Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2025, n° 25/00118
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a: -interdit à monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] d'exercer toute activité professionnelle d'infirmier libéral dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] jusqu'à ce qu'ils disposent soit de l'autorisation de madame [Y] [G], soit de celle du conseil départemental de l'ordre, -condamné solidairement monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] à payer à madame [Y] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts , -débouté madame [Y] [G] du surplus de ses demandes, -condamné solidairement monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] à payer à madame [Y] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] aux dépens distraits au profit de maître Virginie Aldis Loubier -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 novembre 2024, monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] ont interjeté appel du jugement et par acte du 3 mars 2025, ils ont fait assigner madame [Y] [G] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de tous contestants au paiement de la somme de 5000 euros . Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [G] demande de: A titre principal -déclarer la demande de monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] irrecevable, A titre subsidiaire -rejeter l'ensemble des demandes formées par monsieur [A] [R] et madame [U] [Q]. Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] demandent à la juridiction du premier président de: -débouter madame [G] de sa demande d'irrecevabilité, -arrêter l'exécution provisoire du jugement, -condamner madame [G] aux dépens.
Motifs
MOTIFS MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date des 22 avril et 3 mai 2024 . Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que monsieur [R] et madame [O] avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire. Ils n'apportent pas la preuve du contraire, leurs conclusions devant le tribunal judiciaire n'en contenant pas Pour être recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, ils doivent établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance Il font valoir que les conséquences excessives se sont révélées postérieurement à la décision et sont nées de celles-ci en ce sens que le juge a statué ultra petita en leur interdisant d'exercer dans l'immeuble, ce qui n'était pas demandé par madame [G] et en raison de la médiation intervenue devant le conseil de l'ordre aux termes de laquelle les parties se sont entendues sur une harmonisation des plaques et ont mis fin à leur litige, madame [G] ayant accepté leur activité au [Adresse 2]. Madame [G] répond qu'elle avait demandé le départ des lieux au [Adresse 2] et qu'elle n'a pas demandé qu'il leur soit interdit d'exercer leur activité professionnelle. Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes . L'importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement: le juge n'a pas interdit à monsieur [R] et madame [Q], toute activité d'infirmier libéral mais de l'exercer dans l'immeuble du [Adresse 2], ce que contenait bien la demande de madame [G] qui demandait leur départ immédiat de ces locaux , ce qui en termes de conséquences pour eux revient au même. L'imprévision du résultat n'a pas pour conséquence de conférer au prononcé de l'interdiction le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives. En revanche, le fait que les parties aient convenu aux termes d'une médiation du 6 juin 2024 , des modalités de déplacement et d'installation de leurs plaques respectives au [Adresse 2], ce qui signifie leur exercice professionnel concomitant, caractérise la révélation de conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire en interdisant à monsieur [R] et madame [Q] cet exercice. Leur demande est en conséquence recevable Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Concernant les moyens sérieux de réformation, Monsieur [R] et madame [O] font valoir que le juge a statué ultra petita, que le conflit concernait une problématique de plaques professionnelles et d'identification des cabinets et non d'exercice , qu'ils n'ont pas engagé leur responsabilité. Madame [G] répond que Monsieur [R] et madame [O] n'étant plus domiciliés professionnellement sur place à partir du mois de février 2024 et se sont réinstallés quelques semaines plus tard sans respecter l'article R4312-88 du code de la santé publique. Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer . En l'espèce, le juge en interdisant à monsieur [R] et madame [O] d'exercer au [Adresse 2] alors que madame [G] demandait que soit ordonné leur départ immédiat, a statué extra petita, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant rappelé qu'elle est sans objet pour les condamnations pécuniaires qui ont été entièrement réglées ( pièce 1) et dont le paiement ne peut être remise en cause. Madame [G] qui succombe supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, DISONS la demande de monsieur [A] [R] et de madame [U] [Q] recevable, ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 juin 2024, CONDAMNONS madame [Y] [G] aux dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Mai 2025 N° 2025/221 Rôle N° RG 25/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPR5 [U] [Q] [A] [R] C/ [Y] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme GAVAUDAN Me