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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210416

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mars 2026, n° 26-60.097

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles L. 18, L. 20, R.19-1 du code électoral :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile condame la commune de [Localité 1], représentée par sa maire en exercice, à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 13 mars 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10416 F
 
 Pourvoi n° K 26-60.097
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2026
 
 La commune de [Localité 1], représentée par sa maire en exercice, domiciliée en cette qualité mairie de [Localité 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 26-60.097 contre le jugement rendu le 25 février 2026 par le tribunal judiciaire de Nice (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de [Localité 1], représentée par sa maire en exercice, les observations écrites et orales de M. Salles, avocat de Mme [E] et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles L. 18, L. 20, R.19-1 du code électoral :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile condame la commune de [Localité 1], représentée par sa maire en exercice, à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T19:40:03.451Z.