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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 16 mars 2026, n° 24/02412

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [W] [J] [P] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour unique héritier son fils Monsieur [N] [O] [J].

Elle était en litige depuis de nombreuses années avec Madame [U] [B] épouse [R] en raison de donations ou libéralités déguisées qui lui auraient été consenties par son époux Monsieur [Z] [R], lui-même décédé le [Date décès 2] 2005 sans postérité. 

Ainsi, par actes d’huissier du 29 septembre 2005 et du 5 octobre 2005, Madame [U] [B] avait assigné Madame [J] [P], la SCI [1] et Monsieur [WI] [AD] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins principalement de voir prononcer la nullité du bail conclu entre Monsieur [R] et Madame [J] [P] le [Date décès 3] 1993 et la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998. 

Par acte d’huissier du 16 août 2006, Madame [U] [B] avait fait assigner Madame [A] [W] [J] [P] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 200.000 euros, au motif que son époux aurait diverti des fonds communs et consenti à Madame [J] [P], sa maîtresse, une donation en violation des dispositions qui régissent le régime matrimonial de communauté universelle. 

Madame [U] [B] veuve [R] est décédée le [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder Monsieur [AR] [DY] [B], son frère, institué légataire universel par testament olographe du 3 septembre 2004, envoyé en possession du legs universel par ordonnance du 29 juin 2011. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, Monsieur [AR] [DY] [B], créancier de Madame [A] [W] [J] [P] en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 novembre 2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 novembre 2021 a fait signifier à son fils Monsieur [N] [O] [J] une sommation d’avoir à opter pour la succession. 

Conformément aux termes de l’article 772 du code civil, le délai pour opter expirait dans le délai de deux mois, soit le 15 août 2022.

Après avoir rencontré le notaire en charge de la succession le 6 juillet 2022, Monsieur [O] [J] a confié à Maître [S], en date du 1er août 2022, la mission de saisir le tribunal aux fins de voir ordonner la suspension du délai de deux mois prévu par les articles 772 et 790 du code civil et de dire que le délai pour la signature et le dépôt de l’inventaire de la succession est reportée à une année. 

Le 5 août 2022, Maître [D] [S] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire d’Evry qui a rejeté sa requête par ordonnance en date du 11 août 2022 aux motifs que la demande aurait dû être formée devant le Tribunal.

Maître [S] a interjeté appel mais son appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 novembre 2022.

Monsieur [O] [J] a saisi un autre conseil qui a tenté d’obtenir la prorogation du délai par voie d’assignation selon la procédure accélérée au fond du 4 avril 2023.

La demande a été rejetée au terme d’un jugement du 22 janvier 2024. Il est donc réputé avoir accepté la succession.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [N] [T] [O] [J] et Madame [E] [U] [X] [Y] épouse [O] [J] agissant pour elle-même et en qualité d’administratrice légale des enfants mineurs [H] [M] [Q] [O] [J], [V] [F] [I] [C] [O] [J] et [G] [L] [C] [K] [O] [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [D] [S]. 

Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 26 mars 2025, Monsieur [N] [T] [O] [J] et Madame [E] [U] [X] [Y] épouse [O] [J] agissant pour elle-même et en qualité d’administratrice légale des enfants mineurs [H] [M] [Q] [O] [J], [V] [F] [I] [C] [O] [J] et [G] [L] [C] [K] [O] [J] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 789 du CPC
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les conclusions au fond et pièces versées aux débats

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer par provision à Monsieur [N] [T] [O] [J] :

La somme de 950.000 Euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier évalué provisoirement à la somme de 912.661.82 € en principal et intérêts échus et 37.338.18 € au titre des intérêts à échoir jusqu'au 30 juin 2025La somme de 35.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral,
CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer par provision à Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] la somme de 35.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral,

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer à Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] ès-qualités de représentante légale de mineure [H], [M], [Q] [O] [J] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de la mineure [H], [M], [Q] [O] [J]

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer à Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] ès-qualités de représentante légale du mineur [V] [F] [I] [C] [O] [J] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral du mineur [V] [F] [I] [C] [O] [J],

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer à Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] ès-qualités de représentante légale du mineur [G] [L] [C] [K] [O] [J] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral du mineur [G] [L] [C] [K] [O] [J],

DONNER ACTE aux demandeurs de ce qu’ils s’offrent à subroger Maitre [S] ou son assureur dans leurs droits en restitution à l’encontre de Monsieur [DY] [B] des paiements qui deviendraient indus en cas de cassation et d’obtention d’un arrêt infirmatif subséquent,

