Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2026, n° 26-60.112
Textes visés
Motifs
Vu les articles L. 18, L.20 et R19-1 du code électoral : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application .
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 10418 F-D Pourvoi n° B 26-60.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026 La Commune d'Oreilla, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 26-60.112 contre le jugement rendu le 3 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Perpignan, dans le litige l'opposant à M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles L. 18, L.20 et R19-1 du code électoral : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application . PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code electoral L20, code electoral L18, code electoral R19-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-60.097
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral R19-1
- 13 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-60.110
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral R19-1
- 13 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-60.109
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral R19-1
- 13 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-60.108
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral R19-1
- 13 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-60.107
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral R19-1
- 13 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-60.106
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral R19-1
- 18 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-60.113
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral R19-1
- 20 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-60.119
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral R19-1
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:15:23.721Z.