Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 août 2026, n° 25/04147
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à l'encontre de monsieur [G] [U] [P] [H] et de madame [C] [K] [V] épouse [H] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 24 Juin 2025 et publié le 28 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité foncière d’[Localité 2] volume 2025 S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 4], un bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour une contenance de 30a 82ca et n°[Cadastre 2] pour une contenance de 09a 72ca, consistant en une MAISON à usage d’habitation d’une superficie de 177,95m² comprenant une entrée avec dressing, un séjour avec cuisine, quatre chambres, une salle d’eau, une buanderie et un WC, le tout édifié sur un terrain arboré avec piscine et pool-house. Le bien est actuellement occupé par les propriétaires. Vu l'assignation signifiée le 22 Septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Septembre 2025 ; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : -LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D’[Localité 2] -LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP D’[Localité 3] Vu la déclaration de créances en date du 09 octobre 2025 par Me GUEDJ, avocat de monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2], pour une somme totale de 59.948,42 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ; Vu la déclaration de créances en date du 09 octobre 2025 par Me GUEDJ, avocat de monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2], venant aux droits du Comptable public responsable du SIE d’[Localité 2], pour une somme totale de 22.954,90 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ; Vu le jugement en date du 09 février 2026, par lequel le juge de l’exécution du présent tribunal a: -validé la procédure de saisie; -fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à la somme totale de 148.329,01 euros (en principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 06 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,87% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; -autorisé la vente amiable du bien saisi; -fixé à 200.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2] , ne pourra être vendu; -débouté monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H] de leur demande tendant à se voir accorder un délai de neuf mois pour vendre le bien à l’amiable ; -dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; -taxé les frais de poursuites à la somme de 1947,12 euros TTC ; -rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); -fixé au lundi 15 juin 2026 à 9H00 (avec un délai butoir au 09 juin 2026) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable; -dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; -débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; -condamné monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H] aux dépens excédant les frais taxés ; -laissé les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, à la charge de monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H], qui seront prélevés par priorité lors de la distribution du prix ; -ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Vu la signification du jugement par actes du 25 février 2026 et du 19 février 2026 ; Vu les conclusions n°2 des débiteurs saisis, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2026, aux fins de voir: -constater que les consorts [H] justifient d'un engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R.322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution, constitué par la promesse unilatérale de vente authentique du 4 février 2026 consentie au profit de la société TP INVEST au prix de 550.000 euros net vendeur ; -accorder aux consorts [H] la prorogation de trois mois prévue par l'article R.322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; -fixer une nouvelle audience de rappel dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ; -dire que durant ce délai supplémentaire, la procédure de saisie immobilière demeure suspendue; -dire que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l'article L.322-4 CPCE, pour faire l'objet d'une distribution amiable selon les règles légales applicables à la saisie immobilière ; -juger qu'à défaut de réalisation de la vente amiable dans le délai supplémentaire imparti, la procédure de saisie immobilière reprendra son cours ; A titre subsidiaire, -accorder à Madame et Monsieur [H] des délais de paiement dans la limite de 24 mois. -fixer un échéancier de paiement mensuel tenant compte de la situation financière des débiteurs et des besoins du créancier ; -suspendre la procédure de saisie immobilière pendant la durée de l'exécution de cet échéancier, sous réserve du respect strict des échéances fixées ; -dire qu'en cas de défaillance dans l'exécution de l'échéancier, la procédure de saisie reprendra immédiatement son cours sans autre formalité ; Dans l'hypothèse où une vente forcée serait prononcée : -accorder aux consorts [H] un délai de QUATRE MOIS pour libérer les lieux à compter de l'adjudication définitive, ; -dire que ce délai est justifié par les circonstances suivantes : • Le bien constitue la résidence principale des époux [H] • Ils occupent les lieux avec leurs effets personnels • Ils doivent trouver un nouveau logement adapté à leur situation familiale • Un délai raisonnable est nécessaire pour organiser leur déménagement -dire que ce délai pourra être prorogé une fois en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; En toute état de cause -débouter le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et prétentions supérieures ; -réserver les dépens de l'instance Vu