Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00943
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2015, M. [Y] [S] a formulé une demande de versement pour la retraite (VPLR) au titre de ses années d’études supérieures. Le 11 mai 2025, une évaluation au titre du VPLR a été communiquée à M. [Y] [S] qui a opté pour le rachat de 12 trimestres. Le 10 juin 2015, une notification d’admission au VPLR a été adressée à M. [Y] [S] pour un montant de 45 720 euros. Cette somme a été soldée au 31 juillet 2018. Le 11 avril 2019, M. [Y] [S] a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2019. Le 03 février 2023, M. [Y] [S] a fait valoir son droit à la retraite à un taux plein à l’âge de 62 ans pour inaptitude au travail. Le 02 mars 2023, la CARSAT des Hauts de France a notifié à M. [Y] [S] une pension de retraite provisoire à effet au 1er août 2023. Le 06 octobre 2023, la CARSAT des Hauts de France a notifié à M. [Y] [S] une notification définitive de pension de retraite à effet du 1er août 2023. Les 28 novembre 2023 et 18 mars 2024, M. [Y] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT pour le remboursement de son VPLR. Le 23 janvier 2024, M. [Y] [S] a saisi le médiateur de la CARSAT des Hauts de France de ces mêmes demandes. Par requête déposée le 14 octobre 2024, M. [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 02 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré territorialement incompétent et renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2026. Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [Y] [S] demande au tribunal : à titre principal, de condamner la CARSAT des Hauts de France au remboursement de la somme de 45 720 euros, à titre subsidiaire : - de condamner la CARSAT des Hauts de France à réaffecter la somme versée en rachat de trimestres de taux et de durée d’assurance, afin de permettre d’améliorer le ratio de 153/168 trimestres et donc le montant de sa retraite, - d’enjoindre à la caisse de présenter son dossier à la commission de recours amiable pour qu’une décision expresse soit rendue en ce sens, - condamner la CARSAT des Hauts de France à l’indemniser du montant de 45 720 euros en réparation du préjudice qu’il a subi par le manque d’information, en tout état de cause, de : - condamner la CARSAT des Hauts de France à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARSAT des Hauts de France aux entiers dépens. La CARSAT des Hauts de France demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] [S]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable permet à un assuré de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale. Dès lors que le litige est porté devant le tribunal, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’organisme de sécurité sociale de solliciter sa commission de recours amiable aux fins d’obtenir une décision explicite. Sur la demande de remboursement du VPLR L’article L. 351-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité. Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ; Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1 ». L’article D. 351-3 du code de la sécurité sociale dispose : « La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article ». L’article D. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose : « Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ; 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable ». * * * En l’espèce, le 19 janvier 2015, M. [Y] [S] a demandé à effectuer un VPLR au titre de ses années d’étude supérieures. Il convient de préciser que le VPLR est un dispositif permettant aux assurés le rachat de trimestres, dans la limite de 12 trimestres, en vue de faire valider des années d’études supérieures ou des années incomplètes de cotisations. Par courrier du 10 juin 2015, la CARSAT des Hauts de France a adressé à M. [Y] [S] une admission à sa demande de VPLR portant sur le rachat de 12 trimestres pris en compte uniquement pour le taux applicable au salaire annuel moyen. L’intéressé a soldé la somme du rachat le 31 juillet 2018. M. [Y] [S] indique qu’il a été placé en invalidité de catégorie 2 des invalides le 1er avril 2019. Il a bénéficié de la liquidation définitive de ses droits à la retraite pour inaptitude le 06 octobre 2023. M. [Y] [S] sollicite dès lors le remboursement de son VPLR, soit la somme de 45 720 euros arguant que la caisse a bénéficié d’un enrichissement sans cause dès lors que la situation l’empêche de tirer un bénéfice du rachat de ses 12 trimestres ; son inaptitude lui permettant de bénéficier d’office d’une retraite à taux plein. La CARSAT des Hauts de France indique que ce n’est qu’à la suite de la reconnaissance de l’inaptitude de l’intéressé que le rachat de ses trimestres est devenu inutile. Aussi, elle cite un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3], jugeant qu’un versement justifié au moment du rachat qui devient inutile par perte de bénéfice a posteriori n’ouvre pas droit à remboursement, des avantages fiscaux du fait de la déductibilité du VPLR du revenu imposable faisant échec à l’enrichissement sans cause (07 avril 2016 n°13/11182). Au cas présent, aucun enrichissement sans cause n'est opposable à la CARSAT qui n'était pas informée au moment de la demande de rachat de trimestres de cotisations de la mise en invalidité de M. [Y] [S], cette reconnaissance étant intervenue 4 ans après la demande de VPLR. L’organisme indique