Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 11 mars 2026, n° 2025003234
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SOLUTION ENRAPPEL INTERIM PERPIGNAN
Exposé du litige
FAITS : La SAS APPEL INTERIM [Localité 1], ci-après APPEL INTERIM, est une société par action simplifiée immatriculée au RCS de Montpelier numéro 951 952 050 représentée par Madame Sandrine Brocas en qualité de Présidente. La société APPEL INTERIM [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire qui a une agence à [Localité 1]. La société SOLUTION ENR est une société par action simplifiée immatriculée au RCS de Perpignan avec le numéro 889165460 et présidée par Monsieur Mathieu Segura. Son activité principale est la réalisation de travaux d'installation, de dépannage, de maintenance, d'entretien et de rénovation dans les domaines suivants du bâtiment : plomberie eau gaz chauffage système de climatisation et équipements. Le 23 mai 2024 la SAS APPEL a adressé un courriel à la société SOLUTION ENR lui communiquant un accord commercial de mise à disposition de personnel intérimaire. Ce contrat a été signé par les Parties le 23 mai 2024. APPEL INTERIM s'engageait à proposer des candidats compétents pour correspondre aux exigences spécifiques de SOLUTION ENR. Le contrat signé le 24 mai 2024 par les deux parties stipule à l'article 3 que pour toute embauche réalisée par la SOLUTION ENR sous quelque forme de contrat que ce soit, à l'issue d'un entretien initié par APPEL INTERIM, sans que cette dernière ne lui ait établi de contrat de mise à disposition, un forfait de 6000 euros HT d'honoraires serait facturé par APPEL INTERIM à SOLUTION ENR. Le 24 mai 2024, APPEL INTERIM envoyait à la société SOLUTION ENR deux courriels avec en pièces jointes deux CV. Monsieur [J] répondait le même jour par mail à APPEL INTERIM en joignant les CV et en lui demandant si l'un de ces deux techniciens était disponible le lundi ou mardi suivant. Le 24 mai 2024, APPEL INTERIM informait par email M. [E] [A], travailleur intérimaire, que son client était d'accord pour commencer à travailler avec lui à partir du 3 juin 3024. Le 30 juin 2024, la Société DOMINO MISSIONS, entreprise exerçant une activité comparable à celle de APPEL INTERIM, a émis 3 factures à l'attention de SOLUTION ENR, correspondant aux missions d'intérim réalisées du 3 juin 2024 au juin 2024 par Monsieur [E] [A] chez SOLUTION ENR. Le 10 octobre 2024, Monsieur [E] [A] écrivait à APPEL INTERIM pour lui indiquer qu'il avait été embauché en CDI chez SOLUTION ENR, et que ce contrat avait été précédé d'une mission d'interim de 3 semaines. Le 22 octobre 2024, APPEL INTERIM émettait une facture d'un montant de 7.200 TTC, correspondant, selon ladite facture, à l'embauche en CDI par SOLUTION ENR de Monsieur [E] [A], au titre de l'article 3 du contrat, stipulant que pour toute embauche réalisé sous quelque forme de contrat que ce soit à l'issue d'un entretien initié par APPEL INTERIM, sans que celle-ci n'ai établi de contrat de mise à disposition au bénéfice de SOLUTION ENR, un forfait de 6.000 € HT d'honoraires de placement serait automatiquement facturé par APPEL INTERIM à SOLUTION ENR. Par courrier recommandé du 26 novembre 2024, APPEL INTERIM demandait à SOLUTION ENR de lui régler sa créance de 7.200 € TTC. Le 12 décembre 2024, APPEL INTERIM émettait une facture d'un montant de 184,41 € TTC, correspondant aux frais de recouvrement et aux intérêts de retard de la facture impayée de 7.200 €. PROCEDURE : Le 17 février 2024, la société APPEL INTERIM [Localité 1] assignait SOLUTION ENR devant le Tribunal de commerce de Montpellier aux fins de condamner cette dernière à lui payer la somme de 7.200 TTC au titre de la facture impayée n° 24100091 du 22/10/2024 et la somme de 184,41 € au titre des frais de recouvrement et des intérêts de retard relatifs à cette facture. C'est en l'état qu'après 1 renvoi, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 7 janvier 