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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 2, 2 avril 2026, n° 24/06030

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [E] est propriétaire des lots n°69 et n°179 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CONCILIA, a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.

Aux termes de ses conclusions n°1 signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil :

DEBOUTER Monsieur [N] [E] de ses demandes formées tant à titre principal qu’accessoire, et notamment de sa demande de délais de grâce.

CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme en principal de 10.474,51 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/04/2025, et représentant :
9.212,10 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
929,93 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
159,52 € au titre des frais d’Huissier, relevant des dépens.

ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [E] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :

- de la sommation, en date du 19/04/2023, délivrée par le Commissaire de Justice, Maitre [Y], d’avoir à payer la somme de 6.158,33 € ;
- de la mise en demeure, en date du 13/09/2023, adressée par le cabinet CONCILIA, Syndic en exercice, d’avoir à payer la somme de 8.194,42 € ;
- de la mise en demeure, en date du 07/12/24, adressée par le cabinet CONCILIA, Syndic en exercice, d’avoir à payer la somme de 11.251,43 € ;
- de la délivrance de l’assignation introductive d’instance sur la somme 9.789,00 € ;
- de la régularisation des présentes conclusions pour le surplus.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;

CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 159,52 €, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 44-32 du code de commerce.


Aux termes de ses conclusions en défense n°1 signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [N] [E] demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 1104, 1343-2 et 1343-5 du Code civil

CONSTATER la bonne foi manifeste de Monsieur et Madame [E] et leurs efforts pour régulariser la dette.

CONSTATER les paiements effectués, en particulier celui de 1 500 € en date du 28 février 2025.

CONSTATER les graves difficultés financières et familiales rencontrées par la famille [E], notamment le handicap reconnu par la MDPH de leur enfant, [G] [E], avec allocation versée depuis juin 2023.

ORDONNER une réactualisation précise du montant restant dû.

ACCORDER à Monsieur et Madame [E] un échelonnement adapté à leur situation financière actuelle, conformément à l'article 1343-5 du Code civil.

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette demande apparaissant injustifiée et manifestement excessive eu égard à la situation financière réelle des défendeurs.


Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 8 janvier 2026.

Par une note en délibéré notifiée par voie électronique le 8 janvier 2026 accompagnée d’un extrait de compte copropriétaire actualisé au 7 janvier 2026, Monsieur [N] [E] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, en raison des paiements étant intervenus depuis lors.

À l’issue de l’audience du 8 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Vu l'article 803 du code de procédure civile,

Monsieur [N] [E] indique que le solde de sa dette a considérablement diminué depuis l’ordonnance de clôture, étant actuellement de 2.914,91 euros, ainsi qu’en atteste l’extrait de compte copropriétaire du 7 janvier 2026 qu’il produit en annexe de sa note en délibéré. Selon cet extrait de compte, Monsieur [N] [E] a effectué de nombreux paiements par virements bancaires à destination du syndic de copropriété CONCILIA, à hauteur d’une somme globale de 14.060,84 euros entre le 31 octobre 2024 et le 6 janvier 2026.







Le syndicat des copropriétaires, qui a déposé son dossier de plaidoirie le 9 janvier 2026, soit le lendemain de l’audience et le lendemain de la notification de la note en délibéré, n’a pas réagi au dépôt de celle-ci, ce qui laisse supposer qu’il ne conteste pas les faits allégués au soutien de la demande de révocation de la clôture.

Compte tenu de l’apurement d’une partie très importante de la dette du défendeur, il conviendrait que le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas l’extrait de compte produit en date du 7 janvier 2026, actualise ses demandes en fonction des informations mentionnées dans ce document.

Au regard de ces éléments, la procédure n'est pas en état d'être jugée et il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin que le syndicat des copropriétaires actualise ses demandes par voie de conclusions, qui devront être notifiées avant le 15 juin 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2025 ;

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 19 juin 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour les conclusions d’actualisation du demandeur, qui devront au préalable être notifiées par voie électronique avant le 15 juin 2026.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 02 Avril 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2026


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06030 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNZ
N° de MINUTE : 26/00572

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CONCILIA, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître [Q], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261

C/

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E]

[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Angèle DIKMÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1784


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.