que le VPLR est par principe irrévocable. Elle reconnait l’existence de conditions dérogatoires au caractère définitif des sommes versées (article 10 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023), soit : - être né à compter du 01/09/1961 au plus tôt, - avoir effectué un rachat avant le 15/04/2023, - ne pas avoir liquidé les droits à la retraite de base ou complémentaire. La CARSAT des Hauts de France souligne que par courrier du 07 juillet 2023, M. [Y] [S] a été informé du fait qu’il ne remplissait pas les conditions légales dérogatoires précitées puisqu’il est né en juillet 1961 et a liquidé ses droits à la retraite (pièce n°10 de ses conclusions). Elle ajoute que le médiateur, par courrier du 07 février 2024 (pièce n°4c des conclusions du requérant) a également relevé que l’intéressé est né le 22 juillet 1961 et a déposé une demande de remboursement de son VPLR le 28 novembre 2023 soit postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite. Les dispositions précitées étant d’ordre public, il convient donc de débouter M. [Y] [S] de sa demande en remboursement des sommes versées au titre du VPLR. Sur l’option de versement du VPLR M. [Y] [S] sollicite la prise en compte de son VPRL pour le taux et la durée d’assurance. Il explique que cette affection permettrait de relever le montant de sa pension de retraite. Il convient toutefois de rappeler que comme visé supra, l’article D. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que le VPLR est pris en compte, au choix de l'assuré, lequel choix est exprimé dans la demande et est irrévocable. Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [Y] [S] a dans le cadre de son VPLR opté pour le rachat de trimestre uniquement valable pour le taux de liquidation de sa future retraite, comme en attestent le courrier du 19 janvier 2015 par lequel l’organisme a invité l’intéressé a préciser le type de rachat souhaité et la notification d’admission au VPLR du 10 juin 2015 (pièces 1 et n°3 des conclusions de la CARSAT). Partant, il ne peut être fait droit à la demande de M. [Y] [S]. Sur la demande en réparation du préjudice financier M. [Y] [S] fait valoir que la caisse ne lui a donné aucune information sur les conséquences du choix de l’option du VPLR, notamment le fait que le taux plein peut être acquis par anticipation dans certain cas dont l’inaptitude rendant de fait le rachat de trimestre inutile. L’intéressé fait valoir que la caisse lui a confirmé par courrier du 11 mai 2025 les 168 trimestres au 1er avril 2024 incluant le rachat des 12 trimestres, sans mentionner la durée d’assurance, laissant à penser que les 168 trimestres seraient acquis quelle que soit l’option choisie une fois le rachat soldé ; le différentiel de pension n’étant dû par le montant du rachat qu’il a accepté de payer. M. [Y] [S] soutient que le défaut d’information fautif de la caisse sur l’inutilité du rachat en cas d’invalidité et de retraite pour inaptitude lui a causé un préjudice financier de 45 720 euros dont le lien de causalité avec le défaut d’information n’est pas contestable. La CARSAT rappelle que le VPLR est une démarche volontaire et libre de l’assuré. Elle soutient avoir rempli son devoir d’information par le biais du document d’évaluation de 2015 en répondant aux demandes de VPLR de M. [Y] [S] suivant la situation présentée à cette date. Elle précise qu’il ne lui appartenait pas d’anticiper les risques futurs relatifs à l’état de santé de M. [Y] [S] en l’absence d’initiative de contact sur ce point de la part de ce dernier. Il convient de rappeler que l’article D. 351-7 précité indique que le VPLR implique que l’assuré effectue un choix de l’option quant au versement. Force est de constater qu’en l’espèce, la caisse a notifié à l’intéressé une étude de sa situation portant sur les deux choix d’option. Aucune disposition n’impose à la caisse d’informer l’assuré de l’impact de la reconnaissance d’une invalidité future sur ces options. De jurisprudence constante, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il n'appartient pas aux caisses, en l'absence de demande des assurés, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel. En l'espèce, l'éventuel manquement de la caisse doit s'apprécier au moment du rachat des trimestres de cotisations, soit en 2015. A cette date, M. [Y] [S] ne bénéficiait d’aucune pension d’invalidité. L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les conditions tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile supposent que soit rapporté la preuve d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies. Il convient dès lors de débouter M. [Y] [S] de sa demande. M. [Y] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de remboursement à l’encontre de la Carsat ; DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de condamnation de la Carsat à réaffecter les sommes versées en rachat de trimestres ; DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande tendant à obtenir une décision explicite de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 4]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00943 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBVJ JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDEUR: Monsieur [Y] [S] né le 22 Juillet 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] assisté de Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE D’UNE PART, DEFENDERESSE: CARSAT NORD