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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 23 avril 2025, n° 2025001011

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Parties (entreprises)

MOUAT FARID AHMED AMAR

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 23 avril 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation L'URSSAF DE BRETAGNE c/ Monsieur [G] [V] [D] prononcé par mise à disposition au Greffe

ENTRE :

L'URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1] et [E] [M], [Adresse 2], demanderesse aux fins d'exploit en date du 12 mars 2025, représentée à l'audience par Madame [X] [O] aux termes d'un pouvoir spécial de Monsieur [N] [R], directeur de l'URSSAF de BRETAGNE, en date du 04 mars 2025 ;

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [G] [V] [D], dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de Rôtisserie, vente de boissons non alcoolisées, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 848 835 286, défendeur, comparant en personne ;

D'AUTRE PART ;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ;

Vu les dispositions de l'article L.526-2 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 09 avril 2025 :

Par exploit en date du 12 mars 2025, l'URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner Monsieur [G] [V] [D], pour l'audience du 09 avril 2025, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cet dernier et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

A l'audience, l'URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté et a notamment indiqué que Monsieur [G] [V] [D] était redevable de la somme de 10.216,10 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période du troisième trimestre 2020 au quatrième trimestre 2023 ; que deux contraintes avaient été délivrées et cinq saisies attribution avaient été pratiquées auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; deux commandements aux fins de saisie-vente avaient été adressés, en vain ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [G] [V] [D] et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

Monsieur [G] [V] [D] a notamment exposé qu'il avait accumulé de nombreux problèmes, notamment avec le matériel; qu'il était toujours en activité et qu'il avait confiance en l'avenir de sa société ; qu'il n'avait pas de dettes personnelles ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 avril 2025 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l'URSSAF DE BRETAGNE à l'égard de Monsieur [G] [V] [D] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par l'URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que Monsieur [G] [V] [D], qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de Monsieur [G] [V] [D] une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que Monsieur [G] [V] [D] reste notamment devoir une dette à l'égard de l'URSSAF DE BRETAGNE depuis 2020; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [G] [V] [D] au 23 octobre 2023, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [G] [V] [D], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;

Fixe au 23 octobre 2023, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire
: Monsieur [L]

Juge Commissaire suppléant
: Monsieur [U]

Mandataire judiciaire
: SELAS [Y]

prise en la personne de Maître [K]

[Adresse 4]

Commissaire de Justice
: SELARL [P] [F]

[Adresse 5]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 25 juin 2025, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à Monsieur [G] [V] [D], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 23 avril 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation L'URSSAF DE BRETAGNE c/ Monsieur [G] [V] [D] prononcé par mise à disposition au Greffe

ENTRE :

L'URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1] et [E] [M], [Adresse 2], demanderesse aux fins d'exploit en date du 12 mars 2025, représentée à l'audience par Madame [X] [O] aux termes d'un pouvoir spécial de Monsieur [N] [R], directeur de l'URSSAF de BRETAGNE, en date du 04 mars 2025 ;

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [G] [V] [D], dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de Rôtisserie, vente de boissons non alcoolisées, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 848 835 286, défendeur, comparant en personne ;

D'AUTRE PART ;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ;

Vu les dispositions de l'article L.526-2 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 09 avril 2025 :

Par exploit en date du 12 mars 2025, l'URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner Monsieur [G] [V] [D], pour l'audience du 09 avril 2025, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cet dernier et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

A l'audience, l'URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté et a notamment indiqué que Monsieur [G] [V] [D] était redevable de la somme de 10.216,10 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période du troisième trimestre 2020 au quatrième trimestre 2023 ; que deux contraintes avaient été délivrées et cinq saisies attribution avaient été pratiquées auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; deux commandements aux fins de saisie-vente avaient été adressés, en vain ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [G] [V] [D] et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

Monsieur [G] [V] [D] a notamment exposé qu'il avait accumulé de nombreux problèmes, notamment avec le matériel; qu'il était toujours en activité et qu'il avait confiance en l'avenir de sa société ; qu'il n'avait pas de dettes personnelles ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 avril 2025 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l'URSSAF DE BRETAGNE à l'égard de Monsieur [G] [V] [D] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par l'URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que Monsieur [G] [V] [D], qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de Monsieur [G] [V] [D] une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que Monsieur [G] [V] [D] reste notamment devoir une dette à l'égard de l'URSSAF DE BRETAGNE depuis 2020; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [G] [V] [D] au 23 octobre 2023, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [G] [V] [D], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;

Fixe au 23 octobre 2023, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire
: Monsieur [L]

Juge Commissaire suppléant
: Monsieur [U]

Mandataire judiciaire
: SELAS [Y]

prise en la personne de Maître [K]

[Adresse 4]

Commissaire de Justice
: SELARL [P] [F]

[Adresse 5]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 25 juin 2025, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à Monsieur [G] [V] [D], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2026-03-14T01:22:51.662Z.