DONNER ACTE à Monsieur [O] [J] agissant en qualité d’associé unique de la SCI [1] qu’il s’offre à consentir à Maitre [S] ou à son assureur, un nantissement des parts de la SCI [1] qui seront libres de tout nantissement par suite du paiement de la créance de somme d’argent de Monsieur [DY] [B]

DONNER ACTE à Monsieur [O] [J] en sa qualité de propriétaire indivis de ce qu’il s’offre à donner un ordre irrévocable du paiement de la part nette de charges et d’impôts lui revenant sur le produit de cession de l’immeuble sis à [Localité 5] sur le compte CARPA DE Maitre Louis DUCELLIER dans les conditions qui seront fixées par l’ordonnance à intervenir,

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens de l’incident

DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance à intervenir. »

Ils font valoir que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige, en application de l’article 47 du code de procédure civile. 

Ils reprochent à Maître [D] [S] d’avoir commis une série de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en : 
- ayant saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry dans le cadre d’une procédure de requête non contradictoire qui n’est pas celle instituée par les articles 1380 et 481-1 du code de procédure civile qui impose le recours à une assignation ; 
- ayant interjeté appel dans des formes irrégulières puis tardivement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Evry ; 
- ayant ignoré la motivation de l’ordonnance du 11 août 2022 et en s’abstenant de saisir le président du tribunal judiciaire d’Evry dans les formes requises par les articles 1380 et 441-1 du code de procédure civile. 

Ils soutiennent que les fautes reprochées ont directement donné naissance à un préjudice financier estimé à hauteur de 950.000 euros, résultant du fait que Monsieur [N] [O] [J] est réputé avoir accepté le passif de la succession de sa mère, et à des préjudices moraux affectant l’ensemble des membres de la famille, pour un montant total de 100.000 euros. 

Ils font valoir que la responsabilité de l’avocate ne fait aucun doute dès lors qu’elle est tenue à une obligation de résultat en ce qui concerne les règles de procédure, et que cette faute est de nature contractuelle vis à vis de Monsieur [O] [J] et délictuelle pour le reste de la famille. Ils exposent les préjudices financiers qui résultent de ce que Monsieur [O] [J] devient débiteur des sommes composant le passif de la succession de sa mère, soutenant que ce préjudice est en lien direct avec les fautes commises par Maître [S]. 

Ils estiment que les conditions pour se voir octroyer une provision par le juge de la mise en état sont réunies et font valoir que cette provision vise avant tout à éviter l’aggravation de leur préjudice et qu’il ne s’agit que d’un acompte, soulignant que le montant n’est pas sérieusement contestable au regard du décompte de l’huissier qui poursuit l’exécution forcée des décisions de justice pour Monsieur [B]. Ils justifient le montant sollicité de 1.050.000 euros par le fait que la somme, qui était de 912.661,82 euros au 10 février 2025 produit des intérêts de 9.92% par an avec anatocisme. Enfin, ils font des propositions pour garantir les droits de Maître [S]. 

Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 20 mai 2025, Maître [D] [S] demande au juge de la mise en état de : 

« DEBOUTER Monsieur [N] [T] [O] [J], Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [H], [M], [Q] [O] [J], de [G] [L] [C] [K] [O] [J], et de [V]
[F] [I] [C] [O] [J] de toutes leurs demandes.

LES CONDAMNER à payer à Maître [D] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident. » 

Maître [D] [S] rappelle qu’une provision ne peut être accordée que lorsque la créance alléguée n’est pas sérieusement contestable et elle estime que ce n’est pas le cas en l’espèce dès lors que ce n’est pas du seul fait de ses erreurs procédurales que Monsieur [O] s’est trouvé débiteur du passif de sa mère. Elle relève qu’il n’a que perdu une chance d’obtenir un délai de 2 à 6 mois pour prendre position sur l’acceptation de la succession et qu’il avait déjà, depuis le mois de juillet 2022, toutes les informations utiles sur les dettes de sa mère, n’ayant pas pour autant décidé de renoncer à la succession, de sorte qu’un délai supplémentaire n’aurait pas nécessairement abouti à cette renonciation. Elle en déduit que la perte de chance de renoncer à la succession est hypothétique, ajoutant qu’il n’est donné aucune information sur l’actif de succession, en dehors de la possibilité de voir aboutir les pourvois en cassation et diminuer le passif. 

Elle critique les sommes dont il se prétend désormais débiteur au vu des procédures judiciaires, soutenant que l’huissier a fait des erreurs dans le calcul des intérêts et leur anatocisme. Elle en déduit que le montant même des préjudices allégués est contestable pour un certain nombre de considérations. Enfin, elle s’oppose à l’offre d’être subrogée dans les droits du demandeur à l’encontre de Monsieur [B] à titre de garantie. 