Virginie ALDIAS LOUBIER Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mars 2025. DEMANDEURS Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie ALDIAS LOUBIER avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corentin MILLOT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a: -interdit à monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] d'exercer toute activité professionnelle d'infirmier libéral dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] jusqu'à ce qu'ils disposent soit de l'autorisation de madame [Y] [G], soit de celle du conseil départemental de l'ordre, -condamné solidairement monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] à payer à madame [Y] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts , -débouté madame [Y] [G] du surplus de ses demandes, -condamné solidairement monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] à payer à madame [Y] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] aux dépens distraits au profit de maître Virginie Aldis Loubier -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 novembre 2024, monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] ont interjeté appel du jugement et par acte du 3 mars 2025, ils ont fait assigner madame [Y] [G] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de tous contestants au paiement de la somme de 5000 euros . Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [G] demande de: A titre principal -déclarer la demande de monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] irrecevable, A titre subsidiaire -rejeter l'ensemble des demandes formées par monsieur [A] [R] et madame [U] [Q]. Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [A] [R] et madame [U] [Q] demandent à la juridiction du premier président de: -débouter madame [G] de sa demande d'irrecevabilité, -arrêter l'exécution provisoire du jugement, -condamner madame [G] aux dépens. MOTIFS MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date des 22 avril et 3 mai 2024 . Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que monsieur [R] et madame [O] avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire. Ils n'apportent pas la preuve du contraire, leurs conclusions devant le tribunal judiciaire n'en contenant pas Pour être recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, ils doivent établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance Il font valoir que les conséquences excessives se sont révélées postérieurement à la décision et sont nées de celles-ci en ce sens que le juge a statué ultra petita en leur interdisant d'exercer dans l'immeuble, ce qui n'était pas demandé par madame [G] et en raison de la médiation intervenue devant le conseil de l'ordre aux termes de laquelle les parties se sont entendues sur une harmonisation des plaques et ont mis fin à leur litige, madame [G] ayant accepté leur activité au [Adresse 2]. Madame [G] répond qu'elle avait demandé le départ des lieux au [Adresse 2] et qu'elle n'a pas demandé qu'il leur soit interdit d'exercer leur activité professionnelle. Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes . L'importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement: le juge n'a pas interdit à monsieur [R] et madame [Q], toute activité d'infirmier libéral mais de l'exercer dans l'immeuble du [Adresse 2], ce que contenait bien la demande de madame [G] qui demandait leur départ immédiat de ces locaux , ce qui en termes de conséquences pour eux revient au même. L'imprévision du résultat n'a pas pour conséquence de conférer au prononcé de l'interdiction le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives. En revanche, le fait que les parties aient convenu aux termes d'une médiation du 6 juin 2024 , des modalités de déplacement et d'installation de leurs plaques respectives au [Adresse 2], ce qui signifie leur exercice professionnel concomitant, caractérise la révélation de conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire en interdisant à monsieur [R] et madame [Q] cet exercice. Leur demande est en conséquence recevable Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Concernant les moyens sérieux de réformation, Monsieur [R] et madame [O] font valoir que le juge a statué ultra petita, que le conflit concernait une problématique de plaques professionnelles et d'identification des cabinets et non d'exercice , qu'ils n'ont pas engagé leur responsabilité. Madame [G] répond que Monsieur [R] et madame [O] n'étant plus domiciliés professionnellement sur place à partir du mois de février 2024 et se sont réinstallés quelques semaines plus tard sans respecter l'article R4312-88 du code de la santé publique. Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer . En l'espèce, le juge en interdisant à monsieur [R] et madame [O] d'exercer au [Adresse 2] alors que madame [G] demandait que soit ordonné leur départ immédiat, a statué extra petita, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant rappelé qu'elle est sans objet pour les condamnations pécuniaires qui ont été entièrement réglées ( pièce 1) et dont le paiement ne peut être remise en cause. Madame [G] qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, DISONS la demande de monsieur [A] [R] et de madame [U] [Q] recevable, ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 juin 2024, CONDAMNONS madame [Y] [G] aux dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T18:28:01.065Z.