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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, RECOURS CONTRE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE - audience publique, 4 novembre 2025, n° 2025002273

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Exposé du litige

LES FAITS

La PHARMACIE SAINT GABRIEL, SELARL, exerce son activité [Adresse 1] à [Localité 1].

Elle était dirigée par madame [W] [I], née [N], en qualité de gérante.

La SAS PHOENIX OCP a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques et est dirigée par monsieur [D] [M] en qualité de président.

Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la PHARMACIE SAINT GABRIEL. Ont été nommés :
 * Monsieur Hugues de LABROUHE DE LABORDERIE en qualité de juge-commissaire
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J] en qualité de liquidateur judiciaire
 * La SELARL [Y] [X] et Associés prise en la personne de Maître [X] en qualité de Commissaire de Justice.

Les actifs de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL sont évalués entre 41.790 €, valeur d'exploitation et 940 €, valeur de réalisation. Il n'existe toutefois pas de détail concernant le stock de médicaments en partie sous réserve de propriété.

Suivant LRAR du 30 avril 2024, la société PHOENIX OCP a dûment déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 40.498,20 € à titre chirographaire. Cette créance est constituée de produits vendus avec la garantie d'une clause de réserve de propriété. Le 30 avril 2024, la société PHOENIX OCP fait parvenir au liquidateur une demande amiable de restitution des produits pharmaceutiques.

Le 13 mai 2024, le liquidateur indique en réponse qu'il allait procéder à l'examen de la demande et qu'à défaut d'une réponse dans le délai d'un mois, il invitait la société à saisir le juge-commissaire. Par requête en date du 26 juin 2024, reçue au greffe le 1 er juillet 2024, la société PHOENIX OCP saisit le juge-commissaire d'une requête aux fins de revendication des marchandises.

Le débat s'installe sur le caractère fongible des produits contesté par le liquidateur et sur l'impossibilité de recouper les stocks avec l'inventaire dressé par le commissaire de justice. Le juge-commissaire va faire droit à la revendication en limitant cette revendication à la somme de 7.352,31 €.

La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J], liquidateur judiciaire, ayant pour Avocat Maître Nicolas NEF NAF, a formé un recours contre cette ordonnance le 07/02/2025.

C'est ainsi que se présente cette affaire.

LA PROCEDURE

Dans ses conclusions récapitulatives, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [A] [J], ayant pour Avocat Maître Nicolas NEF NAF, demande au Tribunal de :

« Vu les articles R.621-21 et R.641-11 du Code de commerce, Vu les articles L.624-16 et L.641-14 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

A titre liminaire,
 * Juger recevable le recours formé par la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de maître [A] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL à l'encontre de l'ordonnance n°2024018319 en date du 21 janvier 2025 par monsieur le Juge Commissaire ;

A titre principal,

Infirmer l'ordonnance n°2024018319 rendue en date du 21 janvier 2025 par monsieur le Juge Commissaire en ce qu'elle a :

« Statuant par application des articles L.624-9 et R.624-13 du Code de commerce, Disons la revendication recevable et fondée en partie,

Disons que la Selarl PHARMACIE SAINT GABRIEL et la Selas MJS PARTNERS prise en la personne de [A] [J], procéderons à la restitution au profit de la SAS PHOENIX OCP de biens revendiqués limités à la somme de 7.352,31 € selon le recoupement réalisé par la SAS PHOENIX PHARMA, Ordonnons la notification de la présente ordonnance aux parties à la diligence du greffier. Condamnons la requérante aux frais et dépens. »

Et statuant à nouveau,
 * Débouter la société PHOENIX OCP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :
 * Condamner la société PHOENIX OCP à payer à la Selas MJS PARTNERS, prise en la personne de maître [A] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;
 * Condamner la société PHOENIX OCP au paiement des entiers frais et dépens dans le cadre de la présente instance. »

Dans leurs conclusions n° 2, la société PHOENIX OCP, ayant pour Avocat le Cabinet ASKELL AVOCATS représenté par Maître Sébastien COURTIER, demande au Tribunal de :

« Vu la requête qui précède, les motifs exposés et les pièces à l'appui, Vu les articles L.624-9, L.624-16 et R.624-13 du Code de commerce, Il est demandé au Tribunal de commerce de Lille de :
 * Déclarer la société PHOENIX OCP recevable et bien fondée en ses demandes,
 * Débouter la société MJS PARTNERS de l'ensemble de ses demandes,
 * Confirmer l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le Juge Commissaire,
 * Faire droit à la demande de revendication de la société PHOENIX OCP pour un montant de 7.352,21 € TTC,
 * Dire que cette somme bénéficiera du privilège de l'article L.622-17 du Code de commerce. »

Attendu qu'ont été entendues à l'audience du 01/07/2025 :
 * La SAS PHOENIX OCP représentée par le collaborateur de Maître Fatima-Zohra KHALOUI
 * La SELAS MJS PARTNERS, liquidateur judiciaire, représentée par Maître Nicolas NEF NAF

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07/10/2025, prorogé au 21/10/2025 puis au 04/11/2025.

