Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 16 mars 2026, n° 25/00449
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 1]-en-provence, agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur [L] [G] à l'encontre de monsieur [L] [G] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 13 Novembre 2024 et publié le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] volume S n°139 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 5], une parcelle de terre agricole avec serres sis [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune sous la référence section CK n°[Cadastre 1], pour une contenance de 2ha 45a 55ca. Vu l'assignation signifiée le 23 Janvier 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Janvier 2025 ; Vu le jugement en date du 20 octobre 2025, par lequel le juge de l’exécution a: -validé la procédure de saisie; -fixé la créance du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 4], agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur [L] [G] à la somme totale de 166.118,57 euros due au titre des avis d’imposition relatifs à l’impôt sur les revenus 2015 et 2016 , sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; -autorisé la vente amiable du bien saisi; -fixé à 35.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] (13), une parcelle de terre agricole avec serres sis [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune sous la référence section CK n°[Cadastre 1], ne pourra être vendu; -dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; -taxé les frais de poursuites à la somme de 1.577,44 euros TTC ; -rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); -fixé au lundi 09 février 2026 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ; -dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; -dit n’y avoir lieu à statuer sur les “donner acte” “rappeler” ; -débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; -condamné monsieur [L] [G] aux dépens excédant les frais taxés ; -ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 09 février 2026 ; Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 février 2026 aux fins de voir: -constater la réalisation de la vente amiable autorisée par jugement du 20 octobre 2025, -ordonner la radiation des inscriptions, -ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de la saisie, -laisser les dépens outre les frais préalables, à la charge des débiteurs ; Vu la comparution du créancier poursuivant représenté par son avocat, en l’absence du débiteur saisi ; le jugement sera contradictoire, le débiteur ayant constitué avocat ; La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la constatation de la vente amiable, Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22.” En l’espèce, il est produit aux débats copie de l’acte de vente établi et reçu par Me [C] [S], Notaire associé à [Localité 7], en date du 25 novembre 2025, concernant le bien saisi dans la présente procédure, conformément au jugement d’orientation du 20 octobre 2025, soit pour un prix de l’immeuble de 35.000,00 euros. Il est également justifié de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignation en date du 09 décembre 2025 de la somme de 35.000,00 euros. Il y a donc lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, à l’exception du commandement de payer valant saisie délivré, la vente devant être inscrite en marge de ce dernier conformément aux textes légaux, comme indiqué dans le dispositif. Cependant, en l'absence d'écritures des parties et de précisions quant aux hypothèques et privilèges à radier, il conviendra de dire que le notaire procédera aux démarches pour obtenir la radiation de celles-ci. Il y a lieu de laisser les dépens excédant les frais taxés à la charge du débiteur saisi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la réalisation de la vente amiable d’un bien appartenant monsieur [L] [G] sis sur la commune de Berre l’Etang, soit une parcelle de terre agricole avec serres sise [Adresse 3] figurant au cadastre de ladite commune sous la référence section CK n°[Cadastre 1], conformément au jugement d’orientation rendu le 20 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence; ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4], des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ; DIT qu'il appartiendra au notaire de procéder aux démarches pour obtenir la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, sauf en ce qui concerne le commandement de payer valant saisie ; RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à radiation du commandement de payer valant saisie délivré, en marge duquel le présent jugement doit être inscrit ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie délivré le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] volume S n°139 ; LAISSE les dépens excédant les frais taxé à la charge de monsieur [L] [G]. En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/00449 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSC5 AFFAIRE : M. COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’[Localité 1] EN / [L] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU copie + grosse à Me Paul GUEDJ copie à Me Cyril MELLOUL le CRÉANCIER POURSUIVANT LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’[Localité 2], sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ, susbstitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, DÉBITEUR SAISI Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE Le tribunal, après débats à l'audience publique du 09 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 1]-en-provence, agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur [L] [G] à l'encontre de monsieur [L] [G] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 13 Novembre 2024 et publié le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] volume S n°139 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 5], une parcelle de terre agricole avec serres sis [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune sous la référence section CK n°[Cadastre 1], pour une contenance de 2ha 45a 55ca. Vu l'assignation signifiée le 23 Janvier 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Janvier 2025 ; Vu le jugement en date du 20 octobre 2025, par lequel le juge de l’exécution a: -validé la procédure de saisie; -fixé la créance du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 4], agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur [L] [G] à la somme totale de 166.118,57 euros due au titre des avis d’imposition relatifs à l’impôt sur les revenus 2015 et 2016 , sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; -autorisé la vente amiable du bien saisi; -fixé à 35.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] (13), une parcelle de terre agricole avec serres sis [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune sous la référence section CK n°[Cadastre 1], ne pourra être vendu; -dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; -taxé les frais de poursuites à la somme de 1.577,44 euros TTC ; -rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); -fixé au lundi 09 février 2026 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ; -dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; -dit n’y avoir lieu à statuer sur les “donner acte” “rappeler” ; -débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; -condamné monsieur [L] [G] aux dépens excédant les frais taxés ; -ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 09 février 2026 ; Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 février 2026 aux fins de voir: -constater la réalisation de la vente amiable autorisée par jugement du 20 octobre 2025, -ordonner la radiation des inscriptions, -ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de la saisie, -laisser les dépens outre les frais préalables, à la charge des débiteurs ; Vu la comparution du créancier poursuivant représenté par son avocat, en l’absence du débiteur saisi ; le jugement sera contradictoire, le débiteur ayant constitué avocat ; La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026. MOTIFS Sur la constatation de la vente amiable, Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22.” En l’espèce, il est produit aux débats copie de l’acte de vente établi et reçu par Me [C] [S], Notaire associé à [Localité 7], en date du 25 novembre 2025, concernant le bien saisi dans la présente procédure, conformément au jugement d’orientation du 20 octobre 2025, soit pour un prix de l’immeuble de 35.000,00 euros. Il est également justifié de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignation en date du 09 décembre 2025 de la somme de 35.000,00 euros. Il y a donc lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, à l’exception du commandement de payer valant saisie délivré, la vente devant être inscrite en marge de ce dernier conformément aux textes légaux, comme indiqué dans le dispositif. Cependant, en l'absence d'écritures des parties et de précisions quant aux hypothèques et privilèges à radier, il conviendra de dire que le notaire procédera aux démarches pour obtenir la radiation de celles-ci. Il y a lieu de laisser les dépens excédant les frais taxés à la charge du débiteur saisi. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la réalisation de la vente amiable d’un bien appartenant monsieur [L] [G] sis sur la commune de Berre l’Etang, soit une parcelle de terre agricole avec serres sise [Adresse 3] figurant au cadastre de ladite commune sous la référence section CK n°[Cadastre 1], conformément au jugement d’orientation rendu le 20 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence; ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4], des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ; DIT qu'il appartiendra au notaire de procéder aux démarches pour obtenir la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, sauf en ce qui concerne le commandement de payer valant saisie ; RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à radiation du commandement de payer valant saisie délivré, en marge duquel le présent jugement doit être inscrit ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie délivré le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] volume S n°139 ; LAISSE les dépens excédant les frais taxé à la charge de monsieur [L] [G]. En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-03-16T19:47:32.664Z.