Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 16 juin 2025, n° 24/04360
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA SOCIETE GENERALE à l'encontre de monsieur [A] [D] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 31 Juillet 2024 et publié le 20 Septembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] volume 2024 S n°111 et portant sur les biens immobiliers suivants: - Sur la commune d’[Localité 1], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] dénommé [Adresse 6] et cadastré : - section DA n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 7] pour 00ha 04a 76ca - section DA n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7] pour 02ha 05a 57ca - section DA n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7] pour 00ha 41a 88ca - section DA n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 8] pour 02ha 65a 38ca - Le lot CENT QUATRE VINGT CINQ (185) : une CAVE portant le numéro 3 du plan des caves et les un/onze mille cinq centième (1/11500ème) des parties communes générales - le lot DEUX CENT UN (201) : un APPARTEMENT de deux pièces principales situé au rez de chaussée côté ouest escalier est. Et les vingt quatre/onze mille cinq centième (24/11500ème) des parties communes générales. Vu l'assignation signifiée le 08 Octobre 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Octobre 2024 ; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : - La société LE CREDIT LOGEMENT - Le TRESOR PUBLIC PRS [XXXXXXXX01] Vu la déclaration de créance de Me [N] le 18 octobre 2024 pour la société Crédit Logement, pour un montant total de 188.891,76 euros en principal, intérêts et frais, au titre d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; Vu la déclaration de Me [B], le 07 novembre 2024, pour monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé d’[Localité 1], ès-qualités de comptable public chargé du recouvrement de l’impôt, pour un montant total de 315.429,94 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ; Vu le jugement en date du 27 janvier 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment: -validé la procédure de saisie ; -fixé la créance de la société SOCIETE GENERALE à la somme totale de 105.721,87 euros (principal,intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 31 juillet 2024 outre intérêts postérieurs de retard à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ; -autorisé la vente amiable du bien saisi ; -fixé à 150.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis [Adresse 5] dénommé [Adresse 6] à [Localité 1], ne pourra être vendu ; -dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; -taxé les frais de poursuites à la somme de 2.775,25 euros TTC ; -rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code) ; -fixé au lundi 19 mai 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ; -dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; -débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; -condamné monsieur [A] [D] aux dépens excédant les frais taxés ; -dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le n°24/04360. Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2025 aux fins de voir : -constater la carence de monsieur [D] qui n’a réalisé aucune diligence dans la perspective d’une vente amiable dans le délai de quatre mois, -ordonner la vente forcée des biens saisis à l’audience qu’il vous plaira de fixer, -déterminer les modalités de poursuites de la procédure, -désigner Me [M] [N], en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour elle de les consigner sur le compte CARPA d’[Localité 1], en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l’article 11 du cahier des conditions de vente, -dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente. Vu la comparution des parties lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif, à l’exception du débiteur saisi; le jugement sera contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIFS L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.” L’article R.222-25 alinéa 4 du même code précise qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22. Ledit article précise en ses alinéas 3 et 4 que lorsque la reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. En l’espèce, monsieur [D] ne comparaît pas pour venir solliciter l’octroi d’un deuxième délai et il n’est pas versé d’élément quant à un acte d’engagement écrit qui permettrait de parvenir à la vente amiable du bien saisi dans les délais impartis. En tout état de cause, les délais prévus par les articles R.322-21 et R.322-25 du Code de Procédure Civile d’exécution sont impératifs. Il ne peut y être dérogé, de sorte qu’aucun nouveau délai ne saurait dès lors être consenti par le juge et qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe; ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ; ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 13 octobre 2025 à 9 heures 00. DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 29 septembre 2025 au mercredi 1er octobre 2025 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par Me [I] & [Y] - SARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 1], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent jugement a été signé à [Localité 1], le 16 juin 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/04360 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOFX AFFAIRE : S.A. LA SOCIETE GENERALE / [A] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU En présence de Violaine CABRILLAC, auditrice de justice lors des débats copie + grosse à Me [M] [N] copie à Me Paul GUEDJ Me Karim GUENNOUN Me Nicolas SIROUNIAN Notification aux parties le CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. LA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Caroline PAYEN, substitué à