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Pour APPEL INTERIM : Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et du Code civil : Condamner la société Solution ENR à payer à la SAS APPEL INTERIM [Localité 1] les sommes suivantes : La somme principale de 7 200 euros TTC au titre de la facture impayée numéro 24100091 du 22/10/2024. La somme de 184,41 euros TTC au titre de la facture impayée n° Al PER 246126001 du 12/12/2024. La somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dire et Juger que dans l'hypothèse où a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du décret n 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure Civile. Pour SOLUTION ENR : Vu les dispositions des articles 1103,1231-1 et 1240 du code civil Vu les dispositions de l'article 326 du code de procédure civile A titre principal : Débouter la société SAS APPEL INTERIM [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : Condamner la SAS APPEL INTERIM [Localité 1] à payer à la société SOLUTION ENR la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de la procédure abusive. En toute hypothèse : Condamner la société APPEL INTERIM [Localité 1] à payer à la société SOLUTION ENR la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et à titre de dommages et intérêts complémentaires en cas d'exécution forcée de la_condamnation à intervenir le paiement des sommes correspondant à l'article A 44-32 du code de commerce. LES MOYENS : Les moyens de APPEL INTERIM sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement en : L'article 3 « Conditions d'embauche » de ce contrat commercial stipule expressément : « Pour toute embauche réalisée sous quelque forme de contrat que ce soit à l'issue d'un entretien initié par notre agence sans que celle-ci ne lui ait établi de contrat de mise à disposition, un forfait de 6.000 € hors taxes d'honoraires de placement sera automatiquement facturé. De même, si le client décide d'embaucher, dans sa société ou toute autre société dans laquelle il serait partie prenante, sous quelque forme de contrat que ce soit (C.D.I, C.D.D, C.T.T par le biais d'une autre agence d'emploi, etc.) notre personnel délégué avant que celui-ci n'ait effectué six mois de mission chez lui, alors, des honoraires de placement lui seront facturés par Appel Intérim à hauteur de mille (1.000) euros hors taxes, TVA en sus, par mois de mission non réalisé. Ces honoraires de placement ne constituent nullement des dommages-intérêts mais rémunèrent le service de recrutement (recherche et sélection du candidat, contrôle des références, etc.) rendu au client par Appel Intérim ». L'accord commercial n'interdit pas à l'entreprise cliente d'embaucher le travailleur intérimaire présenté par APPEL INTERIM mais, en acceptant ce contrat, l'entreprise cliente s'engage à payer des honoraires de placement si une telle hypothèse se produit. La Société SOLUTION ENR était parfaitement apte à comprendre la portée de cet engagement. En l'espèce, et en application du contrat cadre susvisé, APPEL INTERIM a présenté un candidat, Monsieur [E] [A], à SOLUTION ENR et a organisé un entretien le 24 mai 2024, puis avec un deuxième candidat le même jour. Monsieur [E] [A] ayant été retenu par SOLUTION ENR, APPEL INTERIM lui a adressé un mail le 24/05/2024 en fin de journée pour l'informer de son démarrage en tant qu'intérimaire le 3 juin suivant. APPEL INTERIM a appris par la suite que ce candidat avait été directement embauché début juin 2024 en CDI par SOLUTION ENR. Dès lors, APPEL INTERIM était bien fondée à adresser à SOLUTION ENR une facture d'honoraires de placement d'un montant de 6.000 euros H.T. soit 7.200 euros TTC. Toutes les démarches amiables pour obtenir le règlement de cette facture sont demeurées vaines, notamment divers courriers de relance de APPEL INTERIM, alors que l'obligation de paiement par SOLUTION ENR n'est pas contestable. APPEL INTERIM a adressé à SOLUTION ENR une facture de frais de recouvrement et d'intérêts de