Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 10 mars 2026, n° 23/00832
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 28 novembre 2019, Madame [R] [K], pharmacienne, a saisi la CARSAT de Normandie afin d'obtenir une évaluation concernant le rachat de trimestres au titre de ses années d'études supérieures, appelé versement pour la retraite (VPLR). Le 26 juin 2020, la CARSAT de Normandie a adressé une évaluation à Mme [K]. Le 13 juillet 2020, Mme [K] a confirmé à la CARSAT de Normandie sa demande de versement pour la retraite en choisissant de racheter comptant 12 trimestres et en optant, s'agissant de la prise en compte de son versement, pour le taux et la durée d'assurance applicable à sa future retraite (option 2 prévue à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale). Le 06 août 2020, la CARSAT de Normandie a noti'é à Mme [K] une admission au VPLR et lui a demandé de régler avant le 31 octobre 2020 la somme de 74.976 euros correspondant au rachat de 12 trimestres en option 2. Mme [K] a payé cette somme le 21 août 2020. Estimant ultérieurement qu'elle avait manqué de conseils de la part des services de la CARSAT de Normandie dans le choix de l'option de rachat et du nombre de trimestres rachetés, Mme [K] a saisi le 20 octobre 2020 la CRA de la CARSAT de Normandie afin de demander un changement d'option de son rachat (option 1 au lieu de l'option 2), un changement du nombre de trimestres (6 trimestres au lieu de 12) et le remboursement de la différence. Le 24 février 2022, la CRA de la CARSAT de Normandie a fait droit à la demande de Mme [K] en modifiant le nombre de trimestres à racheter à 6 trimestres, en option 1 et en lui remboursant la différence. Le 17 mai 2022, la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale (MNC) a annulé la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie en date du 24 février 2022. De ce fait, par décision du 16 juin 2022, la CRA de la CARSAT de Normandie a finalement rejeté la demande de Mme [K] de changement d'option de son rachat et de modification de nombre de trimestres rachetés, ainsi que sa demande de remboursement corrélative. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision. Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Madame [R] [K] de son recours et de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié à Mme [K] à une date qui ne ressort pas du dossier. Mme [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 novembre 2025, à laquelle Mme [K] a été représentée par son conseil, la cour ayant dispensé la CARSAT de Normandie de comparution. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures visées le 24 novembre 2025, oralement soutenues à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, - annuler la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie du 16 juin 2022, - ordonner à la CARSAT de Normandie de modifier le nombre de trimestres rachetés à la demande de Mme [K] à 6 trimestres rachetés en option 1, et de lui rembourser la différence, soit 49.680 euros [74 976 ' (6 x 4 216)], Subsidiairement, - condamner la CARSAT de Normandie au paiement de la somme de 49.680 euros à son égard, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information, - condamner enfin la CARSAT au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens. Mme [K] fait valoir que la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie du 24 février 2022 n'a pas été annulée valablement par la [1] et qu'elle doit donc reprendre son plein effet. Elle soutient que la MNC a annulé cette décision après le délai 8 jours imparti aux services de l'état en application des dispositions des articles L151-1 et R 151-1 du code de la sécurité sociale. L'assurée estime que le premier juge a jugé à tort qu'il n'a aucune compétence pour contrôler la régularité des procédures suivies par les instances administratives. Mme [K] soutient que la CARSAT de Normandie a manqué à son devoir d'information à son égard. Elle expose que dans son courrier du 26 juin 2020 répondant à sa demande de devis pour le rachat de trimestres, la CARSAT n'a pas mentionné les conséquences de chacune des deux options possibles en termes de montant de retraite. Elle prétend que la CARSAT lui a imposé le rachat de 12 trimestres et que le caractère irrévocable du choix d'option n'a pas été mentionné dans ce courrier qui annonçait par ailleurs une évaluation de la retraite servie en fonction de l'option choisie qui n'a pas été jointe. Elle considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réclamé plus d'informations à la CARSAT car il était, selon elle, illusoire d'espérer en période estivale un retour de la caisse dans le délai de réponse de 2 mois qui lui était imposé. Mme [K] soutient enfin que l'irrévocabilité mentionnée à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale ne porte que sur les modalités des versements et qu'il n'y a dès lors pas d'irrévocabilité opposable sur le nombre de trimestre rachetés. Elle demande en conséquence la modification du nombre de trimestres rachetés pour le voir ramené à 6 trimestres en option 1 et le remboursement de la différence du versement pour la retraite. Par ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2025, la CARSAT de Normandie demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en toutes ses dispositions, - Confirmer que la cour est incompétente pour statuer sur la régularité du contrôle de légalité effectué par la [1] (mission nationale de contrôle d'audit des organismes de sécurité sociale), - Rejeter toute demande de remboursement du VPLR (versement pour la retraite) réalisé par Mme [K], sa décision étant définitive, - Confirmer que la CARSAT de Normandie n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité, - Rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. La CARSAT de Normandie soutient que les juridictions de sécurité sociale n'ont aucune compétence pour contrôler la régularité des procédures suivies devant les instances administratives telle que la [1] ou la CRA. La caisse estime que les dispositions des articles R.151-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont été respectées. La CARSAT expose que l'irrévocabilité du choix d'option mentionné à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale est rappelée aux demandeurs sur la lettre de confirmation de leur choix. La caisse expose que l'imprimé réglementaire de la demande d'évaluation de rachat de VPLR est également accompagné d'une notice explicative précisant les deux options possibles et le caractère irrévocable du choix de l'assuré. Elle considère que Mme [K] a ainsi reçu toutes les informations utiles quant au choix d'option relatif à son rachat de trimestres. Elle conteste avoir imposé à Mme [K] le rachat de 12 trimestres, le nombre de trimestres rachetés relevant à part entière de la seule responsabilité de l'assurée. Elle indique que les articles D351-3 et D351-14-1 du même code ne prévoient ni l'ignorance de la loi, ni le choix de l'assuré, comme motif permettant de mettre fin au versement pour la retraite et considère qu'en l'absence d'une loi autorisant le remboursement, une telle décision serait contraire à la législation en vigueur. Elle produit la décision de la [1] en date du 17 mai 2022. Elle estime que Mme [K] ne peut se prévaloir de son propre manque de diligence afin d'engager la responsabilité de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience en ce qui concerne Mme [K], pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires. Sur la demande d'annulation de la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie en date du 16 juin 2022 Selon l'article L151-1 du code de la sécurité sociale, les décisions des caisses d'assurance retraite sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat qui peut les annuler lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux. Selon l'article R151-1 du code de la sécurité sociale, les décisions mentionnées à l'article L151-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R155-1. Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. Il peut aussi, dans le même délai, lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil ou du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit. Selon l'article R155-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. En application de ces dispositions, la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) a été créée par arrêté du 9 novembre 2009, avec notamment compétence pour réaliser, aux termes de l'article 2 dudit arrêté le contrôle de légalité sur les décisions des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale. Selon la jurisprudence, en application de l'article L151-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont incompétentes pour connaître d'un recours contre les décisions de l'autorité de tutelle annulant une décision d'un organisme de sécurité sociale. Elles n'ont pas qualité pour se prononcer sur la régularité en la forme d'une décision d'annulation. De même, il ne leur appartient pas de dire, au seul motif de l'irrégularité de la décision administrative d'annulation, que la décision initiale de la caisse est devenue définitive et qu'elle doit recevoir exécution. En l'espèce, la cour relève que Mme [K] ne développe aucun moyen de droit au soutien de son affirmation selon laquelle le pôle social du tribunal judiciaire n'a aucune compétence pour contrôler la régularité des procédures suivies par les instances administratives. Au vu des dispositions légales susmentionnées et de la jurisprudence, la cour n'est compétente ni pour connaître d'un recours contre la décision de la MNC en date du 17 mai 2022 annulant la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie en date du 24 février 2022, ni pour dire que cette décision initiale de la caisse est devenue définitive et qu'elle doit recevoir exécution ni enfin pour annuler la décision rendue le 16 juin 2022 par la CRA de la CARSAT de Normandie. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie du 16 juin 2022. Nonobstant les observations ci-dessus, en application de l'article 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et donc, en l'espèce, pour apprécier le bien-fondé des demandes formées par Mme [K] et rejetées par la CRA de la CARSAT de Normandie dans sa décision du 16 juin 2022. Sur les demandes de Mme [K] de modification et de remboursement partiel de son VPLR au titre de ses années d'études supérieures En application des articles L351-14-1 et D351-3 et suivants du code de la sécurité sociale, les personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée, peuvent effectuer des versements pour la retraite notamment pour des périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur qui ont donné lieu à l'obtention d'un diplôme et ce dans la limite de douze trimestres. Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article [R]-3, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'article D351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D351-11 ou du IV de l'article D351-14-1. L'article D351-7 du même code précise que le versement est pris en compte, selon deux options au choix de l'assuré, soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à 1'article R351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L351-1, soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de 1'article L351-1. Il stipule que le choix de l'assuré exprimé dans la demande est irrévocable. Selon l'article D351-13, la caisse indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, le montant du versement correspondant à chaque trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D351-7 et, le cas échéant, de l'abattement mentionné à l'article D351-14-1, le montant total du versement correspondant à l'ensemble de ces trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D351-11 ou au IV de l'article D351-14-1. La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée. Il est constant qu'en application des dispositions des articles 1382 du code civil et des articles L161-17 et R112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 3 décembre 2019, la CARSAT de Normandie a enregistré une demande de Mme [K] « d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années d'études supérieures » pour la période allant de septembre 1980 au 20 septembre 1989, transmise par formulaire signé par l'intéressée le 28 novembre 2019. La CARSAT de Normandie produit la notice d'information jointe à ce formulaire. Il ressort notamment du paragraphe « informations générales » de cette notice les mentions suivantes : « La demande d'évaluation vous permettra de connaître le montant du versement que vous pourriez effectuer. (.../...) Au total, vous pouvez racheter au maximum 12 trimestres pour la retraite du régime général, tous types de versement confondus. ». Il ressort du paragraphe « options pour le versement de la retraite » de cette même notice les mentions suivantes : « Deux options ayant un impact sur un ou deux paramètres de calcul de la retraite vous sont proposées : L'option 1 augmente le taux. Dans ce cas, le versement permet de réduire l'effet de la décote (coefficient de minoration) lorsque vous n'avez pas la durée requise pour obtenir le taux maximum (50%) ; L'option 2 augmente le taux et majore la durée d'assurance. Dans ce cas, le versement contribue non seulement à l'atténuation de l'effet de la décote mais il est également retenu pour la détermination de la durée d'assurance au régime général. Important : l'option exprimée lors de la confirmation de la demande de versement pour la retraite est irrévocable. » Par courrier du 26 juin 2020 intitulé « Versement pour la retraite ' Envoi de l'évaluation et de la confirmation ' Etudes Supérieures », la CARSAT de Normandie a informé Mme [K] dans les termes suivants : « Madame, Vous avez demandé le 3 décembre 2019, une évaluation de versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures. Vous trouverez, ci-joint : Une évaluation du montant du versement correspondant, Et, le cas échéant, une évaluation de la retraite qui pourrait vous être servie. Si vous souhaitez toujours effectuer ce versement, vous devez obligatoirement me renvoyer l'imprimé joint « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » au titre des années d'études supérieures, complété et signé. J'attire votre attention sur l'importance de bien remplir chacune des rubriques pour me faire connaître : Le nombre de trimestres exacts que vous souhaitez valider, Votre décision relative à l'option choisie pour la prise en compte de ce versement lors du calcul de votre future retraite, La modalité de paiement que vous choisissez. Je vous informe que votre paiement doit intervenir avant la date de départ de votre retraite pour qu'il en soit tenu compte dans le calcul. Si vous souhaitez payer par prélèvement mensuel, n'oubliez pas de me retourner le mandat de prélèvement ci-joint complété. Recevez, Madame, mes sincères salutations. Votre correspondant. Document joint : Évaluation du montant du versement, Confirmation