MOYENS DES PARTIES

A l'audience, le Tribunal se demande si les médicaments sont des biens fongibles.

Pour la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J], liquidateur judiciaire, ayant pour Avocat Maître Nicolas NEF NAF :

Sur la recevabilité de l'action
 * L'ordonnance contestée a été rendue le 21 janvier 2025 par le juge-commissaire et communiquée en date du 3 février 2025. Le délai pour l'exercice d'un recours est de 10 jours. Le recours a été remis au greffe en date du 7 février 2025.

Le recours est donc recevable.

Sur la revendication
 * Absence de caractère fongible : les médicaments sont des lots identifiés de manière unique, et il y a une date de péremption. Ce qui leur fait perdre leur caractère fongible.
 * Cour d'appel de Dijon 2° ch.civ.27 mars 2025, n°23/00773. « Le fournisseur de produits pharmaceutiques ne peut revendiquer, dans le cadre de la procédure collective de son client pharmacien, la marchandise livrée en soutenant qu'il s'agit de biens fongibles. Les médicaments ne constituent pas des biens fongibles au sens de l'article L.624-16 du Code de commerce dès lors qu'ils sont tous identifiables à l'unité de conditionnement par lots et par date de fabrication. »
 * Il convient donc à PHOENIX OCP de rapporter la preuve de l'existence de la présence en nature des produits pharmaceutiques, ce qui n'est pas le cas.
 * Absence de preuve de l'existence en nature au jour de la liquidation judiciaire des produits visés par la clause de réserve de propriété. Les éléments fournis avant la décision du juge-commissaire, après analyse se révèlent insuffisant pour prouver cette existence.

L'ordonnance doit donc être réformée.

Pour la société PHOENIX OCP représentée par le collaborateur de Maître Fatima-Zohra KHALOUI :
 * La SELAS MJS PARTNERS conteste l'opposabilité du recoupement avec l'inventaire au motif que le Commissaire-Priseur n'aurait pas pu l'opérer.
 * En l'absence de production d'un inventaire sous format Excel, le recoupement a dû être effectué à la main par la société PHOENIX OCP, ligne par ligne. La SELAS MJS PARTNERS tente d'inverser la charge de la preuve, mais n'apporte pas d'éléments permettant de conclure que le recoupement effectué par la société PHOENIX serait insuffisant.

L'ordonnance doit donc être confirmée.

AVIS du MINISTERE PUBLIC

Le Ministère public absent n'a pas fait parvenir de réquisitions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la revendication :

L'ordonnance contestée a été rendue le 21 janvier 2025 par le juge-commissaire et communiquée en date du 3 février 2025. Le délai pour l'exercice d'un recours est de 10 jours selon l'article R.621-21 du Code de commerce. Le recours a été remis au greffe en date du 7 février 2025.

Le recours est donc recevable.

Sur le fond

En droit :

Aux termes de l'article L.624-16 du Code de commerce, par renvoi des dispositions de l'article L.641-14 du même Code, « peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.

Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété… La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque les biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. »

La jurisprudence considère que les biens dotés d'un numéro de série ne peuvent pas être considérés comme fongibles avec des biens de même nature et de même qualité livrés antérieurement. (CA Paris 6 mai 2010- Gaz.Pal.15-16 oct.2010). Cette solution s'applique pour les médicaments en raison de l'existence d'un numéro de lot. (Cass.com.8 juillet 2003, n°00-19-685) ; (CA Paris, 12 mai 2000 RJDA 4/01 n°482) ; (CA Dijon, 2° ch.civ. 27 mars 2025, n°23/00773).

En l'espèce :

La société PHOENIX OCP a effectué le rapprochement entre l'inventaire et les produits situés dans le fond de la PHARMACIE SAINT GABRIEL ligne par ligne.

Il est ressorti de ce recoupement qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, se trouvaient des marchandises revendiquées à hauteur de 7.352,31 € de l'avis de PHOENIX OCP.

MJS PARTNERS fait valoir que le rapprochement de ce document avec l'inventaire établi par le commissaire de justice se révèle impossible à réaliser car le CIP à 13 chiffres utilisé pour effectuer le recollement ne permet pas d'individualiser les boîtes de médicaments livrées par PHOENIX OCP dans les stocks.

