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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 15 juin 2026, n° 25/03022

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l'encontre de monsieur [G] [M] et de madame [S] [W] épouse [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 11 Avril 2025 et publié le 14 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] volume 2025 S n°38 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

-Sur la commune de [Localité 6], une MAISON sis [Adresse 5], une maison à usage d’habitation, élevée d’un simple rez-de-chaussée, composée d’une cuisine, un salon séjour, quatre chambres, une salle de bains, water-closet et garages.
Figurant au cadastre comme suit : section BE n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], d’une surface de 05a et 47ca.
Le bien forme le lot numéro 16 du lotissement dénommé “[Adresse 7]” crée à la suite d’un arrêté préfectoral numéro ME/L/80.143 1 le 22 mai 1980, ayant fait l`objet d’un cahier des charges.

Vu l'assignation signifiée le 16 Juin 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Juin 2025 ; 

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
-Le TRESOR PUBLIC ADM SIP DE [Localité 4]
 
Vu le renvoi du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 15 septembre 2025 et du 17 novembre 2025, avant qu’il soit retenu lors de l’audience du 15 décembre 2025 ;

Vu le jugement en date du 19 janvier 2026 par lequel le juge de l’exécution a:
-validé la procédure de saisie;
-fixé la créance de la société Crédit Logement à la somme totale de 163 343,72 euros (en principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 04 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
-autorisé la vente amiable du bien saisi; 
-fixé à 420.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis la commune de [Localité 6], [Adresse 6], ne pourra être vendu ; 
-dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; 
-taxé les frais de poursuites à la somme de 4 044,53 euros TTC ; 
-rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); 
-fixé au lundi 18 mai 2026 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
-dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
-débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; 
-condamné monsieur [G] [M] et de madame [S] [W] épouse [M] aux dépens excédant les frais taxés ;
-ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.

Vu la comparution du créancier poursuivant et de monsieur [M], représentés par leur avocat respectif, en l’absence des autres parties ; monsieur [M] sollicite un renvoi du dossier pour finaliser la mise en vente amiable du bien ; il indique avoir dû faire délivrer une sommation interpellative à madame [W] pour faciliter la mise en vente amiable du bien ; le créancier indique s’en rapporter même s’il relève qu’il n’y a pas de compromis de vente ; le jugement sera réputé contradictoire ; 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”

L’article R.322-25 alinéa 4 du même code précise qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.

Ledit article précise en ses alinéas 3 et 4 que lorsque la reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. 

En l’espèce, monsieur [M] ne verse aux débats aucun élément quant à un acte d’engagement écrit qui permettrait de parvenir à la vente amiable du bien saisi dans les délais impartis. 

Il explique cette absence d’acte engagement en raison du comportement de madame [W], qui entraverait les visites. 

Il sera rappelé que le jugement, accordant un premier délai pour permettre la vente amiable du bien saisi, avait été relevé que “pour solliciter la vente amiable du bien, monsieur [M] s’appuie sur un rapport d’estimation ancien datant du 20 octobre 2023 pour un prix entre 430.000 euros et 450.000 euros ; il justifie d’un mail en date du 17 juillet 2025 provenant du site selogerpro.com indiquant qu’une personne était intéressée par le bien; il n’est pas justifié d’autres démarches ultérieures (mandat de vente dans un agence immobilière..visite organisée..); il justifie également d’un mandat donné par lui et madame [M] donné à deux avocats aux fins de procéder aux démarches liés à la vente du bien immobilier pour un prix de 460.000 euros, avec une marge de négocation de 10% ; l’acte est signé par monsieur et madame [M] ; pour autant cette dernière n’a pas comparu lors de l’audience d’orientation alors que la demande de vente amiable du bien saisi ne nécessite pas de constituer avocat, la représentation n’étant pas obligatoire pour cette demande.”

