Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 août 2026, n° 25/00482
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [K] [Q], embauché par la société [1], en qualité d’électricien à compter du 24 octobre 2024, a été victime d’un accident de travail le 18 décembre 2024 dans les circonstances suivantes : « Le 18 décembre 2024 à 11h55 pour des horaires de travail de 07 heures à 15h30. - activité de la victime lors de l’accident : descente en plateforme élévatrice, - nature de l’accident : rupture du vérin de la plateforme élévatrice, - objet dont le contact a blessé la victime : panier de la plateforme élévatrice, - nature des lésions : mal au dos, douleurs lombaires, - accident constaté le 18 décembre 2024. » Le certificat médical initial établi en date du 19 décembre 2024 fait état de « douleurs lombaires suite chute de 15 mètres au travail ». La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [D] [K] [Q] a été déclaré comme étant consolidé en date du 21 avril 2025 et un taux d’incapacité permanente de 5% lui a été attribué au titre d’une « fracture tassement du plateau supérieur de T4. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. » Par requête réceptionnée au greffe du pôle social le 21 août 2025, M. [D] [K] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. *** En cette circonstance, par observations de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, M. [D] [K] [Q] demande au tribunal de : - Constater la faute inexcusable de la SASU [1] à l’origine de l’accident du travail subi par M. [D] [K] [Q], le 18 décembre 2024 à [Localité 3], Belgique, - Ordonner la majoration au double de l’indemnité forfaitaire en capital, - Condamner la CPAM du Hainaut à payer à M. [D] [K] [Q] la somme de 1500€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice avant dire droit, sans préjudice de son recours contre la SASU [1], - Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. [D] [K] [Q] avec pour mission de : * Prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance qui seront transmises par le secrétariat de la juridiction, * Examiner M. [D] [K] [Q] et étudier son entier dossier médical, * Prendre connaissance de tous les éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise à charge pour l’expert de les inventorier, * Décrire les lésions initiales les modalités de traitement en précisant la durée exacte de l’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, le nom des établissements, les services concernés, la nature des soins, * Recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude, de formation et sa situation professionnelle antérieure à l’accident et actuelle, * Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, * Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées, * Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport, * Prendre en considération toutes les gènes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident, en précisé la nature et la durée, (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères), * En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain, * En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée, * Fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique », * Décrire les séquelles imputables fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation constitutive d’un déficit fonctionnel permanent (DFP), * Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation, * Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, * Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, * Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques, sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement à l’accident émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, * Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, * Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux paramédicaux, d’appareillage ou de prothèses nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire d’adaptation du logement et/ou du véhicule, justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, * Se prononcer sur un éventuel préjudice résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle [4]., * Donner son avis sur les besoins éventuels d’assistance par une tierce personne avant consolidation, les quantifier tant dans leur durée que dans leur volume, * Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale. - D’ores et déjà, condamner la SASU [1] à payer à la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la SASU [1] aux dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * Pour sa part, la SASU [1], citée à comparaitre par acte du 20 mai 2026, n’était ni comparante, ni représentée. * Enfin, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, fixer les réparations correspondantes, dire qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur et condamner ce dernier à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance. Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 août 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 du code du travail ajoute que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations. Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle. En application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. M. [D] [K] [Q] invoque une présomption de faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. Il estime avoir été affecté, en qualité de salarié embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et ne pas avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. L’article L.4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. L’article R.4624-23 du même code précise que les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les conditions d'emploi du salarié victime et de rechercher si le poste auquel le salarié est affecté présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. (C. Cass. 2e Civ. 16 février 2012 n° 11-10.889, 2e Civ 25 novembre 2021 n° 20-17.434, 2e Civ. 7 juillet 2022 n° 21-10.611) À défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce salarié doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu'il occupe présente des risques particuliers. La présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail. Il est en l’espèce constant que M. [D] [K] [Q] a été embauché par la société [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 octobre 2024 en qualité d’électricien. La