Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 août 2026, n° 26/01063
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la S.C.I. JU LA MAIS en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 13 Novembre 2025 et publié le 09 Janvier 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2026 S n°4 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 4], un ensemble de parcelles de terrain sur lesquelles est édifié un ancien corps de bâtiment délabré à rénover situées [Adresse 4] figurant au cadastre de ladite commune section BM n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1a 42ca, n°[Cadastre 2] pour une contenance de 22a 58ca et n°[Cadastre 3] pour une contenance de 01a 17ca, soit une contenance totale de 25ares et 17ca. Vu l'assignation signifiée le 24 Février 2026 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Février 2026 ; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : S.A. La Lyonnaise de Banque M. Le Comptable Public responsable du SIP d’[Localité 2] Nord Vu la déclaration de créance en date du 16 mars 2026 par Me [X], Avocat, pour Monsieur le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2], ès-qualités de comptable public chargé du recouvrement de l’impôt, pour un montant total de 4.545,90 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ; Vu la déclaration de créance en date du 09 mars 2026 de Me ROUILIER, Avocat, pour la banque Lyonnaise de Banque, pour un montant total de 78.956,95 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêté au 03 mars 2026, en exécution de la copie de l’acte de prêt reçu le 16 juin 2022, par Me [K] [V], Notaire à [Localité 2] ; Vu le renvoi du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 27 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 juin 2026 ; Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2026, aux fins de voir: -constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, -constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, -statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, -déterminer les modalités de poursuite de la procédure, -mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, -en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus, -ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, -donner acte à la banque Lyonnaise de Banque de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable au prix plancher de 340.000 euros, -en cas de vente forcée, débouter la SCI JU LA MAIS de sa demande de modification de la mise à prix ; Vu les conclusions de la société débitrice, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le11 juin 2026 aux fins de voir: -à titre principal, accorder à la SCI JU LA MAIS un délai de quatre mois pour procéder à la vente amiable de la totalité de son bien immobilier, au prix plancher de 340.000 euros, -à titre subsidiaire, en cas de vente forcée, fixer un prix plancher de 340.000 euros, conforme à la valeur du bien qui a fait l’objet d’une offre d’achat à 340.000 euros ; Vu la comparution des parties lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif ; lors des débats, la société débitrice sollicite la fixation du prix plancher à la somme de 330.000 euros, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas ; il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la banque Lyonnaise de Banque, Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 26 mars 2026 par la requérante, les demandes de la banque Lyonnaise de Banque sont recevables. Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Me [S] [A], Notaire sis à [Localité 5], le 23 novembre 2021, -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 13 Novembre 2025 et publié le 09 Janvier 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2026 S n°4 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à la SCI JU LA MAIS pour les avoir acquis par acte de vente du 23 novembre 2021 publié au Service de la Publicité d’Aix-en-Provence 1 le 17 décembre 2021 volume 2021 P n°17918 ; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 27 février 2026 ; -que la banque Lyonnaise de Banque sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 131.355,49 euros en principal, intérêts, frais et accessoires provisoirement arrêtée au 06 novembre 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 1,65% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, se décomposant comme suit: -capital restant dû au 11 janvier 2024 119.550,00 euros -intérêts dû au 11/01/2024 1.014,65 euros -intérêts du 11/01/2024 au 06/11/2024 3.593,87 euros -assurance vie au 11/01/2024 93,08 euros -assurance vie du 11/01/2024 au 06/11/2025 1.099,39 euros -indemnité conventionnelle de 5% 5.977,50 euros Total au 06/11/2025 131.355,49 euros *** Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur la vente, Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Pour solliciter la vente amiable du bien, la SCI JU LA MAIS rappelle que monsieur [F], gérant de la SCI, a rencontré pendant plusieurs mois des difficultés de santé importantes, qui sont à l’origine de son impossibilité de faire face à ses engagements contractuels, puis de difficultés familiales. Elle précise que ce dernier a subi un grave accident qui a entraîné une paraplégie totale transitoire, puis de son bras droit, l’empêchant de travailler, et avoir, ensuite, été victime de violences volontaires en s’interposant en pleine rue, à l’encontre d’un homme qui commettait des violences sur une jeune femme. Elle ajoute que le gérant a également dû faire face à des difficultés personnelles familiales et une situation financière très affaiblie. La SCI fait valoir que le gérant a pu reprendre la gestion du présent dossier et souhaite vendre amiablement le bien saisi. Le projet initialement envisagé était une division en deux lots, un lot n°1 pouvant être vendu en l’état, et l’autre conservé par la SCI pour être mis en location. Pour autant, compte tenu de l’échec de la vente aux enchères dans une première procédure, elle indique avoir proposé à la vente son bien dans sa totalité, qui a fait l’objet de plusieurs visites et d’une offre d’achat pour un prix de 340.000 euros Le créancier ne s’oppose pas à la demande de vente amiable. Les parties, lors de l’audience, évoquent un prix plancher à 330.000 euros, compte tenu des frais à prévoir, ce à quoi le créancier ne s’oppose pas. Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci. Le créancier poursuivant sera débouté de sa demande de vente forcée. Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement. Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 330.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant. Les dispositions de l’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution précisent que le juge “fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.” Me [G] a produit son état de frais en date du 12 juin 2026 dont elle a sollicité la taxation par le Juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme de 1.150,10 euros. Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code). Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 14 décembre 2026 à 9H00 l’audience de rappel de l’affaire . Par ailleurs rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu'à la condition qu'il justifie d'un engagement écrit d'acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. La SCI JU LA MAIS sera condamnée aux dépens excédant les frais taxés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de la banque Lyonnaise de Banque ; VALIDE la procédure de saisie; FIXE la créance de la banque LYONNAISE DE BANQUE à la somme totale de 131.355,49 euros en principal, intérêts, frais et accessoires provisoirement arrêtée au 06 novembre 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 1,65% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; AUTORISE la vente amiable du bien saisi, dans un délai de quatre mois maximum à compter du présent jugement, soit jusqu’au 03 décembre 2026 ; FIXE à 330.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis la commune de [Localité 6] [Adresse 5], ne pourra être vendu; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 1.150,10 euros TTC ; RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); FIXE au lundi 14 décembre 2026 à 9h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable ; DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; CONDAMNE la SCI JU LA MAIS aux dépens excédant les frais taxés ; ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Le présent jugement a été signé à [Localité 2], le 03 août 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/01063 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBH7 AFFAIRE : S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE / S.C.I. JU LA MAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 03 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU copie + grosse à Me Julie ROUILLIER copei à Me Alexandra BOISRAME Me Paul GUEDJ le CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEUR SAISI S.C.I. JU LA MAIS, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°491 281 051 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Alexandra BOISRAME, substitué à l'audience par Me Vincent PENARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE CRÉANCIERS INSCRITS S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D’[Localité 3] NORD, domicile élu [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE Le tribunal, après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Août 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la S.C.I. JU LA MAIS en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 13 Novembre 2025 et publié le 09 Janvier 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2026 S n°4 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 4], un ensemble de parcelles de terrain sur lesquelles est édifié un ancien corps de bâtiment délabré à rénover situées [Adresse 4] figurant au cadastre de ladite commune section BM n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1a 42ca, n°[Cadastre 2] pour une contenance de 22a 58ca et n°[Cadastre 3] pour une contenance de 01a 17ca, soit une contenance totale de 25ares et 17ca. Vu l'assignation signifiée le 24 Février 2026 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Février 2026 ; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : S.A. La Lyonnaise de Banque M. Le Comptable Public responsable du SIP d’[Localité 2] Nord Vu la déclaration de créance en date du 16 mars 2026 par Me [X], Avocat, pour Monsieur le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2], ès-qualités de comptable public chargé du recouvrement de l’impôt, pour un montant total de 4.545,90 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ; Vu la déclaration de créance en date du 09 mars 2026 de Me ROUILIER, Avocat, pour la banque Lyonnaise de Banque, pour un montant total de 78.956,95 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêté au 03 mars 2026, en exécution de la copie de l’acte de prêt reçu le 16 juin 2022, par Me [K] [V], Notaire à [Localité 2] ; Vu le renvoi du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 27 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 juin 2026 ; Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2026, aux fins de voir: -constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, -constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, -statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, -déterminer les modalités de poursuite de la procédure, -mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, -en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus, -ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, -donner acte à la banque Lyonnaise de Banque de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable au prix plancher de 340.000 euros, -en cas de vente forcée, débouter la SCI JU LA MAIS de sa demande de modification de la mise à prix ; Vu les conclusions de la société débitrice, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le11 juin 2026 aux fins de voir: -à titre principal, accorder à la SCI JU LA MAIS un délai de quatre mois pour procéder à la vente amiable de la totalité de son bien immobilier, au prix plancher de 340.000 euros, -à titre subsidiaire, en cas de vente forcée, fixer un prix plancher de 340.000 euros, conforme à la valeur du bien qui a fait l’objet d’une offre d’achat à 340.000 euros ; Vu la comparution des parties lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif ; lors des débats, la société débitrice sollicite la fixation du prix plancher à la somme de 330.000 euros, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas ; il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la banque Lyonnaise de Banque, Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 26 mars 2026 par la requérante, les demandes de la banque Lyonnaise de Banque sont recevables. Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Me [S] [A], Notaire sis à [Localité 5], le 23 novembre 2021, -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 13 Novembre 2025 et publié le 09 Janvier 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2026 S n°4 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à la SCI JU LA MAIS pour les avoir acquis par acte de vente du 23 novembre 2021 publié au Service de la Publicité d’Aix-en-Provence 1 le 17 décembre 2021 volume 2021 P n°17918 ; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 27 février 2026 ; -que la banque Lyonnaise de Banque sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 131.355,49 euros en principal, intérêts, frais et accessoires provisoirement arrêtée au 06 novembre 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 1,65% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, se décomposant comme suit: -capital restant dû au 11 janvier 2024 119.550,00 euros -intérêts dû au 11/01/2024 1.014,65 euros -intérêts du 11/01/2024 au 06/11/2024 3.593,87 euros -assurance vie au 11/01/2024 93,08 euros -assurance vie du 11/01/2024 au 06/11/2025 1.099,39 euros -indemnité conventionnelle de 5% 5.977,50 euros Total au 06/11/2025 131.355,49 euros *** Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur la vente, Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Pour solliciter la vente amiable du bien, la SCI JU LA MAIS rappelle que monsieur [F], gérant de la SCI, a rencontré pendant plusieurs mois des difficultés de santé importantes, qui sont à l’origine de son impossibilité de faire face à ses engagements contractuels, puis de difficultés familiales. Elle précise que ce dernier a subi un grave accident qui a entraîné une paraplégie totale transitoire, puis de son bras droit, l’empêchant de travailler, et avoir, ensuite, été victime de violences volontaires en s’interposant en pleine rue, à l’encontre d’un homme qui commettait des violences sur une jeune femme. Elle ajoute que le gérant a également dû faire face à des difficultés personnelles familiales et une situation financière très affaiblie. La SCI fait valoir que le gérant a pu reprendre la gestion du présent dossier et souhaite vendre amiablement le bien saisi. Le projet initialement envisagé était une division en deux lots, un lot n°1 pouvant être vendu en l’état, et l’autre conservé par la SCI pour être mis en location. Pour autant, compte tenu de l’échec de la vente aux enchères dans une première procédure, elle indique avoir proposé à la vente son bien dans sa totalité, qui a fait l’objet de plusieurs visites et d’une offre d’achat pour un prix de 340.000 euros Le créancier ne s’oppose pas à la demande de vente amiable. Les parties, lors de l’audience, évoquent un prix plancher à 330.000 euros, compte tenu des frais à prévoir, ce à quoi le créancier ne s’oppose pas. Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci. Le créancier poursuivant sera débouté de sa demande de vente forcée. Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement. Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 330.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant. Les dispositions de l’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution précisent que le juge “fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.” Me [G] a produit son état de frais en date du 12 juin 2026 dont elle a sollicité la taxation par le Juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme de 1.150,10 euros. Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code). Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 14 décembre 2026 à 9H00 l’audience de rappel de l’affaire . Par ailleurs rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu'à la condition qu'il justifie d'un engagement écrit d'acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. La SCI JU LA MAIS sera condamnée aux dépens excédant les frais taxés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de la banque Lyonnaise de Banque ; VALIDE la procédure de saisie; FIXE la créance de la banque LYONNAISE DE BANQUE à la somme totale de 131.355,49 euros en principal, intérêts, frais et accessoires provisoirement arrêtée au 06 novembre 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 1,65% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; AUTORISE la vente amiable du bien saisi, dans un délai de quatre mois maximum à compter du présent jugement, soit jusqu’au 03 décembre 2026 ; FIXE à 330.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis la commune de [Localité 6] [Adresse 5], ne pourra être vendu; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 1.150,10 euros TTC ; RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); FIXE au lundi 14 décembre 2026 à 9h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable ; DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; CONDAMNE la SCI JU LA MAIS aux dépens excédant les frais taxés ; ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Le présent jugement a été signé à [Localité 2], le 03 août 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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