Il résulte de la sommation interpellative délivrée à l’encontre de madame [W] le 04 mai 2026 à la demande de monsieur [M] qu’il était demandé à madame de:
-permettre, sans délai, l’accès au bien situé au [Adresse 6] à [Localité 7], 
-autoriser le mandataire à procéder aux photographies et à l’organisation des visites nécessaires à la mise en vente et commercialisation du bien,
-de vous abstenir de tout comportement faisant obstacle, directement ou indirectement, à l’organisation et au bon déroulement des visites au bénéfice de l’acquéreur potentiel.

La vente amiable du bien nécessite et ne peut s’envisager que si les deux parties propriétaires sont d’accord pour y procéder ; si cet accord pouvait être questionné en raison de l’absence de madame [W] lors de l’audience d’orientation et des éléments anciens concernant l’estimation ancienne du bien, compte tenu de la justification d’un mandat donné par monsieur [M] et madame [M] à deux avocats aux fins de procéder aux démarches liés à la vente du bien immobilier et de l’absence d’opposition du créancier poursuivant, la vente amiable du bien saisi
a été autorisée. 

Il s’évince de la sommation interpellative délivrée, l’absence d’accord de madame [W] pour procéder à la vente amiable du bien saisi. 

De surcroît, il n’est pas contesté et pas contestable que monsieur [M] ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition, permettant d’apprécier si la vente amiable du bien peut être finalisée dans les délais légaux prescrits, de sorte que les conditions ne sont pas remplies pour accorder un délai supplémentaire et la vente amiable ne peut être constatée.

En tout état de cause, les délais prévus par les articles R.322-21 et R.322-25 du Code de Procédure Civile d’exécution sont impératifs. Il ne peut y être dérogé, de sorte qu’aucun nouveau délai ne saurait dès lors être consenti par le juge et qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;

ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00. 

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par la SELARL JUSTICIACTE, commissaires de justice associés à [Localité 8], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution .

Le présent jugement a été signé à [Localité 5], le 15 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03022 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYJY
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT / [G] [M], [S] [W] épouse [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE REPRISE EN VENTE FORCÉE DU 15 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution 
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
Ont assistés aux débats: [P] [J], auditeur de justice et [H] [R], Greffier stagiaire


Copie et grosse 
Me Nicolas SIROUNIAN

copie

Me Sandra JUSTON




Notifié aux parties 

le











CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT LOGEMENT, 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté à l’audience par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

non comparante ni représentée


CRÉANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 4], 
domicile élu [Adresse 4]

non représentée



Le tribunal, après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 15 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe 
EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l'encontre de monsieur [G] [M] et de madame [S] [W] épouse [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 11 Avril 2025 et publié le 14 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] volume 2025 S n°38 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

-Sur la commune de [Localité 6], une MAISON sis [Adresse 5], une maison à usage d’habitation, élevée d’un simple rez-de-chaussée, composée d’une cuisine, un salon séjour, quatre chambres, une salle de bains, water-closet et garages.
Figurant au cadastre comme suit : section BE n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], d’une surface de 05a et 47ca.
Le bien forme le lot numéro 16 du lotissement dénommé “[Adresse 7]” crée à la suite d’un arrêté préfectoral numéro ME/L/80.143 1 le 22 mai 1980, ayant fait l`objet d’un cahier des charges.

Vu l'assignation signifiée le 16 Juin 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Juin 2025 ; 

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
-Le TRESOR PUBLIC ADM SIP DE [Localité 4]
 
Vu le renvoi du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 15 septembre 2025 et du 17 novembre 2025, avant qu’il soit retenu lors de l’audience du 15 décembre 2025 ;

Vu le jugement en date du 19 janvier 2026 par lequel le juge de l’exécution a:
-validé la procédure de saisie;
-fixé la créance de la société Crédit Logement à la somme totale de 163 343,72 euros (en principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 04 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
-autorisé la vente amiable du bien saisi; 
-fixé à 420.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis la commune de [Localité 6], [Adresse 6], ne pourra être vendu ; 
-dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; 
-taxé les frais de poursuites à la somme de 4 044,53 euros TTC ; 
-rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); 
-fixé au lundi 18 mai 2026 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
-dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
-débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; 
-condamné monsieur [G] [M] et de madame [S] [W] épouse [M] aux dépens excédant les frais taxés ;
-ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.

