Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 6 juillet 2026, n° 2026L00625
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FAITS ET PRETENTIONS La société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL a souscrit le 19 février 2021 deux contrats de crédit-bail (n° 2116009 B et n° 21160083B) auprès de la société DIAC SA, concernant deux véhicules NISSAN NV300 2019 FOURGON 2T8, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]. Les deux véhicules ont été livrés à la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL le 17 mars 2021, pour une restitution prévue le 17 mars 2026, sous réserve de l'éventuelle levée d'option d'achat. Les deux contrats de crédit-bail ont fait l'objet d'une publication au profit de la société DIAC SA. Le 17 août 2023, par acte sous seing privé, la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL a fait l'objet d'une cession. Monsieur et Madame [I], associés de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL, ont cédé l'intégralité des parts sociales à Monsieur [T] [M], pour l'euro symbolique. Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert au bénéfice de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire, publié au BODACC le 22 octobre 2023. Par jugement du 13 décembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire en maintenant la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur. Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, la société DIAC SA a sollicité auprès de la SELARL EKIP' la restitution des deux véhicules dont elle demeurait propriétaire. En absence d'acquiescement de la SELARL EKIP' ès qualités, par courrier recommandé du 2 février 2024, la société DIAC SA a adressé une requête en restitution à Monsieur le Juge-Commissaire. Par ordonnance du 20 novembre 2025 n° 2024M01094, Monsieur le Juge-Commissaire a rejeté la demande de la société DIAC SA se déclarant incompétent pour statuer sur la requête et invitant le requérant à saisir la juridiction compétente. Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2026, le greffe du tribunal de Bordeaux a notifié l'ordonnance n° 2024M01094 à la société DIAC SA. Par déclaration au Greffe du tribunal de céans en date du 16 janvier 2026, la société DIAC SA a formé recours contre l'ordonnance n° 2024M01094. C'est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l'audience. Par conclusions déposées à l'audience, la société DIAC SA demande au tribunal de céans de : Vu le rappel des faits qui préside et les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance entreprise, Vu l'article 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 624-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 624-16 et L. 624-17 du code de commerce, Vu l'article R. 624-13 du code de commerce, Vu la jurisprudence, DECLARER la société DIAC recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence DECLARER recevable la requête en revendication présentée par la société DIAC SA-NISSAN FINANCIAL SERVICES, SE DECLARER compétent, ORDONNER la restitution des véhicules au profit de la société DIAC et ce entre quelques mains qu'ils se trouvent, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par conclusions déposées à l'audience du 23 mars 2026, la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL déclare s'opposer à la demande formulée. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. LES MOYENS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Pour la société DIAC SA Au soutien de ses prétentions, la société DIAC SA développe que l'action en revendication est recevable, comme l'a constaté Monsieur le Juge commissaire dans son ordonnance du 20 novembre 2025. Au visa de l'article L. 624-17 du code de commerce, la société DIAC SA rappelle qu'à défaut d'acquiescement du liquidateur, la demande est portée devant le jugecommissaire dans un délai d'un mois et que le juge-commissaire est compétent pour connaître la revendication des biens mobiliers, notamment si le bien est détenu par un tiers, dès lors que la revendication tend à faire reconnaître un droit de propriété opposable à la procédure collective, compétence qui est exclusivement attribuée par le code de commerce. C'est donc à tort que le juge commissaire s'est déclaré incompétent, qu'il a commis une erreur de droit et qu'il appartient au tribunal de commerce de se reconnaître compétent pour connaître l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance entreprise. S'agissant du bien-fondé de la revendication, sur le fondement de l'article L. 624-9 du code de commerce, la DIAC SA expose qu'elle justifie de son droit de propriété qui trouve son fondement à la fois dans les stipulations contractuelles et dans la nature juridique du crédit-bail. La requérante conclut à la restitution des véhicules au profit de la société DIAC SA et ce, entre quelques mains qu'ils se trouvent. Pour la SELARL EKIP' ès qualités Dans ses écritures, la SELARL EKIP' ès qualités ne formule aucune demande et elle produit une déclaration sur l'honneur du cessionnaire Monsieur [T] [M], à la demande du commissaire-priseur, qui indique ne pas être en possession d'actif mobilier, matériel d'exploitation et véhicules en propriété constituant l'actif dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL. Elle déclare ainsi s'opposer à la demande formulée dans la mesure où les véhicules n'ont pas été retrouvés en nature. Monsieur [N] [I] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
