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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 août 2026, n° 24/02888

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. EOS FRANCE en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l'encontre de madame [B] [V] [H] [C] épouse [U] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 27 Mars 2024 et publié le 25 Avril 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2024 S n°62 et portant sur les biens immobiliers suivants: 

-Sur la commune de [Localité 4], les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] et figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes section AN n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 4]” pour une contenance de 70 ca.

LOT NUMERO TROIS (3): un APPARTEMENTsitué au deuxième étage dudit immeuble avec accès par escalier commun comprenant trois chambres, une cuisine (équipée d’une plaque de cuisson, d’un évier, d’une hotte et d’un comptoir), un hall, water-closet, salle d’eau et un placard.
Et les 251/1.000èmes de l’ensemble de la copropriété.

LA MOITIE INDIVISE DU LOT NUMERO QUATRE (4): lequel consistant en:
- Les combles dudit immeuble
- Et les 288/1.000èmes des parties communes générales.


Vu l'assignation signifiée le 19 Juin 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Juin 2024 ;

Vu le jugement en date du 08 septembre 2025 par lequel le juge de l’exécution a:
-déclaré recevable l’intervention volontaire de la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;
-débouté madame [L] [C] épouse [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2024 à défaut de licitation partage préalable portant sur le lot n°4, et de sa demande subséquente de radiation dudit commandement ; 
-constaté que la clause insérée dans l’article intitulé “Exigibilité du prêt” en page 26-27 de l’offre de prêt immobilier mentionne “le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après: en cas de non paiement des sommes exigibles [...] En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiaire de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux emprunteurs.” est abusive et dit qu'elle est réputée non-écrite;
-validé le commandement de payer valant saisie à la somme de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit ;
-dit que la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit la procédure de saisie immobilière pour une créance liquide et exigible de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit ;
-débouté madame [L] [C] épouse [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie et voir ordonner sa radiation, en ce que la procédure initiée est manifestement excessive au regard du montant de la créance; 
-validé la procédure de saisie;
-fixé la créance de la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence , à la somme de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
-débouté madame [L] [C] épouse [U] de sa demande de délais de grâce;
-autorisé la vente amiable du bien saisi; 
-fixé à 120.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] - [Adresse 4], ne pourra être vendu; 
-dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; 
-taxé les frais de poursuites à la somme de 2 256,47 euros TTC ; 
-rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); 
-fixé au lundi 19 janvier 2026 à 9H00 (avec date butoire des quatre mois au 08 janvier 2026) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
-dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
-dit n’y avoir lieu à statuer sur les “dire et juger”, “constater” ; 
-dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; 
-condamné madame [L] [U] aux dépens excédant les frais taxés, en ce compris les émoluments en matière d’incident qui pourront être recouvrés dans le cadre de la distribution du prix.
-ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.

Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 3] le 05 mars 2026, qui a :
-confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-rappelé que la débitrice doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
-renvoyé les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
-condamné madame [L] [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné madame [L] [U] aux dépens d’appel.

Vu le jugement en date du 16 mars 2026, par lequel le juge de l’exécution a accordé à madame [L] [U] née [C] un délai supplémentaire de trois mois maximum pour parvenir à la signature de l’acte authentique, fixé au lundi 15 juin 2026 à 9h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de constatation de la vente amiable, dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue et a condamné madame [L] [U] née [C] aux dépens excédant les frais taxés. 

Vu les conclusions de renvoi en vente forcée du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2026 ;

Vu l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif ; le créancier poursuivant sollicite la vente focée du bien saisi, en l’absence de vente amiable.

La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article R.222-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. [...] A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.

Ledit article précise en ses alinéas 3 et 4 que lorsque la reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. 

En l’espèce, malgré les démarches entreprises par la débitrice saisie pour vendre les biens objets de la présente instance, la vente amiable ne peut être constatée, et ce, malgré l’octroi d’un délai supplémentaire. 

En tout état de cause, les délais prévus par les articles R.322-21 et R.322-25 du Code de Procédure Civile d’exécution sont impératifs. Il ne peut y être dérogé, de sorte qu’aucun nouveau délai ne saurait dès lors être consenti par le juge et qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien et d’en fixer les modalités comme précisé dans le dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;

ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 09 novembre 2026 à 9 heures 00. 

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 26 octobre 2024 au mercredi 28 octobre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par Me [F] ou Me [P], commissaires de justice associés, membres de la SELARL CDJ SUD, à [Localité 3], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et, sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;

DEBOUTE le créancier poursuivant de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

ORDONNE la publication du présent jugement auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] à la diligence du créancier poursuivant sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie.

Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 03 août 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 24/02888 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MKP6
AFFAIRE : S.A. EOS FRANCE / [B] [V] [H] [C] épouse [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 AOUT 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution 

Greffier : Anaïs GIRARDEAU


copie + grosse à 


Me Jean-christophe STRATIGEAS


copie à

Me Caroline PAYEN


Notification aux partie le


le












CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. EOS FRANCE, 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, 
représentant le fond commun de titrisation FEDINVEST, représenté par FRANCE TITRISATION sise [Adresse 2]
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,

représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉBITEUR SAISI

Madame [B] [V] [H] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE





Le tribunal, après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Août 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :








EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. EOS FRANCE en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l'encontre de madame [B] [V] [H] [C] épouse [U] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 27 Mars 2024 et publié le 25 Avril 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2024 S n°62 et portant sur les biens immobiliers suivants: 

-Sur la commune de [Localité 4], les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] et figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes section AN n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 4]” pour une contenance de 70 ca.

LOT NUMERO TROIS (3): un APPARTEMENTsitué au deuxième étage dudit immeuble avec accès par escalier commun comprenant trois chambres, une cuisine (équipée d’une plaque de cuisson, d’un évier, d’une hotte et d’un comptoir), un hall, water-closet, salle d’eau et un placard.
Et les 251/1.000èmes de l’ensemble de la copropriété.

LA MOITIE INDIVISE DU LOT NUMERO QUATRE (4): lequel consistant en:
- Les combles dudit immeuble
- Et les 288/1.000èmes des parties communes générales.


Vu l'assignation signifiée le 19 Juin 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Juin 2024 ;

Vu le jugement en date du 08 septembre 2025 par lequel le juge de l’exécution a:
-déclaré recevable l’intervention volontaire de la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;
-débouté madame [L] [C] épouse [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2024 à défaut de licitation partage préalable portant sur le lot n°4, et de sa demande subséquente de radiation dudit commandement ; 
-constaté que la clause insérée dans l’article intitulé “Exigibilité du prêt” en page 26-27 de l’offre de prêt immobilier mentionne “le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après: en cas de non paiement des sommes exigibles [...] En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiaire de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux emprunteurs.” est abusive et dit qu'elle est réputée non-écrite;
-validé le commandement de payer valant saisie à la somme de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit ;
-dit que la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit la procédure de saisie immobilière pour une créance liquide et exigible de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit ;
-débouté madame [L] [C] épouse [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie et voir ordonner sa radiation, en ce que la procédure initiée est manifestement excessive au regard du montant de la créance; 
-validé la procédure de saisie;
-fixé la créance de la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence , à la somme de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
-débouté madame [L] [C] épouse [U] de sa demande de délais de grâce;
-autorisé la vente amiable du bien saisi; 
-fixé à 120.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] - [Adresse 4], ne pourra être vendu; 
-dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; 
-taxé les frais de poursuites à la somme de 2 256,47 euros TTC ; 
-rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); 
-fixé au lundi 19 janvier 2026 à 9H00 (avec date butoire des quatre mois au 08 janvier 2026) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
-dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
-dit n’y avoir lieu à statuer sur les “dire et juger”, “constater” ; 
-dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; 
-condamné madame [L] [U] aux dépens excédant les frais taxés, en ce compris les émoluments en matière d’incident qui pourront être recouvrés dans le cadre de la distribution du prix.
-ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.

Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 3] le 05 mars 2026, qui a :
-confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-rappelé que la débitrice doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
-renvoyé les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
-condamné madame [L] [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné madame [L] [U] aux dépens d’appel.

Vu le jugement en date du 16 mars 2026, par lequel le juge de l’exécution a accordé à madame [L] [U] née [C] un délai supplémentaire de trois mois maximum pour parvenir à la signature de l’acte authentique, fixé au lundi 15 juin 2026 à 9h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de constatation de la vente amiable, dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue et a condamné madame [L] [U] née [C] aux dépens excédant les frais taxés. 

Vu les conclusions de renvoi en vente forcée du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2026 ;

Vu l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif ; le créancier poursuivant sollicite la vente focée du bien saisi, en l’absence de vente amiable.

La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026. 


MOTIFS

L’article R.222-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. [...] A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.

Ledit article précise en ses alinéas 3 et 4 que lorsque la reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. 

En l’espèce, malgré les démarches entreprises par la débitrice saisie pour vendre les biens objets de la présente instance, la vente amiable ne peut être constatée, et ce, malgré l’octroi d’un délai supplémentaire. 

En tout état de cause, les délais prévus par les articles R.322-21 et R.322-25 du Code de Procédure Civile d’exécution sont impératifs. Il ne peut y être dérogé, de sorte qu’aucun nouveau délai ne saurait dès lors être consenti par le juge et qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien et d’en fixer les modalités comme précisé dans le dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;

ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 09 novembre 2026 à 9 heures 00. 

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 26 octobre 2024 au mercredi 28 octobre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par Me [F] ou Me [P], commissaires de justice associés, membres de la SELARL CDJ SUD, à [Localité 3], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et, sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;

DEBOUTE le créancier poursuivant de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

ORDONNE la publication du présent jugement auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] à la diligence du créancier poursuivant sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie.

Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 03 août 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:04:37.626Z.