Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 15 juin 2026, n° 25/03317
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l'encontre de la S.C.I. VALNAT en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 02 Avril 2025 et publié le 30 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°43 et portant sur les biens immobiliers suivants: -Sur la commune de [Localité 4], un bien immobilier situé [Adresse 3] et cadastré Section C n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] pour une contenance totale de 75a 88ca consistant en une MAISON à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée d’une superficie de 254,60m2, comprenant ; -au rez-de-chaussée : un séjour avec salle à manger, un salon, une cuisine, un cellier, un dressing, trois chambres, une salle de bains et un WC. -à l’étage : trois chambres, une salle d’eau, un WC. Le bien comporte également une piscine, une cuisine d’été, un abri de jardin, un atelier et une écurie. On accède à cet immeuble depuis la route de [Localité 5] par un chemin d’exploitation bordant ou traversant diverses propriétés privées, servitude ancienne pas des titres de propriété et présumée acquise par prescription trentenaire. Vu l'assignation signifiée le 28 Juillet 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 01 Août 2025 ; Vu les six renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 15 septembre 2025, du 20 octobre 2025, du 17 novembre 2025, du 15 décembre 2025, du 09 février 2026 et du 16 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 mai 2026 ; Vu les conclusions n°2 du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2026, aux fins de voir: Au principal sur la clause abusive, -juger que la SCI VALNAT, SCI professionnelle, ne peut invoquer à son bénéfice le caractère prétendument abusif de la clause d’exigibilité et de déchéance du terme stipulé dans les deux contrats de prêts, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -déclarer que la clause d’exigibilité et de déchéance stipulée dans l’offre de prêt n’est pas une clause abusive, -déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne suivant commandement de payer valant saisie du 2 avril 2025, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, -fixer la créance de la Caisse d’Epargne pour la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% concernant le prêt n°8245334 et à celle de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% pour le prêt n°P000824533535, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du terme valablement prononcée, -déclarer que la Caisse d’Epargne a accordé à la SCI VALNAT un délai plus que raisonnable pour régulariser sa situation, -déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne suivant commandement de payer valant saisie du 2 avril 2025, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, -fixer la créance de la Caisse d’Epargne pour la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% concernant le prêt n°P0008245334 et à celle de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% pour le prêt n°P000824533535, A titre infiniment subsidiaire, en présence d’une clause abusive, -déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne, -fixer la créance de la Caisse d’Epargne à la somme de 5.295,89 euros au titre du prêt n°P000824533535 et à la somme de 73.642,52 euros au titre du prêt n°P0008245334 arrêtée au 28 novembre 2025, En tout état de cause, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 , article R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, -déclarer que la Caisse d’Epargne dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, -valider en conséquence la procédure de saisie immobilière, -ordonner la vente forcée des biens saisis, -fixer le cas échéant les dates et heures de visite du bien, -déclarer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente, -condamner la SCI VALNAT à payer 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives de la débitrice, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2026, aux fins de voir: -constater le défaut d’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux, -constater le caractère non écrit de la clause n°15 intitulée “Exigibilité Anticipée” du contrat de prêt immobilier conclu le 28 septembre 2012, -juger que la clause n°15 intitulée “Exigibilité Anticipée” du contrat de prêt immobilier conclu le 28 septembre 2012 est constitutive d’une clause de déchéance du terme jugée réputée non écrite en raison de son caractère abusif, -juger que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 avril 2025, la société Caisse d’Epargne n’était pas titulaire à l’encontre de la SCI VALNAT d’aucune créance de prêt qui soit liquide, exigible et certaine et qui puisse venir servir de fondement aux poursuites engagées par voie de saisie immobilière, -déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie, -annuler les poursuites engagées à l’encontre de la SCI VALNAT au moyen dudit commandement de payer valant saisie, -débouter la société Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demanes, fins et conclusions, et notamment de vente forcée de l’immeuble saisi, A titre subsidiaire, -autoriser la SCI VALNAT à procéder à la vente amibale des biens saisis, pour un montant minimum de 200.000 euros, En tout état de cause, -débouter la société Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Caisse d’Epargne à payer à la SCI VALNAT la some de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Vu la comparution des parties lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif ; le créancier poursuivant indique que la demande de vente amiable ayant été formulée tardivement, un état de frais sera déposé durant le temps du délibéré ; le jugement sera contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu d’un acte de vente contenant prêt reçu par Me [I], notaire à [Localité 6], en date du 12 octobre 2012 ; -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 02 Avril 2025 et publié le 30 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°43 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à la SCI VALNAT pour l’avoir acquisi suivant acte reçu par Me [I], notaire à Salon-de-Provence, en date du 12 octobre 2012, publié au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2012 volume 2012 P n°7313; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 01er août 2025 ; -que la Caisse d’Epargne CEPAC sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 25 mars 2025 de 186.288,35 euros, se décomposant comme suit: Principal 1 -échéances impayées du 05 décembre 2023 au 05 août 2024 2.775,42 euros -capital restant dû au 06 août 2024 10.850,02 euros -intérêts courus du 05 août 2024 au 06 août 2024 0,75 euros -prorata prime assurance du 05 août 2024 au 06 août 2024 0,36 euros -intérêts de retard et frais à la déchéance 101,27 euros -intérêts de retard à compter du 06 août 2024 464,46 euros -indemnité contentieux -cf contrat de prêt 759,50 euros -intérêts de retard postérieurs (5,53%) Mémoire TOTAL sauf mémoire, erreur ou ommission 14.951,78 euros Principal 2 -échéances impayées du 05 décembre 2023 au 05 août 2024 24.693,61 euros -capital restant dû au 06 août 2024 109.139,31 euros -intérêts courus du 05 août 2024 au 06 août 2024 3,71 euros -prorata prime assurance du 05 août 2024 au 06 août 2024 3,45 euros -échéances reportées 18.451,26 euros -intérêts compensateurs reportés 6.667,45 euros -intérêts de retard et frais à la déchéance 89,51 euros -intérêts de retard à compter du 06 août 2024 3.497,99 euros -indemnité contentieux -cf contrat de prêt 7.639,73 euros -intérêts de retard postérieurs (4,24 %) Mémoire TOTAL sauf mémoire, erreur ou ommission 170.186,02 euros Lors de ses dernières écritures, la Caisse d’Epargne CEPAC sollicite de voir retenir le montant de sa créance comme suit: -la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement concernant le prêt n°P0008245334 et, -la somme de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement pour le prêt n°P000824533535, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, Sur les contestations, -sur la demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie et tendant à voir annuler les poursuites engagées, Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de conclusions quelques peu confuses, la SCI VALNAT soulève pèle mêle et de manière imbriquées plusieurs moyens au soutien de sa prétention principale. La SCI VALNAT soulève le fait que le décompte présenté par la société Caisse d’Epargne CEPAC ne permet pas d’établir le caractère liquide de la créance, en ce qu’il appartient au créancier de rapporter les justificatifs des conditions de calcul des indemnités de “contentieux” et des taux d’intérêts ramenés à 4,24% et 5,53%. La SCI VALNAT ne procède que par voie d’affirmation sans démontrer en quoi le décompte établi, qui comporte bien un détail en principal, intérêts et frais, est inexact. En réplique, la société Caisse d’Epargne soutient et justifie que l’article 15 du contrat de prêt dispose que “les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de cinq points. [...]” A cet égard, la société Caisse d’Epargne a produit un décompte rectifié, la majoration du taux ayant été par erreur été faite à hauteur de trois points et non de cinq. Ainsi, concernant le prêt n°P0008245334, le taux majoré a été porté à 6,24% (1,24 +5) et concernant le prêt n°P000824533535, le taux majoré a été porté à 7,53 % (2,53 + 5), conformément à l’article 15 des conditions générales. La société Caisse d’Epargne justifie également de ce que les conditions générales mentionnent en page 6 de l’offre de prêt, qu’il est indiqué un taux de 3% sur le capital restant dû et les échéances impayées comme indemnité de contentieux. Le moyen sera écarté. La SCI VALNAT soutient également qu’il n’y aurait pas eu de déchéance du terme du contrat en ce qu’il n’est pas justifié d’un courrier de mise en demeure préalable adressé à la SCI VALNAT ni aucune notification de déchéance du terme délivrée à la débitrice (page 5 de ses écritures), tout en indiquant, en page 6 de ses écritures, qu’il a fallu attendre les pièces 5 à 12 de la Caisse d’Epargne pour s’assurer que la SCI VALNAT et ses associés ont été mis en demeure de régler les échéances impayées suivant courrier daté du 18 juin 2024 et, que par la suite la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts selon courriers adressés aux associés et à la SCI VALNAT le 07 août 2024. Le moyen soulevé sera par conséquent écarté. La SCI VALNAT soutient que les courriers de mises en demeure et relatifs à la déchéance du terme n’ont pas été adressés à la bonne adresse (page 7 de ses écritures). Elle relève que les courriers ont été adressés à la SCI VALNAT [Adresse 4] à Saint Chamas, alors que la SCI VALNAT est devenue propriétaire d’un bien immobilier situé à UVERNET-FOURS (04) dans lequel son siège social a été transféré suivant procès-verbal d’assemblée générale du 21 mai 2013. Elle précise que ce transfert a été publié au RCS. En réplique, la société Caisse d’Epargne soutient que la SCI VALNAT ne rapporte pas la preuve d’avoir avisé le créancier