Vu la comparution du créancier poursuivant et de monsieur [M], représentés par leur avocat respectif, en l’absence des autres parties ; monsieur [M] sollicite un renvoi du dossier pour finaliser la mise en vente amiable du bien ; il indique avoir dû faire délivrer une sommation interpellative à madame [W] pour faciliter la mise en vente amiable du bien ; le créancier indique s’en rapporter même s’il relève qu’il n’y a pas de compromis de vente ; le jugement sera réputé contradictoire ; 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. 


MOTIFS

L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”

L’article R.322-25 alinéa 4 du même code précise qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.

Ledit article précise en ses alinéas 3 et 4 que lorsque la reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. 

En l’espèce, monsieur [M] ne verse aux débats aucun élément quant à un acte d’engagement écrit qui permettrait de parvenir à la vente amiable du bien saisi dans les délais impartis. 

Il explique cette absence d’acte engagement en raison du comportement de madame [W], qui entraverait les visites. 

Il sera rappelé que le jugement, accordant un premier délai pour permettre la vente amiable du bien saisi, avait été relevé que “pour solliciter la vente amiable du bien, monsieur [M] s’appuie sur un rapport d’estimation ancien datant du 20 octobre 2023 pour un prix entre 430.000 euros et 450.000 euros ; il justifie d’un mail en date du 17 juillet 2025 provenant du site selogerpro.com indiquant qu’une personne était intéressée par le bien; il n’est pas justifié d’autres démarches ultérieures (mandat de vente dans un agence immobilière..visite organisée..); il justifie également d’un mandat donné par lui et madame [M] donné à deux avocats aux fins de procéder aux démarches liés à la vente du bien immobilier pour un prix de 460.000 euros, avec une marge de négocation de 10% ; l’acte est signé par monsieur et madame [M] ; pour autant cette dernière n’a pas comparu lors de l’audience d’orientation alors que la demande de vente amiable du bien saisi ne nécessite pas de constituer avocat, la représentation n’étant pas obligatoire pour cette demande.”

Il résulte de la sommation interpellative délivrée à l’encontre de madame [W] le 04 mai 2026 à la demande de monsieur [M] qu’il était demandé à madame de:
-permettre, sans délai, l’accès au bien situé au [Adresse 6] à [Localité 7], 
-autoriser le mandataire à procéder aux photographies et à l’organisation des visites nécessaires à la mise en vente et commercialisation du bien,
-de vous abstenir de tout comportement faisant obstacle, directement ou indirectement, à l’organisation et au bon déroulement des visites au bénéfice de l’acquéreur potentiel.

La vente amiable du bien nécessite et ne peut s’envisager que si les deux parties propriétaires sont d’accord pour y procéder ; si cet accord pouvait être questionné en raison de l’absence de madame [W] lors de l’audience d’orientation et des éléments anciens concernant l’estimation ancienne du bien, compte tenu de la justification d’un mandat donné par monsieur [M] et madame [M] à deux avocats aux fins de procéder aux démarches liés à la vente du bien immobilier et de l’absence d’opposition du créancier poursuivant, la vente amiable du bien saisi
a été autorisée. 

Il s’évince de la sommation interpellative délivrée, l’absence d’accord de madame [W] pour procéder à la vente amiable du bien saisi. 

De surcroît, il n’est pas contesté et pas contestable que monsieur [M] ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition, permettant d’apprécier si la vente amiable du bien peut être finalisée dans les délais légaux prescrits, de sorte que les conditions ne sont pas remplies pour accorder un délai supplémentaire et la vente amiable ne peut être constatée.

En tout état de cause, les délais prévus par les articles R.322-21 et R.322-25 du Code de Procédure Civile d’exécution sont impératifs. Il ne peut y être dérogé, de sorte qu’aucun nouveau délai ne saurait dès lors être consenti par le juge et qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;

ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00. 

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par la SELARL JUSTICIACTE, commissaires de justice associés à [Localité 8], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution .

Le présent jugement a été signé à [Localité 5], le 15 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:24:13.238Z.