Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 12 mars 2026, n° 24/03108
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, ci-après désignée l'URSSAF PACA, [X] [T] a par requête déposée le 9 juillet 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principales de contester son affiliation à la protection sociale des indépendants en sa qualité d’entrepreneur individuel, et d’annuler les cotisations, contributions sociales et majorations de retard réclamées au titre des années 2021 et 2023. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/3108. Le 30 octobre 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a partiellement fait droit aux demandes de [X] [T] en fixant le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 à 5 070 euros. Par requête expédiée le 26 décembre 2024, [X] [T] a saisi la présente juridiction d’un recours dirigée contre la décision explicite précitée. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/77. Après une phase de mise en état, les affaires ont été appelées à l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et les décisions ont été mises en délibéré au 12 mars 2026. Aux termes d’un mémoire en réplique dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité daté du 12 janvier 2026, [X] [T], représentée par Me [W], substitué par Me BOUCLIER lors du dépôt, demande au tribunal de : « - Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées des articles L311-2, R611-3, L611-1 6° du code de la sécurité sociale et des dispositions du 2° du 2 du IV de l'article 155 du Code général des Impôts pour violation du principe d'égalité devant la loi fiscale (article 6 de la déclaration des droits de 1789) et du principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 de la même déclaration), - Constater que la question soulevée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites dont est saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, - Constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques, - Constater que la question soulevée présente un caractère sérieux, - Transmettre à la Cour de Cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera. » Aux termes de conclusions datées d’une audience de mise en état du 21 octobre 2025, [X] [T], représentée par Me [W], substitué par Me BOUCLIER lors du dépôt, demande au tribunal de : - dire et jugre Madame [T] bienfondé en son action ; En conséquence, - annuler les cotisations appelées au titre de l’année 2021 pour un motant de 5467 euros ainsi que les majorations y afférentes; - annuler les cotisations appelées au titre de l’année 2021 pour un motant de 4610 euros ainsi que les majorations y afférentes; - annuler son affiliation pour les années 2024 et suivantes; - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes d’un mémoire en réplique à la question prioritaire de constitutionnalité daté du 8 décembre 2025, l'URSSAF PACA, représentée par le cabinet [H]-[A] ET [1], demande au tribunal de : - déclarer que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ; - ne pas faire droit à la demande de transmission à la Cour de cassation. Par conclusions datées du 1er octobre 2025, l'URSSAF PACA, représentée par le cabinet [H]-[A] [2], demande également au tribunal de : - dire et juger que la décision rendue par la Commission de Recours Amiable en date du 30 octobre 2024 est fondée en son principe et que l'affiliation au titre de l'année 2023 est maintenue ; - condamner l'usager au paiement de la somme de 4 839,00 € au titre des cotisations du 2eme trimestre 2023, 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023; - déclarer que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [X] [T]; - condamner Madame [X] [T] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il y a lieu de constater que les deux recours tendent à des fins complémentaires. Dans ces conditions, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance portant le n° RG 25/77 à celle enregistrée sous le n° RG 24/3108. Sur la question prioritaire de constitutionnalité Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L’article 126-4 du même code dispose que « le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées. Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9 ». En l’espèce, le ministère public n’a pas été avisé de la question prioritaire de constitutionnalité. Il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir l’avis du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée, dont l’examen est préalable. Les dépens et les autres demandes seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction de l’instance portant le n° RG 25/77 à celle enregistrée sous le n° RG 24/3108 ; ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir l’avis du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée, dont l’examen est préalable ; DIT que les débats auront lieu à l’audience du 9 juin 2026 à 9h salle 3, [Adresse 1]; DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience ; RÉSERVE les dépens et les autres demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/00745 du 12 Mars 2026 Numéro de recours: N° RG 24/03108 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5F4Q AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [T] née le 30 Septembre 1948 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Yannis SEIGUE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT ANTONIN, Juge Assesseurs : MOLINO Patrick COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, ci-après désignée l'URSSAF PACA, [X] [T] a par requête déposée le 9 juillet 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principales de contester son affiliation à la protection sociale des indépendants en sa qualité d’entrepreneur individuel, et d’annuler les cotisations, contributions sociales et majorations de retard réclamées au titre des années 2021 et 2023. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/3108. Le 30 octobre 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a partiellement fait droit aux demandes de [X] [T] en fixant le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 à 5 070 euros. Par requête expédiée le 26 décembre 2024, [X] [T] a saisi la présente juridiction d’un recours dirigée contre la décision explicite précitée. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/77. Après une phase de mise en état, les affaires ont été appelées à l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et les décisions ont été mises en délibéré au 12 mars 2026. Aux termes d’un mémoire en réplique dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité daté du 12 janvier 2026, [X] [T], représentée par Me [W], substitué par Me BOUCLIER lors du dépôt, demande au tribunal de : « - Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées des articles L311-2, R611-3, L611-1 6° du code de la sécurité sociale et des dispositions du 2° du 2 du IV de l'article 155 du Code général des Impôts pour violation du principe d'égalité devant la loi fiscale (article 6 de la déclaration des droits de 1789) et du principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 de la même déclaration), - Constater que la question soulevée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites dont est saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, - Constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques, - Constater que la question soulevée présente un caractère sérieux, - Transmettre à la Cour de Cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera. » Aux termes de conclusions datées d’une audience de mise en état du 21 octobre 2025, [X] [T], représentée par Me [W], substitué par Me BOUCLIER lors du dépôt, demande au tribunal de : - dire et jugre Madame [T] bienfondé en son action ; En conséquence, - annuler les cotisations appelées au titre de l’année 2021 pour un motant de 5467 euros ainsi que les majorations y afférentes; - annuler les cotisations appelées au titre de l’année 2021 pour un motant de 4610 euros ainsi que les majorations y afférentes; - annuler son affiliation pour les années 2024 et suivantes; - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes d’un mémoire en réplique à la question prioritaire de constitutionnalité daté du 8 décembre 2025, l'URSSAF PACA, représentée par le cabinet [H]-[A] ET [1], demande au tribunal de : - déclarer que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ; - ne pas faire droit à la demande de transmission à la Cour de cassation. Par conclusions datées du 1er octobre 2025, l'URSSAF PACA, représentée par le cabinet [H]-[A] [2], demande également au tribunal de : - dire et juger que la décision rendue par la Commission de Recours Amiable en date du 30 octobre 2024 est fondée en son principe et que l'affiliation au titre de l'année 2023 est maintenue ; - condamner l'usager au paiement de la somme de 4 839,00 € au titre des cotisations du 2eme trimestre 2023, 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023; - déclarer que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [X] [T]; - condamner Madame [X] [T] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il y a lieu de constater que les deux recours tendent à des fins complémentaires. Dans ces conditions, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance portant le n° RG 25/77 à celle enregistrée sous le n° RG 24/3108. Sur la question prioritaire de constitutionnalité Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L’article 126-4 du même code dispose que « le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées. Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9 ». En l’espèce, le ministère public n’a pas été avisé de la question prioritaire de constitutionnalité. Il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir l’avis du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée, dont l’examen est préalable. Les dépens et les autres demandes seront réservés. PAR CES MOTIFS Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction de l’instance portant le n° RG 25/77 à celle enregistrée sous le n° RG 24/3108 ; ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir l’avis du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée, dont l’examen est préalable ; DIT que les débats auront lieu à l’audience du 9 juin 2026 à 9h salle 3, [Adresse 1]; DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience ; RÉSERVE les dépens et les autres demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-14T04:44:48.785Z.