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’incident, appelé à l’audience du 19 janvier 2026, a été mis en délibéré au 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de provision

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(...) » 

En l’espèce, la demande de provision est présentée par les demandeurs à l’issue de développements particulièrement complets visant à établir que la responsabilité civile professionnelle de Maître [S] est engagée et que le préjudice qu’ils subissent est en lien direct avec les fautes qui lui sont reprochées. 

Il en résulte qu’il est en réalité, sous couvert d’une demande de provision, demandé au juge de la mise en état de trancher le fond du litige. 

Or, si les erreurs procédurales commises par Maître [D] [S] ne semblent pas contestables et sont d’ailleurs reconnues par l’avocate, les préjudices qui en résultent, constitutifs d’une éventuelle obligation, ne peuvent, à ce stade de la procédure, être jugés non sérieusement contestables par le juge de la mise en état à hauteur de la somme de 1.050.000 euros, sans porter d’appréciation sur le fond du litige et les pièces produites, afin de confirmer ou d’infirmer ce montant. 

La demande de provision ne peut, en conséquence, qu’être rejetée. 

Sur les autres demandes 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les demandeurs qui succombent à l’incident seront tenus aux dépens qui y sont relatifs. 

Pour des considérations liées à l’équité, la demande formulée par Maître [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la demande de provision, 

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [N] [T] [O] [J] et Madame [E] [U] [X] [Y] épouse [O] [J] agissant pour elle-même et en qualité d'administratrice légale des enfants mineurs [H] [M] [Q] [O] [J], [V] [F] [I] [C] [O] [J] et [G] [L] [C] [K] [O] [J] aux dépens liés à l’incident, 

Renvoie l’affaire et les parties l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 9H30, (hors la présence des parties), pour conclusions des parties au fond. 




Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
16 MARS 2026


N° RG 24/02412 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7VL
Code NAC : 63B 
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEURS au principal et à l’incident :

Monsieur [N] [T] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (CHILI)
demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de la mineure [H], [M], [Q] [O] [J], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2] (91), du mineur [V] [F] [I] [C] [O] [J], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 2] (91) et [G] [L] [C] [K] [O] [J], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 2] (91)
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 3] (83)
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque , avocat postulant et Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

DEFENDEUR au principal et à l’incident :

Maître [D] [S]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 4] (ALLEMAGNE-ANCIENNE RDA)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire :Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque , Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
 
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 19 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, greffier lors du prononcé, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [W] [J] [P] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour unique héritier son fils Monsieur [N] [O] [J].

Elle était en litige depuis de nombreuses années avec Madame [U] [B] épouse [R] en raison de donations ou libéralités déguisées qui lui auraient été consenties par son époux Monsieur [Z] [R], lui-même décédé le [Date décès 2] 2005 sans postérité. 

Ainsi, par actes d’huissier du 29 septembre 2005 et du 5 octobre 2005, Madame [U] [B] avait assigné Madame [J] [P], la SCI [1] et Monsieur [WI] [AD] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins principalement de voir prononcer la nullité du bail conclu entre Monsieur [R] et Madame [J] [P] le [Date décès 3] 1993 et la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998. 

Par acte d’huissier du 16 août 2006, Madame [U] [B] avait fait assigner Madame [A] [W] [J] [P] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 200.000 euros, au motif que son époux aurait diverti des fonds communs et consenti à Madame [J] [P], sa maîtresse, une donation en violation des dispositions qui régissent le régime matrimonial de communauté universelle. 

Madame [U] [B] veuve [R] est décédée le [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder Monsieur [AR] [DY] [B], son frère, institué légataire universel par testament olographe du 3 septembre 2004, envoyé en possession du legs universel par ordonnance du 29 juin 2011. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, Monsieur [AR] [DY] [B], créancier de Madame [A] [W] [J] [P] en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 novembre 2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 novembre 2021 a fait signifier à son fils Monsieur [N] [O] [J] une sommation d’avoir à opter pour la succession. 

Conformément aux termes de l’article 772 du code civil, le délai pour opter expirait dans le délai de deux mois, soit le 15 août 2022.

Après avoir rencontré le notaire en charge de la succession le 6 juillet 2022, Monsieur [O] [J] a confié à Maître [S], en date du 1er août 2022, la mission de saisir le tribunal aux fins de voir ordonner la suspension du délai de deux mois prévu par les articles 772 et 790 du code civil et de dire que le délai pour la signature et le dépôt de l’inventaire de la succession est reportée à une année. 