d'une demande de versement pour la retraite, Mandat de prélèvements. » Il ressort de l'évaluation de versement jointe au courrier du 26 juin 2020 que Mme [K] est informée que sa demande de versement est acceptée pour les années 1980 (2 trimestres), 1981(4 trimestres), 1982 (4 trimestres) et 1983 (2 trimestres). L'évaluation mentionne « vous pouvez racheter au maximum 12 trimestres » et, pour chacune des deux options prévues à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, le montant du versement pour un trimestre pris en compte et le montant total correspondant pour 12 trimestres, soit en l'espèce en cas de choix de l'option 1, un versement de 4216 € par trimestre soit 50 592 € pour 12 trimestres, et en cas de choix de l'option 2, un versement de 6248 € par trimestre soit 74 976 € pour 12 trimestres. Le courrier du 26 juin 2020 de la CARSAT de Normandie informe en outre Mme [K] que si elle souhaite effectuer le versement pour la retraite, elle doit obligatoirement renvoyer à la caisse l'imprimé joint de « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » au titre des années d'études supérieures complété et signé. La cour relève que cet imprimé joint en page 5 du courrier du 26 juin 2020, invite Mme [K], notamment, d'une part à choisir entre les deux options correspondant à celles prévues à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, la mention « Important : j'ai noté que mon choix est définitif » figurant en gras sur l'imprimé juste en dessous du choix des options, d'autre part à mentionner le nombre de trimestres pour lequel elle souhaite effectuer un versement. La CARSAT de Normandie produit l'imprimé réponse rempli le 13 juillet 2020 par Mme [K] aux termes duquel il apparaît que celle-ci a, de manière manuscrite, d'une part coché la case correspondant à l'option 2 et d'autre part mentionné le chiffre 12 s'agissant du nombre de trimestres pour lequel elle souhaite effectuer un versement. Mme [K] ne conteste pas avoir reçu le courrier de la CARSAT de Normandie du 26 juin 2020. Sur l'obligation d'information de la CARSAT Au vu des termes de la notice jointe au formulaire de « demande d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années d'études supérieures » rempli par Mme [K] le 28 novembre 2019 et du courrier de la CARSAT de Normandie en date du 26 juin 2020, la cour constate que la CARSAT de Normandie a communiqué à Mme [K] les informations prévues par l'article D351-13 du code de la sécurité sociale s'agissant du nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre des périodes dont Mme [K] a demandé la prise en compte, du montant des versements correspondant à chaque trimestre en fonction du choix d'option prévu à l'article D351-7 du même code ainsi que le montant total du versement correspondant au maximum de 12 trimestres rachetables. Au vu des éléments d'information communiqués à Mme [K], la cour considère que celle-ci était parfaitement en mesure de comprendre qu'il lui revenait de faire connaître à la caisse le nombre de trimestres exacts qu'elle souhaitait valider, dans la limite maximum de 12 trimestres, ainsi que son choix d'option, et que, dès lors qu'elle disposait du montant des versements correspondant à chaque trimestre en fonction du choix d'option prévu à l'article D351-7, elle était parfaitement en mesure par une simple multiplication de déterminer le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres qu'elle souhaitait racheter, sans qu'il ne soit nécessaire de mentionner, pour chaque nombre de trimestres pouvant être choisi, ce montant dans l'évaluation qui lui a été fournie, étant relevé que Mme [K] ne se prévaut nullement de difficultés de compréhension de la langue française ou en matière de calcul numérique. En outre, il résulte d'une part de la mention « Important : l'option exprimée lors de la confirmation de la demande de versement pour la retraite est irrévocable » figurant dans la notice jointe au formulaire de « demande d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années d'études supérieures » et d'autre part de la mention « Important : j'ai noté que mon choix est définitif » figurant en gras sur l'imprimé de « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » au titre des années d'études supérieures » que Mme [K] a été suffisamment informée du caractère définitif et irrévocable de son choix d'option. La cour relève que la notice d'information jointe au formulaire de « demande d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années d'études supérieures » se limite à mentionner que « la demande d'évaluation vous permettra de connaître le montant du versement que vous pourriez effectuer » et ne fait nullement état de la délivrance d'une information relative à l'effet de ce versement sur les droits à retraite. Si Mme [K] déplore que la CARSAT de Normandie n'a pas mentionné les conséquences de chacune des deux options possibles en termes de montant de retraite alors que le courrier du 26 juin 2020 peut effectivement le laisser entendre en mentionnant « vous trouverez, ci-joint une évaluation du montant du versement correspondant et, le cas échéant, une évaluation de la retraite qui pourrait vous être servie », il n'en demeure pas moins que, selon les dispositions de l'article D351-13 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a aucune obligation légale de communiquer spontanément ces informations aux assurés. Mme [K] ne procède que par simple allégation lorsqu'elle prétend que si elle n'a pas demandé à la CARSAT de Normandie de lui fournir les montants de ses gains en termes de pension de retraite selon le nombre de trimestres rachetés et son choix d'option, c'est parce qu'il était selon elle illusoire d'espérer, pendant l'été, une réponse de la CARSAT dans le délai de 2 mois qui lui était imposé pour faire son choix. En outre, Mme [K] a confirmé ses choix de versement pour la retraite dès le 13 juillet 2020, soit seulement environ 15 jours après avoir reçu l'évaluation de la CARSAT, alors que la caisse lui indiquait dans son courrier du 26 juin 2020 que l'imprimé réponse de confirmation était à retourner avant le 26 août 2020. Au vu de cette chronologie, Mme [K] apparaît mal fondée à soutenir que la CARSAT de Normandie n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à une demande d'informations complémentaires qui lui aurait été adressée avant confirmation de sa demande de versement pour la retraite. En conséquence, alors qu'elle a communiqué à la caisse ses choix en termes de nombre de trimestres et d'options bien avant l'échéance du délai de deux mois imparti pour retourner l'imprimé de confirmation, elle est mal fondée à se prévaloir, pour les besoins de la cause, d'un défaut d'informations complémentaires qui l'aurait empêchée de procéder à un choix éclairé. L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, en l'absence de demande faite par Mme [K] à la CARSAT de Normandie de lui fournir les montants de ses gains en termes de pension de retraite selon le nombre de trimestres rachetés et son choix d'option, aucun manquement de la CARSAT de Normandie à son obligation d'information ne peut être caractérisé pour ce motif. Mme [K] produit un second courrier de la CARSAT de Normandie en date du 6 décembre 2021 également intitulé « Versement pour la retraite ' Envoi de l'évaluation et de la confirmation ' Etudes Supérieures ». Elle considère que ce second courrier prouve que la CARSAT a manqué à son devoir d'information en prétendant que, dans cette seconde correspondance, la caisse