PICARDIE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [I] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2015, M. [Y] [S] a formulé une demande de versement pour la retraite (VPLR) au titre de ses années d’études supérieures. Le 11 mai 2025, une évaluation au titre du VPLR a été communiquée à M. [Y] [S] qui a opté pour le rachat de 12 trimestres. Le 10 juin 2015, une notification d’admission au VPLR a été adressée à M. [Y] [S] pour un montant de 45 720 euros. Cette somme a été soldée au 31 juillet 2018. Le 11 avril 2019, M. [Y] [S] a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2019. Le 03 février 2023, M. [Y] [S] a fait valoir son droit à la retraite à un taux plein à l’âge de 62 ans pour inaptitude au travail. Le 02 mars 2023, la CARSAT des Hauts de France a notifié à M. [Y] [S] une pension de retraite provisoire à effet au 1er août 2023. Le 06 octobre 2023, la CARSAT des Hauts de France a notifié à M. [Y] [S] une notification définitive de pension de retraite à effet du 1er août 2023. Les 28 novembre 2023 et 18 mars 2024, M. [Y] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT pour le remboursement de son VPLR. Le 23 janvier 2024, M. [Y] [S] a saisi le médiateur de la CARSAT des Hauts de France de ces mêmes demandes. Par requête déposée le 14 octobre 2024, M. [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 02 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré territorialement incompétent et renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2026. Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [Y] [S] demande au tribunal : à titre principal, de condamner la CARSAT des Hauts de France au remboursement de la somme de 45 720 euros, à titre subsidiaire : - de condamner la CARSAT des Hauts de France à réaffecter la somme versée en rachat de trimestres de taux et de durée d’assurance, afin de permettre d’améliorer le ratio de 153/168 trimestres et donc le montant de sa retraite, - d’enjoindre à la caisse de présenter son dossier à la commission de recours amiable pour qu’une décision expresse soit rendue en ce sens, - condamner la CARSAT des Hauts de France à l’indemniser du montant de 45 720 euros en réparation du préjudice qu’il a subi par le manque d’information, en tout état de cause, de : - condamner la CARSAT des Hauts de France à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARSAT des Hauts de France aux entiers dépens. La CARSAT des Hauts de France demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] [S]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable permet à un assuré de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale. Dès lors que le litige est porté devant le tribunal, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’organisme de sécurité sociale de solliciter sa commission de recours amiable aux fins d’obtenir une décision explicite. Sur la demande de remboursement du VPLR L’article L. 351-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité. Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ; Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1 ». L’article D. 351-3 du code de la sécurité sociale dispose : « La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article ». L’article D. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose : « Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ; 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable ». * * * En l’espèce, le 19 janvier 2015, M. [Y] [S] a demandé à effectuer un VPLR au titre de ses années d’étude supérieures. Il convient de préciser que le VPLR est un dispositif permettant aux assurés le rachat de trimestres, dans la limite de 12 trimestres, en vue de faire valider des années d’études supérieures ou des années incomplètes de cotisations. Par courrier du 10 juin 2015, la CARSAT des Hauts de France a adressé à M. [Y] [S] une admission à sa demande de VPLR portant sur le rachat de 12 trimestres pris en compte uniquement pour le taux applicable au salaire annuel moyen. L’intéressé a soldé la somme du rachat le 31 juillet 2018. M. [Y] [S] indique qu’il a été placé en invalidité de catégorie 2 des invalides le 1er avril 2019. Il a bénéficié de la liquidation définitive de ses droits à la retraite pour inaptitude le 06 octobre 2023. M. [Y] [S] sollicite dès lors le remboursement de son VPLR, soit la somme de 45 720 euros arguant que la caisse a bénéficié d’un enrichissement sans cause dès lors que la situation l’empêche de tirer un bénéfice du rachat de ses 12 trimestres ; son inaptitude lui permettant de bénéficier d’office d’une retraite à taux plein. La CARSAT des Hauts de France indique que ce n’est qu’à la suite de la reconnaissance de l’inaptitude de l’intéressé que le rachat de ses trimestres est devenu inutile. Aussi, elle cite un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3], jugeant qu’un versement justifié au moment du rachat qui devient inutile par perte de bénéfice a posteriori n’ouvre pas droit à remboursement, des avantages fiscaux du fait de la déductibilité du VPLR du revenu imposable faisant échec à l’enrichissement sans cause (07 avril 2016 n°13/11182). Au cas présent, aucun enrichissement sans cause n'est opposable à la CARSAT qui n'était pas informée au moment de la demande de rachat de trimestres de cotisations de la mise en invalidité de M. [Y] [S], cette reconnaissance étant intervenue 4 ans après la demande de VPLR. L’organisme indique que le