Motifs
LES MOTIFS SUR CE Sur le recours à l'ordonnance n° 2024M01094 rendue le 20 novembre 2025 Le tribunal rappelle que l'article R. 621-21 du code de commerce dispose que les ordonnances rendues par le juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Le tribunal constate la recevabilité du recours exercé par la société DIAC SA à l'encontre de l'ordonnance n° 2024M01094 sur le fondement de l'article R. 621-21du code de commerce. Sur la contestation de l'ordonnance n° 2024M01094 rendue le 20 novembre 2025 Le tribunal observe que les contrats de crédit-baux ont fait l'objet d'une publicité régulière au bénéfice de la société DIAC SA en sa qualité de propriétaire des deux véhicules. Il est constant que le droit de propriété desdits véhicules n'est pas contesté par les parties. Le tribunal rappelle qu'au visa de l'article L. 624-10 du code de commerce, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité pour une action en restitution et que la procédure de restitution ne prévoit pas la condition de la présence en nature du bien au jour de l'ouverture de la procédure collective, contrairement à la procédure en revendication. Le tribunal observe que la SELARL EKIP' ès qualités ne produit pas l'inventaire qui a dû être réalisé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qui aurait permis de constater la présence effective, ou non, desdits véhicules revendiqués. Aussi, le tribunal rejettera la déclaration sur l'honneur réalisée par le cessionnaire, non signée par le commissaire-priseur, par sa formulation approximative sur « des véhicules en propriété constituant l'actif dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL » visant à pallier une carence probatoire. Il en résulte que le tribunal rejettera le moyen développé par la SELARL EKIP' ès qualités visant à s'opposer à l'appréhension desdits véhicules, au motif que leurs localisations demeurent inconnues et rendant impossible le fait d'ordonner leur restitution. Le tribunal dira que l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 est affectée d'une erreur de droit en ce que Monsieur le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître la demande en revendication en violation des dispositions de l'article R. 624-13 du code de commerce et de la jurisprudence constante en la matière ( Cass, com 26 octobre 2022, n°20-23150 et Cass, com 21 novembre 2018, n°17-18.094). En conséquence, le tribunal réformera l'ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par Monsieur le juge commissaire et ordonnera la restitution des deux véhicules NISSAN NV300 2019 FOURGON 2T8, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]. En conséquence, le tribunal dira que du fait de la difficulté de localisation des deux véhicules NISSAN NV300 2019 FOURGON 2T8, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], il appartiendra à la société DIAC SA d'effectuer les diligences nécessaires pour récupérer ses deux biens en tous lieux où il se trouve, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [N] [I], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Réforme l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 (2024M01094) Déclare la société DIAC SA recevable et bien fondée en ses demandes, Déclare recevable la requête en revendication présentée par la société DIAC SA, Ordonne la restitution des véhicules NISSAN NV300 2019 FOURGON 2T8, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].au profit de la société DIAC SA et ce en tous lieux qu'ils se trouvent, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 81,61 € Dont T.V.A. : 13,60 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 6 JUILLET 2026 - N° - 1ère Chambre - N° RG : 2026L00625 Société DIAC SA - NISSAN FINANCIAL SERVICES- CENTRE DE RECOUVREMENT C/ SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL Monsieur [N] [I] DEMANDERESSE société DIAC - NISSAN FINANCIAL SERVICES - [Adresse 1], comparaissant par Maître Mathilde BARBATO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anne TOSI, Avocat à la Cour, Ayant formé recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 (2024M01094) par Monsieur Philippe GERARD, Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL, par dépôt au greffe, contre lequel il a été établi procès-verbal de réception le 20 janvier 2026, […] DEFENDEURS SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL SARL, [Adresse 2], représentée par Madame [S] [Q] [G] suivant pouvoir joint au dossier, Monsieur [N] [I], [Adresse 3], Ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience, J U G E M E N T FAITS ET PRETENTIONS La société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL a souscrit le 19 février 2021 deux contrats de crédit-bail (n° 2116009 B et n° 21160083B) auprès de la société DIAC SA, concernant deux véhicules NISSAN NV300 2019 FOURGON 2T8, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]. Les deux véhicules ont été livrés à la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL le 17 mars 2021, pour une restitution prévue le 17 mars 2026, sous réserve de l'éventuelle levée d'option d'achat. Les deux contrats de crédit-bail ont fait l'objet d'une publication au profit de la société DIAC SA. Le 17 août 2023, par acte sous seing privé, la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL a fait l'objet d'une cession. Monsieur et Madame [I], associés de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL, ont cédé l'intégralité des parts sociales à Monsieur [T] [M], pour l'euro symbolique. Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert au bénéfice de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire, publié au BODACC le 22 octobre 2023. Par jugement du 13 décembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire en maintenant la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur. Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, la société DIAC SA a sollicité auprès de la SELARL EKIP' la restitution des deux véhicules dont elle demeurait propriétaire. En absence d'acquiescement de la SELARL EKIP' ès qualités, par courrier recommandé du 2 février 2024, la société DIAC SA a adressé une requête en restitution à Monsieur le Juge-Commissaire. Par ordonnance du 20 novembre 2025 n° 2024M01094, Monsieur le Juge-Commissaire a rejeté la demande de la société DIAC SA se déclarant incompétent pour statuer sur la requête et invitant le requérant à saisir la juridiction compétente. Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2026, le greffe du tribunal de Bordeaux a notifié l'ordonnance n° 2024M01094 à la société DIAC SA. Par déclaration au Greffe du tribunal de céans en date du 16 janvier 2026, la société DIAC SA a formé recours contre l'ordonnance n° 2024M01094. C'est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l'audience. Par conclusions déposées à l'audience, la société DIAC SA demande au tribunal de céans de : Vu le rappel des faits qui préside et les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance entreprise, Vu l'article 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 624-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 624-16 et L. 624-17 du code de commerce, Vu l'article R. 624-13 du code de commerce, Vu la jurisprudence, DECLARER la société DIAC recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence DECLARER recevable la requête en revendication présentée par la société DIAC SA-NISSAN FINANCIAL SERVICES, SE DECLARER compétent, ORDONNER la restitution des véhicules au profit de la société DIAC et ce entre quelques mains qu'ils se trouvent, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par conclusions déposées à l'audience du 23 mars 2026, la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL déclare s'opposer à la demande formulée. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. LES MOYENS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Pour la société DIAC SA Au soutien de ses prétentions, la société DIAC SA développe que l'action en revendication est recevable, comme l'a constaté Monsieur le Juge commissaire dans son ordonnance du 20 novembre 2025. Au visa de l'article L. 624-17 du code de commerce, la société DIAC SA rappelle qu'à défaut d'acquiescement du liquidateur, la demande est portée devant le jugecommissaire dans un délai d'un mois et que le juge-commissaire est compétent pour connaître la revendication des biens mobiliers, notamment si le bien est détenu par un tiers, dès lors que la revendication tend à faire reconnaître un droit de propriété opposable à la procédure collective, compétence qui est exclusivement attribuée par le code de commerce. C'est donc à tort que le juge commissaire s'est déclaré incompétent, qu'il a commis une erreur de droit et qu'il appartient au tribunal de commerce de se reconnaître compétent pour connaître