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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 3ème Chambre, 25 août 2026, n° 25/00020

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2025, le crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] épouse [Q], des commandements de payer la somme totale de 165 416,12 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt en date du 29 janvier 2019 passé par devant Maître [V] [X], notaire de la SCP [A] [K] et [T] [U], notaires à Rethel. 

Ce commandement valait saisie vente immobilière d'un immeuble (une maison d'habitation) situé [Adresse 5] cadastré section AL n°[Cadastre 1], d'une contenance totale de 04a 22ca. 

Le commandement a été signifié à personne pour Madame [B] [Z] et à dépôt étude pour Monsieur [I] [Q]. 

Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 28 mai 2025 volume 2025 S n°12.

Par acte du 24 juillet 2025, le Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l'audience d'orientation du 25 septembre 2025 aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, fixer sa créance en principal, frais, et autres accessoires, et en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.

Cette assignation a été signifiée à personne pour chacun des défendeurs. Elle a été mentionnée en marge du commandement de payer le 31 juillet 2025.

Suivant jugement du 26 mai 2026, le juge de l'exécution a, notamment :
ORDONNE la réouverture des débats ;INVITE Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] à produire deux estimations de valeur de leur bien immobilier établies par un professionnel (notaire, agent immobilier) ;INVITE la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire un état de ses frais.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026.

A l'audience, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la vente amiable du bien.

Monsieur [I] [Q] a sollicité la vente amiable du bien.

Madame [B] [Z], représentée par son conseil, a sollicité la vente amiable du bien.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 puis avancé au 25 août 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Il résulte des éléments produits aux débats que la vente est poursuivie en vertu d'un acte notarié du 29 janvier 2019 aux termes duquel la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] un prêt principal de 156.256 euros outre un prêt à taux zéro de 10.000 euros.

Il apparaît qu'un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré aux défendeurs et publié le 28 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4].

La saisie porte sur un ensemble immobilier tel que susvisé.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal le 29 juillet 2025.

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite, aux termes de son assignation, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 165.416,12 euros due au titre des deux décomptes du 25 septembre 2025 concernant les prêts n°446227A et n°282727A du fait de la déchéance de leur terme prononcée.

Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.


Sur la vente amiable

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

A l'audience, l'ensemble des parties sollicite la vente amiable du bien litigieux.

Madame [B] [Z] produit un compromis de vente régularisé par Maître [V] [X], notaire à [Localité 8], le 24 avril 2026 concernant le bien litigieux et retenant un prix de vente de 90.000 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la vente amiable, l'esprit du texte étant de favoriser celle-ci.

Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s'entendre en dehors de tous frais de commission d'agence, de frais préalables taxés, d'émolument ou de frais mobiliers, au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement.

Aux termes de l'article R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. 

Dans l'intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu des conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 80.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d'agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant.

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a produit son état de frais en date du 10 juin 2026 dont il a sollicité la taxation par le Juge de l'exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme totale de 4.617,31 euros TTC.

Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] seront condamnés aux dépens excédant les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme totale de 165.416,12 euros due au titre des deux décomptes du 25 septembre 2025 concernant les prêts n°446227A et n°282727A, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;

AUTORISE la vente amiable du bien saisi ;

FIXE à 80.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;

TAXE les frais de poursuites à la somme de 4.617,31 euros TTC ;

RAPELLE qu'aux frais taxés, qui sont à la charge de l'acquéreur, s'ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l'article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l'article A444-91 du même code (l'article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l'article A444-102 1° du même code);

FIXE la date à laquelle l'affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable : 
Le jeudi 26 novembre 2026 à 09h00
Au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné 
[Adresse 6] à [Localité 4] ;

RAPPELLE qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
 
I. de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente,II. du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés,
RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si le débiteur saisi justifie d'un engagement écrit d'acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

AFFAIRE n° : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWDQ

JUGEMENT du 25 Août 2026

Minute n° : 
Code NAC (78A)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 DEMANDERESSE

La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 542 029 848,
dont le siège social est sis 
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

 


DÉFENDEURS

M. [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparant

*****

Mme [B] [F] [M] [Z] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS plaidant

 


 



PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 


GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier,

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt cinq Août deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2025, le crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] épouse [Q], des commandements de payer la somme totale de 165 416,12 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt en date du 29 janvier 2019 passé par devant Maître [V] [X], notaire de la SCP [A] [K] et [T] [U], notaires à Rethel. 