dudit changement d’adresse, ce d’autant que les courriers ont été retournés avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Il résulte des pièces versées aux débats qu’au moment de l’offre de prêt et de l’acte notarié de vente, la SCI VALNAT avait son siège social situé [Adresse 5] à La Fare les Oliviers, siège social qui a été transféré par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2013, déposé au greffe du tribunal de commerce de Manosque le 05 juin 2013. Il n’est pas contestable que la société Caisse d’Epargne CEPAC justifie de ce que l’ensemble des courriers de mises en demeure du 18 juin 2024 et de déchéance du terme du 07 août 2024 ont été adressés à la SCI VALNAT et ses associés, à l’adresse de [Adresse 6], et délivrés par “pli avisé et non réclamé”. De surcroît, il n’est pas contesté, que l’adresse de [Localité 7] correspond à l’adresse de résidence des gérants. La SCI VALNAT produit ainsi en pièce 20, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 de monsieur [F] [Q] à l’adresse de Saint Chamas, mais également un avis de taxe foncière pour l’année 2025 de la SCI VALNAT “par [D] [V] [Adresse 7] à Saint Chamas”. Il résulte également des échéances de mails produits que dès le 11 janvier 2024, madame [D] a été avisée de ce que le service de recouvrement avait été saisi du dossier de la SCI VALNAT; à la suite de plusieurs échanges la Caisse d’Epargne a avisé madame [D] que des courriers de mises en demeure allaient être émis et que la phase amiable prenait fin au 29 février 2024. De surcroît, il résulte de la demande en date du 26 février 2026 de rapport de la mention de radiation d’office faite par le tribunal de commerce de Manosque en février 2026 (pièce 9 de la SCI VALNAT), que la SCI VALNAT a coché dans le cadre “renseignements complémentaires” “adresse de correspondance de l’entreprise” la case “autre” et non “déclarée au centre (soit celle de Uvernet-Fours)”, pour ensuite cocher la case “le représentant légal”. L’imprimé a été signé comme fait à [Localité 7] le 26 février 2026. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la SCI VALNAT est infondée à prétendre que les courriers qui lui ont été adressés ne l’ont pas été à la bonne adresse et elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence à ne pas avoir récupérer les courriers litigieux. Le moyen sera donc écarté sur ce point. La SCI VALNAT soutient le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, pour partie en page 5 de ses écritures, puis en fin de page 6, tout en mélant à ces développements la question de la notification régulière de la mise en demeure et de la déchéance du terme. Il ressort de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, qu’est considéré comme étant un consommateur pouvant bénéficier de la protection de ces dispositions toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Par ailleurs, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel, et ne peut donc pas invoquer à son bénéfice la réglementation des clauses abusives, lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet comme l’a jugé la Cour de cassation (Première chambre civile, 28 juin 2023, no 22-13.969 publié au bulletin). La SCI VALNAT soutient qu’elle est une SCI familiale qui a été constituée dans le but de loger une famille. Elle indique que ses associés sont des personnes physiques qui ont contracté un prêt pour leurs besoins personnels, en l’occurence loger madame [F], son mari à l’époque (monsieur [D]) ainsi que ses parents à la suite d’un infarctus de madame [F] mère. Elle ajoute qu’à ce titre, elle peut bénéficier du régime des clauses abusives et que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat est en l’espèce abusive. La société créancière poursuivante rétorque que la société VALNAT ne peut pas être assimilée à un consommateur en ce que son objet social est la location de logements. Elle ajoute qu’elle ne s’est en tout état de cause pas prévalue de la clause d’exigibilité immédiatement et qu’elle a laissé un délai raisonnable à la SCI VALNAT pour revenir vers elle , des échanges ayant eu lieu entre les parties sans que la SCI VALNAT sollicite un échéancier. En l’espèce, il ressort des statuts de la S.C.I. VALNAT que son objet social est « la propriété, la gestion, l’administration et la location et la disposition des biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite [...]”. Son siège social fixé dans les statuts sur la commune de [Localité 8]. Il résulte de l’examen des prêts litigieux, objets du présent dossier, que ces derniers ont été accordés sur une durée de 180 mois, soit 15 ans, correspondant à une durée de prêt professionnel. Il n’est pas fait mention des dispositions du droit de la consommation. Il apparait donc qu’elle a conclu le contrat de prêt litigieux dans le cadre de ses activités professionnelles et qu’elle ne peut de ce fait pas bénéficier des dispositions du code de la consommation concernant notamment les clauses abusives. L’application du régime des clauses abusives sera donc rejetée. Enfin, la SCI VALNAT soutient que la procédure de saisie immobilière ne serait pas proportionnée compte tenu des sommes qui étaient dues lorsque la déchéance du terme a été prononcée, par rapport aux sommes dues contractuellement, ce alors que la présente procédure implique la vente de la résidence principale des associés de la SCI VALNAT. En réplique, la société Caisse d’Epargne consteste cette analyse. Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Contrairement aux allégations de la SCI VALNAT, il résulte des éléments débattus que la société Caisse d’Epargne a bien tenté une démarche de conciliation pendant plusieurs semaines, en vain. La proportionnalité de la mesure d’exécution doit s’apprécier non préalablement à la déchéance du terme, mais à l’aune de celle-ci compte tenu de l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues à titre contractuel. Compte tenu du montant des sommes dues, et de l’absence d’éléments permettant d’établir que la procédure de saisie immobilière ne serait pas nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, la présente procédure n’apparaît pas disproportionnée. Le moyen sera écarté sur ce point. La demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie et la demande tendant à voir annuler les poursuites engagées seront rejetées. *** Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur la vente, Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Pour solliciter la vente amiable du bien, la SCI VALNAT soutient qu’elle a mis en vente le bien immobilier, siège social de la SCI, afin d’obtenir des liquidités, mais celle-ci apparaissant difficile, elle sollicite de mettre en vente de façon amiable également le bien saisi. Il n’est justifié d’aucun élément sur ce point, ni concernant la vente du bien sis à [Localité 9] (à l’exception des diagnostics énergétiques) (pas de mandat de vente..) ni concernant le bien saisi. La SCI VALNAT évoque un prix plancher de 200.000 euros, sans aucune estimation à l’appui, cependant ce prix plancher est de nature à désinteresser le créancier. Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci. Le créancier poursuivant sera débouté de sa demande de vente forcée. Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement. Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 200.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant. Les dispositions de l’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution précisent que le juge “fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.” Me [B] [K] a produit son état de frais le 15 juin 2026 dont elle a sollicité la taxation par le Juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à la somme de 3.042,29 euros. Il résulte de l’examen de la facture du commissaire de justice en date du 16 avril 2026 et de l’état de frais produit, qu’il convient de taxer les frais comme suit conformément à la facture établie: -commandement de payer valant saisie: 168,87 euros et non 202,64 euros -procès-verbal descriptif : 998,35 euros et non 1164,74 euros -rédaction du bordereau de publication 103,18 euros et non 123,82 euros Celui-ci doit être taxé à la somme de 2.821,49 euros. Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code). Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 21 septembre 2026 à 9H00 l’audience de rappel de l’affaire . Par ailleurs rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu'à la condition qu'il justifie d'un engagement écrit d'acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. La SCI VALNAT sera condamnée aux dépens excédant les frais taxés. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SCI VALNAT de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie et de sa demande tendant à voir annuler les poursuites engagées ; VALIDE la procédure de saisie; FIXE la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC aux sommes suivantes: -la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement concernant le prêt n°P0008245334 et, -la somme de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement pour le prêt n°P000824533535, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; AUTORISE la vente amiable du bien saisi; FIXE à 200.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3] , ne pourra être vendu; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 2.821,49 euros TTC ; RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); FIXE au lundi 21 septembre 2026 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ; DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; CONDAMNE la SCI VALNAT aux dépens excédant les frais taxés ; ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 15 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/03317 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZDZ AFFAIRE : S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC / S.C.I. VALNAT TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE DU 15 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU Ont assistés aux débats: [N] [R], auditeur de justice et [M] [W], Greffier stagiaire copie + grosse à Me Karine DABOT RAMBOURG copie à Me Joseph MAGNAN le CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 559 404 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, substitué à l'audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEUR SAISI S.C.I. VALNAT inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 531 373 348, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée à l’audience par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Le tribunal, après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 15 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l'encontre de la S.C.I. VALNAT en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 02 Avril 2025 et publié le 30 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°43 et portant sur les biens immobiliers suivants: -Sur la commune de [Localité 4], un bien immobilier situé [Adresse 3] et cadastré Section C n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] pour une contenance totale de 75a 88ca consistant en une MAISON