l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance entreprise. S'agissant du bien-fondé de la revendication, sur le fondement de l'article L. 624-9 du code de commerce, la DIAC SA expose qu'elle justifie de son droit de propriété qui trouve son fondement à la fois dans les stipulations contractuelles et dans la nature juridique du crédit-bail. La requérante conclut à la restitution des véhicules au profit de la société DIAC SA et ce, entre quelques mains qu'ils se trouvent. Pour la SELARL EKIP' ès qualités Dans ses écritures, la SELARL EKIP' ès qualités ne formule aucune demande et elle produit une déclaration sur l'honneur du cessionnaire Monsieur [T] [M], à la demande du commissaire-priseur, qui indique ne pas être en possession d'actif mobilier, matériel d'exploitation et véhicules en propriété constituant l'actif dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL. Elle déclare ainsi s'opposer à la demande formulée dans la mesure où les véhicules n'ont pas été retrouvés en nature. Monsieur [N] [I] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant. LES MOTIFS SUR CE Sur le recours à l'ordonnance n° 2024M01094 rendue le 20 novembre 2025 Le tribunal rappelle que l'article R. 621-21 du code de commerce dispose que les ordonnances rendues par le juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Le tribunal constate la recevabilité du recours exercé par la société DIAC SA à l'encontre de l'ordonnance n° 2024M01094 sur le fondement de l'article R. 621-21du code de commerce. Sur la contestation de l'ordonnance n° 2024M01094 rendue le 20 novembre 2025 Le tribunal observe que les contrats de crédit-baux ont fait l'objet d'une publicité régulière au bénéfice de la société DIAC SA en sa qualité de propriétaire des deux véhicules. Il est constant que le droit de propriété desdits véhicules n'est pas contesté par les parties. Le tribunal rappelle qu'au visa de l'article L. 624-10 du code de commerce, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité pour une action en restitution et que la procédure de restitution ne prévoit pas la condition de la présence en nature du bien au jour de l'ouverture de la procédure collective, contrairement à la procédure en revendication. Le tribunal observe que la SELARL EKIP' ès qualités ne produit pas l'inventaire qui a dû être réalisé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qui aurait permis de constater la présence effective, ou non, desdits véhicules revendiqués. Aussi, le tribunal rejettera la déclaration sur l'honneur réalisée par le cessionnaire, non signée par le commissaire-priseur, par sa formulation approximative sur « des véhicules en propriété constituant l'actif dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la société LES COMPAGNONS DES TRAVAUX SARL » visant à pallier une carence probatoire. Il en résulte que le tribunal rejettera le moyen développé par la SELARL EKIP' ès qualités visant à s'opposer à l'appréhension desdits véhicules, au motif que leurs localisations demeurent inconnues et rendant impossible le fait d'ordonner leur restitution. Le tribunal dira que l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 est affectée d'une erreur de droit en ce que Monsieur le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître la demande en revendication en violation des dispositions de l'article R. 624-13 du code de commerce et de la jurisprudence constante en la matière ( Cass, com 26 octobre 2022, n°20-23150 et Cass, com 21 novembre 2018, n°17-18.094). En conséquence, le tribunal réformera l'ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par Monsieur le juge commissaire et ordonnera la restitution des deux véhicules NISSAN NV300 2019 FOURGON 2T8, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]. En conséquence, le tribunal dira que du fait de la difficulté de localisation des deux véhicules NISSAN NV300 2019 FOURGON 2T8, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], il appartiendra à la société DIAC SA d'effectuer les diligences nécessaires pour récupérer ses deux biens en tous lieux où il se trouve, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [N] [I], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Réforme l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 (2024M01094) Déclare la société DIAC SA recevable et bien fondée en ses demandes, Déclare recevable la requête en revendication présentée par la société DIAC SA, Ordonne la restitution des véhicules NISSAN NV300 2019 FOURGON 2T8, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].au profit de la société DIAC SA et ce en tous lieux qu'ils se trouvent, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 81,61 € Dont T.V.A. : 13,60 €.
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