la comparution de l’ensemble des parties, représentées par leur avocat respectif ; il est sollicité oralement un délai supplémentaire, auquel le créancier poursuivant ne s’oppose pas ; il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de délai supplémentaire, L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.” En l’espèce, les débiteurs saisis sollicitent l’octroi d’un délai supplémentaire conformément aux dispositions du texte susvisé, auquel le créancier poursuivant ne s’oppose pas, en l’état de la promesse notariée du 4 février 2026, bien que le projet envisagé soit complexe avec une faculté de levée d’option pour l’acheteur allant jusqu’au 4 juin 2027, ce qui n’apparaît pas en adéquation avec les délais impératifs prévus dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Les auteurs du décret du 30 mai 2012 ont entendu favoriser la vente amiable. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’accorder aux débiteurs saisis le bénéfice d’un délai supplémentaire de trois mois pour parvenir à la signature de l’acte authentique, et ce à compter du présent jugement soit jusqu’au 03 novembre 2026. Il a lieu de fixer au lundi 16 novembre 2026 la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier si les conditions fixées par l’article R.322-25 du décret du 30 mai 2012 ont été respectées, sans quoi la procédure fera l’objet d’une reprise en vente forcée, les délais étant impératifs. Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées à titre subsidiaire, ce d’autant que le jugement d’orientation a d’ores et déjà tranché les demandes telles que formulées par les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ACCORDE à monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H] un délai supplémentaire de trois mois maximum pour parvenir à la signature de l’acte authentique, à compter du présent jugement, soit jusqu’au 03 novembre 2026 ; FIXE au lundi 16 novembre 2026 à 9h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de constatation de la vente amiable ; DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H] aux dépens excédant les frais taxés. ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 03 août 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/04147 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2ZL AFFAIRE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE / [G] [U] [P] [H], [C] [K] [V] épouse [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 03 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU copie + grosse à Me Karine DABOT RAMBOURG copie à Me Paul GUEDJ Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER le CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée à l’audiencepar Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEURS SAISIS Monsieur [G] [U] [P] [H] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Madame [C] [K] [V] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] tous deux représentés à l’audience par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, substitué à l'audience par Me Maeva LAURENS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE CRÉANCIERS INSCRITS LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D’[Localité 2], domicile élu sis [Adresse 3] venant aux droits du SIE d’[Localité 2] LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D’[Localité 3], domicile élu [Adresse 3] tous deux représentés par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE Le tribunal, après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Août 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à l'encontre de monsieur [G] [U] [P] [H] et de madame [C] [K] [V] épouse [H] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 24 Juin 2025 et publié le 28 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité foncière d’[Localité 2] volume 2025 S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 4], un bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour une contenance de 30a 82ca et n°[Cadastre 2] pour une contenance de 09a 72ca, consistant en une MAISON à usage d’habitation d’une superficie de 177,95m² comprenant une entrée avec dressing, un séjour avec cuisine, quatre chambres, une salle d’eau, une buanderie et un WC, le tout édifié sur un terrain arboré avec piscine et pool-house. Le bien est actuellement occupé par les propriétaires. Vu l'assignation signifiée le 22 Septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Septembre 2025 ; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : -LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D’[Localité 2] -LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP D’[Localité 3] Vu la déclaration de créances en date du 09 octobre 2025 par Me GUEDJ, avocat de monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2], pour une somme totale de 59.948,42 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ; Vu la déclaration de créances en date du 09 octobre 2025 par Me GUEDJ, avocat de monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2], venant aux droits du Comptable public responsable du SIE d’[Localité 2], pour une somme totale de 22.954,90 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ; Vu le jugement en date du 09 février 2026, par lequel le juge de l’exécution du présent tribunal a: -validé la procédure de saisie; -fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à la somme totale de 148.329,01 euros (en principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 06 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,87% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; -autorisé la vente amiable du bien saisi; -fixé à 200.