retard pour un montant de 184,41 € conformément aux dispositions contractuelles. La résistance abusive de SOLUTION ENR occasionne à la requérante un préjudice certain qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Les moyens de SOLUTION ENR sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement en : APPEL INTERIM n'a pas mis à disposition de personnel au bénéfice de SOLUTION ENR, il n'y a donc aucune obligation de paiement d'honoraires pour SOLUTION ENR. Aucun entretien n'a par ailleurs été initié par APPEL INTERIM, de sorte que l'article 3 du contrat stipulant le paiement d'un forfait à régler par SOLUTION ENR à APPEL INTERIM, dans le cas d'une embauche par SOLUTION ENR faisant suite à un entretien réalisé par APPEL INTERIM, n'est pas applicable Le paiement d'honoraires à APPEL INTERIM ne saurait donc être exigé. SOLUTION ENR travaille logiquement avec d'autres sociétés d'intérim, dont la société DOMINO MISSIONS. Cette dernière a émis 3 factures pour l'embauche de M. [E] [A] du 3 juin 2024 au 31 juin 2024. M. [A] a lui-même confirmé à APPEL INTERIM par email du 10 octobre 2024 qu'il avait effectué une mission d'intérim avant d'être embauché en CDI par SOLUTION ENR. M. [A] a été présenté à SOLUTION ENR par DOMINO MISSIONS et non par APPEL INTERIM, contrairement aux allégations non prouvées de cette dernière. Il est d'ailleurs normal que M. [A] soit inscrit dans plusieurs sociétés d'intérim, mais ce n'est pas APPEL INTERIM qui a présenté M. [A] à SOLUTION ENR, ce que APPEL INTERIM est d'ailleurs incapable de démontrer. La mauvaise foi et l'intention de nuire de APPEL INTERIM étant flagrante, cette dernière sera condamnée pour procédure abusive.
Motifs
SUR CE : Aucun document ne prouve la réalisation d'entretiens entre APPEL INTERIM et Monsieur [E] [A] en préalable à l'embauche de ce dernier par SOLUTION ENR. En conséquence, le paiement d'un forfait de placement de 6.000 € HT au bénéfice de APPEL INTERIM, au titre de l'article 3 du contrat commercial, n'est pas fondé. L'email adressé par M. [A] à APPEL INTERIM en date du 10 octobre 2024 ne prouve pas que M. [A] avait réalisé des entretiens préalables à son embauche chez SOLUTION ENR. Il indique simplement qu'il a été embauché en CDI chez SOLUTION ENR à partir de juin 2024 et que cette embauche avait été précédée par une mission de 3 semaines en intérim, mais sans préciser la société d'intérim qui l'avait mis à disposition chez SOLUTION ENR. Par ailleurs, les 3 factures de la société DOMINO MISSIONS correspondant à cette mission d'intérim prouvent que c'est bien DOMINO MISSIONS qui a mis à disposition M. [A] chez SOLUTION ENR. L'email du 24 mai 2024 envoyé par APPEL INTERIM à SOLUTION ENR dans lequel elle fournit deux CV ne prouve pas que APPEL INTERIM proposait de mettre à disposition Monsieur [E] [A] chez SOLUTION ENR, dès lors que ces CV sont anonymes. Le Tribunal déboutera donc APPEL INTERIM de toutes ses demandes, fins et prétentions. Au vu des pièces du dossier, le caractère abusif de la procédure initiée par APPEL INTERIM n'est pas démontré par SOLUTION ENR, cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre. Au vu des pièces du dossier, APPEL INTERIM ne démontre la résistance abusive de SOLUTION ENR, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Pour faire reconnaître ses droits, SOLUTION ENR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le Tribunal condamnera APPEL INTERIM à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la Société APPEL IMTERIM [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; DEBOUTE la Société SOLUTION ENR de sa demande de condamnation de APPEL INTERIM pour procédure abusive ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE la Société APPEL INTERIM [Localité 1] à payer à la Société SOLUTION ENR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003234 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 11/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : APPEL INTERIM [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 951 952 050 Représentant (s) : Cabinet d'Avocats ELEOM Défendeur (s) : SOLUTION ENR (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 889 165 460 Représentant(s) : MAITRE [S] [F] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 07/01/2026 FAITS : La SAS APPEL INTERIM [Localité 1], ci-après APPEL INTERIM, est une société par action simplifiée immatriculée au RCS de Montpelier numéro 951 952 050 représentée par Madame Sandrine Brocas en qualité de Présidente. La société APPEL INTERIM [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire qui a une agence à [Localité 1]. La société SOLUTION ENR est une société par action simplifiée immatriculée au RCS de Perpignan avec le numéro 889165460 et présidée par Monsieur Mathieu Segura. Son activité principale est la réalisation de travaux d'installation, de dépannage, de maintenance, d'entretien et de rénovation dans les domaines suivants du bâtiment : plomberie eau gaz chauffage système de climatisation et équipements. Le 23 mai 2024 la SAS APPEL a adressé un courriel à la société SOLUTION ENR lui communiquant un accord commercial de mise à disposition de personnel intérimaire. Ce contrat a été signé par les Parties le 23 mai 2024. APPEL INTERIM s'engageait à proposer des candidats compétents pour correspondre aux exigences spécifiques de SOLUTION ENR. Le contrat signé le 24 mai 2024 par les deux parties stipule à l'article 3 que pour toute embauche réalisée par la SOLUTION ENR sous quelque forme de contrat que ce soit, à l'issue d'un entretien initié par APPEL INTERIM, sans que cette dernière ne lui ait établi de contrat de mise à disposition, un forfait de 6000 euros HT d'honoraires serait facturé par APPEL INTERIM à SOLUTION ENR. Le 24 mai 2024, APPEL INTERIM envoyait à la société SOLUTION ENR deux courriels avec en pièces jointes deux CV. Monsieur [J] répondait le même jour par mail à APPEL INTERIM en joignant les CV et en lui demandant si l'un de ces deux techniciens était disponible le lundi ou mardi suivant. Le 24 mai 2024, APPEL INTERIM informait par email M. [E] [A], travailleur intérimaire, que son client était d'accord pour commencer à travailler avec lui à partir du 3 juin 3024. Le 30 juin 2024, la Société DOMINO MISSIONS, entreprise exerçant une activité comparable à celle de APPEL INTERIM, a émis 3 factures à l'attention de SOLUTION ENR, correspondant aux missions d'intérim réalisées du 3 juin 2024 au juin 2024 par Monsieur [E] [A] chez SOLUTION ENR. Le 10 octobre 2024, Monsieur [E] [A] écrivait à APPEL INTERIM pour lui indiquer qu'il avait été embauché en CDI chez SOLUTION ENR, et que ce contrat avait été précédé d'une mission d'interim de 3 semaines. Le 22 octobre 2024, APPEL INTERIM émettait une facture d'un montant de 7.200 TTC, correspondant, selon ladite facture, à l'embauche en CDI par SOLUTION ENR de Monsieur [E] [A], au titre de l'article 3 du contrat, stipulant que pour toute embauche réalisé sous quelque forme de contrat que ce soit à l'issue d'un entretien initié par APPEL INTERIM, sans que celle-ci n'ai établi de contrat de mise à disposition au bénéfice de SOLUTION ENR, un forfait de 6.000 € HT d'honoraires de placement serait automatiquement facturé par APPEL INTERIM à SOLUTION ENR. Par courrier recommandé du 26 novembre 2024, APPEL INTERIM demandait à SOLUTION ENR de lui régler sa créance de 7.200 € TTC. Le 12 décembre 2024, APPEL INTERIM émettait une facture d'un montant de 184,41 € TTC, correspondant aux frais de recouvrement et aux intérêts de retard de la facture impayée de 7.200 €. PROCEDURE : Le 17 février 2024, la société APPEL INTERIM [Localité 1] assignait SOLUTION ENR devant le Tribunal de commerce de Montpellier aux fins de condamner cette dernière à lui payer la somme de 7.200 TTC au titre de la facture impayée n° 24100091 du 22/10/2024 et la somme de 184,41 € au titre des frais de recouvrement et des intérêts de retard relatifs à cette