donne les simulations de l'option choisie sur les pensions de retraite. Elle affirme qu'elle a retourné ce courrier en optant pour 6 trimestres en option 1 et que c'est ce choix qui s'impose à la CARSAT plutôt que son choix non éclairé du mois de juillet 2020. Il ressort du courrier de la CARSAT de Normandie en date du 6 décembre 2021 que la caisse se réfère également à la demande de Mme [K] enregistrée le 3 décembre 2019. La cour relève toutefois que ce second courrier de la caisse intervient le 6 décembre 2021 soit postérieurement aux choix fait le 13 juillet 2020 par Mme [K]. Il n'est dès lors pas de nature à avoir influencé les choix d'option et de nombre de trimestres faisant l'objet du litige. En outre, contrairement à ce que prétend Mme [K], ce second courrier de la caisse ne fournit nullement les simulations de l'option choisie sur le montant des pensions de retraite mais se limite à mentionner, tout comme le courrier en date du 26 juin 2020, pour chacune des deux options prévues à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, le montant du versement pour un trimestre pris en compte, soit en l'espèce selon l'option 1, un versement de 4216 € par trimestre, et selon l'option 2, un versement de 6248 € par trimestre. Au vu de ces éléments, la cour juge qu'il ne peut être reproché à la CARSAT de Normandie aucun manquement fautif à son obligation d'information à l'égard de Mme [K] en ce qui concerne la possibilité laissée à cette dernière de choisir le nombre de trimestres exacts qu'elle souhaitait valider, dans la limite de 12 trimestres au maximum, ainsi que concernant le caractère définitif et irrévocable de son choix d'option sur les modalités de son versement pour la retraite. Mme [K] ne peut davantage reprocher à la CARSAT de Normandie de ne pas lui avoir communiqué des informations sur les conséquences, sur ses droits à retraite, de ses choix en termes de nombre de trimestres rachetés et d'options de versement, dès lors qu'elle n'en a pas formulé la demande à la caisse, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Sur la demande de modification de l'option choisie Au vu des développements qui précèdent, il est établi que Mme [K] a clairement et explicitement été informée par la CARSAT de Normandie que son choix d'option serait définitif et irrévocable. En conséquence, en l'absence de manquement à l'obligation d'information de la caisse sur le caractère définitif et irrévocable du choix d'option, il sera retenu qu'en application des dispositions de l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, le choix d'option 2 exprimé par Mme [K] dans sa « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » effectuée le 13 juillet 2020 est irrévocable. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de modification de son choix d'option. Sur la demande de modification du nombre de trimestres choisis et le remboursement corrélativement demandé S'il résulte effectivement des dispositions de l'article D351-7 du code de la sécurité sociale que l'irrévocabilité mentionnée à cet article ne porte que sur les modalités des versements, il n'en demeure pas moins qu'il ressort de l'imprimé de « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » complété et signé par Mme [K] le 13 juillet 2020 que celle-ci a clairement fait le choix de racheter 12 trimestres et qu'il n'est pas établi que ce choix de Mme [K] relatif au nombre de trimestres qu'elle souhaitait valider a été vicié par un manquement fautif de la CARSAT de Normandie à son obligation d'information. Mme [K] ne peut en outre sérieusement prétendre que la CARSAT de Normandie lui a imposé ce choix de 12 trimestres alors qu'il ressort clairement du courrier du 26 juin 2020 de la CARSAT que Mme [K] a été informée qu'il lui revenait de faire connaître à la caisse le nombre de trimestres exacts qu'elle souhaitait valider, dans la limite de 12 au maximum, et qu'elle a fait ce choix en mentionnant elle-même et de manière manuscrite le chiffre 12 sur l'imprimé de « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » complété et signé par ses soins le 13 juillet 2020. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de modification du nombre de trimestres rachetés au titre de ses années d'études supérieures. Mme [K] n'argue d'aucune disposition légale lui permettant de demander en l'espèce le remboursement partiel à hauteur de 49 680 euros d'un versement pour la retraite déjà effectué comptant. En dépit du caractère onéreux du versement de 74.976 euros effectué par Mme [K], il ne s'agit pas d'indu puisque ce versement, choisi par l'assurée, a produit les conséquences qui lui étaient attachées sur ses droits à retraite, en ce qu'il lui a permis de majorer sa durée d'assurance pour faire valoir ses droits à la retraite à la date qu'elle souhaitait, et d'améliorer le taux de sa retraite, même si le but allégué de l'assurée était de ne racheter que les droits nécessaires pour prétendre au taux plein. La cour ne peut que constater que la situation dont l'assurée se plaint résulte en réalité d'une négligence de sa part, celle-ci exposant elle-même dans ses écritures que ce n'est que le 8 octobre 2020, donc après avoir le 21 août 2020 soldé comptant son versement, qu'elle a fait la démarche de se renseigner sur internet sur l'effet de son rachat de trimestres sur ses droits à retraite, alors qu'il lui était loisible de le faire en demandant cette information à la CARSAT de Normandie avant de confirmer sa demande de versement pour la retraite ou même encore avant de solder son versement. Au vu de ces éléments et des motifs qui précédent, quand bien même des dispositions légales permettraient le remboursement d'un versement pour la retraite déjà effectué comptant, Mme [K] n'est pas fondée à demander un tel remboursement du seul fait de sa négligence. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de remboursement partiel de versement pour la retraite à hauteur de 49 680 euros correspondant à la différence entre le versement de 74.976 euros effectué le 21 août 2020 pour le rachat, à sa demande, de 12 trimestres en option 2 et ce que lui aurait coûté le rachat de 6 trimestres en option 1 pour un montant de 25.296 euros (6 x 4 216). Dès lors que les choix de Mme [K] en termes de nombre de trimestres rachetés et d'option n'ont pas été viciés par un manquement fautif de la CARSAT de Normandie à son obligation d'information, Mme [K] n'est en outre pas fondée à obtenir la condamnation de la CARSAT au paiement de dommages et intérêts de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] succombant en toutes ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Mme [K] sera déboutée de ses demandes au titre de ses frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : - Condamne Madame [R] [K] au paiement des dépens de la procédure d'appel, - Déboute Madame [R] [K] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 10 mars 2026. La Greffière, La présidente, N. BELAROUI K. VALLEE
Dispositif
En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et officiers de la [Localité 4] Publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis Pour expédition en forme exécutoire Le directeur de greffe
Texte intégral