à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée d’une superficie de 254,60m2, comprenant ; -au rez-de-chaussée : un séjour avec salle à manger, un salon, une cuisine, un cellier, un dressing, trois chambres, une salle de bains et un WC. -à l’étage : trois chambres, une salle d’eau, un WC. Le bien comporte également une piscine, une cuisine d’été, un abri de jardin, un atelier et une écurie. On accède à cet immeuble depuis la route de [Localité 5] par un chemin d’exploitation bordant ou traversant diverses propriétés privées, servitude ancienne pas des titres de propriété et présumée acquise par prescription trentenaire. Vu l'assignation signifiée le 28 Juillet 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 01 Août 2025 ; Vu les six renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 15 septembre 2025, du 20 octobre 2025, du 17 novembre 2025, du 15 décembre 2025, du 09 février 2026 et du 16 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 mai 2026 ; Vu les conclusions n°2 du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2026, aux fins de voir: Au principal sur la clause abusive, -juger que la SCI VALNAT, SCI professionnelle, ne peut invoquer à son bénéfice le caractère prétendument abusif de la clause d’exigibilité et de déchéance du terme stipulé dans les deux contrats de prêts, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -déclarer que la clause d’exigibilité et de déchéance stipulée dans l’offre de prêt n’est pas une clause abusive, -déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne suivant commandement de payer valant saisie du 2 avril 2025, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, -fixer la créance de la Caisse d’Epargne pour la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% concernant le prêt n°8245334 et à celle de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% pour le prêt n°P000824533535, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du terme valablement prononcée, -déclarer que la Caisse d’Epargne a accordé à la SCI VALNAT un délai plus que raisonnable pour régulariser sa situation, -déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne suivant commandement de payer valant saisie du 2 avril 2025, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, -fixer la créance de la Caisse d’Epargne pour la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% concernant le prêt n°P0008245334 et à celle de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% pour le prêt n°P000824533535, A titre infiniment subsidiaire, en présence d’une clause abusive, -déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne, -fixer la créance de la Caisse d’Epargne à la somme de 5.295,89 euros au titre du prêt n°P000824533535 et à la somme de 73.642,52 euros au titre du prêt n°P0008245334 arrêtée au 28 novembre 2025, En tout état de cause, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 , article R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, -déclarer que la Caisse d’Epargne dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, -valider en conséquence la procédure de saisie immobilière, -ordonner la vente forcée des biens saisis, -fixer le cas échéant les dates et heures de visite du bien, -déclarer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente, -condamner la SCI VALNAT à payer 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives de la débitrice, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2026, aux fins de voir: -constater le défaut d’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux, -constater le caractère non écrit de la clause n°15 intitulée “Exigibilité Anticipée” du contrat de prêt immobilier conclu le 28 septembre 2012, -juger que la clause n°15 intitulée “Exigibilité Anticipée” du contrat de prêt immobilier conclu le 28 septembre 2012 est constitutive d’une clause de déchéance du terme jugée réputée non écrite en raison de son caractère abusif, -juger que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 avril 2025, la société Caisse d’Epargne n’était pas titulaire à l’encontre de la SCI VALNAT d’aucune créance de prêt qui soit liquide, exigible et certaine et qui puisse venir servir de fondement aux poursuites engagées par voie de saisie immobilière, -déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie, -annuler les poursuites engagées à l’encontre de la SCI VALNAT au moyen dudit commandement de payer valant saisie, -débouter la société Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demanes, fins et conclusions, et notamment de vente forcée de l’immeuble saisi, A titre subsidiaire, -autoriser la SCI VALNAT à procéder à la vente amibale des biens saisis, pour un montant minimum de 200.000 euros, En tout état de cause, -débouter la société Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Caisse d’Epargne à payer à la SCI VALNAT la some de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Vu la comparution des parties lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif ; le créancier poursuivant indique que la demande de vente amiable ayant été formulée tardivement, un état de frais sera déposé durant le temps du délibéré ; le jugement sera contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu d’un acte de vente contenant prêt reçu par Me [I], notaire à [Localité 6], en date du 12 octobre 2012 ; -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 02 Avril 2025 et publié le 30 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°43 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à la SCI VALNAT pour l’avoir acquisi