facture. C'est en l'état qu'après 1 renvoi, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 7 janvier 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Pour APPEL INTERIM : Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et du Code civil : Condamner la société Solution ENR à payer à la SAS APPEL INTERIM [Localité 1] les sommes suivantes : La somme principale de 7 200 euros TTC au titre de la facture impayée numéro 24100091 du 22/10/2024. La somme de 184,41 euros TTC au titre de la facture impayée n° Al PER 246126001 du 12/12/2024. La somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dire et Juger que dans l'hypothèse où a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du décret n 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure Civile. Pour SOLUTION ENR : Vu les dispositions des articles 1103,1231-1 et 1240 du code civil Vu les dispositions de l'article 326 du code de procédure civile A titre principal : Débouter la société SAS APPEL INTERIM [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : Condamner la SAS APPEL INTERIM [Localité 1] à payer à la société SOLUTION ENR la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de la procédure abusive. En toute hypothèse : Condamner la société APPEL INTERIM [Localité 1] à payer à la société SOLUTION ENR la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et à titre de dommages et intérêts complémentaires en cas d'exécution forcée de la_condamnation à intervenir le paiement des sommes correspondant à l'article A 44-32 du code de commerce. LES MOYENS : Les moyens de APPEL INTERIM sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement en : L'article 3 « Conditions d'embauche » de ce contrat commercial stipule expressément : « Pour toute embauche réalisée sous quelque forme de contrat que ce soit à l'issue d'un entretien initié par notre agence sans que celle-ci ne lui ait établi de contrat de mise à disposition, un forfait de 6.000 € hors taxes d'honoraires de placement sera automatiquement facturé. De même, si le client décide d'embaucher, dans sa société ou toute autre société dans laquelle il serait partie prenante, sous quelque forme de contrat que ce soit (C.D.I, C.D.D, C.T.T par le biais d'une autre agence d'emploi, etc.) notre personnel délégué avant que celui-ci n'ait effectué six mois de mission chez lui, alors, des honoraires de placement lui seront facturés par Appel Intérim à hauteur de mille (1.000) euros hors taxes, TVA en sus, par mois de mission non réalisé. Ces honoraires de placement ne constituent nullement des dommages-intérêts mais rémunèrent le service de recrutement (recherche et sélection du candidat, contrôle des références, etc.) rendu au client par Appel Intérim ». L'accord commercial n'interdit pas à l'entreprise cliente d'embaucher le travailleur intérimaire présenté par APPEL INTERIM mais, en acceptant ce contrat, l'entreprise cliente s'engage à payer des honoraires de placement si une telle hypothèse se produit. La Société SOLUTION ENR était parfaitement apte à comprendre la portée de cet engagement. En l'espèce, et en application du contrat cadre susvisé, APPEL INTERIM a présenté un candidat, Monsieur [E] [A], à SOLUTION ENR et a organisé un entretien le 24 mai 2024, puis avec un deuxième candidat le même jour. Monsieur [E] [A] ayant été retenu par SOLUTION ENR, APPEL INTERIM lui a adressé un mail le 24/05/2024 en fin de journée pour l'informer de son démarrage en tant qu'intérimaire le 3 juin suivant. APPEL INTERIM a appris par la suite que ce candidat avait été directement embauché début juin 2024 en CDI par SOLUTION ENR. Dès lors, APPEL INTERIM était bien fondée à adresser à SOLUTION ENR une facture d'honoraires de placement d'un montant de 6.000 euros H.T. soit 7.200 euros TTC. Toutes les démarches amiables pour obtenir le règlement de cette facture sont demeurées vaines, notamment divers courriers de relance de APPEL INTERIM, alors que l'obligation de paiement par SOLUTION ENR