L'individualisation serait techniquement possible en utilisant le codage DATA MATRIX composé d'un numéro de lot, d'une date de péremption et du CIP. Ces éléments accompagnent nécessairement et obligatoirement chaque lot de livraison qui est alors précisément et rigoureusement identifiable.

Or le recoupement n'a été établi que sur la base du CIP, ce qui est insuffisant pour caractériser l'origine du produit et son fournisseur.

De plus, le Tribunal constate en que des quantités en stock relevées à l'inventaire sont supérieures aux quantités livrées sur une même ligne, ce qui met en cause la rigueur avec laquelle le recollement a été effectué.

En conséquence, le Tribunal infirmera l'ordonnance rendue par le juge-commissaire et déboutera la société PHOENIX de sa demande en revendication sur l'ensemble des produits, ceux-ci n'étant pas fongibles et faute de preuve quant à leur présence au jour de la liquidation dans les stocks de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL.

Sur les autres demandes,

Dans le cadre de cette procédure, la SELAS MJS PARTNERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; aussi le Tribunal condamnera la société PHOENIX OCP à payer à la SELAS MJS PARTNERS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Enfin, Le Tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

La SAS PHOENIX OCP succombant, le Tribunal la condamnera aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DIT recevable et bien fondée le recours déposé par la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J], liquidateur judiciaire, contre l'ordonnance n°2024018319 rendue en date du 21 janvier 2025 par le juge-commissaire.

INFIRME cette ordonnance y SUBSTITUE le présent jugement.

DEBOUTE la société PHOENIX OCP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE la société PHOENIX OCP à payer à la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL, la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.

CONDAMNE la société PHOENIX OCP au paiement des entiers frais et dépens dans le cadre de la présente instance à la somme de 113.35 €.

Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Texte intégral
2025002273 N° PC : 2024/224 MVL N

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 04/11/2025

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Sté PHARMACIE SAINT GABRIEL [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :

Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, Monsieur Patrice ABELE, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges.

Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE,

Ministère Public : Absent avisé

Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au 04/11/2025 par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE.

ENTRE
 * La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J], liquidateur judiciaire, [Adresse 2], ayant pour Avocat Maître Nicolas NEF NAF, partie demanderesse comparant par Maître Nicolas NEF NAF
 * ЕТ
 * Madame [W] [N], es-q gérante de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL,
[Adresse 3], représentée par Maître Ance KIOUNGOU,
partie défenderesse défaillante
 * La SAS PHOENIX OCP, [Adresse 4], ayant pour Avocats Maître Fatima-Zohra KHALOUI, et le Cabinet ASKELL AVOCATS – Maître Sébastien COURTIER, partie défenderesse comparant par le collaborateur de Maître Fatima-Zohra KHALOUI

LES FAITS

La PHARMACIE SAINT GABRIEL, SELARL, exerce son activité [Adresse 1] à [Localité 1].

Elle était dirigée par madame [W] [I], née [N], en qualité de gérante.

La SAS PHOENIX OCP a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques et est dirigée par monsieur [D] [M] en qualité de président.

Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la PHARMACIE SAINT GABRIEL. Ont été nommés :
 * Monsieur Hugues de LABROUHE DE LABORDERIE en qualité de juge-commissaire
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J] en qualité de liquidateur judiciaire
 * La SELARL [Y] [X] et Associés prise en la personne de Maître [X] en qualité de Commissaire de Justice.

Les actifs de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL sont évalués entre 41.790 €, valeur d'exploitation et 940 €, valeur de réalisation. Il n'existe toutefois pas de détail concernant le stock de médicaments en partie sous réserve de propriété.

Suivant LRAR du 30 avril 2024, la société PHOENIX OCP a dûment déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 40.498,20 € à titre chirographaire. Cette créance est constituée de produits vendus avec la garantie d'une clause de réserve de propriété. Le 30 avril 2024, la société PHOENIX OCP fait parvenir au liquidateur une demande amiable de restitution des produits pharmaceutiques.

Le 13 mai 2024, le liquidateur indique en réponse qu'il allait procéder à l'examen de la demande et qu'à défaut d'une réponse dans le délai d'un mois, il invitait la société à saisir le juge-commissaire. Par requête en date du 26 juin 2024, reçue au greffe le 1 er juillet 2024, la société PHOENIX OCP saisit le juge-commissaire d'une requête aux fins de revendication des marchandises.

Le débat s'installe sur le caractère fongible des produits contesté par le liquidateur et sur l'impossibilité de recouper les stocks avec l'inventaire dressé par le commissaire de justice. Le juge-commissaire va faire droit à la revendication en limitant cette revendication à la somme de 7.352,31 €.

