Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 23 septembre 2025, n° 2025F00125
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par actions simplifiéesoumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE HARMONIE MUTUELLE expose que : HARMONIE MUTUELLE, dont le fonctionnement est régi par les dispositions du Code de la Mutualité, est gestionnaire d'un régime complémentaire d'assurance maladie garantissant au profit de ses adhérents et de leurs ayant droits les risques de dommages corporels liés à des accidents ou la maladie dans le cadre de contrats. Elle propose aux professionnels de santé d'accepter les termes d'une convention permettant de pratiquer le tiers payant. A l'instar de nombreuses mutuelles de santé, HARMONIE MUTUELLE a régularisé des conventions de tiers payant avec les audioprothésistes. Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais, le bénéficiaire du tiers payant audioprothèse doit présenter au professionnel de santé : * Une prescription médicale en cours de validité (L4361-1 du code de la santé publique) * Sa carte vitale attestant de ses droits au régime obligatoire d'assurance maladie dont il dépend * Sa carte d'adhérent mutualiste en cours de validité qui indique les garanties souscrites et le niveau de prise en charge par la mutuelle ; Cependant, l'exercice de la profession d'audioprothésiste est soumis à trois obligations : professionnel diplômé, local agréé et plateau technique, en application des articles L 4361-2 et suivant du code de la santé publique. Pour clarifier les conditions d'exercice précitées, l'article L 4361-7 du même code précise que la vente ou la location d'appareillage auditif par démarchage et par correspondance sont interdits. C'est dans ce contexte qu'HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la Société [Localité 1] AUDITION par l'intermédiaire de son délégataire, la Société KALIXIA, une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant Audio » référencée 2022-01 qui prend effet à la date du 12.10.2022 La délégation de paiement est limitée au montant des dépenses effectuées et au montant prévu par les garanties souscrites par les adhérents. C'est, sur la foi des demandes de remboursement régularisées par l'audioprothésiste, qu'HARMONIE MUTUELLE paie à ce dernier la part qui lui revient. La Société [Localité 1] AUDITION a transmis à HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations pour un montant total de 12.460,00 €. Harmonie Mutuelle a payé ces sommes. A la suite de contrôle aléatoire prévu par la convention, et par LRAR du 12.11.2024 réitérée par LRAR du 23 12 2024 valant mise en demeure, HARMONIE MUTUELLE a sollicité, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents (copie de l'ordonnance du médecin prescripteur, copie du devis normalisé, copie du bon de livraison certifié, copie de la facture acquittée) concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés ; Il ressort de la lecture des attestations des adhérents produites aux débats que la Société [Localité 1] AUDITION a enfreint les dispositions de l'article L 4361-7 du code la santé publique qui interdit la vente d'appareils de prothèses auditives par démarchage. Dès lors les règlements effectués par HARMONIE MUTUELLE sont indus et HARMONIE MUTUELLE s'adresse au Tribunal pour en obtenir le remboursement ; C'est dans ces conditions qu'HARMONIE MUTUELLE s'adresse au Tribunal Par acte d'huissier le 20 juin 2025, HARMONIE MUTUELLE a assigné [Localité 1] AUDITION, à comparaitre le mardi 8 juillet 2025 à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Compiègne pour s'entendre : Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil, Vu les pièces du dossier Condamner la Société [Localité 1] AUDITION à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 12.460,00 € en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 23.12.2024. Condamner la Société [Localité 1] AUDITION au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société [Localité 1] AUDITION en tous les dépens. PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience du 8 juillet 2025, HARMONIE MUTUELLE soutient oralement et confirme les demandes de son acte introductif d'instance Elle se fonde sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, ainsi que sur les pièces et documents contractuels versées aux débats. 0000000000
Motifs
DISCUSSION Sur la demande principale Pour étayer ses prétentions, HARMONIE MUTUELLE produit les pièces suivantes : * Règlement intérieur de la mutuelle, * Convention de tiers payant * LRAR adressée le 12/11/2024 à [Localité 1] AUDITION lui réclamant des justificatifs pour 8 audioprothèses facturée chacune 1420 € plus une autre à 1100 € * Mise en demeure de remboursement des sommes indûment versées en date du 23/12/2024 * Justificatifs des versements effectués indûment * 5 attestations d'adhérents dont 4 attestent que la facturation est consécutive à un démarchage et la dernière atteste qu'il n'y a pas eu de facturation [Localité 1] AUDITION n'est ni présent, ni représenté Sur ce le Tribunal : Les articles 1302 et suivant du code civil disposent que les sommes indument perçues doivent être restituées Dans le cas présent, il est établi que l'ensemble des facturations litigieuses a donné lieu à un total facturé de 12460 € (8 fois 1420 plus 1100) De même, il est établi que les demandes d'envoi de justificatifs formulées par HARMONIE MUTUELLE à [Localité 1] AUDITION sont conformes aux obligations de l'article III de la convention de tiers payant Cette convention a pour objet « d'organiser la gestion des tiers payant » En échange du respect des règles de la convention, le prestataire (ici [Localité 1] AUDITION) reçoit un paiement