notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, AFFAIRES COURANTES, 10 octobre 2025, n° 2025001906

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/10/2025 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;

Attendu que par requête conjointe en date des 25 et 30 juin 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur de la SAS [Localité 1], et le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 7 mars 2023, sous le numéro 2023NF000071, sur le fonds de commerce sis [Adresse 5], dépendant de ladite liquidation judiciaire ;

Attendu qu'ils sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution des parties ;

Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 2023NF000071, en date du 7 mars 2023, sur le fonds de commerce alors exploité par la SAS [Localité 1], [Adresse 5] ;

Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 10 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

Jugement sur requête conjointe de la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur de [Localité 1] (SAS) et du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, ordonnant mainlevée de privilège de nantissement

Vu la requête conjointe présentée par : - la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] [Adresse 1] ès qualités de liquidateur de [Localité 1] (SAS), [Adresse 2], - le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN AV. [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ;

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire concluant à la mainlevée ;

Vu les convocations adressées par le Greffe pour l'audience du 12/09/2025, à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
 * la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] ès qualités,
 * CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN,
 * Monsieur MAHE Nicolas, alors Président de la SAS [Localité 1];

Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article R.143-18 du Code de Commerce ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 12/09/2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : M. D. MARTIN
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/10/2025 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;

Attendu que par requête conjointe en date des 25 et 30 juin 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur de la SAS [Localité 1], et le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 7 mars 2023, sous le numéro 2023NF000071, sur le fonds de commerce sis [Adresse 5], dépendant de ladite liquidation judiciaire ;

Attendu qu'ils sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution des parties ;

Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 2023NF000071, en date du 7 mars 2023, sur le fonds de commerce alors exploité par la SAS [Localité 1], [Adresse 5] ;

Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 860, code de procedure civile 859, code de commerce R143-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-14T02:19:37.803Z.