La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J], liquidateur judiciaire, ayant pour Avocat Maître Nicolas NEF NAF, a formé un recours contre cette ordonnance le 07/02/2025.

C'est ainsi que se présente cette affaire.

LA PROCEDURE

Dans ses conclusions récapitulatives, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [A] [J], ayant pour Avocat Maître Nicolas NEF NAF, demande au Tribunal de :

« Vu les articles R.621-21 et R.641-11 du Code de commerce, Vu les articles L.624-16 et L.641-14 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

A titre liminaire,
 * Juger recevable le recours formé par la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de maître [A] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL à l'encontre de l'ordonnance n°2024018319 en date du 21 janvier 2025 par monsieur le Juge Commissaire ;

A titre principal,

Infirmer l'ordonnance n°2024018319 rendue en date du 21 janvier 2025 par monsieur le Juge Commissaire en ce qu'elle a :

« Statuant par application des articles L.624-9 et R.624-13 du Code de commerce, Disons la revendication recevable et fondée en partie,

Disons que la Selarl PHARMACIE SAINT GABRIEL et la Selas MJS PARTNERS prise en la personne de [A] [J], procéderons à la restitution au profit de la SAS PHOENIX OCP de biens revendiqués limités à la somme de 7.352,31 € selon le recoupement réalisé par la SAS PHOENIX PHARMA, Ordonnons la notification de la présente ordonnance aux parties à la diligence du greffier. Condamnons la requérante aux frais et dépens. »

Et statuant à nouveau,
 * Débouter la société PHOENIX OCP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :
 * Condamner la société PHOENIX OCP à payer à la Selas MJS PARTNERS, prise en la personne de maître [A] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;
 * Condamner la société PHOENIX OCP au paiement des entiers frais et dépens dans le cadre de la présente instance. »

Dans leurs conclusions n° 2, la société PHOENIX OCP, ayant pour Avocat le Cabinet ASKELL AVOCATS représenté par Maître Sébastien COURTIER, demande au Tribunal de :

« Vu la requête qui précède, les motifs exposés et les pièces à l'appui, Vu les articles L.624-9, L.624-16 et R.624-13 du Code de commerce, Il est demandé au Tribunal de commerce de Lille de :
 * Déclarer la société PHOENIX OCP recevable et bien fondée en ses demandes,
 * Débouter la société MJS PARTNERS de l'ensemble de ses demandes,
 * Confirmer l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le Juge Commissaire,
 * Faire droit à la demande de revendication de la société PHOENIX OCP pour un montant de 7.352,21 € TTC,
 * Dire que cette somme bénéficiera du privilège de l'article L.622-17 du Code de commerce. »

Attendu qu'ont été entendues à l'audience du 01/07/2025 :
 * La SAS PHOENIX OCP représentée par le collaborateur de Maître Fatima-Zohra KHALOUI
 * La SELAS MJS PARTNERS, liquidateur judiciaire, représentée par Maître Nicolas NEF NAF

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07/10/2025, prorogé au 21/10/2025 puis au 04/11/2025.

MOYENS DES PARTIES

A l'audience, le Tribunal se demande si les médicaments sont des biens fongibles.

Pour la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J], liquidateur judiciaire, ayant pour Avocat Maître Nicolas NEF NAF :

Sur la recevabilité de l'action
 * L'ordonnance contestée a été rendue le 21 janvier 2025 par le juge-commissaire et communiquée en date du 3 février 2025. Le délai pour l'exercice d'un recours est de 10 jours. Le recours a été remis au greffe en date du 7 février 2025.

Le recours est donc recevable.

Sur la revendication
 * Absence de caractère fongible : les médicaments sont des lots identifiés de manière unique, et il y a une date de péremption. Ce qui leur fait perdre leur caractère fongible.
 * Cour d'appel de Dijon 2° ch.civ.27 mars 2025, n°23/00773. « Le fournisseur de produits pharmaceutiques ne peut revendiquer, dans le cadre de la procédure collective de son client pharmacien, la marchandise livrée en soutenant qu'il s'agit de biens fongibles. Les médicaments ne constituent pas des biens fongibles au sens de l'article L.624-16 du Code de commerce dès lors qu'ils sont tous identifiables à l'unité de conditionnement par lots et par date de fabrication. »
 * Il convient donc à PHOENIX OCP de rapporter la preuve de l'existence de la présence en nature des produits pharmaceutiques, ce qui n'est pas le cas.
 * Absence de preuve de l'existence en nature au jour de la liquidation judiciaire des produits visés par la clause de réserve de propriété. Les éléments fournis avant la décision du juge-commissaire, après analyse se révèlent insuffisant pour prouver cette existence.