VPLR est par principe irrévocable. Elle reconnait l’existence de conditions dérogatoires au caractère définitif des sommes versées (article 10 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023), soit : - être né à compter du 01/09/1961 au plus tôt, - avoir effectué un rachat avant le 15/04/2023, - ne pas avoir liquidé les droits à la retraite de base ou complémentaire. La CARSAT des Hauts de France souligne que par courrier du 07 juillet 2023, M. [Y] [S] a été informé du fait qu’il ne remplissait pas les conditions légales dérogatoires précitées puisqu’il est né en juillet 1961 et a liquidé ses droits à la retraite (pièce n°10 de ses conclusions). Elle ajoute que le médiateur, par courrier du 07 février 2024 (pièce n°4c des conclusions du requérant) a également relevé que l’intéressé est né le 22 juillet 1961 et a déposé une demande de remboursement de son VPLR le 28 novembre 2023 soit postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite. Les dispositions précitées étant d’ordre public, il convient donc de débouter M. [Y] [S] de sa demande en remboursement des sommes versées au titre du VPLR. Sur l’option de versement du VPLR M. [Y] [S] sollicite la prise en compte de son VPRL pour le taux et la durée d’assurance. Il explique que cette affection permettrait de relever le montant de sa pension de retraite. Il convient toutefois de rappeler que comme visé supra, l’article D. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que le VPLR est pris en compte, au choix de l'assuré, lequel choix est exprimé dans la demande et est irrévocable. Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [Y] [S] a dans le cadre de son VPLR opté pour le rachat de trimestre uniquement valable pour le taux de liquidation de sa future retraite, comme en attestent le courrier du 19 janvier 2015 par lequel l’organisme a invité l’intéressé a préciser le type de rachat souhaité et la notification d’admission au VPLR du 10 juin 2015 (pièces 1 et n°3 des conclusions de la CARSAT). Partant, il ne peut être fait droit à la demande de M. [Y] [S]. Sur la demande en réparation du préjudice financier M. [Y] [S] fait valoir que la caisse ne lui a donné aucune information sur les conséquences du choix de l’option du VPLR, notamment le fait que le taux plein peut être acquis par anticipation dans certain cas dont l’inaptitude rendant de fait le rachat de trimestre inutile. L’intéressé fait valoir que la caisse lui a confirmé par courrier du 11 mai 2025 les 168 trimestres au 1er avril 2024 incluant le rachat des 12 trimestres, sans mentionner la durée d’assurance, laissant à penser que les 168 trimestres seraient acquis quelle que soit l’option choisie une fois le rachat soldé ; le différentiel de pension n’étant dû par le montant du rachat qu’il a accepté de payer. M. [Y] [S] soutient que le défaut d’information fautif de la caisse sur l’inutilité du rachat en cas d’invalidité et de retraite pour inaptitude lui a causé un préjudice financier de 45 720 euros dont le lien de causalité avec le défaut d’information n’est pas contestable. La CARSAT rappelle que le VPLR est une démarche volontaire et libre de l’assuré. Elle soutient avoir rempli son devoir d’information par le biais du document d’évaluation de 2015 en répondant aux demandes de VPLR de M. [Y] [S] suivant la situation présentée à cette date. Elle précise qu’il ne lui appartenait pas d’anticiper les risques futurs relatifs à l’état de santé de M. [Y] [S] en l’absence d’initiative de contact sur ce point de la part de ce dernier. Il convient de rappeler que l’article D. 351-7 précité indique que le VPLR implique que l’assuré effectue un choix de l’option quant au versement. Force est de constater qu’en l’espèce, la caisse a notifié à l’intéressé une étude de sa situation portant sur les deux choix d’option. Aucune disposition n’impose à la caisse d’informer l’assuré de l’impact de la reconnaissance d’une invalidité future sur ces options. De jurisprudence constante, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il n'appartient pas aux caisses, en l'absence de demande des assurés, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel. En l'espèce, l'éventuel manquement de la caisse doit s'apprécier au moment du rachat des trimestres de cotisations, soit en 2015. A cette date, M. [Y] [S] ne bénéficiait d’aucune pension d’invalidité. L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les conditions tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile supposent que soit rapporté la preuve d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies. Il convient dès lors de débouter M. [Y] [S] de sa demande. M. [Y] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de remboursement à l’encontre de la Carsat ; DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de condamnation de la Carsat à réaffecter les sommes versées en rachat de trimestres ; DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande tendant à obtenir une décision explicite de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 4]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D351-7, code de la securite sociale D351-3, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale L351-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00832
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en commun : code de la securite sociale D351-7
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:56:36.857Z.