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2] , ne pourra être vendu; -débouté monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H] de leur demande tendant à se voir accorder un délai de neuf mois pour vendre le bien à l’amiable ; -dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; -taxé les frais de poursuites à la somme de 1947,12 euros TTC ; -rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); -fixé au lundi 15 juin 2026 à 9H00 (avec un délai butoir au 09 juin 2026) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable; -dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; -débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; -condamné monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H] aux dépens excédant les frais taxés ; -laissé les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, à la charge de monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H], qui seront prélevés par priorité lors de la distribution du prix ; -ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Vu la signification du jugement par actes du 25 février 2026 et du 19 février 2026 ; Vu les conclusions n°2 des débiteurs saisis, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2026, aux fins de voir: -constater que les consorts [H] justifient d'un engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R.322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution, constitué par la promesse unilatérale de vente authentique du 4 février 2026 consentie au profit de la société TP INVEST au prix de 550.000 euros net vendeur ; -accorder aux consorts [H] la prorogation de trois mois prévue par l'article R.322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; -fixer une nouvelle audience de rappel dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ; -dire que durant ce délai supplémentaire, la procédure de saisie immobilière demeure suspendue; -dire que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l'article L.322-4 CPCE, pour faire l'objet d'une distribution amiable selon les règles légales applicables à la saisie immobilière ; -juger qu'à défaut de réalisation de la vente amiable dans le délai supplémentaire imparti, la procédure de saisie immobilière reprendra son cours ; A titre subsidiaire, -accorder à Madame et Monsieur [H] des délais de paiement dans la limite de 24 mois. -fixer un échéancier de paiement mensuel tenant compte de la situation financière des débiteurs et des besoins du créancier ; -suspendre la procédure de saisie immobilière pendant la durée de l'exécution de cet échéancier, sous réserve du respect strict des échéances fixées ; -dire qu'en cas de défaillance dans l'exécution de l'échéancier, la procédure de saisie reprendra immédiatement son cours sans autre formalité ; Dans l'hypothèse où une vente forcée serait prononcée : -accorder aux consorts [H] un délai de QUATRE MOIS pour libérer les lieux à compter de l'adjudication définitive, ; -dire que ce délai est justifié par les circonstances suivantes : • Le bien constitue la résidence principale des époux [H] • Ils occupent les lieux avec leurs effets personnels • Ils doivent trouver un nouveau logement adapté à leur situation familiale • Un délai raisonnable est nécessaire pour organiser leur déménagement -dire que ce délai pourra être prorogé une fois en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; En toute état de cause -débouter le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et prétentions supérieures ; -réserver les dépens de l'instance Vu la comparution de l’ensemble des parties, représentées par leur avocat respectif ; il est sollicité oralement un délai supplémentaire, auquel le créancier poursuivant ne s’oppose pas ; il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026. MOTIFS Sur la demande de délai supplémentaire, L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.” En l’espèce, les débiteurs saisis sollicitent l’octroi d’un délai supplémentaire conformément aux dispositions du texte susvisé, auquel le créancier poursuivant ne s’oppose pas, en l’état de la promesse notariée du 4 février 2026, bien que le projet envisagé soit complexe avec une faculté de levée d’option pour l’acheteur allant jusqu’au 4 juin 2027, ce qui n’apparaît pas en adéquation avec les délais impératifs prévus dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Les auteurs du décret du 30 mai 2012 ont entendu favoriser la vente amiable. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’accorder aux débiteurs saisis le bénéfice d’un délai supplémentaire de trois mois pour parvenir à la signature de l’acte authentique, et ce à compter du présent jugement soit jusqu’au 03 novembre 2026. Il a lieu de fixer au lundi 16 novembre 2026 la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier si les conditions fixées par l’article R.322-25 du décret du 30 mai 2012 ont été respectées, sans quoi la procédure fera l’objet d’une reprise en vente forcée, les délais étant impératifs. Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées à titre subsidiaire, ce d’autant que le jugement d’orientation a d’ores et déjà tranché les demandes telles que formulées par les parties. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ACCORDE à monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H] un délai supplémentaire de trois mois maximum pour parvenir à la signature de l’acte authentique, à compter du présent jugement, soit jusqu’au 03 novembre 2026 ; FIXE au lundi 16 novembre 2026 à 9h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de constatation de la vente amiable ; DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [G] [H] et madame [C] [V] épouse [H] aux dépens excédant les frais taxés. ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. 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