Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 4 juin 2026, n° 25/11460
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
L’AUDISENS [Localité 1]soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité
Exposé du litige
FAIT DROIT Assignation du : 21 Août 2025 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2026 DEMANDERESSE La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], dûment représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1666 et par Maître Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société L’AUDISENS [Localité 1], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 893 976 118, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dûment représentée par société anonyme Présidente, la société LP INVEST, domiciliée audit siège, défaillante. Décision du 04 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/11460 N° Portalis 352J-W-B7J-DASGE COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ___________________ Le 31 octobre 2022, la société HARMONIE MUTUELLE a conclu avec la société L'AUDISENS [Localité 1], audioprothésiste, une convention de tiers payant. Lors d'un contrôle, elle s'est aperçue que des prestations qu'elle avait payées à la défenderesse n'étaient pas dues, la règlementation en matière de sécurité sociale et de santé publique n'étant pas respectée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024, elle a mis en demeure la société L'AUDISENS [Localité 1] de payer la somme de 32 900 euros représentant les prestations indûment versées. Par acte du 21 août 2025, la société HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la société L'AUDISENS [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 32 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en se fondant sur les articles 1103, 1302 et suivants du code civil. La société L'AUDISENS [Localité 1], assignée à étude, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, sans audience de plaidoirie, avec l'accord de la demanderesse. Décision du 04 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/11460 N° Portalis 352J-W-B7J-DASGE
Motifs
MOTIFS,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1302 du même code, dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
Selon l'article 1.5 de la convention de tiers payant, le centre partenaire de la société HARMONIE MUTUELLE est responsable en cas de non-respect de la réglementation sécurité sociale en vigueur, notamment concernant les éléments indiqués sur la prescription médicale et donnant droit à prestation. En pareil cas, l'organisme de sécurité sociale ou la mutuelle partenaire pourra réclamer le remboursement des sommes versées au titre du tiers payant.
Selon les attestations versées aux débats par la demanderesse, une dizaine de personnes ayant acquis des appareils auditifs auprès de la défenderesse et pour lesquelles la demanderesse a versé des sommes en tant que tiers payant, les ont acquis dans le cadre d'un démarchage alors que le démarchage en vue de la vente de prothèses auditives est interdit en vertu de l'article L.4361-7 du code de la santé publique.
Par ailleurs, la société HARMONIE MUTUELLE a annexé à sa mise en demeure un tableau contenant les prestations indûment versées à la société L'AUDISENS [Localité 1] et indiquant, pour chaque versement, les manquements à la réglementation.
Les versements ainsi effectués alors que la réglementation n'a pas été respectée par la société L'AUDISENS [Localité 1] constituent des indus sujets à restitution en vertu de l'article 1302 du code civil.
Cependant, pour certains versements, l'énoncé du manquement manque de précision (" ordonnances non conforme ", " non-respect de la réglementation ", " BL manquant "). Tel est le cas en ce qui concerne les patients suivants : M. [S] [A], M. [T] [J], Mme [E] [N], M. [L] [C], M. [P] [U], Mme [G] [V], M. [I] [V] et Mme [Z] [H].
Compte tenu de ces éléments, le montant de l'indu peut être établi à 22 860 euros.
La société L'AUDISENS [Localité 1] sera condamnée à payer cette somme à la société HARMONIE MUTUELLE, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HARMONIE MUTUELLE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société L'AUDISENS [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société L'AUDISENS [Localité 1] à payer à la société HARMONIE MUTUELLE : - 22 860 euros au titre des prestations indûment versées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société L'AUDISENS [Localité 1] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026. La Greffière, Le Juge, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
- Me DENOT
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/11460
N° Portalis 352J-W-B7J-DASGE
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
21 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], dûment représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1666 et par Maître Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société L’AUDISENS [Localité 1], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 893 976 118, dont le siège social est situé [Adresse 2]
à [Localité 3], dûment représentée par société anonyme Présidente, la société LP INVEST, domiciliée audit siège,
défaillante.
Décision du 04 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/11460
N° Portalis 352J-W-B7J-DASGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
Le 31 octobre 2022, la société HARMONIE MUTUELLE a conclu avec la société L'AUDISENS [Localité 1], audioprothésiste, une convention de tiers payant. Lors d'un contrôle, elle s'est aperçue que des prestations qu'elle avait payées à la défenderesse n'étaient pas dues, la règlementation en matière de sécurité sociale et de santé publique n'étant pas respectée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024, elle a mis en demeure la société L'AUDISENS [Localité 1] de payer la somme de 32 900 euros représentant les prestations indûment versées.
Par acte du 21 août 2025, la société HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la société L'AUDISENS [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 32 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en se fondant sur les articles 1103, 1302 et suivants du code civil.
La société L'AUDISENS [Localité 1], assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, sans audience de plaidoirie, avec l'accord de la demanderesse.
Décision du 04 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/11460
N° Portalis 352J-W-B7J-DASGE
MOTIFS,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1302 du même code, dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
Selon l'article 1.5 de la convention de tiers payant, le centre partenaire de la société HARMONIE MUTUELLE est responsable en cas de non-respect de la réglementation sécurité sociale en vigueur, notamment concernant les éléments indiqués sur la prescription médicale et donnant droit à prestation. En pareil cas, l'organisme de sécurité sociale ou la mutuelle partenaire pourra réclamer le remboursement des sommes versées au titre du tiers payant.
Selon les attestations versées aux débats par la demanderesse, une dizaine de personnes ayant acquis des appareils auditifs auprès de la défenderesse et pour lesquelles la demanderesse a versé des sommes en tant que tiers payant, les ont acquis dans le cadre d'un démarchage alors que le démarchage en vue de la vente de prothèses auditives est interdit en vertu de l'article L.4361-7 du code de la santé publique.
Par ailleurs, la société HARMONIE MUTUELLE a annexé à sa mise en demeure un tableau contenant les prestations indûment versées à la société L'AUDISENS [Localité 1] et indiquant, pour chaque versement, les manquements à la réglementation.
Les versements ainsi effectués alors que la réglementation n'a pas été respectée par la société L'AUDISENS [Localité 1] constituent des indus sujets à restitution en vertu de l'article 1302 du code civil.
Cependant, pour certains versements, l'énoncé du manquement manque de précision (" ordonnances non conforme ", " non-respect de la réglementation ", " BL manquant "). Tel est le cas en ce qui concerne les patients suivants : M. [S] [A], M. [T] [J], Mme [E] [N], M. [L] [C], M. [P] [U], Mme [G] [V], M. [I] [V] et Mme [Z] [H].
Compte tenu de ces éléments, le montant de l'indu peut être établi à 22 860 euros.
La société L'AUDISENS [Localité 1] sera condamnée à payer cette somme à la société HARMONIE MUTUELLE, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HARMONIE MUTUELLE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société L'AUDISENS [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société L'AUDISENS [Localité 1] à payer à la société HARMONIE MUTUELLE :
- 22 860 euros au titre des prestations indûment versées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'AUDISENS [Localité 1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOUDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L4361-7, code de l'organisation judiciaire L212-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:16:39.073Z.