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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, AFFAIRES COURANTES, 10 octobre 2025, n° 2025001910

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Exposé du litige

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/10/2025 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;

Attendu que par requête conjointe en date des 19 et 24 juin 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS BULDI, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES [Adresse 5] POULFANC exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 27 février 2024, sous le numéro 2024NF000126, sur le fonds de commerce sis [Adresse 6], 56000 [Adresse 7], dépendant de ladite liquidation judiciaire ;

Attendu qu'elles sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution des parties ;

Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 2024NF000126, en date du 27 février 2024, sur le fonds de commerce alors exploité par la SAS BULDI, [Adresse 8] ;

Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 10 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

Jugement sur requête conjointe de la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS BULDI et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ordonnant mainlevée de privilège de nantissement

Vu la requête conjointe présentée par :
la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y]
[Adresse 1]
ès qualités de liquidateur de la SAS BULDI, [Adresse 2],
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] ;

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire concluant à la mainlevée ;

Vu les convocations adressées par le Greffe pour l'audience du 12/09/2025, à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
 * la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y] ès qualités,
 * la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
 * Monsieur [V] [Z], alors Président de la SAS BULDI;

Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article R.143-18 du Code de Commerce ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 12/09/2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : M. D. MARTIN
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/10/2025 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;

Attendu que par requête conjointe en date des 19 et 24 juin 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS BULDI, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES [Adresse 5] POULFANC exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 27 février 2024, sous le numéro 2024NF000126, sur le fonds de commerce sis [Adresse 6], 56000 [Adresse 7], dépendant de ladite liquidation judiciaire ;

Attendu qu'elles sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution des parties ;

Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 2024NF000126, en date du 27 février 2024, sur le fonds de commerce alors exploité par la SAS BULDI, [Adresse 8] ;

Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-14T02:21:18.885Z.