suivant acte reçu par Me [I], notaire à Salon-de-Provence, en date du 12 octobre 2012, publié au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2012 volume 2012 P n°7313; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 01er août 2025 ; -que la Caisse d’Epargne CEPAC sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 25 mars 2025 de 186.288,35 euros, se décomposant comme suit: Principal 1 -échéances impayées du 05 décembre 2023 au 05 août 2024 2.775,42 euros -capital restant dû au 06 août 2024 10.850,02 euros -intérêts courus du 05 août 2024 au 06 août 2024 0,75 euros -prorata prime assurance du 05 août 2024 au 06 août 2024 0,36 euros -intérêts de retard et frais à la déchéance 101,27 euros -intérêts de retard à compter du 06 août 2024 464,46 euros -indemnité contentieux -cf contrat de prêt 759,50 euros -intérêts de retard postérieurs (5,53%) Mémoire TOTAL sauf mémoire, erreur ou ommission 14.951,78 euros Principal 2 -échéances impayées du 05 décembre 2023 au 05 août 2024 24.693,61 euros -capital restant dû au 06 août 2024 109.139,31 euros -intérêts courus du 05 août 2024 au 06 août 2024 3,71 euros -prorata prime assurance du 05 août 2024 au 06 août 2024 3,45 euros -échéances reportées 18.451,26 euros -intérêts compensateurs reportés 6.667,45 euros -intérêts de retard et frais à la déchéance 89,51 euros -intérêts de retard à compter du 06 août 2024 3.497,99 euros -indemnité contentieux -cf contrat de prêt 7.639,73 euros -intérêts de retard postérieurs (4,24 %) Mémoire TOTAL sauf mémoire, erreur ou ommission 170.186,02 euros Lors de ses dernières écritures, la Caisse d’Epargne CEPAC sollicite de voir retenir le montant de sa créance comme suit: -la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement concernant le prêt n°P0008245334 et, -la somme de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement pour le prêt n°P000824533535, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, Sur les contestations, -sur la demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie et tendant à voir annuler les poursuites engagées, Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de conclusions quelques peu confuses, la SCI VALNAT soulève pèle mêle et de manière imbriquées plusieurs moyens au soutien de sa prétention principale. La SCI VALNAT soulève le fait que le décompte présenté par la société Caisse d’Epargne CEPAC ne permet pas d’établir le caractère liquide de la créance, en ce qu’il appartient au créancier de rapporter les justificatifs des conditions de calcul des indemnités de “contentieux” et des taux d’intérêts ramenés à 4,24% et 5,53%. La SCI VALNAT ne procède que par voie d’affirmation sans démontrer en quoi le décompte établi, qui comporte bien un détail en principal, intérêts et frais, est inexact. En réplique, la société Caisse d’Epargne soutient et justifie que l’article 15 du contrat de prêt dispose que “les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de cinq points. [...]” A cet égard, la société Caisse d’Epargne a produit un décompte rectifié, la majoration du taux ayant été par erreur été faite à hauteur de trois points et non de cinq. Ainsi, concernant le prêt n°P0008245334, le taux majoré a été porté à 6,24% (1,24 +5) et concernant le prêt n°P000824533535, le taux majoré a été porté à 7,53 % (2,53 + 5), conformément à l’article 15 des conditions générales. La société Caisse d’Epargne justifie également de ce que les conditions générales mentionnent en page 6 de l’offre de prêt, qu’il est indiqué un taux de 3% sur le capital restant dû et les échéances impayées comme indemnité de contentieux. Le moyen sera écarté. La SCI VALNAT soutient également qu’il n’y aurait pas eu de déchéance du terme du contrat en ce qu’il n’est pas justifié d’un courrier de mise en demeure préalable adressé à la SCI VALNAT ni aucune notification de déchéance du terme délivrée à la débitrice (page 5 de ses écritures), tout en indiquant, en page 6 de ses écritures, qu’il a fallu attendre les pièces 5 à 12 de la Caisse d’Epargne pour s’assurer que la SCI VALNAT et ses associés ont été mis en demeure de régler les échéances impayées suivant courrier daté du 18 juin 2024 et, que par la suite la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts selon courriers adressés aux associés et à la SCI VALNAT le 07 août 2024. Le moyen soulevé sera par conséquent écarté. La SCI VALNAT soutient que les courriers de mises en demeure et relatifs à la déchéance du terme n’ont pas été adressés à la bonne adresse (page 7 de ses écritures). Elle relève que les courriers ont été adressés à la SCI VALNAT [Adresse 4] à Saint Chamas, alors que la SCI VALNAT est devenue propriétaire d’un bien immobilier situé à UVERNET-FOURS (04) dans lequel son siège social a été transféré suivant procès-verbal d’assemblée générale du 21 mai 2013. Elle précise que ce transfert a été publié au RCS. En réplique, la société Caisse d’Epargne soutient que la SCI VALNAT ne rapporte pas la preuve d’avoir avisé le créancier dudit changement d’adresse, ce d’autant que les courriers ont été retournés avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Il résulte des pièces versées aux débats qu’au moment de l’offre de prêt et de l’acte notarié de vente, la SCI VALNAT avait son siège social situé [Adresse 5] à La Fare les Oliviers, siège social qui a été transféré par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2013, déposé au greffe du tribunal de commerce de Manosque le 05 juin 2013. Il n’est pas contestable que la société Caisse d’Epargne CEPAC justifie de ce que l’ensemble