10 MARS 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00832 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GADP [R] [K] / CARSAT NORMANDIE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/348 Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller M. Christophe RUIN, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [R] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : CAISSE D'ASSURANCE DE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CARSAT NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante non représentée - dispensée de comparaître à l'audience INTIMEE Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 novembre 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 28 novembre 2019, Madame [R] [K], pharmacienne, a saisi la CARSAT de Normandie afin d'obtenir une évaluation concernant le rachat de trimestres au titre de ses années d'études supérieures, appelé versement pour la retraite (VPLR). Le 26 juin 2020, la CARSAT de Normandie a adressé une évaluation à Mme [K]. Le 13 juillet 2020, Mme [K] a confirmé à la CARSAT de Normandie sa demande de versement pour la retraite en choisissant de racheter comptant 12 trimestres et en optant, s'agissant de la prise en compte de son versement, pour le taux et la durée d'assurance applicable à sa future retraite (option 2 prévue à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale). Le 06 août 2020, la CARSAT de Normandie a noti'é à Mme [K] une admission au VPLR et lui a demandé de régler avant le 31 octobre 2020 la somme de 74.976 euros correspondant au rachat de 12 trimestres en option 2. Mme [K] a payé cette somme le 21 août 2020. Estimant ultérieurement qu'elle avait manqué de conseils de la part des services de la CARSAT de Normandie dans le choix de l'option de rachat et du nombre de trimestres rachetés, Mme [K] a saisi le 20 octobre 2020 la CRA de la CARSAT de Normandie afin de demander un changement d'option de son rachat (option 1 au lieu de l'option 2), un changement du nombre de trimestres (6 trimestres au lieu de 12) et le remboursement de la différence. Le 24 février 2022, la CRA de la CARSAT de Normandie a fait droit à la demande de Mme [K] en modifiant le nombre de trimestres à racheter à 6 trimestres, en option 1 et en lui remboursant la différence. Le 17 mai 2022, la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale (MNC) a annulé la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie en date du 24 février 2022. De ce fait, par décision du 16 juin 2022, la CRA de la CARSAT de Normandie a finalement rejeté la demande de Mme [K] de changement d'option de son rachat et de modification de nombre de trimestres rachetés, ainsi que sa demande de remboursement corrélative. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision. Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Madame [R] [K] de son recours et de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié à Mme [K] à une date qui ne ressort pas du dossier. Mme [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 novembre 2025, à laquelle Mme [K] a été représentée par son conseil, la cour ayant dispensé la CARSAT de Normandie de comparution. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures visées le 24 novembre 2025, oralement soutenues à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, - annuler la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie du 16 juin 2022, - ordonner à la CARSAT de Normandie de modifier le nombre de trimestres rachetés à la demande de Mme [K] à 6 trimestres rachetés en option 1, et de lui rembourser la différence, soit 49.680 euros [74 976 ' (6 x 4 216)], Subsidiairement, - condamner la CARSAT de Normandie au paiement de la somme de 49.680 euros à son égard, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information, - condamner enfin la CARSAT au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens. Mme [K] fait valoir que la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie du 24 février 2022 n'a pas été annulée valablement par la [1] et qu'elle doit donc reprendre son plein effet. Elle soutient que la MNC a annulé cette décision après le délai 8 jours imparti aux services de l'état en application des dispositions des articles L151-1 et R 151-1 du code de la sécurité sociale. L'assurée estime que le premier juge a jugé à tort qu'il n'a aucune compétence pour contrôler la régularité des procédures suivies par les instances administratives. Mme [K] soutient que la CARSAT de Normandie a manqué à son devoir d'information à son égard. Elle expose que dans son courrier du 26 juin 2020 répondant à sa demande de devis pour le rachat de trimestres, la CARSAT n'a pas mentionné les conséquences de chacune des deux options possibles en termes de montant de retraite. Elle prétend que la CARSAT lui a imposé le rachat de 12 trimestres et que le caractère irrévocable du choix d'option n'a pas été mentionné dans ce courrier qui annonçait par ailleurs une évaluation de la retraite servie en fonction de l'option choisie qui n'a pas été jointe. Elle considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réclamé plus d'informations à la CARSAT car il était, selon elle, illusoire d'espérer en période estivale un retour de la caisse dans le délai de réponse de 2 mois qui lui était imposé. Mme [K] soutient enfin que l'irrévocabilité mentionnée à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale ne porte que sur les modalités des versements et qu'il n'y a dès lors pas d'irrévocabilité opposable sur le nombre de trimestre rachetés. Elle demande en conséquence la modification du nombre de trimestres rachetés pour le voir ramené à 6 trimestres en option 1 et le remboursement de la différence du versement pour la retraite. Par ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2025, la CARSAT de Normandie demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en toutes ses dispositions, - Confirmer que la cour est incompétente pour statuer sur la régularité du contrôle de légalité effectué par la [1] (mission nationale de contrôle d'audit des organismes de sécurité sociale), - Rejeter toute demande de remboursement du VPLR (versement pour la retraite) réalisé par Mme [K], sa décision étant définitive, - Confirmer que la CARSAT de Normandie n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité, - Rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. La CARSAT de Normandie soutient que les juridictions de sécurité sociale n'ont aucune compétence pour contrôler la régularité des procédures suivies devant les instances administratives telle que la [1] ou la CRA. La caisse estime que les dispositions des articles R.151-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont été respectées. La CARSAT expose que l'irrévocabilité du choix d'option mentionné à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale est rappelée aux demandeurs sur la lettre de confirmation de leur choix. La caisse expose que l'imprimé réglementaire de la demande d'évaluation de rachat de VPLR est également accompagné d'une notice explicative précisant les deux options possibles et le caractère irrévocable du choix de l'assuré. Elle considère que Mme [K] a ainsi reçu toutes les informations utiles quant au choix d'option relatif à son rachat de trimestres. Elle conteste avoir imposé à Mme [K] le rachat de 12 trimestres, le nombre de trimestres rachetés relevant à part entière de la seule responsabilité de l'assurée. Elle indique que les articles D351-3 et D351-14-1 du même code ne prévoient ni l'ignorance de la loi, ni le choix de l'assuré, comme motif permettant de mettre fin au versement pour la retraite et considère qu'en l'absence d'une loi autorisant le remboursement, une telle décision serait contraire à la législation en vigueur. Elle produit la décision de la [1] en date du 17 mai 2022. Elle estime que Mme [K] ne peut se prévaloir de son propre manque de diligence afin d'engager la responsabilité de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience en ce qui concerne Mme [K], pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires. Sur la demande d'annulation de la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie en date du 16 juin 2022 Selon l'article L151-1 du code de la sécurité sociale, les décisions des caisses d'assurance retraite sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat qui peut les annuler lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux. Selon l'article R151-1 du code de la sécurité sociale, les décisions mentionnées à l'article L151-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R155-1. Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. Il peut aussi, dans le même délai, lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil ou du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit. Selon l'article R155-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. En application de ces dispositions, la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) a été créée par arrêté du 9 novembre 2009, avec notamment compétence pour réaliser, aux termes de l'article 2 dudit arrêté le contrôle de légalité sur les décisions des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale. Selon la jurisprudence, en application de l'article L151-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont incompétentes pour connaître d'un recours contre les décisions de l'autorité de tutelle annulant une décision d'un organisme de sécurité sociale. Elles n'ont pas qualité pour se prononcer sur la régularité en la forme d'une décision d'annulation. De même, il ne leur appartient pas de dire, au seul motif de l'irrégularité de la décision administrative d'annulation, que la décision initiale de la caisse est devenue définitive et qu'elle doit recevoir exécution. En l'espèce, la cour relève que Mme [K] ne développe aucun moyen de droit au soutien de son affirmation selon laquelle le pôle social du tribunal judiciaire n'a aucune compétence pour contrôler la régularité des procédures suivies par les instances administratives. Au vu des dispositions légales susmentionnées et de la jurisprudence, la cour n'est compétente ni pour connaître d'un recours contre la décision de la MNC en date du 17 mai 2022 annulant la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie en date du 24 février 2022, ni pour dire que cette décision initiale de la caisse est devenue définitive et qu'elle doit recevoir exécution ni enfin pour annuler la décision rendue le 16 juin 2022 par la CRA de la CARSAT de Normandie. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie du 16 juin 2022. Nonobstant les observations ci-dessus, en application de l'article 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et donc, en l'espèce, pour apprécier le bien-fondé des demandes formées par Mme [K] et rejetées par la CRA de la CARSAT de Normandie dans sa décision du 16 juin 2022. Sur les demandes de Mme [K] de modification et de remboursement partiel de son VPLR au titre de ses années d'études supérieures En application des articles L351-14-1 et D351-3 et suivants du code de la sécurité sociale, les personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée, peuvent effectuer des versements pour la retraite notamment pour des périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur qui ont donné lieu à l'obtention d'un diplôme et ce dans la limite de douze trimestres. Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article [R]-3, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'article D351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D351-11 ou du IV de l'article D351-14-1. L'article D351-7 du même code précise que le versement est pris en compte, selon deux options au choix de l'assuré, soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à 1'article R351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L351-1, soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de 1'article L351-1. Il stipule que le choix de l'assuré exprimé dans la demande est irrévocable. Selon l'article D351-13, la caisse indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, le montant du versement correspondant à chaque trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D351-7 et, le cas échéant, de l'abattement mentionné à l'article D351-14-1, le montant total du versement correspondant à l'ensemble de ces trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D351-11 ou au IV de l'article D351-14-1. La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée. Il est constant qu'en application des dispositions des articles 1382 du code civil et des articles L161-17 et R112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 3 décembre 2019, la CARSAT de Normandie a enregistré une demande de Mme [K] « d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années d'études supérieures » pour la période allant de septembre 1980 au 20 septembre 1989, transmise par formulaire signé par l'intéressée le 28 novembre 2019. La CARSAT de Normandie produit la notice d'information jointe à ce formulaire. Il ressort notamment du paragraphe « informations générales » de cette notice les mentions suivantes : « La demande d'évaluation vous permettra de connaître le montant du versement que vous pourriez effectuer. (.../...) Au total, vous pouvez racheter au maximum 12 trimestres pour la retraite du régime général, tous types de versement confondus. ». Il ressort du paragraphe « options pour le versement de la retraite » de cette même notice les mentions suivantes : « Deux options ayant un impact sur un ou deux paramètres de calcul de la retraite vous sont proposées : L'option 1 augmente le taux. Dans ce cas, le versement permet de réduire l'effet de la décote (coefficient de minoration) lorsque vous n'avez pas la durée requise pour obtenir le taux maximum (50%) ; L'option 2 augmente le taux et majore la durée d'assurance. Dans ce cas, le versement contribue non seulement à l'atténuation de l'effet de la décote mais il est également retenu pour la détermination de la durée d'assurance au régime général. Important : l'option exprimée lors de la confirmation de la demande de versement pour la retraite est irrévocable. » Par courrier du 26 juin 2020 intitulé « Versement pour la retraite ' Envoi de l'évaluation et de la confirmation ' Etudes Supérieures », la CARSAT de Normandie a informé Mme [K] dans les termes suivants : « Madame, Vous avez demandé le 3 décembre 2019, une évaluation de versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures. Vous trouverez, ci-joint : Une évaluation du montant du versement correspondant, Et, le cas échéant, une évaluation de la retraite qui pourrait vous être servie. Si vous souhaitez toujours effectuer ce versement, vous devez obligatoirement me renvoyer l'imprimé joint « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » au titre des années d'études supérieures, complété et signé. J'attire votre attention sur l'importance de bien remplir chacune des rubriques pour me faire connaître : Le nombre de trimestres exacts que vous souhaitez valider, Votre décision relative à l'option choisie pour la prise en compte de ce versement lors du calcul de votre future retraite, La modalité de paiement que vous choisissez. Je vous informe que votre paiement doit intervenir avant la date de départ de votre retraite pour qu'il en soit tenu compte dans