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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 26 janvier 2026, n° 2025002160

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Exposé du litige

Débats à l'audience du 17/11/2025

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 26/01/2026 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe Dont TVA

: 67.51€ TTC : 11,27 €

Les faits, procédure, moyens et prétentions des parties,

Par jugement du 24 février 2025, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL SOFIBO, publiée au BODACC le 28 février 2025. Le 11 mars 2025, un commissaire de justice a procédé à l'inventaire, comprenant notamment un chariot élévateur gaz 2,5 t – n° de série 84576.

Antérieurement, la société TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB avait donné ce matériel en crédit-bail à la société RICHARD MANUTENTION (contrat du 1er novembre 2024); Ce contrat a été publié sur l'état des inscriptions de RICHARD MANUTENTION le 30 décembre 2024 sous le n° 993;

La société RICHARD MANUTENTION avait sous-loué le dit matériel à la société SOFIBO par contrat du 1er novembre 2024.

Le 1er avril 2025, la société RICHARD MANUTENTION a adressé au liquidateur une demande amiable de revendication.

Le liquidateur n'ayant pas répondu dans le délai légal d'un mois, la société RICHARD MANUTENTION a saisi le juge-commissaire le 25 juillet 2025. Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge-commissaire a rejeté la demande. La société RICHARD MANUTENTION a formé recours le 15 octobre 2025.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17/11/2025

La société RICHARD MANUTENTION, représentée par son représentant légal, M. [A] [T], assisté par Me Bruno HASSANIN, avocat à [Localité 3], a comparu à l'audience ;

Le SELARL [C] et Associés, prise en la personne de Me [H] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOFIBO à également comparu à l'audience ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcé le 15/12/2025 ; le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour ;

Motifs

Sur ce le tribunal

Sur la recevabilité du recours,

L'ordonnance a été notifiée le 10 octobre 2025. Le recours a été expédié le 14 octobre 2025 et reçu au greffe le 15 octobre 2025.

Conformément à l'article R. 621-21 du code de commerce, le recours doit être formé dans les dix jours suivant la notification.

Le recours ayant été formé dans le délai légal, il sera dit recevable.

Sur la recevabilité de la demande en revendication,

La société requérante ne peut utilement soutenir que sa demande relèverait de la restitution d'un bien loué au sens de l'article L.624-16 du Code de commerce.

Aux termes des articles L.624-9 et R.624-13 du Code de commerce, la revendication d'un bien meuble doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC, ce délai constituant un délai de forclusion.

Le juge-commissaire, par ordonnance du 1er octobre 2025, a déclaré irrecevable la demande en revendication présentée par la société RICHARD MANUTENTION et la société TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB comme ayant été formée hors délai.

Il ressort des pièces de la procédure que :
 * La publication du jugement d'ouverture est intervenue le 28 février 2025 ;
 * Le délai expirait le 28 mai 2025 ;
 * La saisine du juge-commissaire est intervenue le 25 juillet 2025.

La forclusion étant acquise en l'espèce, aucune restitution ne peut être ordonnée. L'ordonnance attaquée a fait une exacte application des textes. Elle sera confirmée

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé le 15 octobre 2025 par la société RICHARD MANUTENTION ; Confirme l'ordonnance rendue le 1 octobre 2025 par le juge commissaire. Laisse les dépens de la procédure à la charge des sociétés requérantes.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002160

TIRIBUNAL DE COMIMIEIRCIE DE CHIAUMONT Département de la Haute Marne

JUGEMENT DU 26/01/2026

Demandeur(S)
: RICHARD MANUTENTION (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant(S) : SELARL Bruno HASSANIN

Défendeur(S) : SOFIBO (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(S) : Me [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:
Hervé DOMPROBST

Juges : Ambre MESTDAGH
ECTENNE JACQUEMIN
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT

Débats à l'audience du 17/11/2025

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 26/01/2026 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe Dont TVA

: 67.51€ TTC : 11,27 €

Les faits, procédure, moyens et prétentions des parties,

Par jugement du 24 février 2025, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL SOFIBO, publiée au BODACC le 28 février 2025. Le 11 mars 2025, un commissaire de justice a procédé à l'inventaire, comprenant notamment un chariot élévateur gaz 2,5 t – n° de série 84576.

Antérieurement, la société TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB avait donné ce matériel en crédit-bail à la société RICHARD MANUTENTION (contrat du 1er novembre 2024); Ce contrat a été publié sur l'état des inscriptions de RICHARD MANUTENTION le 30 décembre 2024 sous le n° 993;

La société RICHARD MANUTENTION avait sous-loué le dit matériel à la société SOFIBO par contrat du 1er novembre 2024.

Le 1er avril 2025, la société RICHARD MANUTENTION a adressé au liquidateur une demande amiable de revendication.

Le liquidateur n'ayant pas répondu dans le délai légal d'un mois, la société RICHARD MANUTENTION a saisi le juge-commissaire le 25 juillet 2025. Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge-commissaire a rejeté la demande. La société RICHARD MANUTENTION a formé recours le 15 octobre 2025.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17/11/2025

La société RICHARD MANUTENTION, représentée par son représentant légal, M. [A] [T], assisté par Me Bruno HASSANIN, avocat à [Localité 3], a comparu à l'audience ;

Le SELARL [C] et Associés, prise en la personne de Me [H] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOFIBO à également comparu à l'audience ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcé le 15/12/2025 ; le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour ;

Sur ce le tribunal

Sur la recevabilité du recours,

L'ordonnance a été notifiée le 10 octobre 2025. Le recours a été expédié le 14 octobre 2025 et reçu au greffe le 15 octobre 2025.

Conformément à l'article R. 621-21 du code de commerce, le recours doit être formé dans les dix jours suivant la notification.

Le recours ayant été formé dans le délai légal, il sera dit recevable.

Sur la recevabilité de la demande en revendication,

La société requérante ne peut utilement soutenir que sa demande relèverait de la restitution d'un bien loué au sens de l'article L.624-16 du Code de commerce.

Aux termes des articles L.624-9 et R.624-13 du Code de commerce, la revendication d'un bien meuble doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC, ce délai constituant un délai de forclusion.

Le juge-commissaire, par ordonnance du 1er octobre 2025, a déclaré irrecevable la demande en revendication présentée par la société RICHARD MANUTENTION et la société TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB comme ayant été formée hors délai.

Il ressort des pièces de la procédure que :
 * La publication du jugement d'ouverture est intervenue le 28 février 2025 ;
 * Le délai expirait le 28 mai 2025 ;
 * La saisine du juge-commissaire est intervenue le 25 juillet 2025.

La forclusion étant acquise en l'espèce, aucune restitution ne peut être ordonnée. L'ordonnance attaquée a fait une exacte application des textes. Elle sera confirmée

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé le 15 octobre 2025 par la société RICHARD MANUTENTION ; Confirme l'ordonnance rendue le 1 octobre 2025 par le juge commissaire. Laisse les dépens de la procédure à la charge des sociétés requérantes.

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Mise à jour de la source le 2026-03-28T14:11:23.472Z.