des courriers de mises en demeure du 18 juin 2024 et de déchéance du terme du 07 août 2024 ont été adressés à la SCI VALNAT et ses associés, à l’adresse de [Adresse 6], et délivrés par “pli avisé et non réclamé”. De surcroît, il n’est pas contesté, que l’adresse de [Localité 7] correspond à l’adresse de résidence des gérants. La SCI VALNAT produit ainsi en pièce 20, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 de monsieur [F] [Q] à l’adresse de Saint Chamas, mais également un avis de taxe foncière pour l’année 2025 de la SCI VALNAT “par [D] [V] [Adresse 7] à Saint Chamas”. Il résulte également des échéances de mails produits que dès le 11 janvier 2024, madame [D] a été avisée de ce que le service de recouvrement avait été saisi du dossier de la SCI VALNAT; à la suite de plusieurs échanges la Caisse d’Epargne a avisé madame [D] que des courriers de mises en demeure allaient être émis et que la phase amiable prenait fin au 29 février 2024. De surcroît, il résulte de la demande en date du 26 février 2026 de rapport de la mention de radiation d’office faite par le tribunal de commerce de Manosque en février 2026 (pièce 9 de la SCI VALNAT), que la SCI VALNAT a coché dans le cadre “renseignements complémentaires” “adresse de correspondance de l’entreprise” la case “autre” et non “déclarée au centre (soit celle de Uvernet-Fours)”, pour ensuite cocher la case “le représentant légal”. L’imprimé a été signé comme fait à [Localité 7] le 26 février 2026. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la SCI VALNAT est infondée à prétendre que les courriers qui lui ont été adressés ne l’ont pas été à la bonne adresse et elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence à ne pas avoir récupérer les courriers litigieux. Le moyen sera donc écarté sur ce point. La SCI VALNAT soutient le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, pour partie en page 5 de ses écritures, puis en fin de page 6, tout en mélant à ces développements la question de la notification régulière de la mise en demeure et de la déchéance du terme. Il ressort de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, qu’est considéré comme étant un consommateur pouvant bénéficier de la protection de ces dispositions toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Par ailleurs, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel, et ne peut donc pas invoquer à son bénéfice la réglementation des clauses abusives, lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet comme l’a jugé la Cour de cassation (Première chambre civile, 28 juin 2023, no 22-13.969 publié au bulletin). La SCI VALNAT soutient qu’elle est une SCI familiale qui a été constituée dans le but de loger une famille. Elle indique que ses associés sont des personnes physiques qui ont contracté un prêt pour leurs besoins personnels, en l’occurence loger madame [F], son mari à l’époque (monsieur [D]) ainsi que ses parents à la suite d’un infarctus de madame [F] mère. Elle ajoute qu’à ce titre, elle peut bénéficier du régime des clauses abusives et que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat est en l’espèce abusive. La société créancière poursuivante rétorque que la société VALNAT ne peut pas être assimilée à un consommateur en ce que son objet social est la location de logements. Elle ajoute qu’elle ne s’est en tout état de cause pas prévalue de la clause d’exigibilité immédiatement et qu’elle a laissé un délai raisonnable à la SCI VALNAT pour revenir vers elle , des échanges ayant eu lieu entre les parties sans que la SCI VALNAT sollicite un échéancier. En l’espèce, il ressort des statuts de la S.C.I. VALNAT que son objet social est « la propriété, la gestion, l’administration et la location et la disposition des biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite [...]”. Son siège social fixé dans les statuts sur la commune de [Localité 8]. Il résulte de l’examen des prêts litigieux, objets du présent dossier, que ces derniers ont été accordés sur une durée de 180 mois, soit 15 ans, correspondant à une durée de prêt professionnel. Il n’est pas fait mention des dispositions du droit de la consommation. Il apparait donc qu’elle a conclu le contrat de prêt litigieux dans le cadre de ses activités professionnelles et qu’elle ne peut de ce fait pas bénéficier des dispositions du code de la consommation concernant notamment les clauses abusives. L’application du régime des clauses abusives sera donc rejetée. Enfin, la SCI VALNAT soutient que la procédure de saisie immobilière ne serait pas proportionnée compte tenu des sommes qui étaient dues lorsque la déchéance du terme a été prononcée, par rapport aux sommes dues contractuellement, ce alors que la présente procédure implique la vente de la résidence principale des associés de la SCI VALNAT. En réplique, la société Caisse d’Epargne consteste cette analyse. Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Contrairement aux allégations de la SCI VALNAT, il résulte des éléments débattus que la société Caisse d’Epargne a bien tenté une démarche de conciliation pendant plusieurs semaines, en vain. La proportionnalité de la mesure d’exécution doit s’apprécier non préalablement à la déchéance du terme, mais à l’aune de celle-ci compte tenu de l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues à titre contractuel. Compte tenu du montant des sommes dues, et de l’absence d’éléments permettant d’établir que la procédure de saisie immobilière ne serait pas nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, la présente procédure n’apparaît pas disproportionnée. Le moyen sera écarté sur ce point. La demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie et la demande tendant à voir annuler les poursuites engagées seront rejetées. *** Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur la vente, Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Pour solliciter la vente amiable du bien, la SCI VALNAT soutient qu’elle a mis en vente le bien immobilier, siège social de la SCI, afin d’obtenir des liquidités, mais celle-ci apparaissant difficile, elle sollicite de mettre en vente de façon amiable également le bien saisi. Il n’est justifié d’aucun élément sur ce point, ni concernant la vente du bien sis à [Localité 9] (à l’exception des diagnostics énergétiques) (pas de mandat de vente..) ni concernant le bien saisi. La SCI VALNAT évoque un prix plancher de 200.000 euros, sans aucune estimation à l’appui, cependant ce prix plancher est de nature à désinteresser le créancier. Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci. Le créancier poursuivant sera débouté de sa demande de vente forcée. Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement. Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 200.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant. Les dispositions de l’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution précisent que le juge “fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.” Me [B] [K] a produit son état de frais le 15 juin 2026 dont elle a sollicité la taxation par le Juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à la somme de 3.042,29 euros. Il résulte de l’examen de la facture du commissaire de justice en date du 16 avril 2026 et de l’état de frais produit, qu’il convient de taxer les frais comme suit conformément à la facture établie: -commandement de payer valant saisie: 168,87 euros et non 202,64 euros -procès-verbal descriptif : 998,35 euros et non 1164,74 euros -rédaction du bordereau de publication 103,18 euros et non 123,82 euros Celui-ci doit être taxé à la somme de 2.821,49 euros. Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code). Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 21 septembre 2026 à 9H00 l’audience de rappel de l’affaire . Par ailleurs rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu'à la condition qu'il justifie d'un engagement écrit d'acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. La SCI VALNAT sera condamnée aux dépens excédant les frais taxés. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SCI VALNAT de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie et de sa demande tendant à voir annuler les poursuites engagées ; VALIDE la procédure de saisie; FIXE la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC aux sommes suivantes: -la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement concernant le prêt n°P0008245334 et, -la somme de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement pour le prêt n°P000824533535, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; AUTORISE la vente amiable du bien saisi; FIXE à 200.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3] , ne pourra être vendu; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 2.821,49 euros TTC ; RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); FIXE au lundi 21 septembre 2026 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ; DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; CONDAMNE la SCI VALNAT aux dépens excédant les frais taxés ; ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 15 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R321-22, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-212, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de commerce A444-191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/01063
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R321-22, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-4, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-212, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de commerce A444-191
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00020
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-4, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-212, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de commerce A444-191
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/04147
en commun : code des procedures civiles d'execution R321-22, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L322-4, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-212, code de commerce A444-191
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/01358
en commun : code des procedures civiles d'execution R321-22, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L322-4, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-212, code de commerce A444-191
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-4, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de commerce A444-191
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R321-22, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de commerce A444-191
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/03026
en commun : code des procedures civiles d'execution R321-22, code de commerce A444-91, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-212, code de commerce A444-191
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00031
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-4, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de commerce A444-191
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