le calcul. Si vous souhaitez payer par prélèvement mensuel, n'oubliez pas de me retourner le mandat de prélèvement ci-joint complété. Recevez, Madame, mes sincères salutations. Votre correspondant. Document joint : Évaluation du montant du versement, Confirmation d'une demande de versement pour la retraite, Mandat de prélèvements. » Il ressort de l'évaluation de versement jointe au courrier du 26 juin 2020 que Mme [K] est informée que sa demande de versement est acceptée pour les années 1980 (2 trimestres), 1981(4 trimestres), 1982 (4 trimestres) et 1983 (2 trimestres). L'évaluation mentionne « vous pouvez racheter au maximum 12 trimestres » et, pour chacune des deux options prévues à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, le montant du versement pour un trimestre pris en compte et le montant total correspondant pour 12 trimestres, soit en l'espèce en cas de choix de l'option 1, un versement de 4216 € par trimestre soit 50 592 € pour 12 trimestres, et en cas de choix de l'option 2, un versement de 6248 € par trimestre soit 74 976 € pour 12 trimestres. Le courrier du 26 juin 2020 de la CARSAT de Normandie informe en outre Mme [K] que si elle souhaite effectuer le versement pour la retraite, elle doit obligatoirement renvoyer à la caisse l'imprimé joint de « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » au titre des années d'études supérieures complété et signé. La cour relève que cet imprimé joint en page 5 du courrier du 26 juin 2020, invite Mme [K], notamment, d'une part à choisir entre les deux options correspondant à celles prévues à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, la mention « Important : j'ai noté que mon choix est définitif » figurant en gras sur l'imprimé juste en dessous du choix des options, d'autre part à mentionner le nombre de trimestres pour lequel elle souhaite effectuer un versement. La CARSAT de Normandie produit l'imprimé réponse rempli le 13 juillet 2020 par Mme [K] aux termes duquel il apparaît que celle-ci a, de manière manuscrite, d'une part coché la case correspondant à l'option 2 et d'autre part mentionné le chiffre 12 s'agissant du nombre de trimestres pour lequel elle souhaite effectuer un versement. Mme [K] ne conteste pas avoir reçu le courrier de la CARSAT de Normandie du 26 juin 2020. Sur l'obligation d'information de la CARSAT Au vu des termes de la notice jointe au formulaire de « demande d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années d'études supérieures » rempli par Mme [K] le 28 novembre 2019 et du courrier de la CARSAT de Normandie en date du 26 juin 2020, la cour constate que la CARSAT de Normandie a communiqué à Mme [K] les informations prévues par l'article D351-13 du code de la sécurité sociale s'agissant du nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre des périodes dont Mme [K] a demandé la prise en compte, du montant des versements correspondant à chaque trimestre en fonction du choix d'option prévu à l'article D351-7 du même code ainsi que le montant total du versement correspondant au maximum de 12 trimestres rachetables. Au vu des éléments d'information communiqués à Mme [K], la cour considère que celle-ci était parfaitement en mesure de comprendre qu'il lui revenait de faire connaître à la caisse le nombre de trimestres exacts qu'elle souhaitait valider, dans la limite maximum de 12 trimestres, ainsi que son choix d'option, et que, dès lors qu'elle disposait du montant des versements correspondant à chaque trimestre en fonction du choix d'option prévu à l'article D351-7, elle était parfaitement en mesure par une simple multiplication de déterminer le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres qu'elle souhaitait racheter, sans qu'il ne soit nécessaire de mentionner, pour chaque nombre de trimestres pouvant être choisi, ce montant dans l'évaluation qui lui a été fournie, étant relevé que Mme [K] ne se prévaut nullement de difficultés de compréhension de la langue française ou en matière de calcul numérique. En outre, il résulte d'une part de la mention « Important : l'option exprimée lors de la confirmation de la demande de versement pour la retraite est irrévocable » figurant dans la notice jointe au formulaire de « demande d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années d'études supérieures » et d'autre part de la mention « Important : j'ai noté que mon choix est définitif » figurant en gras sur l'imprimé de « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » au titre des années d'études supérieures » que Mme [K] a été suffisamment informée du caractère définitif et irrévocable de son choix d'option. La cour relève que la notice d'information jointe au formulaire de « demande d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années d'études supérieures » se limite à mentionner que « la demande d'évaluation vous permettra de connaître le montant du versement que vous pourriez effectuer » et ne fait nullement état de la délivrance d'une information relative à l'effet de ce versement sur les droits à retraite. Si Mme [K] déplore que la CARSAT de Normandie n'a pas mentionné les conséquences de chacune des deux options possibles en termes de montant de retraite alors que le courrier du 26 juin 2020 peut effectivement le laisser entendre en mentionnant « vous trouverez, ci-joint une évaluation du montant du versement correspondant et, le cas échéant, une évaluation de la retraite qui pourrait vous être servie », il n'en demeure pas moins que, selon les dispositions de l'article D351-13 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a aucune obligation légale de communiquer spontanément ces informations aux assurés. Mme [K] ne procède que par simple allégation lorsqu'elle prétend que si elle n'a pas demandé à la CARSAT de Normandie de lui fournir les montants de ses gains en termes de pension de retraite selon le nombre de trimestres rachetés et son choix d'option, c'est parce qu'il était selon elle illusoire d'espérer, pendant l'été, une réponse de la CARSAT dans le délai de 2 mois qui lui était imposé pour faire son choix. En outre, Mme [K] a confirmé ses choix de versement pour la retraite dès le 13 juillet 2020, soit seulement environ 15 jours après avoir reçu l'évaluation de la CARSAT, alors que la caisse lui indiquait dans son courrier du 26 juin 2020 que l'imprimé réponse de confirmation était à retourner avant le 26 août 2020. Au vu de cette chronologie, Mme [K] apparaît mal fondée à soutenir que la CARSAT de Normandie n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à une demande d'informations complémentaires qui lui aurait été adressée avant confirmation de sa demande de versement pour la retraite. En conséquence, alors qu'elle a communiqué à la caisse ses choix en termes de nombre de trimestres et d'options bien avant l'échéance du délai de deux mois imparti pour retourner l'imprimé de confirmation, elle est mal fondée à se prévaloir, pour les besoins de la cause, d'un défaut d'informations complémentaires qui l'aurait empêchée de procéder à un choix éclairé. L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, en l'absence de demande faite par Mme [K] à la CARSAT de Normandie de lui fournir les montants de ses gains en termes de pension de retraite selon le nombre de trimestres rachetés et son choix d'option, aucun manquement de la CARSAT de Normandie à son obligation d'information ne peut être caractérisé pour ce motif. Mme [K] produit un second courrier de la CARSAT de Normandie en date du 6 décembre 2021 également