Le 5 août 2022, Maître [D] [S] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire d’Evry qui a rejeté sa requête par ordonnance en date du 11 août 2022 aux motifs que la demande aurait dû être formée devant le Tribunal.

Maître [S] a interjeté appel mais son appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 novembre 2022.

Monsieur [O] [J] a saisi un autre conseil qui a tenté d’obtenir la prorogation du délai par voie d’assignation selon la procédure accélérée au fond du 4 avril 2023.

La demande a été rejetée au terme d’un jugement du 22 janvier 2024. Il est donc réputé avoir accepté la succession.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [N] [T] [O] [J] et Madame [E] [U] [X] [Y] épouse [O] [J] agissant pour elle-même et en qualité d’administratrice légale des enfants mineurs [H] [M] [Q] [O] [J], [V] [F] [I] [C] [O] [J] et [G] [L] [C] [K] [O] [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [D] [S]. 

Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 26 mars 2025, Monsieur [N] [T] [O] [J] et Madame [E] [U] [X] [Y] épouse [O] [J] agissant pour elle-même et en qualité d’administratrice légale des enfants mineurs [H] [M] [Q] [O] [J], [V] [F] [I] [C] [O] [J] et [G] [L] [C] [K] [O] [J] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 789 du CPC
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les conclusions au fond et pièces versées aux débats

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer par provision à Monsieur [N] [T] [O] [J] :

La somme de 950.000 Euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier évalué provisoirement à la somme de 912.661.82 € en principal et intérêts échus et 37.338.18 € au titre des intérêts à échoir jusqu'au 30 juin 2025La somme de 35.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral,
CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer par provision à Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] la somme de 35.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral,

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer à Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] ès-qualités de représentante légale de mineure [H], [M], [Q] [O] [J] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de la mineure [H], [M], [Q] [O] [J]

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer à Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] ès-qualités de représentante légale du mineur [V] [F] [I] [C] [O] [J] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral du mineur [V] [F] [I] [C] [O] [J],

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer à Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] ès-qualités de représentante légale du mineur [G] [L] [C] [K] [O] [J] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral du mineur [G] [L] [C] [K] [O] [J],

DONNER ACTE aux demandeurs de ce qu’ils s’offrent à subroger Maitre [S] ou son assureur dans leurs droits en restitution à l’encontre de Monsieur [DY] [B] des paiements qui deviendraient indus en cas de cassation et d’obtention d’un arrêt infirmatif subséquent,

DONNER ACTE à Monsieur [O] [J] agissant en qualité d’associé unique de la SCI [1] qu’il s’offre à consentir à Maitre [S] ou à son assureur, un nantissement des parts de la SCI [1] qui seront libres de tout nantissement par suite du paiement de la créance de somme d’argent de Monsieur [DY] [B]

DONNER ACTE à Monsieur [O] [J] en sa qualité de propriétaire indivis de ce qu’il s’offre à donner un ordre irrévocable du paiement de la part nette de charges et d’impôts lui revenant sur le produit de cession de l’immeuble sis à [Localité 5] sur le compte CARPA DE Maitre Louis DUCELLIER dans les conditions qui seront fixées par l’ordonnance à intervenir,

CONDAMNER Maitre [D] [S] à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens de l’incident

DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance à intervenir. »

Ils font valoir que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige, en application de l’article 47 du code de procédure civile. 

Ils reprochent à Maître [D] [S] d’avoir commis une série de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en : 
- ayant saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry dans le cadre d’une procédure de requête non contradictoire qui n’est pas celle instituée par les articles 1380 et 481-1 du code de procédure civile qui impose le recours à une assignation ; 
- ayant interjeté appel dans des formes irrégulières puis tardivement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Evry ; 
- ayant ignoré la motivation de l’ordonnance du 11 août 2022 et en s’abstenant de saisir le président du tribunal judiciaire d’Evry dans les formes requises par les articles 1380 et 441-1 du code de procédure civile. 

Ils soutiennent que les fautes reprochées ont directement donné naissance à un préjudice financier estimé à hauteur de 950.000 euros, résultant du fait que Monsieur [N] [O] [J] est réputé avoir accepté le passif de la succession de sa mère, et à des préjudices moraux affectant l’ensemble des membres de la famille, pour un montant total de 100.000 euros. 