déclaration d’accident du travail indique expressément que M. [D] [K] [Q] procédait à la descente de la plateforme élévatrice lorsque le vérin a cédé. Il ressort en outre de l’audition de M. [D] [K] [Q] devant les services de police de [Localité 4] (Belgique) qu’il était en charge de la maintenance des stations de liaison et qu’une plateforme élévatrice lui avait été mise à disposition afin de fixer des tuyaux situés à une hauteur de 12 mètres. M. [D] [K] [Q] explique qu’au moment de la descente de la plateforme, il a senti des craquements au sein de l’appareil, et alors qu’il se trouvait à une hauteur d’environ 5 mètres, l’appareil s’est renversé, entrainant sa chute dans la nacelle. Il est dès lors parfaitement établi qu’en réalisant des travaux en hauteur, M. [D] [K] [Q] occupait un poste à risques au regard des dangers inhérents au risque de chute. La société [1], non comparante et non représentée, n’a apporté aucune justification quant à la dispense effective d’une formation renforcée à la sécurité à M. [D] [K] [Q]. Dès lors, M. [D] [K] [Q] peut se prévaloir de la présomption prévue à l’article L.4154-3 précité et doit bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable. Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime : Il convient d’ordonner, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de l’indemnité en capital au taux maximum légal versée au demandeur par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime. En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, M. [D] [K] [Q] était âgé de 52 ans lorsqu’il a été victime d’un accident du travail par chute d’une hauteur de 15 mètres ayant entrainé une fracture tassement du plateau supérieur de T4. La consolidation est finalement intervenue le 21 avril 2025 avec un taux d’incapacité permanente de 5%. Au vu de ces éléments, les préjudices subis par le demandeur ne peuvent être valablement liquidés sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que : - la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur. Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise, - l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé. Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats d’allouer une provision de 1.500 euros dont l’avance sera assurée par la caisse primaire d’assurance maladie. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie : La caisse primaire d’assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de la société [1], la majoration de l’indemnité en capital, des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la caisse primaire d’assurance maladie fera ou aura fait l’avance. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que l’accident du travail du 18 décembre 2024 dont a été victime M. [D] [K] [Q] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; Ordonne la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital servie à M. [D] [K] [Q] par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celui-ci ; Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [D] [K] [Q], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [P], [Adresse 7], ([Courriel 1]) avec pour mission de : - convoquer par tout moyen permettant d’en justifier : - M. [D] [K] [Q] et son conseil pour Me [H], ([Courriel 2]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert, - la société [1] ([Adresse 8]) - ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ([Courriel 3]), - examiner M. [D] [K] [Q] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement, - décrire les seules lésions occasionnées par l'accident du travail dont a été victime M. [D] [K] [Q] en date du 18 décembre 2024, - préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident, - indiquer les examens, soins et interventions dont M. [D] [K] [Q] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 18 décembre 2024, suivants : * les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), * les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7), * le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de cette antériorité, * le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes, - le prdice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer, - indiquer les périodes pendant lesquelles M. [D] [K] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée, - dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [D] [K] [Q] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ; - dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de M. [D] [K] [Q] est nécessaire et en préciser l’objet ; - dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse sont nécessaires, le cas échéant, préciser s’il s’agit de frais occasionnels ou viagers ; - dire si M. [D] [K] [Q] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit : 1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué, 2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 3 - préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 4 - dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation. Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 06 novembre 2026, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ; Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire, Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, Alloue à M. [D] [K] [Q] la somme de 1.500€ à titre de provision ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ; Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 04 décembre 2026 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 9], Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente N° RG 25/00482 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTG N° MINUTE : 26/425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX N° RG 25/00482 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTG N°MINUTE : 26/425 Le dix neuf juin deux mil vingt six Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme [J] [Y], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré A entendu l’affaire suivante : Entre : M. [D] [K] [Q], demandeur, demeurant [Adresse 4], représenté par Me Jean-marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D'une part, Et : S.A.S.U. [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Ets de [Localité 2]), non représentée, citée à comparaître par acte du 20 mai 2026 Avec : [2] [3], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Mme [V] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE M. [D] [K] [Q], embauché par la société [1], en qualité d’électricien à compter du 24 octobre 2024, a été victime d’un accident de travail le 18 décembre 2024 dans les circonstances suivantes : « Le 18 décembre 2024 à 11h55 pour des horaires de travail de 07 heures à 15h30. - activité de la victime lors de l’accident : descente en plateforme élévatrice, - nature de l’accident : rupture du vérin de la plateforme élévatrice, - objet dont le contact a blessé la victime : panier de la plateforme élévatrice, - nature des lésions : mal au dos, douleurs lombaires, - accident constaté le 18 décembre 2024. » Le certificat médical initial établi en date du 19 décembre 2024 fait état de « douleurs lombaires suite chute de 15 mètres au travail ». La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [D] [K] [Q] a été déclaré comme étant consolidé en date du 21 avril 2025 et un taux d’incapacité permanente de 5% lui a été attribué au titre d’une « fracture tassement du plateau supérieur de T4. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. » Par requête réceptionnée au greffe du pôle social le 21 août 2025, M. [D] [K] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. *** En cette circonstance, par observations de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, M. [D] [K] [Q] demande au tribunal de : - Constater la faute inexcusable de la SASU [1] à l’origine de l’accident du travail subi par M. [D] [K] [Q], le 18 décembre 2024 à [Localité 3], Belgique, - Ordonner la majoration au double de l’indemnité forfaitaire en capital, - Condamner la CPAM du Hainaut à payer à M. [D] [K] [Q] la somme de 1500€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice avant dire droit, sans préjudice de son recours contre la SASU [1], - Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. [D] [K] [Q] avec pour mission de : * Prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance qui seront transmises par le secrétariat de la juridiction, * Examiner M. [D] [K] [Q] et étudier son entier dossier médical, * Prendre connaissance de tous les éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise à charge pour l’expert de les inventorier, * Décrire les lésions initiales les modalités de traitement en précisant la durée exacte de l’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, le nom des établissements, les services concernés, la nature des soins, * Recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude, de formation et sa situation professionnelle antérieure à l’accident et actuelle, * Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, * Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées, * Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport, * Prendre en considération toutes les gènes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident, en précisé la nature et la durée, (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères), * En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain, * En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée, * Fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique », * Décrire les séquelles imputables fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation constitutive d’un déficit fonctionnel permanent (DFP), * Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation, * Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, * Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, * Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques, sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement à l’accident émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, * Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, * Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux paramédicaux, d’appareillage ou de prothèses nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire d’adaptation du logement et/ou du véhicule, justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, * Se prononcer sur un éventuel préjudice résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle [4]., * Donner son avis sur les besoins éventuels d’assistance par une tierce personne avant consolidation, les quantifier tant dans leur durée que dans leur volume, * Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale. - D’ores et déjà, condamner la SASU [1] à payer à la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la SASU [1] aux dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * Pour sa part, la SASU [1], citée à comparaitre par acte du 20 mai 2026, n’était ni comparante, ni représentée. * Enfin, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, fixer les réparations correspondantes, dire qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur et condamner ce dernier à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance. Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 août 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 du code du travail ajoute que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations. Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle. En application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. M. [D] [K] [Q] invoque une présomption de faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. Il estime avoir été affecté, en qualité de salarié embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et ne pas avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. L’article L.4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. L’article R.4624-23 du même code précise que les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les conditions d'emploi du salarié victime et de rechercher si le poste auquel le salarié est affecté présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. (C. Cass. 2e Civ. 16 février 2012 n° 11-10.889, 2e Civ 25 novembre 2021 n° 20-17.434, 2e Civ. 7 juillet 2022 n° 21-10.611) À défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce salarié doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu'il occupe présente des risques particuliers. La présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail. Il est en l’espèce constant que M. [D] [K] [Q] a été embauché par la société [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 octobre 2024 en qualité d’électricien. La déclaration d’accident du travail indique expressément que M. [D] [K] [Q] procédait à la descente de la plateforme élévatrice