L'ordonnance doit donc être réformée.

Pour la société PHOENIX OCP représentée par le collaborateur de Maître Fatima-Zohra KHALOUI :
 * La SELAS MJS PARTNERS conteste l'opposabilité du recoupement avec l'inventaire au motif que le Commissaire-Priseur n'aurait pas pu l'opérer.
 * En l'absence de production d'un inventaire sous format Excel, le recoupement a dû être effectué à la main par la société PHOENIX OCP, ligne par ligne. La SELAS MJS PARTNERS tente d'inverser la charge de la preuve, mais n'apporte pas d'éléments permettant de conclure que le recoupement effectué par la société PHOENIX serait insuffisant.

L'ordonnance doit donc être confirmée.

AVIS du MINISTERE PUBLIC

Le Ministère public absent n'a pas fait parvenir de réquisitions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la revendication :

L'ordonnance contestée a été rendue le 21 janvier 2025 par le juge-commissaire et communiquée en date du 3 février 2025. Le délai pour l'exercice d'un recours est de 10 jours selon l'article R.621-21 du Code de commerce. Le recours a été remis au greffe en date du 7 février 2025.

Le recours est donc recevable.

Sur le fond

En droit :

Aux termes de l'article L.624-16 du Code de commerce, par renvoi des dispositions de l'article L.641-14 du même Code, « peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.

Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété… La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque les biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. »

La jurisprudence considère que les biens dotés d'un numéro de série ne peuvent pas être considérés comme fongibles avec des biens de même nature et de même qualité livrés antérieurement. (CA Paris 6 mai 2010- Gaz.Pal.15-16 oct.2010). Cette solution s'applique pour les médicaments en raison de l'existence d'un numéro de lot. (Cass.com.8 juillet 2003, n°00-19-685) ; (CA Paris, 12 mai 2000 RJDA 4/01 n°482) ; (CA Dijon, 2° ch.civ. 27 mars 2025, n°23/00773).

En l'espèce :

La société PHOENIX OCP a effectué le rapprochement entre l'inventaire et les produits situés dans le fond de la PHARMACIE SAINT GABRIEL ligne par ligne.

Il est ressorti de ce recoupement qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, se trouvaient des marchandises revendiquées à hauteur de 7.352,31 € de l'avis de PHOENIX OCP.

MJS PARTNERS fait valoir que le rapprochement de ce document avec l'inventaire établi par le commissaire de justice se révèle impossible à réaliser car le CIP à 13 chiffres utilisé pour effectuer le recollement ne permet pas d'individualiser les boîtes de médicaments livrées par PHOENIX OCP dans les stocks.

L'individualisation serait techniquement possible en utilisant le codage DATA MATRIX composé d'un numéro de lot, d'une date de péremption et du CIP. Ces éléments accompagnent nécessairement et obligatoirement chaque lot de livraison qui est alors précisément et rigoureusement identifiable.

Or le recoupement n'a été établi que sur la base du CIP, ce qui est insuffisant pour caractériser l'origine du produit et son fournisseur.

De plus, le Tribunal constate en que des quantités en stock relevées à l'inventaire sont supérieures aux quantités livrées sur une même ligne, ce qui met en cause la rigueur avec laquelle le recollement a été effectué.

En conséquence, le Tribunal infirmera l'ordonnance rendue par le juge-commissaire et déboutera la société PHOENIX de sa demande en revendication sur l'ensemble des produits, ceux-ci n'étant pas fongibles et faute de preuve quant à leur présence au jour de la liquidation dans les stocks de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL.

Sur les autres demandes,

Dans le cadre de cette procédure, la SELAS MJS PARTNERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; aussi le Tribunal condamnera la société PHOENIX OCP à payer à la SELAS MJS PARTNERS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Enfin, Le Tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

La SAS PHOENIX OCP succombant, le Tribunal la condamnera aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DIT recevable et bien fondée le recours déposé par la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J], liquidateur judiciaire, contre l'ordonnance n°2024018319 rendue en date du 21 janvier 2025 par le juge-commissaire.

INFIRME cette ordonnance y SUBSTITUE le présent jugement.

DEBOUTE la société PHOENIX OCP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE la société PHOENIX OCP à payer à la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE SAINT GABRIEL, la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.

CONDAMNE la société PHOENIX OCP au paiement des entiers frais et dépens dans le cadre de la présente instance à la somme de 113.35 €.

Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

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Mise à jour de la source le 2026-03-15T02:25:31.322Z.