Tribunal des activités économiques du Havre, 29 août 2025, n° 2025F00002
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La société INTERIOR'S a fait l'objet le 1er juillet 2022 d'une procédure de sauvegarde. Le Tribunal de Commerce du HAVRE a désigné la SELARL [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire. La société INTERIOR'S a par ailleurs fait l'objet le 26 avril 2024 d'une procédure de liquidation judiciaire (publié au BODACC le 2 mai 2024), la SELARL [X] [T] étant désignée en qualité de liquidateur. Madame [U] [J], qui avait acquis le 1er décembre 2023 un buffet vaisselier au prix de 2.577,75 € TTC. Elle s'est acquittée du paiement du prix mais n'a jamais été livrée de ce bien. Madame [J] a déclaré sa créance au passif de la procédure en ligne le 24 mai 2024, puis par courrier recommandé en date du 4 juin 2024. Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2024, Madame [J] a adressé à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S une demande en acquiescement de revendication. Madame [U] [J] a présenté une requête en revendication au Juge-Commissaire par courrier recommandé du 29 août 2024, reçu par le Tribunal de Commerce du HAVRE le 3 septembre 2024. Suivant ordonnance en date du 18 décembre 2024, le juge commissaire du Tribunal de Commerce du HAVRE a déclaré : A titre principal, irrecevable la demande Madame [U] [J] du fait que la demande n'a pas été faite préalablement de manière amiable au liquidateur judiciaire et dépasse le délai légal de trois mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture. A titre subsidiaire, la demande de Madame [U] [J] mal fondée du fait de l'absence du bien dans l'inventaire établi par la SELARL [T] [Z] Commissaire-Priseur Judiciaire. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 18 décembre 2024 en précisant qu'un recours pouvait être exercé dans le délai 10 jours de la réception de l'ordonnance par la voie d'une opposition devant être exercée devant le Tribunal de Commerce. Madame [J] a formé opposition à l'ordonnance rendue par courrier en date du 27 décembre 2024, reçue par le Greffe le 3 janvier suivant. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Madame [U] [J] demande au Tribunal de : A titre principal, D'ordonner la restitution en nature du buffet, A titre subsidiaire, * D'ordonner la restitution par équivalent, en argent, du buffet, soit la somme de 2.577,75 €, * D'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. La SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S demande au Tribunal de : * Débouter Madame [U] [J] de sa demande de restitution du bien commandé le 1 er décembre 2023, * Statuer ce que de droit quant aux dépens. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Pour Madame [U] [J] Sur la recevabilité de la requête en revendication de Madame [J] Vu les articles L624-9 et L624-17 du Code de commerce, Vu l'article R624-13 du Code de commerce, Conformément aux textes précités : Madame [J] a adressé à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S sa demande en acquiescement de revendication dans le délai de trois mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture (1 mai 2024), à savoir le 12 juillet 2024 (courrier recommandé reçu le 16 juillet 2024). A défaut de réponse de la SELARL [X] [T], Madame [J] a saisi le Juge-Commissaire d'une requête en revendication le 29 août 2024 (reçue le 3 septembre 2024), soit dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de réponse du liquidateur judiciaire. Il en résulte que la requête en revendication de Madame [J] est recevable, en ce qu'elle remplit toutes les conditions requises par les textes. Sur le bienfondé de la requête en revendication de Madame [J] Vu les articles L.622-6 et L622-6-1 du Code de commerce Vu l'article L622-6-1 du Code de commerce Vu les arrêts de la Cour de cassation Com 25 octobre 2017 n°16-22083, Cass com 1er décembre 2009 n°08-13187 De jurisprudence constante, en l'absence d'inventaire ou en cas d'inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la charge de la preuve que le bien n'existait plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, pèse sur le débiteur, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et non sur le créancier revendiquant. En l'espèce, Pour solliciter le débouté de Madame [J], la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S ne cesse d'indiquer que le bien revendiqué ne figure pas dans l'inventaire dressé par la SELARL [Z] MAZZONI. Malgré la sommation de communiquer en date du 14 avril 2025 qui lui a été faite, et du courrier officiel qui a été adressé à son Conseil le 2 juin 2025, elle n'a pas daigné verser aux débats un inventaire détaillé et conforme. Or, en l'absence d'inventaire, il appartient à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S pour faire obstacle à la demande en revendication de démontrer que le meuble revendiqué n'était pas présent dans le stock de la société au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S n'en fait aucunement la démonstration. Pour SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l'arrêt de la Cour de cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759, Il est précisé que la SELARL [Z] MAZZONI, Commissaires de justice a procédé à