lorsque le vérin a cédé. Il ressort en outre de l’audition de M. [D] [K] [Q] devant les services de police de [Localité 4] (Belgique) qu’il était en charge de la maintenance des stations de liaison et qu’une plateforme élévatrice lui avait été mise à disposition afin de fixer des tuyaux situés à une hauteur de 12 mètres. M. [D] [K] [Q] explique qu’au moment de la descente de la plateforme, il a senti des craquements au sein de l’appareil, et alors qu’il se trouvait à une hauteur d’environ 5 mètres, l’appareil s’est renversé, entrainant sa chute dans la nacelle. Il est dès lors parfaitement établi qu’en réalisant des travaux en hauteur, M. [D] [K] [Q] occupait un poste à risques au regard des dangers inhérents au risque de chute. La société [1], non comparante et non représentée, n’a apporté aucune justification quant à la dispense effective d’une formation renforcée à la sécurité à M. [D] [K] [Q]. Dès lors, M. [D] [K] [Q] peut se prévaloir de la présomption prévue à l’article L.4154-3 précité et doit bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable. Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime : Il convient d’ordonner, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de l’indemnité en capital au taux maximum légal versée au demandeur par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime. En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, M. [D] [K] [Q] était âgé de 52 ans lorsqu’il a été victime d’un accident du travail par chute d’une hauteur de 15 mètres ayant entrainé une fracture tassement du plateau supérieur de T4. La consolidation est finalement intervenue le 21 avril 2025 avec un taux d’incapacité permanente de 5%. Au vu de ces éléments, les préjudices subis par le demandeur ne peuvent être valablement liquidés sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que : - la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur. Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise, - l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé. Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats d’allouer une provision de 1.500 euros dont l’avance sera assurée par la caisse primaire d’assurance maladie. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie : La caisse primaire d’assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de la société [1], la majoration de l’indemnité en capital, des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la caisse primaire d’assurance maladie fera ou aura fait l’avance. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que l’accident du travail du 18 décembre 2024 dont a été victime M. [D] [K] [Q] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; Ordonne la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital servie à M. [D] [K] [Q] par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celui-ci ; Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [D] [K] [Q], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [P], [Adresse 7], ([Courriel 1]) avec pour mission de : - convoquer par tout moyen permettant d’en justifier : - M. [D] [K] [Q] et son conseil pour Me [H], ([Courriel 2]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert, - la société [1] ([Adresse 8]) - ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ([Courriel 3]), - examiner M. [D] [K] [Q] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement, - décrire les seules lésions occasionnées par l'accident du travail dont a été victime M. [D] [K] [Q] en date du 18 décembre 2024, - préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident, - indiquer les examens, soins et interventions dont M. [D] [K] [Q] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 18 décembre 2024, suivants : * les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), * les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7), * le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de cette antériorité, * le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes, - le prdice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer, - indiquer les périodes pendant lesquelles M. [D] [K] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée, - dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [D] [K] [Q] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ; - dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de M. [D] [K] [Q] est nécessaire et en préciser l’objet ; - dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse sont nécessaires, le cas échéant, préciser s’il s’agit de frais occasionnels ou viagers ; - dire si M. [D] [K] [Q] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit : 1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué, 2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 3 - préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 4 - dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation. Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 06 novembre 2026, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ; Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire, Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, Alloue à M. [D] [K] [Q] la somme de 1.500€ à titre de provision ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ; Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 04 décembre 2026 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 9], Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente N° RG 25/00482 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTG N° MINUTE : 26/425
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Sursis à statuer · n° 21/00673
en commun : code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3
- 24 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01433
en commun : code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Décision tranchant pour partie le principal · n° 20/00433
en commun : code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02813
en commun : code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00207
en commun : code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00882
en commun : code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/04018
en commun : code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expertise · n° 23/00278
en commun : code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3
Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:50:30.973Z.