intitulé « Versement pour la retraite ' Envoi de l'évaluation et de la confirmation ' Etudes Supérieures ». Elle considère que ce second courrier prouve que la CARSAT a manqué à son devoir d'information en prétendant que, dans cette seconde correspondance, la caisse donne les simulations de l'option choisie sur les pensions de retraite. Elle affirme qu'elle a retourné ce courrier en optant pour 6 trimestres en option 1 et que c'est ce choix qui s'impose à la CARSAT plutôt que son choix non éclairé du mois de juillet 2020. Il ressort du courrier de la CARSAT de Normandie en date du 6 décembre 2021 que la caisse se réfère également à la demande de Mme [K] enregistrée le 3 décembre 2019. La cour relève toutefois que ce second courrier de la caisse intervient le 6 décembre 2021 soit postérieurement aux choix fait le 13 juillet 2020 par Mme [K]. Il n'est dès lors pas de nature à avoir influencé les choix d'option et de nombre de trimestres faisant l'objet du litige. En outre, contrairement à ce que prétend Mme [K], ce second courrier de la caisse ne fournit nullement les simulations de l'option choisie sur le montant des pensions de retraite mais se limite à mentionner, tout comme le courrier en date du 26 juin 2020, pour chacune des deux options prévues à l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, le montant du versement pour un trimestre pris en compte, soit en l'espèce selon l'option 1, un versement de 4216 € par trimestre, et selon l'option 2, un versement de 6248 € par trimestre. Au vu de ces éléments, la cour juge qu'il ne peut être reproché à la CARSAT de Normandie aucun manquement fautif à son obligation d'information à l'égard de Mme [K] en ce qui concerne la possibilité laissée à cette dernière de choisir le nombre de trimestres exacts qu'elle souhaitait valider, dans la limite de 12 trimestres au maximum, ainsi que concernant le caractère définitif et irrévocable de son choix d'option sur les modalités de son versement pour la retraite. Mme [K] ne peut davantage reprocher à la CARSAT de Normandie de ne pas lui avoir communiqué des informations sur les conséquences, sur ses droits à retraite, de ses choix en termes de nombre de trimestres rachetés et d'options de versement, dès lors qu'elle n'en a pas formulé la demande à la caisse, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Sur la demande de modification de l'option choisie Au vu des développements qui précèdent, il est établi que Mme [K] a clairement et explicitement été informée par la CARSAT de Normandie que son choix d'option serait définitif et irrévocable. En conséquence, en l'absence de manquement à l'obligation d'information de la caisse sur le caractère définitif et irrévocable du choix d'option, il sera retenu qu'en application des dispositions de l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, le choix d'option 2 exprimé par Mme [K] dans sa « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » effectuée le 13 juillet 2020 est irrévocable. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de modification de son choix d'option. Sur la demande de modification du nombre de trimestres choisis et le remboursement corrélativement demandé S'il résulte effectivement des dispositions de l'article D351-7 du code de la sécurité sociale que l'irrévocabilité mentionnée à cet article ne porte que sur les modalités des versements, il n'en demeure pas moins qu'il ressort de l'imprimé de « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » complété et signé par Mme [K] le 13 juillet 2020 que celle-ci a clairement fait le choix de racheter 12 trimestres et qu'il n'est pas établi que ce choix de Mme [K] relatif au nombre de trimestres qu'elle souhaitait valider a été vicié par un manquement fautif de la CARSAT de Normandie à son obligation d'information. Mme [K] ne peut en outre sérieusement prétendre que la CARSAT de Normandie lui a imposé ce choix de 12 trimestres alors qu'il ressort clairement du courrier du 26 juin 2020 de la CARSAT que Mme [K] a été informée qu'il lui revenait de faire connaître à la caisse le nombre de trimestres exacts qu'elle souhaitait valider, dans la limite de 12 au maximum, et qu'elle a fait ce choix en mentionnant elle-même et de manière manuscrite le chiffre 12 sur l'imprimé de « confirmation d'une demande de versement pour la retraite » complété et signé par ses soins le 13 juillet 2020. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de modification du nombre de trimestres rachetés au titre de ses années d'études supérieures. Mme [K] n'argue d'aucune disposition légale lui permettant de demander en l'espèce le remboursement partiel à hauteur de 49 680 euros d'un versement pour la retraite déjà effectué comptant. En dépit du caractère onéreux du versement de 74.976 euros effectué par Mme [K], il ne s'agit pas d'indu puisque ce versement, choisi par l'assurée, a produit les conséquences qui lui étaient attachées sur ses droits à retraite, en ce qu'il lui a permis de majorer sa durée d'assurance pour faire valoir ses droits à la retraite à la date qu'elle souhaitait, et d'améliorer le taux de sa retraite, même si le but allégué de l'assurée était de ne racheter que les droits nécessaires pour prétendre au taux plein. La cour ne peut que constater que la situation dont l'assurée se plaint résulte en réalité d'une négligence de sa part, celle-ci exposant elle-même dans ses écritures que ce n'est que le 8 octobre 2020, donc après avoir le 21 août 2020 soldé comptant son versement, qu'elle a fait la démarche de se renseigner sur internet sur l'effet de son rachat de trimestres sur ses droits à retraite, alors qu'il lui était loisible de le faire en demandant cette information à la CARSAT de Normandie avant de confirmer sa demande de versement pour la retraite ou même encore avant de solder son versement. Au vu de ces éléments et des motifs qui précédent, quand bien même des dispositions légales permettraient le remboursement d'un versement pour la retraite déjà effectué comptant, Mme [K] n'est pas fondée à demander un tel remboursement du seul fait de sa négligence. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de remboursement partiel de versement pour la retraite à hauteur de 49 680 euros correspondant à la différence entre le versement de 74.976 euros effectué le 21 août 2020 pour le rachat, à sa demande, de 12 trimestres en option 2 et ce que lui aurait coûté le rachat de 6 trimestres en option 1 pour un montant de 25.296 euros (6 x 4 216). Dès lors que les choix de Mme [K] en termes de nombre de trimestres rachetés et d'option n'ont pas été viciés par un manquement fautif de la CARSAT de Normandie à son obligation d'information, Mme [K] n'est en outre pas fondée à obtenir la condamnation de la CARSAT au paiement de dommages et intérêts de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] succombant en toutes ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Mme [K] sera déboutée de ses demandes au titre de ses frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : - Condamne Madame [R] [K] au paiement des dépens de la procédure d'appel, - Déboute Madame [R] [K] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 10 mars 2026. La Greffière, La présidente, N. BELAROUI K. VALLEE En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et officiers de la [Localité 4] Publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis Pour expédition en forme exécutoire Le directeur de greffe
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T17:42:07.654Z.