Ce commandement valait saisie vente immobilière d'un immeuble (une maison d'habitation) situé [Adresse 5] cadastré section AL n°[Cadastre 1], d'une contenance totale de 04a 22ca. 

Le commandement a été signifié à personne pour Madame [B] [Z] et à dépôt étude pour Monsieur [I] [Q]. 

Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 28 mai 2025 volume 2025 S n°12.

Par acte du 24 juillet 2025, le Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l'audience d'orientation du 25 septembre 2025 aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, fixer sa créance en principal, frais, et autres accessoires, et en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.

Cette assignation a été signifiée à personne pour chacun des défendeurs. Elle a été mentionnée en marge du commandement de payer le 31 juillet 2025.

Suivant jugement du 26 mai 2026, le juge de l'exécution a, notamment :
ORDONNE la réouverture des débats ;INVITE Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] à produire deux estimations de valeur de leur bien immobilier établies par un professionnel (notaire, agent immobilier) ;INVITE la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire un état de ses frais.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026.

A l'audience, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la vente amiable du bien.

Monsieur [I] [Q] a sollicité la vente amiable du bien.

Madame [B] [Z], représentée par son conseil, a sollicité la vente amiable du bien.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 puis avancé au 25 août 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Il résulte des éléments produits aux débats que la vente est poursuivie en vertu d'un acte notarié du 29 janvier 2019 aux termes duquel la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] un prêt principal de 156.256 euros outre un prêt à taux zéro de 10.000 euros.

Il apparaît qu'un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré aux défendeurs et publié le 28 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4].

La saisie porte sur un ensemble immobilier tel que susvisé.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal le 29 juillet 2025.

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite, aux termes de son assignation, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 165.416,12 euros due au titre des deux décomptes du 25 septembre 2025 concernant les prêts n°446227A et n°282727A du fait de la déchéance de leur terme prononcée.

Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.


Sur la vente amiable

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

A l'audience, l'ensemble des parties sollicite la vente amiable du bien litigieux.

Madame [B] [Z] produit un compromis de vente régularisé par Maître [V] [X], notaire à [Localité 8], le 24 avril 2026 concernant le bien litigieux et retenant un prix de vente de 90.000 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la vente amiable, l'esprit du texte étant de favoriser celle-ci.

Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s'entendre en dehors de tous frais de commission d'agence, de frais préalables taxés, d'émolument ou de frais mobiliers, au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement.

Aux termes de l'article R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. 

Dans l'intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu des conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 80.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d'agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant.

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a produit son état de frais en date du 10 juin 2026 dont il a sollicité la taxation par le Juge de l'exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme totale de 4.617,31 euros TTC.

Monsieur [I] [Q] et Madame [B] [Z] seront condamnés aux dépens excédant les frais taxés.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme totale de 165.416,12 euros due au titre des deux décomptes du 25 septembre 2025 concernant les prêts n°446227A et n°282727A, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;

AUTORISE la vente amiable du bien saisi ;

FIXE à 80.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;

TAXE les frais de poursuites à la somme de 4.617,31 euros TTC ;

RAPELLE qu'aux frais taxés, qui sont à la charge de l'acquéreur, s'ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l'article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l'article A444-91 du même code (l'article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l'article A444-102 1° du même code);

FIXE la date à laquelle l'affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable : 
Le jeudi 26 novembre 2026 à 09h00
Au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné 
[Adresse 6] à [Localité 4] ;

RAPPELLE qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
 
I. de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente,II. du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés,
RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si le débiteur saisi justifie d'un engagement écrit d'acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:07:25.695Z.