l'inventaire des éléments d'actifs et stocks dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la société INTERIOR'S et qu'il apparait que le bien revendiqué par Madame [J] n'existait plus en nature au jour de l'inventaire. La SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S ne peut donc pas restituer un bien qu'elle ne détient pas. Rappel est fait que la jurisprudence est constante sur ce point en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de cassation n°21-10.759. Le créancier revendiquant ne justifie pas de l'existence en nature du bien revendiqué au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Madame [J] indique que le seul tableau produit par le liquidateur ne serait pas un inventaire, et qu'en l'absence d'inventaire, il appartiendrait au liquidateur de démontrer que le bien n'était pas présent au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Maître [Z], officier ministériel, a reçu mission par le tribunal d'inventorier les actifs. Il a dressé son inventaire sous forme de tableau, ayant examiné les éléments du stock. Dès lors, si Madame [J] conteste le contenu du tableau, il lui appartient conformément à la jurisprudence en la matière de démontrer que le bien qu'elle revendique figurait bien dans le stock au jour de l'ouverture de la procédure collective. Elle n'en fait pas la démonstration, se contentant d'indiquer que le tableau n'aurait pas de valeur. Par ailleurs, Madame [J] a fait sommation à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S de communiquer tous documents permettant d'identifier le transporteur qui détiendrait le buffet, et notamment la liste des transporteurs auquel l'établissement de [Localité 2] avait recours pour effectuer les livraisons. Dans le cadre d'une action en revendication, la communication d'une telle liste, si tant est qu'elle soit entre les mains du liquidateur, n'est pas exigée du liquidateur. La SELARL [X] [T] ne détient pas une telle liste.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Vu les articles L624-9 et L624-17 du Code de commerce, Vu l'article R624-13 du Code de commerce, À la suite des courriers recommandés adressé à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S, courrier de déclaration de créance du 4 juin 2024 suivi par le courrier recommandé en demande en acquiescement de revendication du 12 juillet, le tribunal considérera que la demande a été faite préalablement de manière amiable au liquidateur judiciaire dans le délai légal. Le Tribunal dira que la requête en revendication de Madame [J] est recevable. Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 n°21-10.759, Au titre des articles L.622-6 et L.624-16, lors de la procédure de redressement suivi d'une liquidation judiciaire, un inventaire des biens et stocks a été dressé. Le bien de Madame [J] ne s'y trouvait pas. L'arrêt de la Cour de Cassation n°21-10.759 rappelle qu'« il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur ; que la charge de cette preuve ne peut être renversée et peser sur le débiteur qu'en cas d'absence d'inventaire ou d'inventaire incomplet et inexploitable des biens tel que prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ». À la suite de l'émission d'un inventaire réalisé par Maître [Z], officier ministériel, inventaire recevable sous forme de tableau et par application de cette jurisprudence provenant de la Cour de cassation, le tribunal, disant la loi, prononcera l'irrecevabilité de la demande en restitution du bien, ce dernier ne faisant pas partie de l'inventaire. En tout état de cause le tribunal de céans n'est pas compétent pour rechercher les causes de la non-livraison et de l'omission éventuelle du bien dans l'inventaire du Commissaire de Justice. Dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les dépens ou les frais de l'autre partie, le tribunal dira que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Affaires Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article R621-21 du Code de commerce, Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du Code de commerce, Vu les articles L. 624-3 et R. 661-3 du Code de commerce, Vu l'arrêt de la [Localité 3] de Cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759, Vu l'article R. 721-6 du Code de commerce, Confirme la recevabilité de la requête en revendication de Madame [J] [U], Substitue à l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 18 décembre 2024 le présent jugement, Déboute Madame [U] [J] de sa demande en restitution du bien commandé le 1 décembre 2023, Déboute Madame [U] [J] de sa demande de restitution par équivalent, en argent, du buffet, soit la somme de 2.577,75 €, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 80,21 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier RICHARD Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Olivier RICHARD Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * Madame [U] [J] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Diane CAZAUDON - Cabinet d'avocats [Localité 1]-ADER - [Adresse 2] Maître [P] [S] –STREAM- [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : La SAS INTERIOR'S [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [K] - [Adresse 5]. * SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S [Adresse 6], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [K] - [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Philippe GORLIN DEBATS Audience de Monsieur Hervé BROUHARD, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 28/02/2025 a tenu l'audience le 18/06/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Madame Hélène SUREST, commis greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29/08/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE La société INTERIOR'S a fait l'objet le 1er juillet 2022 d'une procédure de sauvegarde. Le Tribunal de Commerce du HAVRE a désigné la SELARL [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire. La société INTERIOR'S a par ailleurs fait l'objet le 26 avril 2024 d'une procédure de liquidation judiciaire (publié au BODACC le 2 mai 2024), la SELARL [X] [T] étant désignée en qualité de liquidateur. Madame [U] [J], qui avait acquis le 1er décembre 2023 un buffet vaisselier au prix de 2.577,75 € TTC. Elle s'est acquittée du paiement du prix mais n'a jamais été livrée de ce bien. Madame [J] a déclaré sa créance au passif de la procédure en ligne le 24 mai 2024, puis par courrier recommandé en date du 4 juin 2024. Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2024, Madame [J] a adressé à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S une demande en acquiescement de revendication. Madame [U] [J] a présenté une requête en revendication au Juge-Commissaire par courrier recommandé du 29 août 2024, reçu par le Tribunal de Commerce du HAVRE le 3 septembre 2024. Suivant ordonnance en date du 18 décembre 2024, le juge commissaire du Tribunal de Commerce du HAVRE a déclaré : A titre principal, irrecevable la demande Madame [U] [J] du fait que la demande n'a pas été faite préalablement de manière amiable au liquidateur judiciaire et dépasse le délai légal de trois mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture. A titre subsidiaire, la demande de Madame [U] [J] mal fondée du fait de l'absence du bien dans l'inventaire établi par la SELARL [T] [Z] Commissaire-Priseur Judiciaire. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 18 décembre 2024 en précisant qu'un recours pouvait être exercé dans le délai 10 jours de la réception de l'ordonnance par la voie d'une opposition devant être exercée devant le Tribunal de Commerce. Madame [J] a formé opposition à l'ordonnance rendue par courrier en date du 27 décembre 2024, reçue par le Greffe le 3 janvier suivant. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Madame [U] [J] demande au Tribunal de : A titre principal, D'ordonner la restitution en nature du buffet, A titre subsidiaire, * D'ordonner la restitution par équivalent, en argent, du buffet, soit la somme de 2.577,75 €, * D'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. La SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S demande au Tribunal de : * Débouter Madame [U] [J] de sa demande de restitution du bien commandé le 1 er décembre 2023, * Statuer ce que de droit quant aux dépens. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Pour Madame [U] [J] Sur la recevabilité de la requête en revendication de Madame [J] Vu les articles L624-9 et L624-17 du Code de commerce, Vu l'article R624-13 du Code de commerce, Conformément aux textes précités : Madame [J] a adressé à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S sa demande en acquiescement de revendication dans le délai de trois mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture (1 mai 2024), à savoir le 12 juillet 2024 (courrier recommandé reçu le 16 juillet 2024). A défaut de réponse de la SELARL [X] [T], Madame [J] a saisi le Juge-Commissaire d'une requête en revendication le 29 août 2024 (reçue le 3 septembre 2024), soit dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de réponse du liquidateur judiciaire. Il en résulte que la requête en revendication de Madame [J] est recevable, en ce qu'elle remplit toutes les conditions requises par les textes. Sur le bienfondé de la requête en revendication de Madame [J] Vu les articles L.622-6 et L622-6-1 du Code de commerce Vu l'article L622-6-1 du Code de commerce Vu les arrêts de la Cour de cassation Com 25 octobre 2017 n°16-22083, Cass com 1er décembre 2009 n°08-13187 De jurisprudence constante, en l'absence d'inventaire ou en cas d'inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la charge de la preuve que le bien n'existait plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, pèse sur le débiteur, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et non sur le créancier revendiquant. En l'espèce, Pour solliciter le débouté de Madame [J], la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S ne cesse d'indiquer que le bien revendiqué ne figure pas dans l'inventaire dressé par la SELARL [Z] MAZZONI. Malgré la sommation de communiquer en date du 14 avril 2025 qui lui a été faite, et du courrier officiel qui a été adressé à son Conseil le 2 juin 2025, elle n'a pas daigné verser aux débats un inventaire détaillé et conforme. Or, en l'absence d'inventaire, il appartient à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S pour faire obstacle à la demande en revendication de démontrer que le meuble revendiqué n'était pas présent