direct et rapide. [Localité 1] AUDITION en adhérant à cette convention a souscrit des obligations qui sont clairement décrites. En n'exécutant pas sa part de ses obligations, [Localité 1] AUDITION a perdu sa légitimité à recevoir les paiements effectués par HARMONIE MUTUELLE et a rendu indues les sommes perçues HARMONIE MUTUELLE justifie avoir mis en demeure [Localité 1] AUDITION de fournir ces informations au titre de ses obligations contractuelles prévues à la convention de tiers payant pour l'ensemble des 9 dossiers, et d'avoir informé [Localité 1] AUDITION, affaire par affaire des motifs de rejet HARMONIE MUTUELLE justifie avoir versé ces sommes pour un total de 12460 € Pour ce qui est des informations non transmises les faits sont constants pour les 9 dossiers concernés, et pour ce qui est du non-respect des règles professionnelles, les faits allégués sont appuyés par les témoignages écrits fournis pour 6 de ses dossiers, rendant les sommes versées doublement indues. [Localité 1] AUDITION qui n'est ni présent ni représenté à la charge de la preuve que les prestations payées étaient dues ce qu'elle ne fait pas. Dans ces conditions, faisant application des dispositions des articles 1302 et suivant du code civil, le Tribunal constatera qu'une somme de 12460 € a bien été indument versée, et entrant en voie de condamnation, condamnera [Localité 1] AUDITION à verser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 12460€ en restitution de l'indu Le Tribunal ordonnera que les sommes indument perçues seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 23/12/2024 Sur les autres demandes La SAS [Localité 1] AUDITION dont la cause succombe, sera condamnée aux dépens et faisant application des dispositions de l'article 700 du CPC le Tribunal condamnera la SAS [Localité 1] AUDITION à verser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 2000 € à ce titre Enfin, compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la Société SAS [Localité 1] AUDITION à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 12.460,00 € en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 23.12.2024. Condamne la Société SAS [Localité 1] AUDITION en tous les dépens. Condamne la Société SAS [Localité 1] AUDITION au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %. Le jugement est prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 23 septembre 2025 Chambre A Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2025 à 14 h PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Mesdames, Sophie BENOIT, Anne PASCUAL, Messieurs LENORMANT et CARQUILLAT Assistés à l'audience de Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Monsieur BEAULIEU, Madame PASCUAL et Monsieur LENORMANT ENTRE : HARMONIE MUTUELLE, (ci-après HARMONIE MUTUELLE) mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 538 518 473 dont le siège est situé [Adresse 1]. Ayant pour avocat constitué, Maître ISABELLE EMERIAU, avocat au barreau de Nantes dont le cabinet est sis [Adresse 2] COMPARANTE par Maître Gérard FERREIRA Demanderesse, Et La SAS [Localité 1] AUDITION, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 911 954 766, dont le siège social est [Adresse 3], NON COMPARANTE, NON REPRÉSENTÉE DEFENDERESSE L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 8 juillet 2025, et [Localité 1] AUDITION n(étant ni présente ni représentée, il sera tranché sur ce différent en son absence L'affaire a été mise en délibéré le 8 juillet, pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. LES FAITS ET LA PROCEDURE HARMONIE MUTUELLE expose que : HARMONIE MUTUELLE, dont le fonctionnement est régi par les dispositions du Code de la Mutualité, est gestionnaire d'un régime complémentaire d'assurance maladie garantissant au profit de ses adhérents et de leurs ayant droits les risques de dommages corporels liés à des accidents ou la maladie dans le cadre de contrats. Elle propose aux professionnels de santé d'accepter les termes d'une convention permettant de pratiquer le tiers payant. A l'instar de nombreuses mutuelles de santé, HARMONIE MUTUELLE a régularisé des conventions de tiers payant avec les audioprothésistes. Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais, le bénéficiaire du tiers payant audioprothèse doit présenter au professionnel de santé : * Une prescription médicale en cours de validité (L4361-1 du code de la santé publique) * Sa carte vitale attestant de ses droits au régime obligatoire d'assurance maladie dont il dépend * Sa carte d'adhérent mutualiste en cours de validité qui indique les garanties souscrites et le niveau de prise en charge par la mutuelle ; Cependant, l'exercice de la profession d'audioprothésiste est soumis à trois obligations : professionnel diplômé, local agréé et plateau technique, en application des articles L 4361-2 et suivant du code de la santé publique. Pour clarifier les conditions d'exercice précitées, l'article L 4361-7 du même code précise que la vente ou la location d'appareillage auditif par démarchage et par correspondance sont interdits. C'est dans ce contexte qu'HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la Société [Localité 1] AUDITION par l'intermédiaire de son délégataire, la Société KALIXIA, une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant Audio » référencée 2022-01 qui prend effet à la date du 12.10.2022 La délégation de paiement est limitée au montant des dépenses effectuées et au montant prévu par les garanties souscrites par les adhérents. C'est, sur la foi des demandes de remboursement régularisées par l'audioprothésiste, qu'HARMONIE MUTUELLE paie à ce dernier la part qui lui revient. La Société [Localité 1] AUDITION a transmis à HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations pour un montant total de 12.460,00 €. Harmonie Mutuelle a payé ces sommes. A la suite de contrôle aléatoire prévu par la convention, et par LRAR du 12.11.2024 réitérée par LRAR du 23 12 2024 valant mise en demeure, HARMONIE MUTUELLE a sollicité, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents (copie de l'ordonnance du médecin prescripteur, copie du devis normalisé, copie du bon de livraison certifié, copie de la facture acquittée) concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés ; Il ressort de la lecture des attestations des adhérents produites aux débats que la Société [Localité 1] AUDITION a enfreint les dispositions de l'article L 4361-7 du code la santé publique qui interdit la vente d'appareils de prothèses auditives par démarchage. Dès lors les règlements effectués par HARMONIE MUTUELLE sont indus et HARMONIE MUTUELLE s'adresse au Tribunal pour en obtenir le remboursement ; C'est dans ces conditions qu'HARMONIE MUTUELLE s'adresse au Tribunal Par acte d'huissier le 20 juin 2025, HARMONIE MUTUELLE a assigné [Localité 1] AUDITION, à comparaitre le mardi 8 juillet 2025 à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Compiègne pour s'entendre : Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil, Vu les pièces du dossier Condamner la Société [Localité 1] AUDITION à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 12.460,00 € en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 23.12.2024. Condamner la Société [Localité 1] AUDITION au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société [Localité 1] AUDITION en tous les dépens. PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience du 8 juillet 2025, HARMONIE MUTUELLE soutient oralement et confirme les demandes de son acte introductif d'instance Elle se fonde sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, ainsi que sur les pièces et documents contractuels versées aux débats. 0000000000 DISCUSSION Sur la demande principale Pour étayer ses prétentions, HARMONIE MUTUELLE produit les pièces suivantes : * Règlement intérieur de la mutuelle, * Convention de tiers payant * LRAR adressée le 12/11/2024 à [Localité 1] AUDITION lui réclamant des justificatifs pour 8 audioprothèses facturée chacune 1420 € plus une autre à 1100 € * Mise en demeure de remboursement des sommes indûment versées en date du 23/12/2024 * Justificatifs des versements effectués indûment * 5 attestations d'adhérents dont 4 attestent que la facturation est consécutive à un démarchage et la dernière atteste qu'il n'y a pas eu de facturation [Localité 1] AUDITION n'est ni présent, ni représenté Sur ce le Tribunal : Les articles 1302 et suivant du code civil disposent que les sommes indument perçues doivent être restituées Dans le cas présent, il est établi que l'ensemble des facturations litigieuses a donné lieu à un total facturé de 12460 € (8 fois 1420 plus 1100) De même, il est établi que les demandes d'envoi de justificatifs formulées par HARMONIE MUTUELLE à [Localité 1] AUDITION sont conformes aux obligations de l'article III de la convention de tiers payant Cette convention a pour objet « d'organiser la gestion des tiers payant » En échange du respect des règles de la convention, le prestataire (ici [Localité 1] AUDITION) reçoit un paiement direct et rapide. [Localité 1] AUDITION en adhérant à cette convention a souscrit des obligations qui sont clairement décrites. En n'exécutant pas sa part de ses obligations, [Localité 1] AUDITION a perdu sa légitimité à recevoir les paiements effectués par HARMONIE MUTUELLE et a rendu indues les sommes perçues HARMONIE MUTUELLE justifie avoir mis en demeure [Localité 1] AUDITION de fournir ces informations au titre de ses obligations contractuelles prévues à la convention de tiers payant pour l'ensemble des 9 dossiers, et d'avoir informé [Localité 1] AUDITION, affaire par affaire des motifs de rejet HARMONIE MUTUELLE justifie avoir versé ces sommes pour un total de 12460 € Pour ce qui est des informations non transmises les faits sont constants pour les 9 dossiers concernés, et pour ce qui est du non-respect des règles professionnelles, les faits allégués sont appuyés par les témoignages écrits fournis pour 6 de ses dossiers, rendant les sommes versées doublement indues. [Localité 1] AUDITION qui n'est ni présent ni représenté à la charge de la preuve que les prestations payées étaient dues ce qu'elle ne fait pas. Dans ces conditions, faisant application des dispositions des articles 1302 et suivant du code civil, le Tribunal constatera qu'une somme de 12460 € a bien été indument versée, et entrant en voie de condamnation, condamnera [Localité 1] AUDITION à verser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 12460€ en restitution de l'indu Le Tribunal ordonnera que les sommes indument perçues seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 23/12/2024 Sur les autres demandes La SAS [Localité 1] AUDITION dont la cause succombe, sera condamnée aux dépens et faisant application des dispositions de l'article 700 du CPC le Tribunal condamnera la SAS [Localité 1] AUDITION à verser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 2000 € à ce titre Enfin, compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la Société SAS [Localité 1] AUDITION à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 12.460,00 € en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 23.12.2024. Condamne la Société SAS [Localité 1] AUDITION en tous les dépens. Condamne la Société SAS [Localité 1] AUDITION au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %. Le jugement est prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-15T23:50:32.734Z.