DEBATS

Audience publique du 08 Janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [E] est propriétaire des lots n°69 et n°179 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CONCILIA, a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.

Aux termes de ses conclusions n°1 signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil :

DEBOUTER Monsieur [N] [E] de ses demandes formées tant à titre principal qu’accessoire, et notamment de sa demande de délais de grâce.

CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme en principal de 10.474,51 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/04/2025, et représentant :
9.212,10 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
929,93 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
159,52 € au titre des frais d’Huissier, relevant des dépens.

ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [E] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :

- de la sommation, en date du 19/04/2023, délivrée par le Commissaire de Justice, Maitre [Y], d’avoir à payer la somme de 6.158,33 € ;
- de la mise en demeure, en date du 13/09/2023, adressée par le cabinet CONCILIA, Syndic en exercice, d’avoir à payer la somme de 8.194,42 € ;
- de la mise en demeure, en date du 07/12/24, adressée par le cabinet CONCILIA, Syndic en exercice, d’avoir à payer la somme de 11.251,43 € ;
- de la délivrance de l’assignation introductive d’instance sur la somme 9.789,00 € ;
- de la régularisation des présentes conclusions pour le surplus.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;

CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 159,52 €, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 44-32 du code de commerce.


Aux termes de ses conclusions en défense n°1 signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [N] [E] demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 1104, 1343-2 et 1343-5 du Code civil

CONSTATER la bonne foi manifeste de Monsieur et Madame [E] et leurs efforts pour régulariser la dette.

CONSTATER les paiements effectués, en particulier celui de 1 500 € en date du 28 février 2025.

CONSTATER les graves difficultés financières et familiales rencontrées par la famille [E], notamment le handicap reconnu par la MDPH de leur enfant, [G] [E], avec allocation versée depuis juin 2023.

ORDONNER une réactualisation précise du montant restant dû.

ACCORDER à Monsieur et Madame [E] un échelonnement adapté à leur situation financière actuelle, conformément à l'article 1343-5 du Code civil.

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette demande apparaissant injustifiée et manifestement excessive eu égard à la situation financière réelle des défendeurs.


Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 8 janvier 2026.

Par une note en délibéré notifiée par voie électronique le 8 janvier 2026 accompagnée d’un extrait de compte copropriétaire actualisé au 7 janvier 2026, Monsieur [N] [E] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, en raison des paiements étant intervenus depuis lors.

À l’issue de l’audience du 8 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


Vu l'article 803 du code de procédure civile,

Monsieur [N] [E] indique que le solde de sa dette a considérablement diminué depuis l’ordonnance de clôture, étant actuellement de 2.914,91 euros, ainsi qu’en atteste l’extrait de compte copropriétaire du 7 janvier 2026 qu’il produit en annexe de sa note en délibéré. Selon cet extrait de compte, Monsieur [N] [E] a effectué de nombreux paiements par virements bancaires à destination du syndic de copropriété CONCILIA, à hauteur d’une somme globale de 14.060,84 euros entre le 31 octobre 2024 et le 6 janvier 2026.







Le syndicat des copropriétaires, qui a déposé son dossier de plaidoirie le 9 janvier 2026, soit le lendemain de l’audience et le lendemain de la notification de la note en délibéré, n’a pas réagi au dépôt de celle-ci, ce qui laisse supposer qu’il ne conteste pas les faits allégués au soutien de la demande de révocation de la clôture.

Compte tenu de l’apurement d’une partie très importante de la dette du défendeur, il conviendrait que le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas l’extrait de compte produit en date du 7 janvier 2026, actualise ses demandes en fonction des informations mentionnées dans ce document.

Au regard de ces éléments, la procédure n'est pas en état d'être jugée et il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin que le syndicat des copropriétaires actualise ses demandes par voie de conclusions, qui devront être notifiées avant le 15 juin 2026.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2025 ;

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 19 juin 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour les conclusions d’actualisation du demandeur, qui devront au préalable être notifiées par voie électronique avant le 15 juin 2026.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 02 Avril 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:05:28.888Z.