dans le stock de la société au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S n'en fait aucunement la démonstration. Pour SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l'arrêt de la Cour de cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759, Il est précisé que la SELARL [Z] MAZZONI, Commissaires de justice a procédé à l'inventaire des éléments d'actifs et stocks dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la société INTERIOR'S et qu'il apparait que le bien revendiqué par Madame [J] n'existait plus en nature au jour de l'inventaire. La SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S ne peut donc pas restituer un bien qu'elle ne détient pas. Rappel est fait que la jurisprudence est constante sur ce point en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de cassation n°21-10.759. Le créancier revendiquant ne justifie pas de l'existence en nature du bien revendiqué au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Madame [J] indique que le seul tableau produit par le liquidateur ne serait pas un inventaire, et qu'en l'absence d'inventaire, il appartiendrait au liquidateur de démontrer que le bien n'était pas présent au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Maître [Z], officier ministériel, a reçu mission par le tribunal d'inventorier les actifs. Il a dressé son inventaire sous forme de tableau, ayant examiné les éléments du stock. Dès lors, si Madame [J] conteste le contenu du tableau, il lui appartient conformément à la jurisprudence en la matière de démontrer que le bien qu'elle revendique figurait bien dans le stock au jour de l'ouverture de la procédure collective. Elle n'en fait pas la démonstration, se contentant d'indiquer que le tableau n'aurait pas de valeur. Par ailleurs, Madame [J] a fait sommation à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S de communiquer tous documents permettant d'identifier le transporteur qui détiendrait le buffet, et notamment la liste des transporteurs auquel l'établissement de [Localité 2] avait recours pour effectuer les livraisons. Dans le cadre d'une action en revendication, la communication d'une telle liste, si tant est qu'elle soit entre les mains du liquidateur, n'est pas exigée du liquidateur. La SELARL [X] [T] ne détient pas une telle liste. MOTIFS DU JUGEMENT Vu les articles L624-9 et L624-17 du Code de commerce, Vu l'article R624-13 du Code de commerce, À la suite des courriers recommandés adressé à la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR'S, courrier de déclaration de créance du 4 juin 2024 suivi par le courrier recommandé en demande en acquiescement de revendication du 12 juillet, le tribunal considérera que la demande a été faite préalablement de manière amiable au liquidateur judiciaire dans le délai légal. Le Tribunal dira que la requête en revendication de Madame [J] est recevable. Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 n°21-10.759, Au titre des articles L.622-6 et L.624-16, lors de la procédure de redressement suivi d'une liquidation judiciaire, un inventaire des biens et stocks a été dressé. Le bien de Madame [J] ne s'y trouvait pas. L'arrêt de la Cour de Cassation n°21-10.759 rappelle qu'« il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur ; que la charge de cette preuve ne peut être renversée et peser sur le débiteur qu'en cas d'absence d'inventaire ou d'inventaire incomplet et inexploitable des biens tel que prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ». À la suite de l'émission d'un inventaire réalisé par Maître [Z], officier ministériel, inventaire recevable sous forme de tableau et par application de cette jurisprudence provenant de la Cour de cassation, le tribunal, disant la loi, prononcera l'irrecevabilité de la demande en restitution du bien, ce dernier ne faisant pas partie de l'inventaire. En tout état de cause le tribunal de céans n'est pas compétent pour rechercher les causes de la non-livraison et de l'omission éventuelle du bien dans l'inventaire du Commissaire de Justice. Dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les dépens ou les frais de l'autre partie, le tribunal dira que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Affaires Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article R621-21 du Code de commerce, Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du Code de commerce, Vu les articles L. 624-3 et R. 661-3 du Code de commerce, Vu l'arrêt de la [Localité 3] de Cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759, Vu l'article R. 721-6 du Code de commerce, Confirme la recevabilité de la requête en revendication de Madame [J] [U], Substitue à l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 18 décembre 2024 le présent jugement, Déboute Madame [U] [J] de sa demande en restitution du bien commandé le 1 décembre 2023, Déboute Madame [U] [J] de sa demande de restitution par équivalent, en argent, du buffet, soit la somme de 2.577,75 €, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 80,21 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier RICHARD Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Olivier RICHARD Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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