Ils font valoir que la responsabilité de l’avocate ne fait aucun doute dès lors qu’elle est tenue à une obligation de résultat en ce qui concerne les règles de procédure, et que cette faute est de nature contractuelle vis à vis de Monsieur [O] [J] et délictuelle pour le reste de la famille. Ils exposent les préjudices financiers qui résultent de ce que Monsieur [O] [J] devient débiteur des sommes composant le passif de la succession de sa mère, soutenant que ce préjudice est en lien direct avec les fautes commises par Maître [S]. 

Ils estiment que les conditions pour se voir octroyer une provision par le juge de la mise en état sont réunies et font valoir que cette provision vise avant tout à éviter l’aggravation de leur préjudice et qu’il ne s’agit que d’un acompte, soulignant que le montant n’est pas sérieusement contestable au regard du décompte de l’huissier qui poursuit l’exécution forcée des décisions de justice pour Monsieur [B]. Ils justifient le montant sollicité de 1.050.000 euros par le fait que la somme, qui était de 912.661,82 euros au 10 février 2025 produit des intérêts de 9.92% par an avec anatocisme. Enfin, ils font des propositions pour garantir les droits de Maître [S]. 

Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 20 mai 2025, Maître [D] [S] demande au juge de la mise en état de : 

« DEBOUTER Monsieur [N] [T] [O] [J], Madame [E] [U] [X] [C] [Y] épouse [O] [J] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [H], [M], [Q] [O] [J], de [G] [L] [C] [K] [O] [J], et de [V]
[F] [I] [C] [O] [J] de toutes leurs demandes.

LES CONDAMNER à payer à Maître [D] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident. » 

Maître [D] [S] rappelle qu’une provision ne peut être accordée que lorsque la créance alléguée n’est pas sérieusement contestable et elle estime que ce n’est pas le cas en l’espèce dès lors que ce n’est pas du seul fait de ses erreurs procédurales que Monsieur [O] s’est trouvé débiteur du passif de sa mère. Elle relève qu’il n’a que perdu une chance d’obtenir un délai de 2 à 6 mois pour prendre position sur l’acceptation de la succession et qu’il avait déjà, depuis le mois de juillet 2022, toutes les informations utiles sur les dettes de sa mère, n’ayant pas pour autant décidé de renoncer à la succession, de sorte qu’un délai supplémentaire n’aurait pas nécessairement abouti à cette renonciation. Elle en déduit que la perte de chance de renoncer à la succession est hypothétique, ajoutant qu’il n’est donné aucune information sur l’actif de succession, en dehors de la possibilité de voir aboutir les pourvois en cassation et diminuer le passif. 

Elle critique les sommes dont il se prétend désormais débiteur au vu des procédures judiciaires, soutenant que l’huissier a fait des erreurs dans le calcul des intérêts et leur anatocisme. Elle en déduit que le montant même des préjudices allégués est contestable pour un certain nombre de considérations. Enfin, elle s’oppose à l’offre d’être subrogée dans les droits du demandeur à l’encontre de Monsieur [B] à titre de garantie. 

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’incident, appelé à l’audience du 19 janvier 2026, a été mis en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(...) » 

En l’espèce, la demande de provision est présentée par les demandeurs à l’issue de développements particulièrement complets visant à établir que la responsabilité civile professionnelle de Maître [S] est engagée et que le préjudice qu’ils subissent est en lien direct avec les fautes qui lui sont reprochées. 

Il en résulte qu’il est en réalité, sous couvert d’une demande de provision, demandé au juge de la mise en état de trancher le fond du litige. 

Or, si les erreurs procédurales commises par Maître [D] [S] ne semblent pas contestables et sont d’ailleurs reconnues par l’avocate, les préjudices qui en résultent, constitutifs d’une éventuelle obligation, ne peuvent, à ce stade de la procédure, être jugés non sérieusement contestables par le juge de la mise en état à hauteur de la somme de 1.050.000 euros, sans porter d’appréciation sur le fond du litige et les pièces produites, afin de confirmer ou d’infirmer ce montant. 

La demande de provision ne peut, en conséquence, qu’être rejetée. 

Sur les autres demandes 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les demandeurs qui succombent à l’incident seront tenus aux dépens qui y sont relatifs. 

Pour des considérations liées à l’équité, la demande formulée par Maître [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la demande de provision, 

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [N] [T] [O] [J] et Madame [E] [U] [X] [Y] épouse [O] [J] agissant pour elle-même et en qualité d'administratrice légale des enfants mineurs [H] [M] [Q] [O] [J], [V] [F] [I] [C] [O] [J] et [G] [L] [C] [K] [O] [J] aux dépens liés à l’incident, 

Renvoie l’affaire et les parties l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 9H30, (hors la présence des parties), pour conclusions des parties au fond. 




Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T03:31:13.607Z.