du versement d'indemnités journalières jusqu'à la consolidation ou la guérison de ses lésions. L'article L.433-4 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2024, applicable au présent litige, dispose que ces indemnités journalières ne sont pas dues pendant la détention, à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale. Cet article vise les mesures de placement à l'extérieur et le régime de semi-liberté, tandis que la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique est visée par l'article 723-7 du code de procédure pénale. En l'espèce, M. [I] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 11 mars 2021 au 12 juin 2021, ainsi qu'en attestent le certificat de présence et le billet de sortie versés aux débats. Il y a lieu de constater que l'aménagement de peine dont M. [I] a bénéficié à compter du 23 avril 2021, à savoir une détention à domicile sous surveillance électronique n'entre pas dans les cas d'exception à la suspension des indemnités journalières pendant la détention visés par l'article L.433-4 du code de la sécurité sociale, lesquels sont limités au placement à l'extérieur et au régime de semi-liberté. Le fait que le placement à l'extérieur visé par l'article 723 du code de procédure pénale et la détention à domicile sous surveillance électronique, visée par l'article 723-7 du même code, présentent des similitudes comme le soulève l'appelant, ne les rend pas pour autant assimilables, s'agissant de deux aménagements de peine distincts. Or, force est de constater que le placement en détention à domicile n'a pas été ajouté aux exceptions visées par l'article L.433-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2024. Il ne peut donc valablement être reproché à la caisse d'avoir créé une rupture d'égalité en refusant d'appliquer un rétablissement d'indemnités journalières à une personne sous écrou ne se trouvant pas dans les cas d'exceptions limitativement cités par ce texte, en sa version applicable, dont il ne lui appartenait pas, pas plus qu'à la présente cour, d'apprécier la conformité au principe d'égalité. C'est donc par une juste application de ce texte, en sa version applicable à l'instance, que la caisse a refusé à M. [I] l'octroi d'indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, pour ne les rétablir qu'à compter du 12 juin 2021, date de sa remise en liberté. La décision de recours amiable puis le jugement du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, ayant maintenu cette décision, seront par conséquent confirmés. Sur les demandes accessoires M. [I], qui n'établit pas le caractère infondé de la décision de la caisse qu'il conteste, n'en démontre pas a fortiori le caractère fautif. Il ne démontre pas davantage en quoi les difficultés de paiement de loyer qu'il allègue au moyen d'un avis d'appel de loyers de mars 2022, résulte de la décision litigieuse de la caisse, alors même que le versement des indemnités journalières a été rétabli depuis le 12 juin 2021. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Partie perdante à l'instance, M. [I] doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de la situation économique de la partie tenue aux dépens, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [I]. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Y ajoutant : Condamne M. [N] [I] aux dépens de la procédure d'appel. Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 110 N° RG 22/02423 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUOQ [I] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 2 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON. APPELANT : Monsieur [N] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 21 novembre 2025). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [I] s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre d'un accident de travail, pour lequel il a perçu des indemnités journalières à compter du 17 avril 2019. Par courrier du 25 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a notifié à M. [I] un indu de 812,25 euros au titre de paiement à tort d'indemnités journalières entre le 11 mars 2021 et le 29 mars 2021, au motif qu'il avait été incarcéré à compter du 11 mars 2021. Par ce même courrier, elle a informé M. [I] de la cessation du versement de ses indemnités journalières, nonobstant l'aménagement de peine dont il a bénéficié à compter du 23 avril 2021. M. [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 16 juin 2021 a procédé à une remise totale de dette s'agissant de l'indu de 812,25, et maintenu la décision de la caisse s'agissant du refus de reprise de l'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 23 avril 2021. M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 12 juillet 2021, afin de contester cette décision. Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : débouté M. [I] de son recours, condamné M. [I] aux dépens. M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 29 septembre 2022. L'audience a été fixée au 9 décembre 2025. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement du 2 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, Statuant à nouveau : annuler la décision de la CPAM du 25 mai 2021 refusant le versement des indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2021 seulement en ce qu'elle a confirmé le refus de la caisse de reprise des indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, condamner la caisse à 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi en raison du refus de versement des indemnités journalières, condamner la caisse à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles elle s'en rapporte exclusivement, la CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 2 septembre 2022, dire qu'elle a fait une juste application de la législation en refusant le versement des indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, rejeter la demande de dommage et intérêts, condamner M. [I] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [I] au motif que la somme objet du litige est inférieure au taux de ressort de 5000 euros fixé par l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Elle indique que l'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [I] a repris le 12 juin 2021, de sorte que le litige concerne uniquement la période du 23 avril au 12 juin 2021, correspondant à 51 indemnités journalières d'un montant de 45,82 euros, soit un montant total tout juste supérieur à 2300 euros. M. [I] fait valoir en réponse que sa demande initiale, tendant à l'annulation de la décision de la caisse lui refusant le versement d'indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, présente un caractère indéterminé. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. L'article 40 du code de procédure civile dispose enfin que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. En l'espèce, la décision de la caisse contestée par M. [I], et objet du présent litige, porte sur la suspension de ses indemnités journalières au titre d'accident du travail à compter du 23 avril 2021, sans précision quant à la date de fin de cette suspension. Il s'ensuit qu'au moment de l'introduction de son recours auprès du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, M. [I] a demandé l'annulation de cette suspension, sans pouvoir en déterminer la période. Or, s'il est exact, comme le souligne la caisse, qu'une demande de versement d'indemnités journalières non chiffrée ne suffit pas à exclure son caractère déterminable, il faut à tout le moins que cette demande porte sur une période d'indemnisation précise. Le fait que la caisse justifie en cause d'appel, via une attestation d'indemnité journalière du 6 novembre 2025, que la suspension du versement des indemnités journalières n'a finalement duré que 51 jours et que le montant total en jeu n'excède pas 5 000 euros, n'atténue en rien le fait qu'à la date du recours judiciaire de M. [I], à laquelle il convient de se placer, sa demande était indéterminée, car portant sur une décision de suspension d'indemnités journalières pour une durée elle-même indéterminée. Par conséquent, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 2 septembre 2022 est susceptible d'appel, de sorte que l'appel de M. [I] est recevable. Sur le bien-fondé de la décision contestée Au soutien de son appel, M. [I] conteste l'interprétation retenue par la caisse, et confirmée par le tribunal, selon laquelle il ne lui était pas possible de bénéficier d'indemnités journalières à compter de l'aménagement de sa peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 23 avril 2021. Il fait valoir que cette situation est assimilable à un placement à l'extérieur, pour lequel le droit à l'indemnité journalière est rétabli, et que le raisonnement de la caisse crée une rupture d'égalité entre ces deux situations. La caisse réplique que l'aménagement de peine dont a bénéficié M. [I], sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, n'entre pas dans les exceptions visées à l'article 723 du code de procédure pénale permettant le maintien d'indemnités journalières pendant une période de détention, à savoir le placement à l'extérieur et le régime de semi-liberté. Elle souligne que l'indemnisation de l'arrêt de travail a repris au jour de la remise en liberté de M. [I] le 12 juin 2021, et qu'elle a accordé une remise totale de dette concernant l'indu de 812,25 euros qui lui avait été notifié. Sur ce, L'article L.433-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéfice du versement d'indemnités journalières jusqu'à la consolidation ou la guérison de ses lésions. L'article L.433-4 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2024, applicable au présent litige, dispose que ces indemnités journalières ne sont pas dues pendant la détention, à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale. Cet article vise les mesures de placement à l'extérieur et le régime de semi-liberté, tandis que la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique est visée par l'article 723-7 du code de procédure pénale. En l'espèce, M. [I] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 11 mars 2021 au 12 juin 2021, ainsi qu'en attestent le certificat de présence et le billet de sortie versés aux débats. Il y a lieu de constater que l'aménagement de peine dont M. [I] a bénéficié à compter du 23 avril 2021, à savoir une détention à domicile sous surveillance électronique n'entre pas dans les cas d'exception à la suspension des indemnités journalières pendant la détention visés par l'article L.433-4 du code de la sécurité sociale, lesquels sont limités au placement à l'extérieur et au régime de semi-liberté. Le fait que le placement à l'extérieur visé par l'article 723 du code de procédure pénale et la détention à domicile sous surveillance électronique, visée par l'article 723-7 du même code, présentent des similitudes comme le soulève l'appelant, ne les rend pas pour autant assimilables, s'agissant de deux aménagements de peine distincts. Or, force est de constater que le placement en détention à domicile n'a pas été ajouté aux exceptions visées par l'article L.433-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2024. Il ne peut donc valablement être reproché à la caisse d'avoir créé une rupture d'égalité en refusant d'appliquer un rétablissement d'indemnités journalières à une personne sous écrou ne se trouvant pas dans les cas d'exceptions limitativement cités par ce texte, en sa version applicable, dont il ne lui appartenait pas, pas plus qu'à la présente cour, d'apprécier la conformité au principe d'égalité. C'est donc par une juste application de ce texte, en sa version applicable à l'instance, que la caisse a refusé à M. [I] l'octroi d'indemnités journalières à compter du 23 avril 2021, pour ne les rétablir qu'à compter du 12 juin 2021, date de sa remise en liberté. La décision de recours amiable puis le jugement du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, ayant maintenu cette décision, seront par conséquent confirmés. Sur les demandes accessoires M. [I], qui n'établit pas le caractère infondé de la décision de la caisse qu'il conteste, n'en démontre pas a fortiori le caractère fautif. Il ne démontre pas davantage en quoi les difficultés de paiement de loyer qu'il allègue au moyen d'un avis d'appel de loyers de mars 2022, résulte de la décision litigieuse de la caisse, alors même que le versement des indemnités journalières a été rétabli depuis le 12 juin 2021. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Partie perdante à l'instance, M. [I] doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de la situation économique de la partie tenue aux dépens, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [I]. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Y ajoutant : Condamne M. [N] [I] aux dépens de la procédure d'appel. Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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