l’audience par Me Manon CHAMPEAUX, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEUR SAISI Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karim GUENNOUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE CRÉANCIERS INSCRITS S.A. LE CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, substitué à l’audience par Me Annablle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D’[Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Pascal DELCROIX, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Le tribunal, après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA SOCIETE GENERALE à l'encontre de monsieur [A] [D] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 31 Juillet 2024 et publié le 20 Septembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] volume 2024 S n°111 et portant sur les biens immobiliers suivants: - Sur la commune d’[Localité 1], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] dénommé [Adresse 6] et cadastré : - section DA n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 7] pour 00ha 04a 76ca - section DA n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7] pour 02ha 05a 57ca - section DA n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7] pour 00ha 41a 88ca - section DA n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 8] pour 02ha 65a 38ca - Le lot CENT QUATRE VINGT CINQ (185) : une CAVE portant le numéro 3 du plan des caves et les un/onze mille cinq centième (1/11500ème) des parties communes générales - le lot DEUX CENT UN (201) : un APPARTEMENT de deux pièces principales situé au rez de chaussée côté ouest escalier est. Et les vingt quatre/onze mille cinq centième (24/11500ème) des parties communes générales. Vu l'assignation signifiée le 08 Octobre 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Octobre 2024 ; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : - La société LE CREDIT LOGEMENT - Le TRESOR PUBLIC PRS [XXXXXXXX01] Vu la déclaration de créance de Me [N] le 18 octobre 2024 pour la société Crédit Logement, pour un montant total de 188.891,76 euros en principal, intérêts et frais, au titre d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; Vu la déclaration de Me [B], le 07 novembre 2024, pour monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé d’[Localité 1], ès-qualités de comptable public chargé du recouvrement de l’impôt, pour un montant total de 315.429,94 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ; Vu le jugement en date du 27 janvier 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment: -validé la procédure de saisie ; -fixé la créance de la société SOCIETE GENERALE à la somme totale de 105.721,87 euros (principal,intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 31 juillet 2024 outre intérêts postérieurs de retard à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ; -autorisé la vente amiable du bien saisi ; -fixé à 150.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis [Adresse 5] dénommé [Adresse 6] à [Localité 1], ne pourra être vendu ; -dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; -taxé les frais de poursuites à la somme de 2.775,25 euros TTC ; -rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code) ; -fixé au lundi 19 mai 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ; -dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; -débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; -condamné monsieur [A] [D] aux dépens excédant les frais taxés ; -dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le n°24/04360. Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2025 aux fins de voir : -constater la carence de monsieur [D] qui n’a réalisé aucune diligence dans la perspective d’une vente amiable dans le délai de quatre mois, -ordonner la vente forcée des biens saisis à l’audience qu’il vous plaira de fixer, -déterminer les modalités de poursuites de la procédure, -désigner Me [M] [N], en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour elle de les consigner sur le compte CARPA d’[Localité 1], en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l’article 11 du cahier des conditions de vente, -dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente. Vu la comparution des parties lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif, à l’exception du débiteur saisi; le jugement sera contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025. MOTIFS L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.” L’article R.222-25 alinéa 4 du même code précise qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22. Ledit article précise en ses alinéas 3 et 4 que lorsque la reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. En l’espèce, monsieur [D] ne comparaît pas pour venir solliciter l’octroi d’un deuxième délai et il n’est pas versé d’élément quant à un acte d’engagement écrit qui permettrait de parvenir à la vente amiable du bien saisi dans les délais impartis. En tout état de cause, les délais prévus par les articles R.322-21 et R.322-25 du Code de Procédure Civile d’exécution sont impératifs. Il ne peut y être dérogé, de sorte qu’aucun nouveau délai ne saurait dès lors être consenti par le juge et qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe; ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ; ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 13 octobre 2025 à 9 heures 00. DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 29 septembre 2025 au mercredi 1er octobre 2025 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par Me [I] & [Y] - SARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 1], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent jugement a été signé à [Localité 1], le 16 juin 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2025-07-29T18:03:04.644Z.