n'est pas contestable. APPEL INTERIM a adressé à SOLUTION ENR une facture de frais de recouvrement et d'intérêts de retard pour un montant de 184,41 € conformément aux dispositions contractuelles. La résistance abusive de SOLUTION ENR occasionne à la requérante un préjudice certain qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Les moyens de SOLUTION ENR sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement en : APPEL INTERIM n'a pas mis à disposition de personnel au bénéfice de SOLUTION ENR, il n'y a donc aucune obligation de paiement d'honoraires pour SOLUTION ENR. Aucun entretien n'a par ailleurs été initié par APPEL INTERIM, de sorte que l'article 3 du contrat stipulant le paiement d'un forfait à régler par SOLUTION ENR à APPEL INTERIM, dans le cas d'une embauche par SOLUTION ENR faisant suite à un entretien réalisé par APPEL INTERIM, n'est pas applicable Le paiement d'honoraires à APPEL INTERIM ne saurait donc être exigé. SOLUTION ENR travaille logiquement avec d'autres sociétés d'intérim, dont la société DOMINO MISSIONS. Cette dernière a émis 3 factures pour l'embauche de M. [E] [A] du 3 juin 2024 au 31 juin 2024. M. [A] a lui-même confirmé à APPEL INTERIM par email du 10 octobre 2024 qu'il avait effectué une mission d'intérim avant d'être embauché en CDI par SOLUTION ENR. M. [A] a été présenté à SOLUTION ENR par DOMINO MISSIONS et non par APPEL INTERIM, contrairement aux allégations non prouvées de cette dernière. Il est d'ailleurs normal que M. [A] soit inscrit dans plusieurs sociétés d'intérim, mais ce n'est pas APPEL INTERIM qui a présenté M. [A] à SOLUTION ENR, ce que APPEL INTERIM est d'ailleurs incapable de démontrer. La mauvaise foi et l'intention de nuire de APPEL INTERIM étant flagrante, cette dernière sera condamnée pour procédure abusive. SUR CE : Aucun document ne prouve la réalisation d'entretiens entre APPEL INTERIM et Monsieur [E] [A] en préalable à l'embauche de ce dernier par SOLUTION ENR. En conséquence, le paiement d'un forfait de placement de 6.000 € HT au bénéfice de APPEL INTERIM, au titre de l'article 3 du contrat commercial, n'est pas fondé. L'email adressé par M. [A] à APPEL INTERIM en date du 10 octobre 2024 ne prouve pas que M. [A] avait réalisé des entretiens préalables à son embauche chez SOLUTION ENR. Il indique simplement qu'il a été embauché en CDI chez SOLUTION ENR à partir de juin 2024 et que cette embauche avait été précédée par une mission de 3 semaines en intérim, mais sans préciser la société d'intérim qui l'avait mis à disposition chez SOLUTION ENR. Par ailleurs, les 3 factures de la société DOMINO MISSIONS correspondant à cette mission d'intérim prouvent que c'est bien DOMINO MISSIONS qui a mis à disposition M. [A] chez SOLUTION ENR. L'email du 24 mai 2024 envoyé par APPEL INTERIM à SOLUTION ENR dans lequel elle fournit deux CV ne prouve pas que APPEL INTERIM proposait de mettre à disposition Monsieur [E] [A] chez SOLUTION ENR, dès lors que ces CV sont anonymes. Le Tribunal déboutera donc APPEL INTERIM de toutes ses demandes, fins et prétentions. Au vu des pièces du dossier, le caractère abusif de la procédure initiée par APPEL INTERIM n'est pas démontré par SOLUTION ENR, cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre. Au vu des pièces du dossier, APPEL INTERIM ne démontre la résistance abusive de SOLUTION ENR, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Pour faire reconnaître ses droits, SOLUTION ENR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le Tribunal condamnera APPEL INTERIM à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la Société APPEL IMTERIM [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; DEBOUTE la Société SOLUTION ENR de sa demande de condamnation de APPEL INTERIM pour procédure abusive ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE la Société APPEL INTERIM [Localité 1] à payer à la Société SOLUTION ENR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-03-13T10:50:39.177Z.